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Décision de justice

Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 24 juin 2026, n° 25/00431

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Faits et procédure



Par acte notarié du 27 février 1985, M. [K] [P] et Mme [T] [S] ont acquis à [Localité 5] (23) une maison d'habitation ouvrant sur la [Adresse 5], accolée à une grange, avec un pré sur le côté et à l'arrière, le tout aujourd'hui cadastré sous les numéros AB [Cadastre 1] et172. Une porte de la grange ouvrait sur une cour dépendant des parcelles AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriété de M. [X] [D] qui les a vendues le 28 juillet 2017 à Mme [N] [Q]. 



M. [K] [P] est décédé le 14 septembre 2007, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [O] [P] et Mme [F] [P]. 



L'acte de vente à Mme [N] [Q] des parcelles AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] du 28 juillet 2017 mentionnait l'existence d'un 'droit de charrette' sur ces parcelles, au bénéfice du propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 4]. 



Par acte d'huissier du 22 septembre 2021, Mme [N] [Q] a fait assigner Mme [T] [S] afin de voir juger que sa propriété n'était débitrice d'aucun droit de passage. 



Mme [F] [P] et M. [O] [P] sont intervenus volontairement à l'instance, en leur qualité de propriétaires indivis des parcelles AB [Cadastre 1] et [Cadastre 4] acquises par leurs parents le 27 février 1985.



Par jugement contradictoire du 10 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Guéret a :

- débouté Mme [N] [Q] de sa demande tendant à voir juger que sa propriété n'est débitrice d'aucun droit de passage sur ses parcelles AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 2] ;





- condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [N] [Q] à payer à Mme [T] [S] une somme de 1 000 €, et la même somme divisément à Mme [F] [P] et à M. [V] [P] ;

- débouté les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

- condamné Mme [N] [Q] aux dépens. 



Par déclaration du 25 juin 2025, Mme [N] [Q] a interjeté appel de ce jugement. 



La clôture de l'instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2026.





Prétentions des parties



Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 4 mai 2026, Mme [N] [Q] demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Guéret du 10 décembre 2024, et statuant à nouveau, de voir :

À titre principal,

- juger que les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2] sises commune de [Localité 6] à Madame [G] [Q], ne sont débitrices d'aucune servitude conventionnelle à l'égard de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 4], appartenant aux consorts [J] ;

- juger que les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2] sises commune de [Localité 6] appartenant à Madame [G] [Q], ne sont débitrices d'aucune servitude par destination du père de famille à l'égard de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 4], appartenant aux consorts [J] ;

- juger que la parcelle AB n°[Cadastre 4] appartenant aux consorts [J] ne sont pas enclavées et que les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2] sises Commune de [Localité 6] appartenant à Madame [G] [Q], ne sont débitrices d'aucune servitude à l'égard de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 4] ; 

- En conséquence, juger que les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 5] sises Commune de [Localité 6], appartenant à Madame [N] [Q], ne sont débitrices d'aucun droit de passage au profit des immeubles cadastrés section AB n°[Cadastre 4], appartenant aux consorts [J] ;

À titre subsidiaire,

- ordonner une expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira à la cour, avec la mission de :

Convoquer les parties et leurs conseils, les entendre en leurs explication et observations et répondre à leurs dires ;

Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 7]), sur les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 2], les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte le cas échéant des bornes existantes ;

Consulter les titres des parties et les lister, en décrire le contenu en précisant les limites et contenant y figurant ;

Rechercher tous indices et éléments permettant d'établir l'existence d'un droit de passage sur les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] ; notamment ceux résultant des actes, de la configuration des lieux et du cadastre, des photographies et documents produits par les parties ;

Dans l'hypothèse d'un éventuel état d'enclave, déterminer l'assiette du droit de passage et chiffrer l'indemnité proportionnée au dommage occasionné ;

Plus généralement, faire toute observation utile à la solution du litige et répondre à tous les dires des parties après leur avoir communiqué son pré-rapport en leur impartissant un délai pour émettre ces dires ;

Entendre les parties, s'expliquer sur leurs dires et observations, ainsi que sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donnée lieu, s'entourer de tous renseignements utiles et consulter tous document produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu, recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et enfin recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dont l'identité et le lien avec les parties devront être spécifiées.

