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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 21 juillet 2026, n° 2026F00441

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 22 juillet 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a accordé à la société LA BOÎTE DE SCÈNE SAS une ouverture de crédit en compte courant à hauteur d'un plafond de 35.000,00 €. Cette ouverture de crédit a été garantie par les cautionnements solidaires de Monsieur et Madame [P], dans la limite de 8.750,00 € chacun, ainsi que par l'engagement de caution solidaire de Monsieur [Q] [V], dans la limite de 17.500,00 €.

Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LA BOÎTE DE SCÈNE SAS. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a déclaré sa créance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2024, incluant, au titre du contrat d'ouverture de crédit en compte courant, la somme de 43.037,03 €. La procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 février 2025.

Le liquidateur a fait tenir à la Banque un certificat d'irrécouvrabilité le 7 janvier 2026.

Par lettre recommandée du 8 avril 2024, soit le jour même de la déclaration de créance, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a informé Monsieur [Q] [V] de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et lui a rappelé son engagement de caution solidaire. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 21 mai et 16 juillet 2025, Monsieur [Q] [V] a été informé de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et invité à régulariser sa situation à l'égard de la Banque à hauteur de son engagement de caution solidaire.

En l'absence de toute réaction, une ultime relance avant assignation a été adressée à Monsieur [Q] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple simultanée le 8 septembre 2025, également demeurées sans réponse.

Il est précisé que les consorts [P], également cautions solidaires, ont d'ores et déjà acquitté leur quote-part respective, de sorte que seul Monsieur [Q] [V] est assigné dans la présente procédure.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 16 février 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a assigné Monsieur [Q] [V] devant le tribunal de commerce de Bordeaux. L'acte a été remis selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile, la signification à personne et à domicile s'étant avérée impossible.

C'est ainsi que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231-7, 1344 à 1344-2 et 2288 et suivants du Code Civil,

Condamner Monsieur [Q] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 17.849,07 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026

Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil pour l'ensemble des condamnations prononcées

Condamner Monsieur [Q] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du CPC

Le condamner aux entiers dépens.

Monsieur [Q] [V] régulièrement assigné par procès-verbal établi selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, ne se présente pas ni personne pour lui, et est déclaré non-comparant.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Sur la non-comparution de Monsieur [Q] [V]

Constatant la non-comparution de Monsieur [Q] [V] et considérant la régularité et la recevabilité de la demande de la Banque, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 474 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens de la partie comparaissante aux écritures qu'elle a déposées à l'audience.

Au fond,

Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE produit à l'appui de sa demande la convention d'ouverture de compte, le contrat de prêt, l'engagement de caution, les mises en demeure et les relevés de situation.

La Banque soutient que le contrat du 22 juillet 2022 portant engagements de cautions est régulièrement formé et que Monsieur [Q] [V] s'est personnellement et solidairement engagé en qualité de caution à hauteur de 17.500,00 €. Elle fait valoir que la proportionnalité de cet engagement a été vérifiée au regard des ressources et du patrimoine de la caution, conformément aux obligations légales.

La Banque expose que la société LA BOÎTE DE SCÈNE SAS a cessé de satisfaire à ses obligations, ce qui a conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 13 mars 2024, puis à sa conversion en liquidation judiciaire le 5 février 2025. Elle précise avoir régulièrement déclaré sa créance le 8 avril 2024 pour un montant de 43.037,03 €, et avoir obtenu un certificat d'irrécouvrabilité le 7 janvier 2026, établissant ainsi la défaillance

définitive de la débitrice principale et rendant immédiatement exigible l'engagement de la caution.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE souligne avoir accompli de multiples démarches amiables et que ces démarches sont toutes restées sans réponse de Monsieur [Q] [V].

La Banque produit un décompte actualisé au 26 janvier 2026 faisant état d'une somme totale de 17.849,07 €, incluant le plafond de l'engagement de caution (17.500,00 €) et les intérêts légaux courant du 21 mai 2025 au 26 janvier 2026 (349,07 €).

Elle sollicite que les intérêts au taux légal continuent de courir à compter du 26 janvier 2026 et que la capitalisation des intérêts soit ordonnée en application de l'article 1343-2 du Code civil.

