Décision de justice
Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 18 août 2026, n° 26/00533
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
Exposé du litige : Selon convention sous seing privé en date du 16 octobre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine (CRCAM d’Aquitaine) a accordé à Monsieur [P] [I] un prêt immobilier d’un montant de 134 328€ au taux de 1,70 % remboursable en 300 mensualités. Les échéances prévues n’ont pas été scrupuleusement réglées depuis décembre 2024, malgré une mise en demeure du 20 mars 2025. Par acte en date du 10 avril 2026, la CRCAM d’Aquitaine a fait assigner Monsieur [P] [I] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir au visa des articles 1103,1104, 1217, 1224, 1231 à 1231-7 et 1344 à 1344-2 du Code civil : - sa condamnation au paiement d’une somme de 127 753,41€ outre les intérêts au taux de 4,70 % à compter du 22 décembre 2025, - subsidiairement sa condamnation au paiement de la même somme, après le prononcé de la résolution judiciaire du contrat en application des articles 1224 à 1227 du Code civil, - sa condamnation au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/533 et PORTALIS DBX7-W-B7K-DUVB. Monsieur [P] [I] assigné en application de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu en audience d’orientation. Le dossier de la société demanderesse a été déposé pour l’audience du 11 juin 2026 dans le cadre d’une procédure sans audience et la décision a été mise en délibéré au 18 août 2026.
Motifs
Motifs de la décision : Il y a lieu de statuer en dépit de l’absence du défendeur, sous réserve que les prétentions de la société demanderesse soient régulières, recevables et bien fondées en application de l’article 472 du Code de procédure civile. Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société demanderesse fait la preuve de l’existence de sa créance en application de ces textes par la production des deux contrats, des lettres de mise en demeure, des échanges de courriers, du tableau d’amortissement, du décompte de la créance. Il convient dès lors de condamner Monsieur [I] à payer à la CRCAM d’Aquitaine une somme de 127 753,41€ arrêtée au 22 décembre 2025 assortie des intérêts postérieurs au taux de 4,70 % l’an postérieurs à cette date. Monsieur [I] sera condamné aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la CRCAM d’Aquitaine les frais irrépétibles qu’elle a pu engager à l’occasion du procès. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - condamne Monsieur [I] [P] à payer à la CRCAM d’AQUITAINE une somme de 127 753,41 € arrêtée au 22 décembre 2025 assortie des intérêts postérieurs au taux de 4,70 % l’an, - condamne Monsieur [I] [P] aux dépens, - dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de la CRCAM d’Aquitaine, - rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 18 août 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU 18 AOUT 2026 DOSSIER N° RG 26/00533 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DUVB AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ [P] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX QUALIFICATION : - Réputée contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai d’un mois DÉBATS : Procédure sans audience 11 Juin 2026, SAISINE : Assignation en date du 10 Avril 2026 DEMANDERESSE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvaine BAGGIO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 360 DEFENDEUR : M. [P] [I] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] défaillant Exposé du litige : Selon convention sous seing privé en date du 16 octobre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine (CRCAM d’Aquitaine) a accordé à Monsieur [P] [I] un prêt immobilier d’un montant de 134 328€ au taux de 1,70 % remboursable en 300 mensualités. Les échéances prévues n’ont pas été scrupuleusement réglées depuis décembre 2024, malgré une mise en demeure du 20 mars 2025. Par acte en date du 10 avril 2026, la CRCAM d’Aquitaine a fait assigner Monsieur [P] [I] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir au visa des articles 1103,1104, 1217, 1224, 1231 à 1231-7 et 1344 à 1344-2 du Code civil : - sa condamnation au paiement d’une somme de 127 753,41€ outre les intérêts au taux de 4,70 % à compter du 22 décembre 2025, - subsidiairement sa condamnation au paiement de la même somme, après le prononcé de la résolution judiciaire du contrat en application des articles 1224 à 1227 du Code civil, - sa condamnation au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/533 et PORTALIS DBX7-W-B7K-DUVB. Monsieur [P] [I] assigné en application de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu en audience d’orientation. Le dossier de la société demanderesse a été déposé pour l’audience du 11 juin 2026 dans le cadre d’une procédure sans audience et la décision a été mise en délibéré au 18 août 2026. Motifs de la décision : Il y a lieu de statuer en dépit de l’absence du défendeur, sous réserve que les prétentions de la société demanderesse soient régulières, recevables et bien fondées en application de l’article 472 du Code de procédure civile. Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société demanderesse fait la preuve de l’existence de sa créance en application de ces textes par la production des deux contrats, des lettres de mise en demeure, des échanges de courriers, du tableau d’amortissement, du décompte de la créance. Il convient dès lors de condamner Monsieur [I] à payer à la CRCAM d’Aquitaine une somme de 127 753,41€ arrêtée au 22 décembre 2025 assortie des intérêts postérieurs au taux de 4,70 % l’an postérieurs à cette date. Monsieur [I] sera condamné aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la CRCAM d’Aquitaine les frais irrépétibles qu’elle a pu engager à l’occasion du procès. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - condamne Monsieur [I] [P] à payer à la CRCAM d’AQUITAINE une somme de 127 753,41 € arrêtée au 22 décembre 2025 assortie des intérêts postérieurs au taux de 4,70 % l’an, - condamne Monsieur [I] [P] aux dépens, - dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de la CRCAM d’Aquitaine, - rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 18 août 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-19T21:48:08.852Z.