Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section A, 23 juin 2026, n° 25/01606
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant jugement rendu le 24 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence a prononcé le divorce entre M. [M] [S] Mme [D] [Q] et fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [I] [S] né le [Date naissance 3] 2004, [V] [S] née le [Date naissance 4] 2007 et [A] [S] à la somme de 120 € par mois et par enfant soit 360 € par mois. Par jugement du 17 juin 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a supprimé la pension alimentaire en faveur de l'enfant [S] et ce à compter du 10 septembre 2021 et fixé la contribution due par M. [W] pour l'entretien et l'éducation de [V] et [A] à la somme de 400 € par mois. Par arrêt du 21 février 2024, la cour d'appel de Grenoble a : -supprimé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [I] à compter du 1er août 2020, -fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [V] et [A] à la somme de 150€ par mois et par enfant soit 300 € par mois, Un commandement aux fins de saisie vente a été adressé à M. [S] selon acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024 et ce pour une créance fixée à la somme de 17 570,06€ en principal. Selon procès-verbal en date du 1er juillet 2024 établi par commissaire de justice et dénoncé selon acte en date du 4 juillet 2024, Mme [Q] a fait procéder à la mise en indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Volkswagen Caddy immatriculé [Immatriculation 1], du certificat d'immatriculation du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2] et du certificat d'immatriculation du véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3], tous trois appartenant à M. [M] [S]. Suivant assignation délivrée à Mme [Q] le 5 septembre 2024, M. [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir, au visa des articles L.121-2, L.223-1 et R.223-4 du code des procédures civiles d'exécution, ordonner la mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 1er juillet 2024 en ce qui concerne les trois véhicules visés dans l'acte et de condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 1 500€ pour procédure abusive et la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire du 15 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a : -déclaré recevable en la forme la contestation de mise en indisponibilité des certificats d'immatriculation formée par M. [S], -débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, -jugé régulière et valide la procédure de mise en indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Renault Trafic immatriculé BM-567-l-C, et du certificat d'immatriculation du véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3], -rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties, -condamné M. [S] à payer à Mme [Q] la somme de 1.920 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [S] aux dépens ainsi qu'aux frais d'exécution des deux mesures de mise en indisponibilité, -rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision. Par déclaration du 30 avril 2025, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 906 du code de procédure civile. Par ordonnance juridictionnelle du 12 novembre 2025, la présidente de la chambre civile de la cour d'appel de Grenoble s'est déclarée non saisie par les conclusions d'incident adressée au conseiller de la mise en état, tant par Mme [Q] que par M. [S] et en conséquence, a dit ne pouvoir statuer sur les prétentions respectives des parties, y compris sur les frais irrépétibles et laissé les dépens de la présente instance à la charge de Mme [Q] qui a initié l'incident. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 mars 2026, M. [S], demande à la cour au visa des articles L.121-2, L.223-1 et R.223-4 du code de procédure civile d'exécution de : -réformer la décision rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Vienne du 15 avril 2025, En conséquence, A titre principal, -débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes, -ordonner la mainlevée de saisies rendant indisponibles les certificats d'immatriculation en date du 1er juillet 2024 en ce qui concerne les 3 véhicules suivants : - Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2], - Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3], - Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1], A titre subsidiaire, -ordonner la mainlevée partielle des saisies rendant indisponible les certificats d'immatriculation des véhicules en tenant compte de la dette de M. [S] et de la valeur Argus des véhicules, -établir un décompte des sommes éventuelles dues par M. [S], En tout état de cause, -condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 1 500 € pour saisie abusive, -condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose que : -il a réglé à son ex épouse la somme 13.890 € en espèce ou par virement, -si ses relevés de compte ne sont pas suffisants, il fournit un courrier de la CAF du 18 octobre 2023 indiquant que la dette concernant les pensions alimentaires de juillet 2021 à janvier 2023 est soldée, -Mme [Q] invoque dans le cadre de ses dernières écritures une dette de pension alimentaire entre juillet 2014 et 2018, or d'une part cela ne concerne pas la présente procédure et d'autre part, il règle en espèce, -il a versé la somme de 1.000 € entre les mains de l'huissier en 2025, -la mesure est disproportionnée au regard du reliquat de pension alimentaire due. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er août 2025, Mme [Q] demande à la cour au visa des articles L.121-2, L.223-1 et R.223-4 du code de procédure civile d'exécution de : -déclarer non fondé l'appel interjeté, -confirmer intégralement le jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 15 avril 2025, -débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, -juger régulière et valide la procédure de mise en indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2] et du certificat d'immatriculation du véhicule Mercedes-Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3], -confirmer la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, condamner M. [S] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -condamner M. [S] aux entiers dépens d'appel et de première instance incluant les frais d'exécution des deux mesures de mise en indisponibilité. Elle expose que comme l'a estimé le premier juge, aucune des pièces versées aux débats par M. [S] ne justifie qu'il se serait acquitté de l'intégralité du montant de l'arriéré des pensions alimentaires, alors que celui-ci n'aurait réglé qu'une somme de 13.890 €, ce qui est d'ailleurs inexact. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de mainlevée de la mesure rendant indisponibles les certificats d'immatriculation en date du 1er juillet 2024 des véhciules Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2], Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3] et Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1], En application de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Conformément à l'article L.223-1du code des procédures civiles d'exécution, le commissaire de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. Enfin, selon l'article R.223-4 du même code, à compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge. La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale. En l'espèce, la cour observe que M. [S], qui a été débouté par le jugement dont appel, de sa demande en nullité de la saisie rendant indisponible le certificat d'immatriculation du véhicule Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] en date du 1er juillet 2024 et qui a interjeté appel de l'ensemble des chefs de dispositif, ne sollicite toutefois pas, aux termes de ses dernières écritures, le prononcé de la nullité de cette mesure mais en demande la mainlevée. Pour justifier de la mise en indisponibilité des certificats d'immatriculation du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2] ainsi que du véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3] et du véhicule Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1], Mme [D] [Q] se prévaut d'une créance à l'égard de M. [S] de 17.570,06 euros en principal au titre d'impayés de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple pour la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2024. M. [S] reconnaît être débiteur de la somme de 17.023,39 € pour la période du 1er mars 2019 à juin 2024, mais soutient avoir réglé cette dette à hauteur de la somme de 13.890 €, outre la somme de 1.000 € entre les mains du commissaire de justice en 2025, soit la somme de 14.890 €. L'appelant produit aux débats l'ensemble de ses relevés bancaires pour la période de mars 2019 à juillet 2024 lesquels permettent d'identifier des paiements au bénéfice de Mme [Q] pour un montant de 12.940 €, outre un reçu de paiement de 1.000 € entre les mains de Me [G] [E], commissaire de justice, en date du 9 octobre 2025, soit la somme totale de 13.940 € pour la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2024. En revanche, il n'est pas justifié du paiement de la somme de 200 € au titre du mois de janvier 2021 comme allégué par l'appelant. En outre s'agissant des paiements allégués au titre de décembre 2020 pour 400 €, de novembre 2020 pour 150 € et de février 2021 pour 200 €, il résulte des relevés bancaires que ces sommes correspondent à des retraits d'espèces dont rien ne permet d'établir qu'ils ont bénéficié à Mme [Q]. Enfin, le courrier de la Caisse d'Allocation familiale en date du 18 octobre 2023 attestant que le dernier règlement de M. [S] met fin à sa dette concernant les pensions alimentaires qui étaient dues de juillet 2021 à janvier 2023 ne permet pas de démontrer que Mme [Q] a été entièrement désintéressée, alors que cette dernière se prévaut d'une créance au titre d'impayés sur la période de mars 2019 au 31 mars 2024. M.