Motifs

SUR CE :

Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :

L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution. »

L'article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. »

L'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Les articles 1344 à 1344-2 du code civil : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s'ils n'y sont déjà. »

L'article 2288 du code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »

Le tribunal relève que sont versés au dossier :
 * Le contrat du 22 juillet 2022 portant engagements de caution à hauteur de 17.500,00 € pour Monsieur [Q] [V]. Les conditions de forme

de l'acte de cautionnement sont respectées, et notamment la mention manuscrite de la caution.

La fiche de renseignements caution de Monsieur [Q] [V] qui démontre que Monsieur [Q] [V] disposait d'un revenu net de 98.500,00 € par an au moment de la souscription, ce qui établit la bonne proportionnalité de l'engagement.

La lettre recommandée avec accusé de réception de déclaration de créance du 8 avril 2024.

Le certificat d'irrécouvrabilité du 7 janvier 2026.

Les lettres recommandées avec accusé de réception de relance des 8 avril 2024, 21 mai, 16 juillet et 8 septembre 2025 adressées à Monsieur [Q] [V].

Décompte actualisé de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au 26 janvier 2026, qui établit le quantum de la créance réclamée à 17.500,00 € au titre du plafond de son engagement de caution et 349,07 € d'intérêts légaux courus du 21 mai 2025 au 26 janvier 2026, soit un total de 17.849,07 €.

Le tribunal considère donc que :

Le contrat du 22 juillet 2022 est régulièrement formé et l'acte de cautionnement est clairement établi.

L'obligation d'information de la caution est bien remplie.

La défaillance de la débitrice principale est caractérisée et définitivement établie par le jugement de liquidation judiciaire du 5 février 2025 et le certificat d'irrécouvrabilité du 7 janvier 2026.

La créance est certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Q] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 17.849,07 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026, date du décompte actualisé.

La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera, vu l'article 1343-2 du code civil.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [V] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 1.500,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [V] sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Monsieur [Q] [V],

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [Q] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 17.849,07 € (DIX SEPT MILLE HUIT CENT QUARANTE NEUF EUROS SEPT CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus par années entières,

Condamne Monsieur [Q] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Q] [V] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 21 JUILLET 2026 - 1ère Chambre -

N° RG : 2026F00441

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE C/ Monsieur [Q] [V]

DEMANDERESSE
 * CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Sylvaine BAGGIO, Avocat à la Cour, associée de la SELARL C.A.B., société d'Avocats,

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [V], [Adresse 2].

Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 20 avril 2026,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Pierre BALLON, Président de Chambre,

Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Christophe GUILBAULT, Thierry LAHAYE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 22 juillet 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a accordé à la société LA BOÎTE DE SCÈNE SAS une ouverture de crédit en compte courant à hauteur d'un plafond de 35.000,00 €. Cette ouverture de crédit a été garantie par les cautionnements solidaires de Monsieur et Madame [P], dans la limite de 8.750,00 € chacun, ainsi que par l'engagement de caution solidaire de Monsieur [Q] [V], dans la limite de 17.500,00 €.

Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LA BOÎTE DE SCÈNE SAS. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a déclaré sa créance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2024, incluant, au titre du contrat d'ouverture de crédit en compte courant, la somme de 43.037,03 €. La procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 février 2025.

Le liquidateur a fait tenir à la Banque un certificat d'irrécouvrabilité le 7 janvier 2026.

Par lettre recommandée du 8 avril 2024, soit le jour même de la déclaration de créance, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a informé Monsieur [Q] [V] de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et lui a rappelé son engagement de caution solidaire. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 21 mai et 16 juillet 2025, Monsieur [Q] [V] a été informé de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et invité à régulariser sa situation à l'égard de la Banque à hauteur de son engagement de caution solidaire.

En l'absence de toute réaction, une ultime relance avant assignation a été adressée à Monsieur [Q] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple simultanée le 8 septembre 2025, également demeurées sans réponse.

Il est précisé que les consorts [P], également cautions solidaires, ont d'ores et déjà acquitté leur quote-part respective, de sorte que seul Monsieur [Q] [V] est assigné dans la présente procédure.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 16 février 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a assigné Monsieur [Q] [V] devant le tribunal de commerce de Bordeaux. L'acte a été remis selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile, la signification à personne et à domicile s'étant avérée impossible.

C'est ainsi que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231-7, 1344 à 1344-2 et 2288 et suivants du Code Civil,

Condamner Monsieur [Q] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 17.849,07 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026

Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil pour l'ensemble des condamnations prononcées

Condamner Monsieur [Q] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du CPC

Le condamner aux entiers dépens.

