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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 25 juin 2026, n° 24/09468

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Exposé du litige

* * * *

 

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES 

 

L'URSSAF a émis à l'encontre de M. [H] [N] trois contraintes :

 

- le 18 avril 2014 pour la somme de 8 447 euros à titre de cotisations, signifiée le 25 avril 2014 



- le 2 juillet 2018 pour la somme de 31 978 euros à titre de cotisations, signifiée le 10 juillet 2018



- le 19 avril 2019 pour la somme de 6 457 euros à titre de cotisations, signifiée le 29 avril 2019



(total en principal : 46 882 euros)



Par procès-verbal en date du 5 juin 2024, l'URSSAF a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [N] ouvert à la société Crédit mutuel de Montbrison pour paiement de la somme de 41 697,62 euros.



Aucune somme n'a été saisie sur le compte dont le solde était débiteur.



Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, M. [N] a fait assigner l'URSSAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, pour s'entendre prononcer la nullité de la saisie-attribution, ordonner la mainlevée de cette mesure et condamner l'URSSAF à lui payer des dommages et inétrêts pour saisie abusive.



Par jugement réputé contradictoire en date du 2 décembre 2024, l'URSSAF n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter, le juge de l'exécution a :



- dit que l'action en exécution des trois contraintes est prescrite



- rejeté la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive présentée par M. [N]



- débouté les parties de plus amples demandes contraires au dispositif 



- condamné l'URSSAF à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.



L'URSSAF Rhône Alpes a intejeté appel de ce jugement, le 16 décembre 2024.



Elle demande à la cour :



- d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte de saisie-attribution



statuant à nouveau,



- de dire que la saisie-attribution est valable



- de rejeter les demandes de M. [N]



- de condamner M. [N] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [N] demande à la cour :



- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en nullité de la saisie-attribution



statuant à nouveau,



- d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution



- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'action en recouvrement des contraintes de l'URSSAF était prescrite et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure



à titre subsidiaire,



- de dire que la contrainte du 18 avril 2014 est prescrite au 12 novembre 2023



- de dire que le solde de la contrainte du 2 juillet 2018 est de 23 805,65 euros après déduction de la somme de 5 105 euros



 en tout état de cause,



- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes



- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Baufumé



- de condamner l'URSSAF aux dépens d'appel.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026.

Motifs

SUR CE :



Sur l'appel incident



M. [N] soutient que l'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution est nul car il ne précise pas la date d'expiration du délai d'un mois pour contester la mesure d'exécution, qu'il s'agit d'une mention obligatoire selon l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution et que l'absence de cette mention obligatoire lui a nécessairement causé un grief. 

Toutefois, dans la mesure où M. [N] a saisi le juge de l'exécution dans le délai d'un mois ayant suivi la signification qui lui a été faite, le 11 juin 2024, de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution, de sorte que sa contestation était recevable, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a relevé, au visa de l'article 114 du code de procédure civile, que la preuve du grief causé par l'irrégularité constatée n'était pas rapportée. 



M. [N] fait également valoir que l'acte de saisie-attribution ne mentionne pas les intérêts échus, 'qu'il n'est absolument pas précisé qu'aucun intérêt échu n'est réclamé par l'URSSAF', qu'il n'est pas possible de connaître l'assiette de calcul du montant, objet de la saisie-attribution, qu'aucune année de cotisation n'est indiquée, que la description des créances réclamées est 'tout sauf claire et parfaitement compréhensible, surtout pour des créances anciennes de 2009 ou 2014", et qu'il n'y a aucune précision sur les dates auxquelles les versements ont été effectués et la manière dont ces versements ont été affectés aux différentes contraintes.



Il affirme que ces irrégularités lui causent un grief en ce qu'il est dans l'incapacité de connaître le montant exact des créances réclamées, ce qui entraîne la nullité de la saisie-attribution.



L'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et que cet acte contient à peine de nullité :

(...)

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation

(...)



