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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, MARDI, 30 juin 2026, n° 2025F01814

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société [P] OPERA SAS a souscrit, le 8 mars 2018, un prêt auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE pour un montant de 1.400.000,00 € sur une durée de 84 mois, moyennant un taux d'intérêt annuel fixe de 1,05 %.

Par délibérations d'assemblée générale ordinaire, les associés de la SC [P] [R] et les associés de la société JC 87 SAS ont autorisé chacune de ces sociétés à se porter caution solidaire envers la banque au profit de la société [P] OPERA SAS au titre de ce prêt, à hauteur respectivement de 36.528,00 € et de 195.397,00 €.

La société [P] OPERA SAS ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du présent tribunal en date du 27 janvier 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

La société [P] OPERA SAS a ensuite été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 7 février 2023.

Par lettres recommandées en date du 4 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a mis chacune des sociétés SC [P] [R] et JC 87 SAS en demeure de lui régler les sommes cautionnées.

Les sociétés SC [P] [R] et JC 87 SAS n'ont pas réglé les sommes réclamées.

Par assignation du 30 septembre 2025 et conclusions en réponse déposées à la barre, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231-7, 1344 à 1344-2 et 2288 et suivants du code civil,

Débouter les sociétés SC [P] [R] et SAS JC [Cadastre 1] de l'ensemble de leurs demandes

Condamner la SC [P] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 36.528 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025

Condamner la SAS JC [Cadastre 1] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 195.397 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025

Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil pour l'ensemble des condamnations prononcées,

Condamner solidairement les sociétés SC [P] [R] et SAS JC 87 SAS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Les condamner solidairement aux entiers dépens.

Par conclusions déposées à la barre, les sociétés JC 87 SAS et SC [P] [R] demandent au tribunal de :

Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil,

A titre principal :

JUGER que les créances invoquées à l'encontre des sociétés JC [Cadastre 1] et [P] [R] d'un montant respectif de 195.397 € et de 36.528 € par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE ne sont fondées ni en leur principe, ni en leur montant ;

DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de toutes ses prétentions à l'encontre des sociétés JC [Cadastre 1] et [P] [R] ;

CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à payer à la société JC 87 et à la SC [P] [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire :
 * ACCORDER aux sociétés JC [Cadastre 1] et [P] [R] les plus larges délais de paiement sur deux années ;

A titre infiniment subsidiaire :

DÉBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de sa demande de condamnation des sociétés JC 87 et [P] [R] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIVATION

Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.

Sur la demande de paiement de la somme de 36.528,00 € par la SC [P] [R] et de la somme de 195.397,00 € par la société JC 87 SAS

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE soutient disposer d'une créance admise par le liquidateur de la société [P] OPERA SAS et devenue irrécouvrable ; il produit à cet effet, le certificat d'irrécouvrabilité reçu.

Il précise que les SC [P] [R] et JC 87 SAS se sont portées cautions solidaires de la société [P] OPERA SAS, ce qui implique qu'elles ont renoncé au bénéfice de discussion.

En réponse, les sociétés [P] [R] et JC 87 SAS soutiennent que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE ne justifie pas de l'impossibilité de recouvrer la totalité de sa créance auprès du débiteur principal et des autres garants, invoquant les nantissements de parts sociales dont bénéficie la Banque en garantie de ce prêt dans diverses sociétés.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article 2298 du code civil dans sa version antérieure applicable au cas d'espèce : « La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. »,

Vu les dispositions de l'article 1313 du code civil : «

La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.

Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. »,

Note que les sociétés SC [P] [R] et JC 87 SAS ne contestent pas la validité des cautionnements solidaires qu'elles ont accordé à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE en garantie du prêt souscrit par la société [P] OPERA SAS auprès de cette dernière, respectivement à hauteur de 36.528,00 € et de 195.397,00 €.

La société [P] OPERA SAS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 27 janvier 2022 et la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a été admise par le mandataire judiciaire à hauteur de 786.985,37 €.

La société [P] OPERA SAS a ensuite fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et le liquidateur nommé à cette procédure a établi, le 23 août 2023, un certificat d'irrécouvrabilité à l'intention de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE au titre de sa créance déclarée le 15 mars 2022 pour la somme de 786 985,37 €, précisant que l'actif disponible ne permet pas le règlement, même partiel, de cette créance.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a mis les sociétés [P] [R] et JC 87 SAS en demeure de lui régler les sommes cautionnées, soit respectivement 36.528,00 € et 195.397,00 € par lettres recommandées séparées en date du 4 juin 2025 reçues le 6 juin 2025.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE est devenue exigible.

