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Décision de justice

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 11 juin 2026, n° 26/00104

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Saisie à la demande de M. [W] [V] et Mme [H] [Q] épouse [V], la commission de surendettement des particuliers du Cher, a déclaré recevable leur demande visant à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.



Le 6 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du Cher a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 228 mois, afin de préserver la résidence principale, au taux de 0%, la commission retenant un taux inférieur au taux de l'intérêt légal compte-tenu de l'importance de l'endettement des débiteurs au regard de leur capacité de remboursement.



Les époux [V] ont contesté ces mesures imposées, au motif que le montant de la mensualité retenue par la commission était trop élevé au regard de leur situation financière et personnelle.



Selon ordonnance du 24 décembre 2024 rendue par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges, M. et Mme [V] ont été autorisés à signer l'acte authentique de vente dudit bien immobilier sis [Adresse 16], dont ils étaient propriétaires. La vente a été régularisée le 24 mars 2025 au prix de 169 000 euros, selon attestation de Me [E] et [X], notaires. 



Statuant sur la contestation des débiteurs, par jugement en date du 16 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection de Bourges a :

- déclaré recevable en la forme le recours de M. et Mme [V] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement du Cher du 6 juin 2024,

- fixé la créance de la [20] à la somme de 15 052,18 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,

- dit que les dettes de M. et Mme [V] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Cher dans son état des créances en date du 24 juin 2024 à l'exception de la créance de la [20] fixée à la somme de 15 052,18 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,

- constaté que M. et Mme [V] ne disposent pas en l'état de capacité de remboursement,

- prononcé au profit de M. et Mme [V] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 23 février 2026 sans intérêts, à charge pour les intéressés de justifier de l'évolution de la situation personnelle, professionnelle et financière du débiteur auprès de chacun des créanciers qui leur en feront la demande et auprès de la commission de surendettement,

- dit qu'il appartiendra à M. et Mme [V] de saisir la commission de surendettement des particuliers, s'ils l'estiment utile, à l'issue de la mesure de suspension d'exigibilité de 24 mois,

- interdit à M. et Mme [V] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, sauf autorisation du Juge, et notamment :

- d'avoir recours à un nouvel emprunt ;

- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.) ;

- rappelé qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,

- rappelé que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;





Arrêt du 11 juin 2026 - page 4



- rappelé qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. et Mme [V], d'informer le secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure,

-dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. et Mme [V] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Cher.



Le premier juge a ainsi retenu que la situation personnelle et professionnelle de M. [V] est susceptible d'évoluer positivement à moyen terme, par une reprise de son activité, le cas échéant dans le cadre d'un emploi adapté à sa situation de santé. 



Ce jugement a été notifié aux créanciers et aux débiteurs, l'accusé de réception ayant été signé par M. et Mme [V] le 26 janvier 2026.



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2026, M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement. 



Ils ont, ainsi que les créanciers, été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 7 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée.



Par courrier en date du 22 avril 2026, la société [22] a sollicité la confirmation du jugement déféré.



À l'audience du 7 mai 2026, M. et Mme [V], comparant en personne, ont soutenu leur recours. Ils soulignent que la situation de santé de M. [V] n'évolue pas dans le sens d'un retour à l'emploi, alors même qu'en parallèle leur fille, qui bénéficie d'un suivi hebdomadaire en hôpital de jour, envisage une entrée en internat l'année prochaine avec les frais que cela engendre.



Ils ajoutent que les opérations de M. [V] engendre des frais importants qui ne sont pas pris en charge, et n'envisagent pas d'amélioration de sa situation qui devrait conduire à probable licenciement pour inaptitude.



M. et Mme [V] sollicitent ainsi la réformation de la décision déférée et le bénéficie d'un effacement de leurs dettes au regard de leur situation qui n'a selon eux pas vocation à évoluer favorablement contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. 



Les écrits et courriers précités des créanciers ont été portés à la connaissance des débiteurs présents lors de l'audience. Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demande par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile



L'affaire a été mise en délibéré le 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



1°) Sur la recevabilité



Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.



En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. et Mme [V] qui ont signé l'avis de réception le 26 janvier 2026 et ils en ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février suivant, dans le respect des délais légaux.

Arrêt du 11 juin 2026 - page 5



L'appel est donc recevable. 



2°) Sur le fond



Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :



1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;



2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;



3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;



4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.



L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.