- donner acte de ce que Madame [N] [Q] accepte de faire l'avance des frais d'expertise ;

- réserver les dépens ;

En tout état de cause,

- débouter les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

- condamner solidairement, Madame [T] [S] ensemble Madame [F] et Monsieur [V] [P], à verser à Madame [N] [Q], la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance civile, dont ceux de première instance et d'appel.



Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées le 9 avril 2026, Mme [T] [S], Mme [F] [P] et M. [O] [P] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant de débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à leur payer la somme de 6 000 € soit 2 000 € chacun et les entiers dépens.

Motifs

MOTIFS 



Vu les conclusions de Mme [N] [Q] en date du 4 mai 2026 et les conclusions de Mme [T] [S], Mme [F] [P] et M. [O] [P] en date du 9 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;



Le litige qui oppose les parties a trait à l'existence ou l'inexistence d'une servitude de passage qui grèverait la cour située à l'arrière de la maison d'habitation de Mme [Q], sur les parcelles numérotées [Cadastre 3] et [Cadastre 2], au profit de l'immeuble des consorts [J], en permettant l'accès à une bande de terrain et à une grange situées sur la parcelle numéro [Cadastre 4].



Selon ces derniers, un tel droit de passage aurait pour origine l'existence d'un airage ou coudert, c'est-à-dire un espace autrefois commun ou partagé, qui constituait le seul accès à la grange dont ils sont aujourd'hui propriétaires, ce dont témoigne l'existence d'une porte cochère de la grange et d'une bande de terrain qui leur appartient sur la cour en question.



S'agissant d'une servitude discontinue, celle-ci ne peut s'établir que par titre, tandis que la possession même immémoriale ne suffit pas pour l'établir, conformément à l'article 691 du Code civil.



Or, la cour constate qu'il n'est pas produit l'acte constitutif d'une telle servitude.



Les actes versés aux débats et notamment l'acte d'acquisition de Mme [Q], en date du 28 juillet 2017, qui mentionne que le vendeur rapportait l'existence d'un droit de charrette sur la parcelle en question au profit du propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 4], de même que l'acte authentique de vente en date du 7 novembre 1964, entre M. [W] et Mme [E] et M. [D] et Mme [I], aux termes duquel les vendeurs déclaraient que la cour entre la maison d'habitation et la grange est grevée d'une servitude de passage au profit des immeubles de M. [Z] (fonds aujourd'hui de Mme [S] et des consorts [P]), ne peuvent valoir titre récognitif, au sens de l'article 695 du code civil, dans la mesure où, ainsi que le premier juge l'a rappelé à juste titre, l'acte récognitif de servitude conventionnelle doit faire référence au titre constitutif de la servitude et ne peut se contenter de le mentionner ou d'y faire allusion, tel n'étant pas le cas en ce qui concerne les actes d'acquisition des 7 novembre 1964 et 28 juillet 2017. Le tribunal en a exactement tiré pour conséquence qu'aucune servitude conventionnelle n'est dès lors établie.



Les consorts [J] invoquent par ailleurs l'existence d'une servitude par destination du père de famille, soutenant que l'assiette de la servitude est située sur l'ancienne parcelle [Cadastre 6] du plan cadastral napoléonien, laquelle appartenait à M. et Mme [B], également propriétaire des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8], qu'aux termes d'un acte de partage transcrit le 20 février 1950, les parcelles 415,419,420 p, 421p, 422p, 423p, 424p, 425p et 540p ont été attribuées à Mme [Z] et qu'il n'y a dans l'acte de partage ni dans les actes subséquents aucune mention excluant l'existence d'une servitude, que dès lors il existe selon eux une servitude par destination du père de famille.



À cet égard, la cour observe que, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'acte de partage du 20 février 1950, attribuant à Mme [Z] les parcelles énoncées ci-dessus ne constitue pas l'acte initial de division des fonds servant et dominant, puisqu'il ressort de l'énoncé de cet acte que le partage ne portait pas sur les parcelles 416 p, [Cadastre 6] et 418p, devenues n°171, n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2], aujourd'hui propriété de Mme [Q] et qui constitueraient le fonds grevé de la servitude. 



En l'état des éléments du débat, il n'est pas justifié de ce que les fonds aujourd'hui séparés auraient appartenu initialement au même propriétaire ni que l'existence de la servitude dont il s'agit serait issue de la division des fonds par celui-ci et de sa volonté d'aménager une servitude de passage d'un fonds sur l'autre, afin de permettre l'accès à la grange appartenant aujourd'hui aux consorts [J] ainsi que ceux-ci le soutiennent.