En conséquence, le tribunal

CONDAMNERA la SC [P] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 36.528,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025.

CONDAMNERA la société JC 87 SAS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 195.397,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025.

Sur la capitalisation des intérêts

Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée.

Sur les délais de paiement

Les sociétés SC [P] [R] et JC 87 SAS sollicitent des délais de paiement pour s'acquitter de leur dette au motif de leur situation financière dégradée.

En réponse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE fait valoir que les relevés de compte produits par la société JC 87 SAS comportent une seule opération par mois, et que cette banque ne doit manifestement pas constituer sa banque principale.

Elle indique que la SC [P] [R] n'indique pas ce que sont devenues les sommes figurant sur les deux relevés de compte produits.

L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».

En l'espèce, les éléments produits au débat ne suffisent pas à justifier les difficultés financières alléguées par les sociétés SC [P] [R] et JC 87 SAS.

En conséquence, il y aura lieu de rejeter leur demande de délais de paiement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Estimant inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que les sociétés SC [P] [R] et JC 87 SAS seront solidairement condamnées à lui payer.

Succombant à l'instance, les sociétés SC [P] [R] et JC 87 SAS seront condamnées aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SC [P] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 36.528,00 € (TRENTE SIX MILLE CINQ CENT VINGT HUIT EUROS), outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025,

Condamne la société JC 87 SAS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 195.397,00 € (CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS), outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil pour l'ensemble des condamnations prononcées,

Déboute les sociétés SC [P] [R] et JC 87 SAS de leur demande de délais de paiement,

Condamne solidairement les sociétés SC [P] [R] et JC [Cadastre 1] SAS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement les sociétés SC [P] [R] et JC 87 SAS aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €

Dont TVA : 14,42 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 30 JUIN 2026
 * 3ème Chambre -

N° RG : 2025F01814

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE C/ société JC 87 SAS société civile [P] [R]

DEMANDERESSE

[Adresse 1],

comparaissant par Maître Sylvaine BAGGIO, Avocat à la Cour, associée de la SELARL C.A.B., société d'Avocats,

DEFENDERESSES

société JC 87 SAS, [Adresse 2],

société civile [P] [R], [Adresse 3],

comparaissant par Maître Perle GOBERT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, Avocat à la Cour,

L'affaire a été entendue en audience publique le 24 février 2026,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
 * Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
 * Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Jennifer CARNIEL, Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société [P] OPERA SAS a souscrit, le 8 mars 2018, un prêt auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE pour un montant de 1.400.000,00 € sur une durée de 84 mois, moyennant un taux d'intérêt annuel fixe de 1,05 %.

Par délibérations d'assemblée générale ordinaire, les associés de la SC [P] [R] et les associés de la société JC 87 SAS ont autorisé chacune de ces sociétés à se porter caution solidaire envers la banque au profit de la société [P] OPERA SAS au titre de ce prêt, à hauteur respectivement de 36.528,00 € et de 195.397,00 €.

La société [P] OPERA SAS ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du présent tribunal en date du 27 janvier 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

La société [P] OPERA SAS a ensuite été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 7 février 2023.

Par lettres recommandées en date du 4 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a mis chacune des sociétés SC [P] [R] et JC 87 SAS en demeure de lui régler les sommes cautionnées.

Les sociétés SC [P] [R] et JC 87 SAS n'ont pas réglé les sommes réclamées.

Par assignation du 30 septembre 2025 et conclusions en réponse déposées à la barre, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231-7, 1344 à 1344-2 et 2288 et suivants du code civil,

Débouter les sociétés SC [P] [R] et SAS JC [Cadastre 1] de l'ensemble de leurs demandes

Condamner la SC [P] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 36.528 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025

Condamner la SAS JC [Cadastre 1] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 195.397 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025

Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil pour l'ensemble des condamnations prononcées,

Condamner solidairement les sociétés SC [P] [R] et SAS JC 87 SAS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Les condamner solidairement aux entiers dépens.