Par ailleurs, l'article L733-4 du même code permet à la commission de surendettement, comme au juge, d'imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes, l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1.



En vertu de l'article L. 724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.



En l'espèce, après avoir constaté que les débiteurs ne présentaient pas de capacité de remboursement, le premier juge a ordonné la suspension de l'exigibilité des créances en application des dispositions précitées au motif notamment que les pièces médicales produites n'établissent pas que l'état de santé de M. [V] ne serait pas susceptible d'amélioration, et ferait obstacle à la reprise de son emploi ou le cas échéant d'un autre poste adapté, et par suite qu'il demeurait une possibilité d'évolution positive à moyen terme de la situation du couple. 



Arrêt du 11 juin 2026 - page 6



Les mesures ainsi imposées sont soumises à cour. 



Sur la fixation des créances : 



L'état des créances arrêté par la commission dans son état des créances du 24 juin 2024, actualisé par le premier juge en ce qu'il a fixé la créance de la [20] à la somme de 15 052,18 euros compte-tenu de la perception du prix de vente du bien immobilier appartenant aux débiteurs, n'est pas contesté. 



Dès lors la décision sera confirmée tant en ce qu'elle a fixé la créance de la [20] à la somme de 15 052,18 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, qu'en ce qu'elle a dit que les dettes de M. et Mme [V] arrêtées au jour du jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Cher dans son état des créances en date du 24 juin 2024 à l'exception de la créance de la [20] fixée à la somme de 15 052,18 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.



Sur la contestation des mesures imposées : 



Aux termes de l'article R. 731-1 du même code, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.



La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 du code précité et le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.



Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. 



En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.



Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lorsqu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.



À hauteur d'appel, les débiteurs précisent que leur situation n'a pas notablement évolué au regard de ce dont ils ont justifié devant le premier juge. 



Ils produisent une décision de rejet en date du 7 avril 2026 de la demande présentée par M. [V] au titre de l'allocation pour adulte handicapé, la commission n'ayant pas retenu l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.



Ils produisent également un certificat du docteur [Z] qui confirme les difficultés de santé rencontrées par M. [V], ayant nécessité plusieurs chirurgies, et l'absence de consolidation de son état de santé au 30 avril 2026. 

Arrêt du 11 juin 2026 - page 7



Si Mme [V] a indiqué percevoir un salaire de 1 958 euros en mars 2026, elle a toutefois omis de faire état d'un acompte perçu au cours du mois, qui porte le montant de son salaire net perçu à la somme de 2 126,49 euros, au regard du bulletin de paie produit, cette somme comprenant le versement d'une avance sur 13ème mois d'un montant de 233,83 euros. 



Il résulte des pièces produites que les ressources du couple se décomposent ainsi :

- 1 100 euros d'indemnités journalières, M. [V] demeurant en arrêt de travail pour maladie,

- 151,05 euros d'allocations familiales,

- 54,12 euros de prime d'activité (Mme)

- 2 126,49 euros de salaire (Mme)

soit un total de 3 431,66 euros, soit un montant plus important que ce dont il avait été justifié devant le premier juge. 



Les charges du couple, qui a deux enfants à charge, ont été évaluées par la commission de surendettement à la somme de 1 912 euros par application des forfaits de base, chauffage et habitation définis par le règlement intérieur de la commission, en prenant en compte les frais liés à la détention d'un bien en location avec option d'achat. Elles ont été actualisées à la somme de 3 107,80 euros par le premier juge, au regard notamment d'un loyer d'un montant de 1 137 euros, et de frais de mutuelle excédant le montant retenu parle forfait commun appliqué par la commission. 



Le calcul du premier juge est toutefois affecté d'une erreur dès lors qu'il intègre une ressource, à savoir l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé, aux charges décomptées. 



Au regard des pièces produites, il apparaît que les dépenses dont il est justifié n'excèdent pour l'essentiel pas les sommes retenues dans le cadre des forfaits de base (1 435 euros), chauffage (255 euros), habitation (280 euros) définis par le règlement intérieur de la commission pour un couple avec deux enfants, qui seront dès lors appliqués afin de prendre en considération l'ensemble des postes de dépenses du couple, sauf à retenir une dépense au titre de la complémentaire santé excédant de 22 euros le forfait commun de la commission.



