Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 13 août 2026, n° 26/00370
Exposé du litige
* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Saisie à la demande de M. [S] [V] et Mme [W] [R] épouse [V], la commission de surendettement des particuliers du Cher, les a déclarés recevables à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 31 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Cher a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0%, la commission préconisant par ailleurs que les mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier dont les débiteurs sont propriétaires. M. et Mme [V] ont contesté ces mesures imposées afin de s'opposer à la vente de leur bien immobilier. Statuant sur cette contestation, ainsi que sur le recours dont se prévalait la SA [2], par jugement en date du 29 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection de Bourges a : - déclaré recevable en la forme le recours de M. et Mme [V] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement du Cher du 31 octobre 2024, - déclaré irrecevable le recours allégué par la SA [2] à l'encontre des mesures imposées en date du 31 octobre 2024, - dit que les dettes de M. et Mme [V] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Cher dans son état des créances en date du 28 novembre 2024, - prononcé au profit de M. et Mme [V] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 2 mars 2026, sans intérêts, à l'exception des créances du Service des Impôts de [Localité 1] et de la SA [2] dont le paiement sera rééchelonné selon les modalités figurant au dispositif, - dit que cette suspension de l'exigibilité des créances est subordonnée à la vente amiable par M. et Mme [V] de leur bien immobilier sis [Adresse 5] évalué au prix du marché, - dit que la vente amiable de ce bien immobilier devra être autorisée par le juge du surendettement, - dit que les débiteurs devront justifier de démarches actives pour procéder à la vente du bien auprès de la commission de surendettement des particuliers et à tout créancier qui leur en ferait la demande, Arrêt du 13 aôut 2026 - page 3 - arrête le plan de surendettement concernant les créances du Service des Impôts de [Localité 1] et de la SA [2] : 1°) Rééchelonne le paiement des créances du Service des Impôts de [Localité 1] et de la SA [2] sur 24 mois selon les modalités fixées aux termes des mesures imposées par la Commission de surendettement : 2°) Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; 3°) Dit que le solde des créances sera repris par la commission de surendettement des particuliers lors du redépôt de leur dossier par les débiteurs ; 4°) Dit en conséquence, qu'à compter du 2 mars 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants. M. et Mme [V] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités déterminées par les mesures imposées par la Commission de surendettement, annexées au présent jugement, - rappelé qu'il revient à M. et Mme [V] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ; - rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de M. et Mme [V] pendant la durée d'exécution de ces mesures, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, - dit qu'il appartiendra à M. et Mme [V], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande, - dit qu'il appartiendra à M. et Mme [V] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension d'exigibilité de 24 mois, - interdit à M. et Mme [V] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, sauf autorisation du Juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.), - rappelé qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, - rappelé que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public, - rappelé qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. et Mme [V] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure, - dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. et Mme [V] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Cher. Le premier juge a notamment retenu que seule la vente du bien immobilier appartenant aux débiteurs apparaît de nature à assurer le redressement définitif de leur situation financière et que les mesures imposées par la commission de surendettement étaient donc les plus adaptées à la situation de ces derniers. Ce jugement a été notifié aux créanciers et aux débiteurs, les accusés de réception ayant été signés par M. et Mme [V] le 4 février 2026. Arrêt du 13 aôut 2026 - page 4 Par déclaration au greffe de la cour en date du 20 avril 2026, M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement. Ils ont, ainsi que les créanciers, été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 2 juillet 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée. Par courrier en date du 18 mai 2026, la [1] accuse réception de sa convocation et informe la cour de son absence à l'audience à venir. La SA [2] a constitué avocat le 10 juin 2026. À l'audience du 2 juillet 2026, M. et Mme [V] ne sont ni présents, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusé de reception. La SA [2], représentée, a requis une décision sur le fond au visa de l'article 464 du code de procédure civile et en l'absence de l'appelant. Elle demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel de M. et Mme [V], - à titre subsidiaire, confirmer l'ensemble des dispositions du jugement du 29 janvier 2026, - condamner in solidum M. et Mme [V] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner in solidum M. et Mme [V] aux dépens d'instance. Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demande par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile L'affaire a été mise en délibéré le 13 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. et Mme [V] qui ont signé l'avis de réception le 4 février 2026 et ils en ont interjeté appel par déclaration au greffe du 20 avril suivant, soit en dehors des délais légaux. L'appel ainsi formalisé est donc irrecevable pour être tardif, ainsi que l'intimé l'invoque, de sorte que le jugement rendu le 29 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection de Bourges doit être confirmé en toutes ses dispositions. 2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens : Au regard de la situation respective des parties, l'équité commande de rejeter, par voie d'ajout à la décision déférée, la demande de la SA [2] formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. Arrêt du 13 aôut 2026 - page 5
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction, DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [S] [V] et Mme [W] [R] épouse [V] à l'encontre du jugement rendu en date du 29 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection de Bourges, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 29 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection de Bourges, Y AJOUTANT, DÉBOUTE la SA [2] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, cadre-greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE, S. DELPLACE E. CHENU La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SD/EC N° RG 26/00370 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZU3 Décision attaquée : du 29 janvier 2026 Origine : tribunal judiciaire de BOURGES (surendettement) -------------------- M. [S] [V] (débiteur) Mme [W] [R] épouse [V] (débitrice) C/ [1] SIP [Localité 1] [2] -------------------- Copies exécutoires aux parties le 13 août 2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 AOÛT 2026 5 Pages DÉBITEURS, APPELANTS : Monsieur [S] [V] et Madame [W] [R] épouse [V] [Adresse 1] CRÉANCIERS, INTIMÉS : [1] [Adresse 2] Non représentée SIP [Localité 1] [Adresse 