Par conclusions déposées à la barre, les sociétés JC 87 SAS et SC [P] [R] demandent au tribunal de :

Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil,

A titre principal :

JUGER que les créances invoquées à l'encontre des sociétés JC [Cadastre 1] et [P] [R] d'un montant respectif de 195.397 € et de 36.528 € par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE ne sont fondées ni en leur principe, ni en leur montant ;

DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de toutes ses prétentions à l'encontre des sociétés JC [Cadastre 1] et [P] [R] ;

CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à payer à la société JC 87 et à la SC [P] [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire :
 * ACCORDER aux sociétés JC [Cadastre 1] et [P] [R] les plus larges délais de paiement sur deux années ;

A titre infiniment subsidiaire :

DÉBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de sa demande de condamnation des sociétés JC 87 et [P] [R] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIVATION

Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.

Sur la demande de paiement de la somme de 36.528,00 € par la SC [P] [R] et de la somme de 195.397,00 € par la société JC 87 SAS

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE soutient disposer d'une créance admise par le liquidateur de la société [P] OPERA SAS et devenue irrécouvrable ; il produit à cet effet, le certificat d'irrécouvrabilité reçu.

Il précise que les SC [P] [R] et JC 87 SAS se sont portées cautions solidaires de la société [P] OPERA SAS, ce qui implique qu'elles ont renoncé au bénéfice de discussion.

En réponse, les sociétés [P] [R] et JC 87 SAS soutiennent que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE ne justifie pas de l'impossibilité de recouvrer la totalité de sa créance auprès du débiteur principal et des autres garants, invoquant les nantissements de parts sociales dont bénéficie la Banque en garantie de ce prêt dans diverses sociétés.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article 2298 du code civil dans sa version antérieure applicable au cas d'espèce : « La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. »,

Vu les dispositions de l'article 1313 du code civil : «

La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.

Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. »,

Note que les sociétés SC [P] [R] et JC 87 SAS ne contestent pas la validité des cautionnements solidaires qu'elles ont accordé à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE en garantie du prêt souscrit par la société [P] OPERA SAS auprès de cette dernière, respectivement à hauteur de 36.528,00 € et de 195.397,00 €.

La société [P] OPERA SAS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 27 janvier 2022 et la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a été admise par le mandataire judiciaire à hauteur de 786.985,37 €.

La société [P] OPERA SAS a ensuite fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et le liquidateur nommé à cette procédure a établi, le 23 août 2023, un certificat d'irrécouvrabilité à l'intention de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE au titre de sa créance déclarée le 15 mars 2022 pour la somme de 786 985,37 €, précisant que l'actif disponible ne permet pas le règlement, même partiel, de cette créance.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a mis les sociétés [P] [R] et JC 87 SAS en demeure de lui régler les sommes cautionnées, soit respectivement 36.528,00 € et 195.397,00 € par lettres recommandées séparées en date du 4 juin 2025 reçues le 6 juin 2025.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE est devenue exigible.

En conséquence, le tribunal

CONDAMNERA la SC [P] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 36.528,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025.

CONDAMNERA la société JC 87 SAS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 195.397,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025.

Sur la capitalisation des intérêts

Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée.

Sur les délais de paiement

Les sociétés SC [P] [R] et JC 87 SAS sollicitent des délais de paiement pour s'acquitter de leur dette au motif de leur situation financière dégradée.

En réponse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE fait valoir que les relevés de compte produits par la société JC 87 SAS comportent une seule opération par mois, et que cette banque ne doit manifestement pas constituer sa banque principale.

Elle indique que la SC [P] [R] n'indique pas ce que sont devenues les sommes figurant sur les deux relevés de compte produits.

L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».

En l'espèce, les éléments produits au débat ne suffisent pas à justifier les difficultés financières alléguées par les sociétés SC [P] [R] et JC 87 SAS.

En conséquence, il y aura lieu de rejeter leur demande de délais de paiement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Estimant inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que les sociétés SC [P] [R] et JC 87 SAS seront solidairement condamnées à lui payer.

Succombant à l'instance, les sociétés SC [P] [R] et JC 87 SAS seront condamnées aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SC [P] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 36.528,00 € (TRENTE SIX MILLE CINQ CENT VINGT HUIT EUROS), outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025,

Condamne la société JC 87 SAS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 195.397,00 € (CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS), outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil pour l'ensemble des condamnations prononcées,

Déboute les sociétés SC [P] [R] et JC 87 SAS de leur demande de délais de paiement,

Condamne solidairement les sociétés SC [P] [R] et JC [Cadastre 1] SAS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement les sociétés SC [P] [R] et JC 87 SAS aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €

Dont TVA : 14,42 €.

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T13:20:18.128Z.