Monsieur [Q] [V] régulièrement assigné par procès-verbal établi selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, ne se présente pas ni personne pour lui, et est déclaré non-comparant.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Sur la non-comparution de Monsieur [Q] [V]

Constatant la non-comparution de Monsieur [Q] [V] et considérant la régularité et la recevabilité de la demande de la Banque, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 474 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens de la partie comparaissante aux écritures qu'elle a déposées à l'audience.

Au fond,

Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE produit à l'appui de sa demande la convention d'ouverture de compte, le contrat de prêt, l'engagement de caution, les mises en demeure et les relevés de situation.

La Banque soutient que le contrat du 22 juillet 2022 portant engagements de cautions est régulièrement formé et que Monsieur [Q] [V] s'est personnellement et solidairement engagé en qualité de caution à hauteur de 17.500,00 €. Elle fait valoir que la proportionnalité de cet engagement a été vérifiée au regard des ressources et du patrimoine de la caution, conformément aux obligations légales.

La Banque expose que la société LA BOÎTE DE SCÈNE SAS a cessé de satisfaire à ses obligations, ce qui a conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 13 mars 2024, puis à sa conversion en liquidation judiciaire le 5 février 2025. Elle précise avoir régulièrement déclaré sa créance le 8 avril 2024 pour un montant de 43.037,03 €, et avoir obtenu un certificat d'irrécouvrabilité le 7 janvier 2026, établissant ainsi la défaillance

définitive de la débitrice principale et rendant immédiatement exigible l'engagement de la caution.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE souligne avoir accompli de multiples démarches amiables et que ces démarches sont toutes restées sans réponse de Monsieur [Q] [V].

La Banque produit un décompte actualisé au 26 janvier 2026 faisant état d'une somme totale de 17.849,07 €, incluant le plafond de l'engagement de caution (17.500,00 €) et les intérêts légaux courant du 21 mai 2025 au 26 janvier 2026 (349,07 €).

Elle sollicite que les intérêts au taux légal continuent de courir à compter du 26 janvier 2026 et que la capitalisation des intérêts soit ordonnée en application de l'article 1343-2 du Code civil.

SUR CE :

Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :

L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution. »

L'article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. »

L'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Les articles 1344 à 1344-2 du code civil : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s'ils n'y sont déjà. »

L'article 2288 du code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »

Le tribunal relève que sont versés au dossier :
 * Le contrat du 22 juillet 2022 portant engagements de caution à hauteur de 17.500,00 € pour Monsieur [Q] [V]. Les conditions de forme

de l'acte de cautionnement sont respectées, et notamment la mention manuscrite de la caution.

La fiche de renseignements caution de Monsieur [Q] [V] qui démontre que Monsieur [Q] [V] disposait d'un revenu net de 98.500,00 € par an au moment de la souscription, ce qui établit la bonne proportionnalité de l'engagement.

La lettre recommandée avec accusé de réception de déclaration de créance du 8 avril 2024.

Le certificat d'irrécouvrabilité du 7 janvier 2026.

Les lettres recommandées avec accusé de réception de relance des 8 avril 2024, 21 mai, 16 juillet et 8 septembre 2025 adressées à Monsieur [Q] [V].

Décompte actualisé de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au 26 janvier 2026, qui établit le quantum de la créance réclamée à 17.500,00 € au titre du plafond de son engagement de caution et 349,07 € d'intérêts légaux courus du 21 mai 2025 au 26 janvier 2026, soit un total de 17.849,07 €.

Le tribunal considère donc que :

Le contrat du 22 juillet 2022 est régulièrement formé et l'acte de cautionnement est clairement établi.

L'obligation d'information de la caution est bien remplie.

La défaillance de la débitrice principale est caractérisée et définitivement établie par le jugement de liquidation judiciaire du 5 février 2025 et le certificat d'irrécouvrabilité du 7 janvier 2026.

La créance est certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Q] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 17.849,07 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026, date du décompte actualisé.

La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera, vu l'article 1343-2 du code civil.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [V] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 1.500,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [V] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Monsieur [Q] [V],

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [Q] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 17.849,07 € (DIX SEPT MILLE HUIT CENT QUARANTE NEUF EUROS SEPT CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus par années entières,

Condamne Monsieur [Q] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Q] [V] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T15:22:08.023Z.