En foi de quoi, le moyen sera rejeté, la preuve des conditions de l'existence d'une servitude par destination du père de famille n'étant pas rapportée. 







Les consorts [J] soutiennent ensuite que leur fonds serait enclavé au motif que le passage par la cour, propriété de Mme [Q], serait le seul accès à la grange par un véhicule. Ils produisent deux procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice dont ils entendent tirer la justification de leurs allégations selon lesquelles il n'existerait aucun autre moyen que de passer par la cour voisine pour accéder par véhicule à la grange.



Aux termes des dispositions de l'article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété ou pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.



En l'espèce, la Cour ne peut que constater que la parcelle [Cadastre 4], propriété des consorts [J] n'est pas enclavée puisqu'elle a un accès direct et immédiat sur la voie publique, desservie par un large portail qui permet d'entrer dans la propriété et d'accéder aux bâtiments qui s'y trouvent et particulièrement la grange, puisqu'il est établi que celle-ci dispose d'une porte située à l'arrière qui permet d'y pénétrer. 



Les consorts [J] n'expliquent pas en quoi l'accès à cette grange par un véhicule, dont ils prétendent qu'ils se trouveraient privés, s'ils devaient passer par le portail et le jardin en herbe situé sur le côté de leur habitation, ou qui nécessiterait des travaux d'un coût excessif voire démesuré, revêtirait pour eux un caractère impératif, alors qu'il ne résulte pas des éléments soumis au débat que l'usage d'un véhicule serait nécessaire, compte tenu de la faible distance à parcourir pour accéder à cette grange et que leur demande ne relèverait pas d'un simple souci de commodité ou de convenance, insusceptible de caractériser une insuffisance d'accès à la voie publique au sens de la loi, justifiant qu'il soit porté atteinte au droit de propriété privatif de leur voisine sur sa cour. 



En l'état de ces constatations et énonciations, la Cour constate que le fonds des consorts [J] n'est pas enclavé au sens de la loi, d'où il suit que c'est à tort que le tribunal a fait droit à leurs prétentions en jugeant que leur fonds bénéficie sur celui de Mme [Q] d'une servitude de passage pour état d'enclave. 



Aussi, le jugement dont appel sera infirmé et il sera jugé que les parcelles cadastrées section AB numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 2], sises Commune de [Localité 5], appartenant à Mme [N] [Q], ne sont débitrices d'aucune servitude ni droit de passage, conventionnel, par destination du père de famille ou légal, pour cause d'enclave, à l'égard de la parcelle cadastrée section AB numéro [Cadastre 4], appartenant aux consorts [J].



Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné Mme [Q] à payer à Mme [S] la somme de 1 000 € et la même somme divisément à Mme [F] [P] et à M. [V] [P]. 



Les consorts [J] seront déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ils seront condamnés à payer à Mme [N] [Q] la somme de 3 000 € sur le même fondement, au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a été contrainte d'exposer. Ils seront également condamnés au paiement des dépens de première instance et d'appel.





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Dispositif

PAR CES MOTIFS

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LA COUR,



Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Guéret le 10 décembre 2024 ;



Statuant à nouveau, 



DIT QUE les parcelles cadastrées section AB numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 2], sises Commune de [Localité 5], appartenant à Mme [N] [Q], ne sont débitrices d'aucune servitude ni droit de passage, conventionnel, par destination du père de famille ou légal, pour cause d'enclave, à l'égard de la parcelle cadastrée section AB numéro [Cadastre 4], appartenant aux consorts [J] ; 



DÉBOUTE les consorts [J] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 



Y ajoutant, 



CONDAMNE solidairement Mme [T] [S], Mme [F] [P] et M. [O] [P] à verser à Mme [N] [Q] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens en première instance et en appel ;



CONDAMNE Mme [T] [S], Mme [F] [P] et M. [O] [P] à payer les dépens de première instance et d'appel,. 





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











Isabelle [D]. Didier DE SEQUEIRA.
Texte intégral
ARRET N° 213



N° RG 25/00431 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWEE















AFFAIRE :



Mme [N] [Q]



C/



Mme [T], [Y] [S], Mme [F] [P], M. [O] [P]









DDS/TT





Demande relative à un droit de passage























Grosse délivrée aux avocats









COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU 24 JUIN 2026



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Le vingt quatre Juin deux mille vingt six la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :





ENTRE :



Madame [N] [Q]

née le 20 Août 1962 à [Localité 1] (971),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE





APPELANTE d'une décision rendue le 10 Décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Guéret





ET :



Madame [T], [Y] [S]

née le 18 Novembre 1951 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocat au barreau de LIMOGES





Madame [F] [P]

née le 16 Août 1979 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocat au barreau de LIMOGES





Monsieur [O] [P]

né le 23 Août 1982 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocat au barreau de LIMOGES





INTIMES





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Selon avis de fixation du Président de chambre chargé de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Mai 2026 pour plaidoirie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2026.



Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.



Après quoi, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Magalie ARQUIE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.



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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE



Faits et procédure



Par acte notarié du 27 février 1985, M. [K] [P] et Mme [T] [S] ont acquis à [Localité 5] (23) une maison d'habitation ouvrant sur la [Adresse 5], accolée à une grange, avec un pré sur le côté et à l'arrière, le tout aujourd'hui cadastré sous les numéros AB [Cadastre 1] et172. Une porte de la grange ouvrait sur une cour dépendant des parcelles AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriété de M. [X] [D] qui les a vendues le 28 juillet 2017 à Mme [N] [Q]. 



M. [K] [P] est décédé le 14 septembre 2007, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [O] [P] et Mme [F] [P]. 



L'acte de vente à Mme [N] [Q] des parcelles AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] du 28 juillet 2017 mentionnait l'existence d'un 'droit de charrette' sur ces parcelles, au bénéfice du propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 4]. 



Par acte d'huissier du 22 septembre 2021, Mme [N] [Q] a fait assigner Mme [T] [S] afin de voir juger que sa propriété n'était débitrice d'aucun droit de passage. 



Mme [F] [P] et M. [O] [P] sont intervenus volontairement à l'instance, en leur qualité de propriétaires indivis des parcelles AB [Cadastre 1] et [Cadastre 4] acquises par leurs parents le 27 février 1985.



Par jugement contradictoire du 10 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Guéret a :

- débouté Mme [N] [Q] de sa demande tendant à voir juger que sa propriété n'est débitrice d'aucun droit de passage sur ses parcelles AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 2] ;





- condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [N] [Q] à payer à Mme [T] [S] une somme de 1 000 €, et la même somme divisément à Mme [F] [P] et à M. [V] [P] ;

- débouté les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

- condamné Mme [N] [Q] aux dépens. 



Par déclaration du 25 juin 2025, Mme [N] [Q] a interjeté appel de ce jugement. 



La clôture de l'instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2026.





Prétentions des parties



Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 4 mai 2026, Mme [N] [Q] demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Guéret du 10 décembre 2024, et statuant à nouveau, de voir :

À titre principal,

- juger que les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2] sises commune de [Localité 6] à Madame [G] [Q], ne sont débitrices d'aucune servitude conventionnelle à l'égard de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 4], appartenant aux consorts [J] ;

- juger que les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2] sises commune de [Localité 6] appartenant à Madame [G] [Q], ne sont débitrices d'aucune servitude par destination du père de famille à l'égard de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 4], appartenant aux consorts [J] ;

- juger que la parcelle AB n°[Cadastre 4] appartenant aux consorts [J] ne sont pas enclavées et que les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2] sises Commune de [Localité 6] appartenant à Madame [G] [Q], ne sont débitrices d'aucune servitude à l'égard de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 4] ; 

- En conséquence, juger que les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 5] sises Commune de [Localité 6], appartenant à Madame [N] [Q], ne sont débitrices d'aucun droit de passage au profit des immeubles cadastrés section AB n°[Cadastre 4], appartenant aux consorts [J] ;

À titre subsidiaire,

- ordonner une expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira à la cour, avec la mission de :

Convoquer les parties et leurs conseils, les entendre en leurs explication et observations et répondre à leurs dires ;

Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 7]), sur les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 2], les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte le cas échéant des bornes existantes ;

Consulter les titres des parties et les lister, en décrire le contenu en précisant les limites et contenant y figurant ;

Rechercher tous indices et éléments permettant d'établir l'existence d'un droit de passage sur les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] ; notamment ceux résultant des actes, de la configuration des lieux et du cadastre, des photographies et documents produits par les parties ;

Dans l'hypothèse d'un éventuel état d'enclave, déterminer l'assiette du droit de passage et chiffrer l'indemnité proportionnée au dommage occasionné ;

Plus généralement, faire toute observation utile à la solution du litige et répondre à tous les dires des parties après leur avoir communiqué son pré-rapport en leur impartissant un délai pour émettre ces dires ;

Entendre les parties, s'expliquer sur leurs dires et observations, ainsi que sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donnée lieu, s'entourer de tous renseignements utiles et consulter tous document produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu, recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et enfin recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dont l'identité et le lien avec les parties devront être spécifiées.