3] Non représenté [2] [Adresse 4] Représentée par Me Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL, avocate au barreau de BOURGES, substituant à l'audience Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocate au barreau de SENLIS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. Arrêt du 13 aôut 2026 - page 2 GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère DÉBATS : À l'audience publique du 02 juillet 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 13 août 2026 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 13 août 2026 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Saisie à la demande de M. [S] [V] et Mme [W] [R] épouse [V], la commission de surendettement des particuliers du Cher, les a déclarés recevables à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 31 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Cher a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0%, la commission préconisant par ailleurs que les mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier dont les débiteurs sont propriétaires. M. et Mme [V] ont contesté ces mesures imposées afin de s'opposer à la vente de leur bien immobilier. Statuant sur cette contestation, ainsi que sur le recours dont se prévalait la SA [2], par jugement en date du 29 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection de Bourges a : - déclaré recevable en la forme le recours de M. et Mme [V] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement du Cher du 31 octobre 2024, - déclaré irrecevable le recours allégué par la SA [2] à l'encontre des mesures imposées en date du 31 octobre 2024, - dit que les dettes de M. et Mme [V] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Cher dans son état des créances en date du 28 novembre 2024, - prononcé au profit de M. et Mme [V] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 2 mars 2026, sans intérêts, à l'exception des créances du Service des Impôts de [Localité 1] et de la SA [2] dont le paiement sera rééchelonné selon les modalités figurant au dispositif, - dit que cette suspension de l'exigibilité des créances est subordonnée à la vente amiable par M. et Mme [V] de leur bien immobilier sis [Adresse 5] évalué au prix du marché, - dit que la vente amiable de ce bien immobilier devra être autorisée par le juge du surendettement, - dit que les débiteurs devront justifier de démarches actives pour procéder à la vente du bien auprès de la commission de surendettement des particuliers et à tout créancier qui leur en ferait la demande, Arrêt du 13 aôut 2026 - page 3 - arrête le plan de surendettement concernant les créances du Service des Impôts de [Localité 1] et de la SA [2] : 1°) Rééchelonne le paiement des créances du Service des Impôts de [Localité 1] et de la SA [2] sur 24 mois selon les modalités fixées aux termes des mesures imposées par la Commission de surendettement : 2°) Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; 3°) Dit que le solde des créances sera repris par la commission de surendettement des particuliers lors du redépôt de leur dossier par les débiteurs ; 4°) Dit en conséquence, qu'à compter du 2 mars 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants. M. et Mme [V] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités déterminées par les mesures imposées par la Commission de surendettement, annexées au présent jugement, - rappelé qu'il revient à M. et Mme [V] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ; - rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de M. et Mme [V] pendant la durée d'exécution de ces mesures, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, - dit qu'il appartiendra à M. et Mme [V], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande, - dit qu'il appartiendra à M. et Mme [V] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension d'exigibilité de 24 mois, - interdit à M. et Mme [V] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, sauf autorisation du Juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.), - rappelé qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, - rappelé que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public, - rappelé qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. et Mme [V] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure, - dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. et Mme [V] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Cher. Le premier juge a notamment retenu que seule la vente du bien immobilier appartenant aux débiteurs apparaît de nature à assurer le redressement définitif de leur situation financière et que les mesures imposées par la commission de surendettement étaient donc les plus adaptées à la situation de ces derniers. Ce jugement a été notifié aux créanciers et aux débiteurs, les accusés de réception ayant été signés par M. et Mme [V] le 4 février 2026. Arrêt du 13 aôut 2026 - page 4 Par déclaration au greffe de la cour en date du 20 avril 2026, M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement. Ils ont, ainsi que les créanciers, été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 2 juillet 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée. Par courrier en date du 18 mai 2026, la [1] accuse réception de sa convocation et informe la cour de son absence à l'audience à venir. La SA [2] a constitué avocat le 10 juin 2026. À l'audience du 2 juillet 2026, M. et Mme [V] ne sont ni présents, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusé de reception. La SA [2], représentée, a requis une décision sur le fond au visa de l'article 464 du code de procédure civile et en l'absence de l'appelant. Elle demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel de M. et Mme [V], - à titre subsidiaire, confirmer l'ensemble des dispositions du jugement du 29 janvier 2026, - condamner in solidum M. et Mme [V] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner in solidum M. et Mme [V] aux dépens d'instance. Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demande par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile L'affaire a été mise en délibéré le 13 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. et Mme [V] qui ont signé l'avis de réception le 4 février 2026 et ils en ont interjeté appel par déclaration au greffe du 20 avril suivant, soit en dehors des délais légaux. L'appel ainsi formalisé est donc irrecevable pour être tardif, ainsi que l'intimé l'invoque, de sorte que le jugement rendu le 29 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection de Bourges doit être confirmé en toutes ses dispositions. 2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens : Au regard de la situation respective des parties, l'équité commande de rejeter, par voie d'ajout à la décision déférée, la demande de la SA [2] formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. Arrêt du 13 aôut 2026 - page 5 PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction, DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [S] [V] et Mme [W] [R] épouse [V] à l'encontre du jugement rendu en date du 29 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection de Bourges, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 29 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection de Bourges, Y AJOUTANT, DÉBOUTE la SA [2] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, cadre-greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE, S. DELPLACE E. CHENU La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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Mise à jour de la source le 2026-08-22T16:42:33.066Z.