[S] sollicite à titre principal la mainlevée totale de la mesure de mise en indisponibilité des certificats d'immatriculation des trois véhicules et à titre subsidiaire la mainlevée partielle de la mesure en tenant compte de sa dette, de la valeur Argus des véhicules et demande à la cour l'établissement d'un décompte des sommes éventuellement dues par lui, faisant état de la disproportion de la saisie au regard du reliquat de créance de pension alimentaire. Il résulte de ce qui précède que M. [S] n'est pas fondé à solliciter la mainlevée totale des saisies rendant indisponible les certificats d'immatriculation en date du 1er juillet 2024 s'agissant du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2], du véhicule Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] et du véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3], alors que s'il s'est acquitté de la somme de 13.940 € pour la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2024, il ne justifie pas avoir totalement désintéressée Mme [Q]. S'agissant de la demande de mainlevée partielle, il résulte des pièces produites par les parties que : - selon jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 7] du 24 juin 2014, M. [S] a été condamné à payer à Mme [Q] la somme mensuelle 360 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs [I], [V] et [A] (120 € par enfant et par mois), outre revalorisation le premier janvier de chaque année suivant les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages ( hors tabac), -selon arrêt du 21 février 2024, la cour d'appel de Grenoble a supprimé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [I] à compter du 1er août 2020 et a fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [V] et [A] à la somme de 150 € par mois et par enfant soit 300 € par mois, outre revalorisation le premier janvier de chaque année suivant les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages. La créance de Mme [Q] du 1er mars 2019 au 31 mars 2024 s'établit donc ainsi qu'il suit : -du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019 = 360 € x 10 mois = 3.600 € -du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 = 360€ x 87,12 (indice mensuel des prix à la consommation des ménages hors tabac décembre 2019) / 83,62 (indice du mois de la décision soit juin 2014) = 375,06 € x 7 mois = 2.625,42 €, -du 1er août 2020 au 31 décembre 2020 = 240 € x 87,12 (indice mensuel des prix à la consommation des ménages décembre 2019) / 83,62 (indice du mois de la décision soit juin 2014) = 250,04 € x 5 mois = 1.250,20 €, -du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021= 250,04 € x 86,88 (indice mensuel des prix à la consommation des ménages décembre 2020) / 83,62 (indice du mois de la décision soit juin 2014) = 259,78 € x 12 mois = 3.117,36 €, -du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022= 259,78 € x 89,33 (indice mensuel des prix à la consommation des ménages décembre 2021) / 83,62 (indice du mois de la décision soit juin 2014) = 277,51 € x 12 mois = 3.330,12 €, -du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 = 277,51 € x 94,66 (indice mensuel des prix à la consommation des ménages décembre 2022) / 83,62 (indice du mois de la décision soit juin 2014) = 314,14 € x 12 mois = 3.769,68 €, -du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 = 314,14 € x 98,06 (indice mensuel des prix à la consommation des ménages décembre 2023) / 83,62 (indice du mois de la décision soit juin 2014) = 368,38 € x 3 mois = 1.105,14 € Soit un total de 18.797,92 € Pour autant, la cour n'est tenue qu'à hauteur de la créance dont se prévaut Mme [Q], sauf à statuer ultra petita, de sorte que la demande de mainlevée partielle des mesures de mise en indisponibilité des certificats d'immatriculation en date du 1er juillet 2024 en ce qui concerne le véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2], le véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3] et le véhicule Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] doit être examinée au regard de la créance revendiquée de 17.570,06€. A ce titre, l'appelant verse aux débats : -le certificat d'immatriculation du véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3] mentionnant une date de 1ère immatriculation le 3 septembre 2019 et l'attestation de cote Argus correspondante aux caractéristiques du véhicule, datée du 12 janvier 2025, mentionnant une valeur de 15.650 €, -le certificat d'immatriculation du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2] mentionnant une date de 1ère immatriculation le 19 avril 2011 et l'attestation de cote « La Centrale » correspondante aux caractéristiques du véhicule, datée du 13 janvier 2025 et mentionnant une valeur de 5.949 €. En revanche, s'il produit aux débats la copie d'un certificat de cession du véhicule Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] en date du 22 juin 2024, il ne justifie ni du certificat d'immatriculation mentionnant une mutation de propriété, ni aucune pièce de nature à justifier de la valeur de ce véhicule. Il résulte de ce qui précède que M. [S] est ainsi bien fondé, eu égard au montant de la dette restant à acquitter au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants pour la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2024 