- donner acte de ce que Madame [N] [Q] accepte de faire l'avance des frais d'expertise ;

- réserver les dépens ;

En tout état de cause,

- débouter les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

- condamner solidairement, Madame [T] [S] ensemble Madame [F] et Monsieur [V] [P], à verser à Madame [N] [Q], la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance civile, dont ceux de première instance et d'appel.



Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées le 9 avril 2026, Mme [T] [S], Mme [F] [P] et M. [O] [P] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant de débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à leur payer la somme de 6 000 € soit 2 000 € chacun et les entiers dépens. 





MOTIFS 



Vu les conclusions de Mme [N] [Q] en date du 4 mai 2026 et les conclusions de Mme [T] [S], Mme [F] [P] et M. [O] [P] en date du 9 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;



Le litige qui oppose les parties a trait à l'existence ou l'inexistence d'une servitude de passage qui grèverait la cour située à l'arrière de la maison d'habitation de Mme [Q], sur les parcelles numérotées [Cadastre 3] et [Cadastre 2], au profit de l'immeuble des consorts [J], en permettant l'accès à une bande de terrain et à une grange situées sur la parcelle numéro [Cadastre 4].



Selon ces derniers, un tel droit de passage aurait pour origine l'existence d'un airage ou coudert, c'est-à-dire un espace autrefois commun ou partagé, qui constituait le seul accès à la grange dont ils sont aujourd'hui propriétaires, ce dont témoigne l'existence d'une porte cochère de la grange et d'une bande de terrain qui leur appartient sur la cour en question.



S'agissant d'une servitude discontinue, celle-ci ne peut s'établir que par titre, tandis que la possession même immémoriale ne suffit pas pour l'établir, conformément à l'article 691 du Code civil.



Or, la cour constate qu'il n'est pas produit l'acte constitutif d'une telle servitude.



Les actes versés aux débats et notamment l'acte d'acquisition de Mme [Q], en date du 28 juillet 2017, qui mentionne que le vendeur rapportait l'existence d'un droit de charrette sur la parcelle en question au profit du propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 4], de même que l'acte authentique de vente en date du 7 novembre 1964, entre M. [W] et Mme [E] et M. [D] et Mme [I], aux termes duquel les vendeurs déclaraient que la cour entre la maison d'habitation et la grange est grevée d'une servitude de passage au profit des immeubles de M. [Z] (fonds aujourd'hui de Mme [S] et des consorts [P]), ne peuvent valoir titre récognitif, au sens de l'article 695 du code civil, dans la mesure où, ainsi que le premier juge l'a rappelé à juste titre, l'acte récognitif de servitude conventionnelle doit faire référence au titre constitutif de la servitude et ne peut se contenter de le mentionner ou d'y faire allusion, tel n'étant pas le cas en ce qui concerne les actes d'acquisition des 7 novembre 1964 et 28 juillet 2017. Le tribunal en a exactement tiré pour conséquence qu'aucune servitude conventionnelle n'est dès lors établie.



Les consorts [J] invoquent par ailleurs l'existence d'une servitude par destination du père de famille, soutenant que l'assiette de la servitude est située sur l'ancienne parcelle [Cadastre 6] du plan cadastral napoléonien, laquelle appartenait à M. et Mme [B], également propriétaire des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8], qu'aux termes d'un acte de partage transcrit le 20 février 1950, les parcelles 415,419,420 p, 421p, 422p, 423p, 424p, 425p et 540p ont été attribuées à Mme [Z] et qu'il n'y a dans l'acte de partage ni dans les actes subséquents aucune mention excluant l'existence d'une servitude, que dès lors il existe selon eux une servitude par destination du père de famille.



À cet égard, la cour observe que, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'acte de partage du 20 février 1950, attribuant à Mme [Z] les parcelles énoncées ci-dessus ne constitue pas l'acte initial de division des fonds servant et dominant, puisqu'il ressort de l'énoncé de cet acte que le partage ne portait pas sur les parcelles 416 p, [Cadastre 6] et 418p, devenues n°171, n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2], aujourd'hui propriété de Mme [Q] et qui constitueraient le fonds grevé de la servitude. 



