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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section B, 30 juin 2026, n° 25/04397

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT





Appel d'un jugement (no RG 25/5250) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 04 décembre 2025 suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2025





APPELANTS :



Monsieur [H] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparant



Madame [F] [J] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparante





INTIMÉ :



E.P.I.C. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



non comparant





Composition de la cour :



Lors du délibéré :



Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller,



Débats :



A l'audience publique du 04 mai 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, chargée d'instruire l'affaire a tenu seule l'audience, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;



Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. 

Le 3 juillet 2025, M. [H] [W] et Mme [F] [W] née [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de leur situation. 



La commission de surendettement des particuliers de l'Isère a déclaré le dossier recevable le 5 août 2025.



La commission de surendettement a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 4 892 euros et des charges s'élevant à 2 809 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 2 083 euros et un maximum légal de remboursement de 2 781,50'euros.



Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :



- M. [H] [W], né le 21 juillet 1991, est agent de maîtrise en CDI,

- Mme [F] [W] née [J], née le 3 février 1993, est agent d'accueil en CDI,

- ils sont mariés,

- ils ont trois enfants à charge (14,11,4 ans), 

- ils ne disposent d'aucun patrimoine,

- le montant total du passif est de 46 452,21 euros,

- le maximum légal de remboursement est de 2 781,50 euros.



Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble le 25 août 2025, la commission a saisi le juge d'une demande de suspension des mesures d'expulsion du logement occupé par les débiteurs.



Par jugement en date du 4 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a : 

- rejeté la demande de suspension des mesures d'expulsion engagées par [1] à l'encontre de M. [H] [W] et Mme [F] [W] née [J] ;

- rappelé qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties et notamment à M. [H] [W] et Mme [F] [W] née [J] d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

- laissé les dépens à la charge de l'État.



Par déclaration d'appel reçu au greffe de la cour le 19 décembre 2025, M. [H] [W] et Mme [F] [W], née [J] ont interjeté appel du jugement. 

Les convocations adressées à M. [H] [W] et Mme [F] [W] née [J] sont revenues au greffe de la cour avec la mention pli avisé et non réclamé. 

À l'audience du 4 mai 2026, M. [H] [W] et Mme [F] [W] née [J] sont non-comparants.



L'EPIC Alpes Isère Habitat, intimé et régulièrement convoqué, n'a pas comparu; l'avis de réception de la convocation a été retourné le 16 mars 2026, étant revêtu de la signature ou du tampon de réception du destinataire.



Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. 





Sur l'appel des époux [W] : 



Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.



Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.



L'article 946 du code de procédure civile dispose que : 'La procédure est orale.



La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit.'



En l'espèce, M. [H] [W] et Mme [F] [W] née [J] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée qui sont revenues au greffe de la cour avec la mention pli avisé et non réclamé.



Il n'ont pas soutenu oralement à l'audience leur appel et aucun intimé n'a comparu pour requérir une décision sur le fond.



 Partant, il sera constaté que la déclaration d'appel de M. [H] [W] et Mme [F] [W], née [J] est caduque.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :



Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [H] [W] et Mme [F] [W], née [J] ;



Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par la Greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière La présidente de section
Texte intégral
N° RG 25/04397 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M3RU



No minute :







































































AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE CIVILE SECTION B



ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2026



PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT





Appel d'un jugement (no RG 25/5250) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 04 décembre 2025 suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2025





APPELANTS :



Monsieur [H] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparant



Madame [F] [J] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparante





INTIMÉ :



E.P.I.C. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



non comparant





Composition de la cour :



Lors du délibéré :



Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller,



Débats :



A l'audience publique du 04 mai 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, chargée d'instruire l'affaire a tenu seule l'audience, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;



Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. 

Le 3 juillet 2025, M. [H] [W] et Mme [F] [W] née [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de leur situation. 



La commission de surendettement des particuliers de l'Isère a déclaré le dossier recevable le 5 août 2025.



La commission de surendettement a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 4 892 euros et des charges s'élevant à 2 809 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 2 083 euros et un maximum légal de remboursement de 2 781,50'euros.



Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :



- M. [H] [W], né le 21 juillet 1991, est agent de maîtrise en CDI,

- Mme [F] [W] née [J], née le 3 février 1993, est agent d'accueil en CDI,

- ils sont mariés,

- ils ont trois enfants à charge (14,11,4 ans), 

- ils ne disposent d'aucun patrimoine,

- le montant total du passif est de 46 452,21 euros,

- le maximum légal de remboursement est de 2 781,50 euros.



Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble le 25 août 2025, la commission a saisi le juge d'une demande de suspension des mesures d'expulsion du logement occupé par les débiteurs.



Par jugement en date du 4 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a : 

- rejeté la demande de suspension des mesures d'expulsion engagées par [1] à l'encontre de M. [H] [W] et Mme [F] [W] née [J] ;

- rappelé qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties et notamment à M. [H] [W] et Mme [F] [W] née [J] d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

- laissé les dépens à la charge de l'État.



Par déclaration d'appel reçu au greffe de la cour le 19 décembre 2025, M. [H] [W] et Mme [F] [W], née [J] ont interjeté appel du jugement. 

Les convocations adressées à M. [H] [W] et Mme [F] [W] née [J] sont revenues au greffe de la cour avec la mention pli avisé et non réclamé. 

À l'audience du 4 mai 2026, M. [H] [W] et Mme [F] [W] née [J] sont non-comparants.



L'EPIC Alpes Isère Habitat, intimé et régulièrement convoqué, n'a pas comparu; l'avis de réception de la convocation a été retourné le 16 mars 2026, étant revêtu de la signature ou du tampon de réception du destinataire.



Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.



MOTIVATION



En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. 





Sur l'appel des époux [W] : 



Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.



Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.



L'article 946 du code de procédure civile dispose que : 'La procédure est orale.



La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit.'



En l'espèce, M. [H] [W] et Mme [F] [W] née [J] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée qui sont revenues au greffe de la cour avec la mention pli avisé et non réclamé.



Il n'ont pas soutenu oralement à l'audience leur appel et aucun intimé n'a comparu pour requérir une décision sur le fond.



 Partant, il sera constaté que la déclaration d'appel de M. [H] [W] et Mme [F] [W], née [J] est caduque.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :



Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [H] [W] et Mme [F] [W], née [J] ;



Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par la Greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière La présidente de section

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:49:07.018Z.