d'un montant de 3.630,06 € (17.570,06 euros - 13.940 € déja acquitté), et compte tenu de la valeur des véhicules, à solliciter la mainlevée de la mesure de mise en indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 1er juillet 2024 du seul véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3]. Il convient donc d'ordonner la mainlevée de cette mesure s'agissant de ce véhicule et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de cette demande. En revanche, il convient de le débouter de sa demande de condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 1.500 € en raison du caractère abusif de la saisie, alors que Mme [Q] qui est créancière de pensions alimentaires impayées, n'a ainsi commis aucun abus en pratiquant les immobilisations contestées. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Succombant dans son action, M. [S] doit supporter les dépens d'appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés et verser à Mme [Q] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate que M. [S] ne sollicite plus la nullité de la saisie rendant indisponible le certificat d'immatriculation du véhicule Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] en date du 1er juillet 2024, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable en la forme la contestation de mise en indisponibilité des certificats d'immatriculation formée par M. [M] [S], Statuant à nouveau et ajoutant, Ordonne la mainlevée de la mesure de mise en indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 1er juillet 2024 du véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3], Déboute M.[S] de sa demande de la mainlevée de la mesure de mise en indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 1er juillet 2024 du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2] et du véhicule Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1], Déboute M.[S] de sa demande en paiement de la somme de 1.500 € pour saisie abusive, Déboute M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] à payer à Mme [Q] la somme de 1.500 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [S] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 25/01606 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MVZL C4 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section A ARRÊT DU MARDI 23 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG 24/00052) rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 15 avril 2025 suivant déclaration d'appel du 30 avril 2025 APPELANT : M. [M] [S] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (TURQUIE) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Anne-Laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE INTIMEE : Mme [D] [Q] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Raphaële Faivre, conseiller, M. Jean - Yves Pourret, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 4 mai 2026, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant jugement rendu le 24 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence a prononcé le divorce entre M. [M] [S] Mme [D] [Q] et fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [I] [S] né le [Date naissance 3] 2004, [V] [S] née le [Date naissance 4] 2007 et [A] [S] à la somme de 120 € par mois et par enfant soit 360 € par mois. Par jugement du 17 juin 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a supprimé la pension alimentaire en faveur de l'enfant [S] et ce à compter du 10 septembre 2021 et fixé la contribution due par M. [W] pour l'entretien et l'éducation de [V] et [A] à la somme de 400 € par mois. Par arrêt du 21 février 2024, la cour d'appel de Grenoble a : -supprimé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [I] à compter du 1er août 2020, -fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [V] et [A] à la somme de 150€ par mois et par enfant soit 300 € par mois, Un commandement aux fins de saisie vente a été adressé à M. [S] selon acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024 et ce pour une créance fixée à la somme de 17 570,06€ en principal. Selon procès-verbal en date du 1er juillet 2024 établi par commissaire de justice et dénoncé selon acte en date du 4 juillet 2024, Mme [Q] a fait procéder à la mise en indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Volkswagen Caddy immatriculé [Immatriculation 1], du certificat d'immatriculation du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2] et du certificat d'immatriculation du véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3], tous trois appartenant à M. [M] [S]. Suivant assignation délivrée à Mme [Q] le 5 septembre 2024, M. [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir, au visa des articles L.121-2, L.223-1 et R.223-4 du code des procédures civiles d'exécution, ordonner la mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 1er juillet 2024 en ce qui concerne les trois véhicules visés dans l'acte et de condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 1 500€ pour procédure abusive et la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire du 15 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a : -déclaré recevable en la forme la contestation de mise en indisponibilité des certificats d'immatriculation formée par M. [S], -débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, -jugé régulière et valide la procédure de mise en indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Renault Trafic immatriculé BM-567-l-C, et du certificat d'immatriculation du véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3], -rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties, -condamné M. [S] à payer à Mme [Q] la somme de 1.920 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [S] aux dépens ainsi qu'aux frais d'exécution des deux mesures de mise en indisponibilité, -rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision. Par déclaration du 30 avril 2025, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 906 du code de procédure civile. Par ordonnance juridictionnelle du 12 novembre 2025, la présidente de la chambre civile de la cour d'appel de Grenoble s'est déclarée non saisie par les conclusions d'incident adressée au conseiller de la mise en état, tant par Mme [Q] que par M. [S] et en conséquence, a dit ne pouvoir statuer sur les prétentions respectives des parties, y compris sur les frais irrépétibles et laissé les dépens de la présente instance à la charge de Mme [Q] qui a initié l'incident. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 mars 2026, M. [S], demande à la cour au visa des articles L.121-2, L.223-1 et R.223-4 du code de procédure civile d'exécution de : -réformer la décision rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Vienne du 15 avril 2025, En conséquence, A titre principal, -débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes, -ordonner la mainlevée de saisies rendant indisponibles les certificats d'immatriculation en date du 1er juillet 2024 en ce qui concerne les 3 véhicules suivants : - Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2], - Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3], - Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1], A titre subsidiaire, -ordonner la mainlevée partielle des saisies rendant indisponible les certificats d'immatriculation des véhicules en tenant compte de la dette de M. [S] et de la valeur Argus des véhicules, -établir un décompte des sommes éventuelles dues par M. [S], En tout état de cause, -condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 1 500 € pour saisie abusive, -condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose que : -il a réglé à son ex épouse la somme 13.890 € en espèce ou par virement, -si ses relevés de compte ne sont pas suffisants, il fournit un courrier de la CAF du 18 octobre 2023 indiquant que la dette concernant les pensions alimentaires de juillet 2021 à janvier 2023 est soldée, -Mme [Q] invoque dans le cadre de ses dernières écritures une dette de pension alimentaire entre juillet 2014 et 2018, or d'une part cela ne concerne pas la présente procédure et d'autre part, il règle en espèce, -il a versé la somme de 1.000 € entre les mains de l'huissier en 2025, -la mesure est disproportionnée au regard du reliquat de pension alimentaire due. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er août 2025, Mme [Q] demande à la cour au visa des articles L.121-2, L.223-1 et R.223-4 du code de procédure civile d'exécution de : -déclarer non fondé l'appel interjeté, -confirmer intégralement le jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 15 avril 2025, -débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, -juger régulière et valide la procédure de mise en indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2] et du certificat d'immatriculation du véhicule Mercedes-Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3], -confirmer la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, condamner M. [S] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -condamner M. [S] aux entiers dépens d'appel et de première instance incluant les frais d'exécution des deux mesures de mise en indisponibilité. Elle expose que comme l'a estimé le premier juge, aucune des pièces versées aux débats par M. [S] ne justifie qu'il se serait acquitté de l'intégralité du montant de l'arriéré des pensions alimentaires, alors que celui-ci n'aurait réglé qu'une somme de 13.890 €, ce qui est d'ailleurs inexact. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026. MOTIFS Sur la demande de mainlevée de la mesure rendant indisponibles les certificats d'immatriculation en date du 1er juillet 2024 des véhciules Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2], Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3] et Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1], En application de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Conformément à l'article L.223-1du code des procédures civiles d'exécution, le commissaire de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. Enfin, selon l'article R.223-4 du même code, à compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge. La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale. En l'espèce, la cour observe que M. [S], qui a été débouté par le jugement dont appel, de sa demande en nullité de la saisie rendant indisponible le certificat d'immatriculation du véhicule Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] en date du 1er juillet 2024 et qui a interjeté appel de l'ensemble des chefs de dispositif, ne sollicite toutefois pas, aux termes de ses dernières écritures, le prononcé de la nullité de cette mesure mais en demande la mainlevée. Pour justifier de la mise en indisponibilité des certificats d'immatriculation du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2] ainsi que du véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3] et du véhicule Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1], Mme [D] [Q] se prévaut d'une créance à l'égard de M. [S] de 17.570,06 euros en principal au titre d'impayés de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple pour la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2024. M. [S] reconnaît être débiteur de la somme de 17.023,39 € pour la période du 1er mars 2019 à juin 2024, mais soutient avoir réglé cette dette à hauteur de la somme de 13.890 €, outre la somme de 1.000 € entre les mains du commissaire de justice en 2025, soit la somme de 14.890 €. L'appelant produit aux débats l'ensemble de ses relevés bancaires pour la période de mars 2019 à juillet 2024 lesquels permettent d'identifier des paiements au bénéfice de Mme [Q] pour un montant de 12.940 €, outre un reçu de paiement de 1.000 € entre les mains de Me [G] [E], commissaire de justice, en date du 9 octobre 2025, soit la somme totale de 13.940 € pour la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2024. En revanche, il n'est pas justifié du paiement de la somme de 200 € au titre du mois de janvier 2021 comme allégué par l'appelant. En outre s'agissant des paiements allégués au titre de décembre 2020 pour 400 €, de novembre 2020 pour 150 € et de février 2021 pour 200 €, il résulte des relevés bancaires que ces sommes correspondent à des retraits d'espèces dont rien ne permet d'établir qu'ils ont bénéficié à Mme [Q]. Enfin, le courrier de la Caisse d'Allocation familiale en date du 18 octobre 2023 attestant que le dernier règlement de M. [S] met fin à sa dette concernant les pensions alimentaires qui étaient dues de juillet 2021 à janvier 2023 ne permet pas de démontrer que Mme [Q] a été entièrement désintéressée, alors que cette dernière se prévaut d'une créance au titre d'impayés sur la période de mars 2019 au 31 mars 2024. M.[S] sollicite à titre principal la mainlevée totale de la mesure de mise en indisponibilité des certificats d'immatriculation des trois véhicules et à titre subsidiaire la mainlevée partielle de la mesure en tenant compte de sa dette, de la valeur Argus des véhicules et demande à la cour l'établissement d'un décompte des sommes éventuellement dues par lui, faisant état de la disproportion de la saisie au regard du reliquat de créance de pension alimentaire. Il résulte de ce qui précède que M. [S] n'est pas fondé à solliciter la mainlevée totale des saisies rendant indisponible les certificats d'immatriculation en date du 1er juillet 2024 s'agissant du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2], du véhicule Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] et du véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3], alors que s'il s'est acquitté de la somme de 13.940 € pour la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2024, il ne justifie pas avoir totalement désintéressée Mme [Q]. S'agissant de la demande de mainlevée partielle, il résulte des pièces produites par les parties que : - selon jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 7] du 24 juin 2014, M. [S] a été condamné à payer à Mme [Q] la somme mensuelle 360 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs [I], [V] et [A] (120 € par enfant et par mois), outre revalorisation le premier janvier de chaque année suivant les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages ( hors tabac), -selon arrêt du 21 février 2024, la cour d'appel de Grenoble a supprimé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [I] à compter du 1er août 2020 et a fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [V] et [A] à la somme de 150 € par mois et par enfant soit 300 € par mois, outre revalorisation le premier janvier de chaque année suivant les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages. La créance de Mme [Q] du 1er mars 2019 au 31 mars 2024 s'établit donc ainsi qu'il suit : -du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019 = 360 € x 10 mois = 3.600 € -du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 = 360€ x 87,12 (indice mensuel des prix à la consommation des ménages hors tabac décembre 2019) / 83,62 (indice du mois de la décision soit juin 2014) = 375,06 € x 7 mois = 2.625,42 €, -du 1er août 2020 au 31 décembre 2020 = 240 € x 87,12 (indice mensuel des prix à la consommation