En l'état des éléments du débat, il n'est pas justifié de ce que les fonds aujourd'hui séparés auraient appartenu initialement au même propriétaire ni que l'existence de la servitude dont il s'agit serait issue de la division des fonds par celui-ci et de sa volonté d'aménager une servitude de passage d'un fonds sur l'autre, afin de permettre l'accès à la grange appartenant aujourd'hui aux consorts [J] ainsi que ceux-ci le soutiennent.



En foi de quoi, le moyen sera rejeté, la preuve des conditions de l'existence d'une servitude par destination du père de famille n'étant pas rapportée. 







Les consorts [J] soutiennent ensuite que leur fonds serait enclavé au motif que le passage par la cour, propriété de Mme [Q], serait le seul accès à la grange par un véhicule. Ils produisent deux procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice dont ils entendent tirer la justification de leurs allégations selon lesquelles il n'existerait aucun autre moyen que de passer par la cour voisine pour accéder par véhicule à la grange.



Aux termes des dispositions de l'article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété ou pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.



En l'espèce, la Cour ne peut que constater que la parcelle [Cadastre 4], propriété des consorts [J] n'est pas enclavée puisqu'elle a un accès direct et immédiat sur la voie publique, desservie par un large portail qui permet d'entrer dans la propriété et d'accéder aux bâtiments qui s'y trouvent et particulièrement la grange, puisqu'il est établi que celle-ci dispose d'une porte située à l'arrière qui permet d'y pénétrer. 



Les consorts [J] n'expliquent pas en quoi l'accès à cette grange par un véhicule, dont ils prétendent qu'ils se trouveraient privés, s'ils devaient passer par le portail et le jardin en herbe situé sur le côté de leur habitation, ou qui nécessiterait des travaux d'un coût excessif voire démesuré, revêtirait pour eux un caractère impératif, alors qu'il ne résulte pas des éléments soumis au débat que l'usage d'un véhicule serait nécessaire, compte tenu de la faible distance à parcourir pour accéder à cette grange et que leur demande ne relèverait pas d'un simple souci de commodité ou de convenance, insusceptible de caractériser une insuffisance d'accès à la voie publique au sens de la loi, justifiant qu'il soit porté atteinte au droit de propriété privatif de leur voisine sur sa cour. 



En l'état de ces constatations et énonciations, la Cour constate que le fonds des consorts [J] n'est pas enclavé au sens de la loi, d'où il suit que c'est à tort que le tribunal a fait droit à leurs prétentions en jugeant que leur fonds bénéficie sur celui de Mme [Q] d'une servitude de passage pour état d'enclave. 



Aussi, le jugement dont appel sera infirmé et il sera jugé que les parcelles cadastrées section AB numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 2], sises Commune de [Localité 5], appartenant à Mme [N] [Q], ne sont débitrices d'aucune servitude ni droit de passage, conventionnel, par destination du père de famille ou légal, pour cause d'enclave, à l'égard de la parcelle cadastrée section AB numéro [Cadastre 4], appartenant aux consorts [J].



Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné Mme [Q] à payer à Mme [S] la somme de 1 000 € et la même somme divisément à Mme [F] [P] et à M. [V] [P]. 



Les consorts [J] seront déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ils seront condamnés à payer à Mme [N] [Q] la somme de 3 000 € sur le même fondement, au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a été contrainte d'exposer. Ils seront également condamnés au paiement des dépens de première instance et d'appel.





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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,



Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Guéret le 10 décembre 2024 ;



Statuant à nouveau, 



DIT QUE les parcelles cadastrées section AB numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 2], sises Commune de [Localité 5], appartenant à Mme [N] [Q], ne sont débitrices d'aucune servitude ni droit de passage, conventionnel, par destination du père de famille ou légal, pour cause d'enclave, à l'égard de la parcelle cadastrée section AB numéro [Cadastre 4], appartenant aux consorts [J] ; 



DÉBOUTE les consorts [J] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 



Y ajoutant, 



CONDAMNE solidairement Mme [T] [S], Mme [F] [P] et M. [O] [P] à verser à Mme [N] [Q] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens en première instance et en appel ;



CONDAMNE Mme [T] [S], Mme [F] [P] et M. [O] [P] à payer les dépens de première instance et d'appel,. 





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











Isabelle [D]. Didier DE SEQUEIRA.

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:07:12.495Z.