Les charges de M. et Mme [V] s'établissent donc ainsi :

- 800 euros de loyer, outre 337 euros de provisions sur charges (non détaillées)

- 1 435 euros de forfait de base,

- 255 euros de chauffage, 

- 280 euros de forfait habitation, 

- 22 euros de suppléments frais de mutuelle, 



soit un total de 3 129 euros.



Il convient toutefois de relever le montant élevé des provisions sur charges apparaissant sur la quittance produite, dont il conviendrait que les débiteurs justifient, afin de contrôler qu'il n'intègre pas une fourniture d'énergie ou autre charge qui serait ainsi comptabilisé deux fois. 



Au regard de ces éléments, la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 1 439,18 euros par référence au barème des quotités saisissables, de sorte que les mensualités retenues ne sauraient excéder cette somme.



Toutefois, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 740 euros, de sorte que le différentiel ressources/charges laisse apparaître une capacité théorique de remboursement d'un montant de 302,66 euros. Pour autant, cette dernière est actuellement obérée par les différents frais, dont les débiteurs justifient, induits par les opérations et suivis médicaux de M. [V] et les dépassements d'honoraires qui lui sont appliqués.





Arrêt du 11 juin 2026 - page 8



À l'instar du premier juge, la cour retient à ce stade l'absence de capacité de remboursement des débiteurs. 



Ces derniers sont défavorables à l'application d'un moratoire tel que retenu par le premier juge, estimant que leur situation personnelle et financière n'évoluera pas favorablement à court ou moyen terme et que leurs difficultés durent déjà depuis plusieurs années. 



Toutefois, les éléments médicaux produits confirment les difficultés rencontrées par M. [V], les aggravations progressives de son état de santé et une décompensation encore récente. À ce stade, M. [V] n'est pas encore consolidé au plan médical ainsi que le note le docteur [Z] dans son courrier du 30 avril 2026. La perspective d'un licenciement pour inaptitude évoquée par les débiteurs ne peut être écartée, mais demeure à ce stade une éventualité.



Si les débiteurs doivent faire face à des difficultés importantes depuis plusieurs années, c'est également le fait d'un endettement massif dont il convient assurer l'apurement dans des conditions adaptées à leur situation, mais également à la nécessité de se conformer à leur obligation de remboursement à l'égard de leurs multiples créanciers.



Au regard de la situation personnelle et financière des débiteurs précédemment détaillée, et de la capacité de remboursement constatée, bien qu'actuellement obérée, il n'est pas justifié d'une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, sachant qu'une telle situation n'est pas caractérisée dès lorsqu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle, comme c'est le cas de M. et Mme [V]. 



L'effacement des créances sollicité par les débiteurs, qu'il résulte de l'application d'un plan d'apurement avec effacement partiel ou d'une procédure de rétablissement personnel, apparaît pour le premier inadapté à la situation non stabilisée actuellement, et pour le second non fondé dès lors que les débiteurs n'en remplissent pas les conditions légales. 



C'est ainsi pertinemment que le premier juge a retenu la nécessité de prononcer une mesure de suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre une stabilisation de la situation des débiteurs, et une évaluation éclairée des perspectives d'apurement de leur passif.



La décision déférée sera dès lors confirmée. 



Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :





La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction, 



DÉCLARE le recours de M. et Mme [H] et [W] [V] recevable en la forme ;



CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;



Et y ajoutant, 



LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

Arrêt du 11 juin 2026 - page 9





Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;



En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,



 S. DELPLACE E. CHENU
Texte intégral
SD/EC





N° RG 26/00104 - 

N° Portalis DBVD-V-B7K-DZFM





Décision attaquée : 

du 16 janvier 2026

Origine :

tribunal judiciaire de

BOURGES

(surendettement)





--------------------





Mme [H] [Q] épouse [V] (débitrice)



M. [W] [V] (débiteur)





C/



16 créanciers





--------------------



Expéditions aux parties le 11 juin 2026

































COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 11 JUIN 2026



9 Pages





DÉBITEURS, APPELANTS :



Madame [H] [Q] épouse [V] 

[Adresse 1]



Présente



Monsieur [W] [V] 

[Adresse 1]



Présent







CRÉANCIERS, INTIMÉS :



1) [1]

[Adresse 2]



2) Association [2]

[Adresse 3]

[Localité 1]



3) [3]

[Adresse 4]



4) [4]

[Adresse 5]



5) [5]

[Adresse 6]



6) [6] chez [7]

[Adresse 7]



7) [8] chez [9]

[Adresse 8]

[Localité 2]



8) [10]

[Adresse 9]



Arrêt du 11 juin 2026 - page 2



9) S.A. [11]

[Adresse 10]



10) [12] CHEZ [13]

[Adresse 11]



11) [14] CHEZ [15]

[Adresse 12]



12) [16] CHEZ [9]

[Adresse 8]

[Localité 2]



13) [17] CHEZ [18]

[Adresse 13]



14) [19]

[Adresse 14]



15) [20] CHEZ [21]

Agence surendettement - [Adresse 9]



16) Monsieur [J] [K]

[Adresse 15]



Non représentés









COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats :



PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur



en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.



GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE





Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

 Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

 Mme CHENU, conseillère





DÉBATS : À l'audience publique du 07 mai 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.





ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.



Arrêt du 11 juin 2026 - page 3

EXPOSÉ DU LITIGE :



Saisie à la demande de M. [W] [V] et Mme [H] [Q] épouse [V], la commission de surendettement des particuliers du Cher, a déclaré recevable leur demande visant à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.



Le 6 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du Cher a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 228 mois, afin de préserver la résidence principale, au taux de 0%, la commission retenant un taux inférieur au taux de l'intérêt légal compte-tenu de l'importance de l'endettement des débiteurs au regard de leur capacité de remboursement.



Les époux [V] ont contesté ces mesures imposées, au motif que le montant de la mensualité retenue par la commission était trop élevé au regard de leur situation financière et personnelle.



Selon ordonnance du 24 décembre 2024 rendue par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges, M. et Mme [V] ont été autorisés à signer l'acte authentique de vente dudit bien immobilier sis [Adresse 16], dont ils étaient propriétaires. La vente a été régularisée le 24 mars 2025 au prix de 169 000 euros, selon attestation de Me [E] et [X], notaires. 



Statuant sur la contestation des débiteurs, par jugement en date du 16 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection de Bourges a :

- déclaré recevable en la forme le recours de M. et Mme [V] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement du Cher du 6 juin 2024,

- fixé la créance de la [20] à la somme de 15 052,18 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,

- dit que les dettes de M. et Mme [V] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Cher dans son état des créances en date du 24 juin 2024 à l'exception de la créance de la [20] fixée à la somme de 15 052,18 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,

- constaté que M. et Mme [V] ne disposent pas en l'état de capacité de remboursement,

- prononcé au profit de M. et Mme [V] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 23 février 2026 sans intérêts, à charge pour les intéressés de justifier de l'évolution de la situation personnelle, professionnelle et financière du débiteur auprès de chacun des créanciers qui leur en feront la demande et auprès de la commission de surendettement,

- dit qu'il appartiendra à M. et Mme [V] de saisir la commission de surendettement des particuliers, s'ils l'estiment utile, à l'issue de la mesure de suspension d'exigibilité de 24 mois,

- interdit à M. et Mme [V] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, sauf autorisation du Juge, et notamment :

- d'avoir recours à un nouvel emprunt ;

- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.) ;

- rappelé qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,

- rappelé que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;





Arrêt du 11 juin 2026 - page 4



- rappelé qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. et Mme [V], d'informer le secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure,

-dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. et Mme [V] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Cher.



Le premier juge a ainsi retenu que la situation personnelle et professionnelle de M. [V] est susceptible d'évoluer positivement à moyen terme, par une reprise de son activité, le cas échéant dans le cadre d'un emploi adapté à sa situation de santé. 



Ce jugement a été notifié aux créanciers et aux débiteurs, l'accusé de réception ayant été signé par M. et Mme [V] le 26 janvier 2026.



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2026, M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement. 



Ils ont, ainsi que les créanciers, été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 7 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée.



Par courrier en date du 22 avril 2026, la société [22] a sollicité la confirmation du jugement déféré.



À l'audience du 7 mai 2026, M. et Mme [V], comparant en personne, ont soutenu leur recours. Ils soulignent que la situation de santé de M. [V] n'évolue pas dans le sens d'un retour à l'emploi, alors même qu'en parallèle leur fille, qui bénéficie d'un suivi hebdomadaire en hôpital de jour, envisage une entrée en internat l'année prochaine avec les frais que cela engendre.



Ils ajoutent que les opérations de M. [V] engendre des frais importants qui ne sont pas pris en charge, et n'envisagent pas d'amélioration de sa situation qui devrait conduire à probable licenciement pour inaptitude.