des ménages décembre 2019) / 83,62 (indice du mois de la décision soit juin 2014) = 250,04 € x 5 mois = 1.250,20 €, -du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021= 250,04 € x 86,88 (indice mensuel des prix à la consommation des ménages décembre 2020) / 83,62 (indice du mois de la décision soit juin 2014) = 259,78 € x 12 mois = 3.117,36 €, -du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022= 259,78 € x 89,33 (indice mensuel des prix à la consommation des ménages décembre 2021) / 83,62 (indice du mois de la décision soit juin 2014) = 277,51 € x 12 mois = 3.330,12 €, -du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 = 277,51 € x 94,66 (indice mensuel des prix à la consommation des ménages décembre 2022) / 83,62 (indice du mois de la décision soit juin 2014) = 314,14 € x 12 mois = 3.769,68 €, -du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 = 314,14 € x 98,06 (indice mensuel des prix à la consommation des ménages décembre 2023) / 83,62 (indice du mois de la décision soit juin 2014) = 368,38 € x 3 mois = 1.105,14 € Soit un total de 18.797,92 € Pour autant, la cour n'est tenue qu'à hauteur de la créance dont se prévaut Mme [Q], sauf à statuer ultra petita, de sorte que la demande de mainlevée partielle des mesures de mise en indisponibilité des certificats d'immatriculation en date du 1er juillet 2024 en ce qui concerne le véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2], le véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3] et le véhicule Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] doit être examinée au regard de la créance revendiquée de 17.570,06€. A ce titre, l'appelant verse aux débats : -le certificat d'immatriculation du véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3] mentionnant une date de 1ère immatriculation le 3 septembre 2019 et l'attestation de cote Argus correspondante aux caractéristiques du véhicule, datée du 12 janvier 2025, mentionnant une valeur de 15.650 €, -le certificat d'immatriculation du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2] mentionnant une date de 1ère immatriculation le 19 avril 2011 et l'attestation de cote « La Centrale » correspondante aux caractéristiques du véhicule, datée du 13 janvier 2025 et mentionnant une valeur de 5.949 €. En revanche, s'il produit aux débats la copie d'un certificat de cession du véhicule Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] en date du 22 juin 2024, il ne justifie ni du certificat d'immatriculation mentionnant une mutation de propriété, ni aucune pièce de nature à justifier de la valeur de ce véhicule. Il résulte de ce qui précède que M. [S] est ainsi bien fondé, eu égard au montant de la dette restant à acquitter au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants pour la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2024 d'un montant de 3.630,06 € (17.570,06 euros - 13.940 € déja acquitté), et compte tenu de la valeur des véhicules, à solliciter la mainlevée de la mesure de mise en indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 1er juillet 2024 du seul véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3]. Il convient donc d'ordonner la mainlevée de cette mesure s'agissant de ce véhicule et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de cette demande. En revanche, il convient de le débouter de sa demande de condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 1.500 € en raison du caractère abusif de la saisie, alors que Mme [Q] qui est créancière de pensions alimentaires impayées, n'a ainsi commis aucun abus en pratiquant les immobilisations contestées. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Succombant dans son action, M. [S] doit supporter les dépens d'appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés et verser à Mme [Q] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate que M. [S] ne sollicite plus la nullité de la saisie rendant indisponible le certificat d'immatriculation du véhicule Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] en date du 1er juillet 2024, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable en la forme la contestation de mise en indisponibilité des certificats d'immatriculation formée par M. [M] [S], Statuant à nouveau et ajoutant, Ordonne la mainlevée de la mesure de mise en indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 1er juillet 2024 du véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3], Déboute M.[S] de sa demande de la mainlevée de la mesure de mise en indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 1er juillet 2024 du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2] et du véhicule Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1], Déboute M.[S] de sa demande en paiement de la somme de 1.500 € pour saisie abusive, Déboute M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] à payer à Mme [Q] la somme de 1.500 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [S] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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