M. et Mme [V] sollicitent ainsi la réformation de la décision déférée et le bénéficie d'un effacement de leurs dettes au regard de leur situation qui n'a selon eux pas vocation à évoluer favorablement contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. 



Les écrits et courriers précités des créanciers ont été portés à la connaissance des débiteurs présents lors de l'audience. Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demande par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile



L'affaire a été mise en délibéré le 11 juin 2026. 





MOTIFS DE LA DÉCISION :



1°) Sur la recevabilité



Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.



En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. et Mme [V] qui ont signé l'avis de réception le 26 janvier 2026 et ils en ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février suivant, dans le respect des délais légaux.

Arrêt du 11 juin 2026 - page 5



L'appel est donc recevable. 



2°) Sur le fond



Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :



1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;



2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;



3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;



4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.



L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.



Par ailleurs, l'article L733-4 du même code permet à la commission de surendettement, comme au juge, d'imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes, l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1.



En vertu de l'article L. 724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.



En l'espèce, après avoir constaté que les débiteurs ne présentaient pas de capacité de remboursement, le premier juge a ordonné la suspension de l'exigibilité des créances en application des dispositions précitées au motif notamment que les pièces médicales produites n'établissent pas que l'état de santé de M. [V] ne serait pas susceptible d'amélioration, et ferait obstacle à la reprise de son emploi ou le cas échéant d'un autre poste adapté, et par suite qu'il demeurait une possibilité d'évolution positive à moyen terme de la situation du couple. 



Arrêt du 11 juin 2026 - page 6



Les mesures ainsi imposées sont soumises à cour. 



Sur la fixation des créances : 



L'état des créances arrêté par la commission dans son état des créances du 24 juin 2024, actualisé par le premier juge en ce qu'il a fixé la créance de la [20] à la somme de 15 052,18 euros compte-tenu de la perception du prix de vente du bien immobilier appartenant aux débiteurs, n'est pas contesté. 



Dès lors la décision sera confirmée tant en ce qu'elle a fixé la créance de la [20] à la somme de 15 052,18 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, qu'en ce qu'elle a dit que les dettes de M. et Mme [V] arrêtées au jour du jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Cher dans son état des créances en date du 24 juin 2024 à l'exception de la créance de la [20] fixée à la somme de 15 052,18 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.



Sur la contestation des mesures imposées : 



Aux termes de l'article R. 731-1 du même code, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.



La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 du code précité et le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.



Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. 



En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.



Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lorsqu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.



À hauteur d'appel, les débiteurs précisent que leur situation n'a pas notablement évolué au regard de ce dont ils ont justifié devant le premier juge. 



Ils produisent une décision de rejet en date du 7 avril 2026 de la demande présentée par M. [V] au titre de l'allocation pour adulte handicapé, la commission n'ayant pas retenu l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.



Ils produisent également un certificat du docteur [Z] qui confirme les difficultés de santé rencontrées par M. [V], ayant nécessité plusieurs chirurgies, et l'absence de consolidation de son état de santé au 30 avril 2026. 

Arrêt du 11 juin 2026 - page 7



Si Mme [V] a indiqué percevoir un salaire de 1 958 euros en mars 2026, elle a toutefois omis de faire état d'un acompte perçu au cours du mois, qui porte le montant de son salaire net perçu à la somme de 2 126,49 euros, au regard du bulletin de paie produit, cette somme comprenant le versement d'une avance sur 13ème mois d'un montant de 233,83 euros. 



Il résulte des pièces produites que les ressources du couple se décomposent ainsi :

- 1 100 euros d'indemnités journalières, M. [V] demeurant en arrêt de travail pour maladie,

- 151,05 euros d'allocations familiales,

- 54,12 euros de prime d'activité (Mme)

- 2 126,49 euros de salaire (Mme)

soit un total de 3 431,66 euros, soit un montant plus important que ce dont il avait été justifié devant le premier juge. 



Les charges du couple, qui a deux enfants à charge, ont été évaluées par la commission de surendettement à la somme de 1 912 euros par application des forfaits de base, chauffage et habitation définis par le règlement intérieur de la commission, en prenant en compte les frais liés à la détention d'un bien en location avec option d'achat. Elles ont été actualisées à la somme de 3 107,80 euros par le premier juge, au regard notamment d'un loyer d'un montant de 1 137 euros, et de frais de mutuelle excédant le montant retenu parle forfait commun appliqué par la commission. 



Le calcul du premier juge est toutefois affecté d'une erreur dès lors qu'il intègre une ressource, à savoir l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé, aux charges décomptées. 



Au regard des pièces produites, il apparaît que les dépenses dont il est justifié n'excèdent pour l'essentiel pas les sommes retenues dans le cadre des forfaits de base (1 435 euros), chauffage (255 euros), habitation (280 euros) définis par le règlement intérieur de la commission pour un couple avec deux enfants, qui seront dès lors appliqués afin de prendre en considération l'ensemble des postes de dépenses du couple, sauf à retenir une dépense au titre de la complémentaire santé excédant de 22 euros le forfait commun de la commission.



Les charges de M. et Mme [V] s'établissent donc ainsi :

- 800 euros de loyer, outre 337 euros de provisions sur charges (non détaillées)

- 1 435 euros de forfait de base,

- 255 euros de chauffage, 

- 280 euros de forfait habitation, 

- 22 euros de suppléments frais de mutuelle, 



soit un total de 3 129 euros.



Il convient toutefois de relever le montant élevé des provisions sur charges apparaissant sur la quittance produite, dont il conviendrait que les débiteurs justifient, afin de contrôler qu'il n'intègre pas une fourniture d'énergie ou autre charge qui serait ainsi comptabilisé deux fois. 



Au regard de ces éléments, la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 1 439,18 euros par référence au barème des quotités saisissables, de sorte que les mensualités retenues ne sauraient excéder cette somme.



Toutefois, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 740 euros, de sorte que le différentiel ressources/charges laisse apparaître une capacité théorique de remboursement d'un montant de 302,66 euros. Pour autant, cette dernière est actuellement obérée par les différents frais, dont les débiteurs justifient, induits par les opérations et suivis médicaux de M. [V] et les dépassements d'honoraires qui lui sont appliqués.





Arrêt du 11 juin 2026 - page 8



À l'instar du premier juge, la cour retient à ce stade l'absence de capacité de remboursement des débiteurs. 



Ces derniers sont défavorables à l'application d'un moratoire tel que retenu par le premier juge, estimant que leur situation personnelle et financière n'évoluera pas favorablement à court ou moyen terme et que leurs difficultés durent déjà depuis plusieurs années. 



Toutefois, les éléments médicaux produits confirment les difficultés rencontrées par M. [V], les aggravations progressives de son état de santé et une décompensation encore récente. À ce stade, M. [V] n'est pas encore consolidé au plan médical ainsi que le note le docteur [Z] dans son courrier du 30 avril 2026. La perspective d'un licenciement pour inaptitude évoquée par les débiteurs ne peut être écartée, mais demeure à ce stade une éventualité.



Si les débiteurs doivent faire face à des difficultés importantes depuis plusieurs années, c'est également le fait d'un endettement massif dont il convient assurer l'apurement dans des conditions adaptées à leur situation, mais également à la nécessité de se conformer à leur obligation de remboursement à l'égard de leurs multiples créanciers.



Au regard de la situation personnelle et financière des débiteurs précédemment détaillée, et de la capacité de remboursement constatée, bien qu'actuellement obérée, il n'est pas justifié d'une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, sachant qu'une telle situation n'est pas caractérisée dès lorsqu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle, comme c'est le cas de M. et Mme [V]. 



L'effacement des créances sollicité par les débiteurs, qu'il résulte de l'application d'un plan d'apurement avec effacement partiel ou d'une procédure de rétablissement personnel, apparaît pour le premier inadapté à la situation non stabilisée actuellement, et pour le second non fondé dès lors que les débiteurs n'en remplissent pas les conditions légales. 



C'est ainsi pertinemment que le premier juge a retenu la nécessité de prononcer une mesure de suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre une stabilisation de la situation des débiteurs, et une évaluation éclairée des perspectives d'apurement de leur passif.



La décision déférée sera dès lors confirmée. 



Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.





PAR CES MOTIFS :





La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction, 



DÉCLARE le recours de M. et Mme [H] et [W] [V] recevable en la forme ;



CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;



Et y ajoutant, 



LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

Arrêt du 11 juin 2026 - page 9





Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;



En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,



 S. DELPLACE E. CHENU

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L752-3, code de la consommation R713-7, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-3, code de la consommation L732-1, code de procedure civile 932, code de la consommation R722-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4, code du travail L3252-3, code de procedure civile 946, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:28:14.193Z.