En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution contient, pour chacune des trois contraintes, la date de la contrainte, le montant des cotisations, le montant des frais et le montant des versements effectués.



Il ressort clairement de ce procès-verbal qu'aucun intérêt n'est réclamé.



Dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a rejeté les moyens de nullité de la procédure de saisie-attribution soulevés par M. [N].



Sur l'appel principal 



L'URSSAF fait valoir que M. [N] a effectué des paiements spontanés qui ont interrompu le délai de prescription et que des actes d'exécution sont également venus interrompre la prescription.



Elle verse aux débats des décomptes établis par le commissaire de justice le 9 décembre 2024, faisant apparaître les versements effectués par le débiteur et leur date.



M. [N] fait valoir que les décomptes du commissaire de justice ne permettent pas de savoir les conditions dans lesquelles les versements sont intervenus et comment les paiements ont été affectés aux trois contraintes, qu'on ne sait pas s'il s'agit de paiements spontanés, de prélèvements de l'URSSAF, de régularisation de cotisations, si l'URSSAF l'a informé de la nature et du montant de la créance à laquelle elle affectait les versements qu'il effectuait, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il a réalisé des actes positifs de paiement pour lesquels il s'est référé clairement à l'une des trois contraintes et que ses paiements ne peuvent correspondre à une reconnaissance de dette certaine et univoque permettant d'interrompre le délai de prescription.



 ****



L'article L 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution énonce que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.



L'article L 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.



Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.



La prescription peut être interrompue par des paiements volontaires effectués par le débiteur.



En l'espèce, les décomptes établis le 9 décembre 2024 font apparaître des règlements par chèque et la date de chaque versement.







M. [N] ne justifie pas avoir donné des instructions pour que ses versements très partiels soient affectés à telle ou telle contrainte, étant observé qu'à la date du procès-verbal de saisie-attribution, une somme de 2 114 euros avait été affectée à la dette la plus élevée (pièce 12 de l'URSSAF) et une somme de 1 250 euros à la dette la moins élevée (pièce 13 de l'URSSAF).



M. [N] ne peut en conséquence reprocher à l'URSSAF l'imputation des règlements qu'il a effectués dans le cadre du paiement des causes des contraintes qui lui avaient été signifiées.



Les règlements par chèque figurant dans les décomptes du commissaire de justice ont bien interrompu la prescription aux dates qui y sont mentionnées. 



1) contrainte du 18 avril 2014 signifiée le 25 avril 2014



L'URSSAF admet que la prescription de l'action en exécution de cette contrainte a été acquise le 12 novembre 2023, soit antérieurement à la mesure de saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2024.



La somme de 5473,91 euros doit en conséquence être déduite des causes de la saisie.



La contestation de M. [N] devant le juge de l'exécution ne peut porter que sur la validité et le bien-fondé de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2024.



Le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de décider, pour la période postérieure à la mesure de saisie et en dehors de toute mesure d'exécution, de l'imputation des paiements de M. [N].



Il convient de rejeter la demande subsidiaire tendant à voir dire que le solde de la contrainte du 2 juillet 2018 est de 23 805,65 euros après déduction de la somme de 5 105 euros.



2) contrainte du 2 juillet 2018 signifiée le 10 juillet 2018



Le délai de prescription de trois ans de l'action en exécution de la contrainte a été interrompu par une saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2018 et un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 9 novembre 2018, puis par des règlements effectués le 14 décembre 2018, le 10 janvier 2019, le 11 février 2019 et le 14 juin 2021, puis par un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 11 janvier 2024.



Ce délai n'était pas expiré à la date de la saisie-attribution du 5 juin 2024.



La saisie-attribution était donc valable à concurrence de la somme de 30 647,01 euros à la date à laquelle elle a été pratiquée, étant observé que, compte-tenu de versements effectués postérieurement au 5 juin 2024 et de sommes décomptées à titre d'émoluments, il restait dû au 9 décembre 2024 la somme de 28 910,69 euros.



3) contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 29 avril 2019



Le délai de prescription de trois ans de l'action en exécution de la contrainte a été interrompu par des règlements effectués le 10 mai 2019, le 11 juin 2019 et le 14 juin 2021. 



Ce délai n'était pas expiré à la date de la saisie-attribution du 5 juin 2024.



La saisie-attribution était donc valable à concurrence de la somme de 5 343,11 euros à la date à laquelle elle a été pratiquée (5 360,73 - 17,62).



Il convient d'infirmer le jugement qui a dit que l'action en exécution des contraintes du 2 juillet 2018 et du 19 avril 2019 était prescrite.



Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie présentée par M. [N].





Il y a lieu également d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.



M. [N] dont les contestations sont rejetées pour l'essentiel est condamné aux dépens de première instance et d'appel et ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance sont rejetées.



L'équité ne commande pas de le condamner à payer une indemnité de procédure à l'URSSAF.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes en nullité de la saisie-attribution et en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive formées par M. [N] et sauf en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en exécution de la contrainte émise le 18 avril 2014



STATUANT à nouveau et y ajoutant,



DECLARE la saisie-attribution justifiée, à la date du 5 juin 2024 à laquelle elle a été pratiquée, à hauteur des sommes de 30 647,01 euros et de 5 343,11 euros, en exécution des contraintes du 2 juillet 2018 et du 19 avril 2019



REJETTE la demande subsidiaire tendant à voir dire que le solde de la contrainte du 2 juillet 2018 est de 23 805,65 euros après déduction de la somme de 5 105 euros.



CONDAMNE M. [N] aux dépens de première instance et d'appel



REJETTE les demandes de M. [N] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel



REJETTE la demande de l'URSSAF fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.







LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/09468 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QB6C









Décision du 

Juge de l'exécution de ST ETIENNE

Au fond

du 02 décembre 2024



RG : 24/03594







URSSAF RHONE ALPES



C/



[N]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 25 Juin 2026







APPELANTE :



URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Romain MIFSUD de la SELARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 692









INTIME :



M. [H] [N] exerçant sous l'enseigne ETABLISSEMENTS [N] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

assisté de Me Grégoire MANN, avocat au barreau de ST ETIENNE













 * * * * * *

 



Date de clôture de l'instruction : 12 Mai 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2026



Date de mise à disposition : 25 Juin 2026



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère



assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.





Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.





* * * *

 

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES 

 

L'URSSAF a émis à l'encontre de M. [H] [N] trois contraintes :

 

- le 18 avril 2014 pour la somme de 8 447 euros à titre de cotisations, signifiée le 25 avril 2014 



- le 2 juillet 2018 pour la somme de 31 978 euros à titre de cotisations, signifiée le 10 juillet 2018



- le 19 avril 2019 pour la somme de 6 457 euros à titre de cotisations, signifiée le 29 avril 2019



(total en principal : 46 882 euros)



Par procès-verbal en date du 5 juin 2024, l'URSSAF a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [N] ouvert à la société Crédit mutuel de Montbrison pour paiement de la somme de 41 697,62 euros.



Aucune somme n'a été saisie sur le compte dont le solde était débiteur.



Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, M. [N] a fait assigner l'URSSAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, pour s'entendre prononcer la nullité de la saisie-attribution, ordonner la mainlevée de cette mesure et condamner l'URSSAF à lui payer des dommages et inétrêts pour saisie abusive.



Par jugement réputé contradictoire en date du 2 décembre 2024, l'URSSAF n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter, le juge de l'exécution a :



- dit que l'action en exécution des trois contraintes est prescrite



- rejeté la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive présentée par M. [N]



- débouté les parties de plus amples demandes contraires au dispositif 



- condamné l'URSSAF à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.



L'URSSAF Rhône Alpes a intejeté appel de ce jugement, le 16 décembre 2024.



Elle demande à la cour :



- d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte de saisie-attribution



statuant à nouveau,



- de dire que la saisie-attribution est valable



- de rejeter les demandes de M. [N]



- de condamner M. [N] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [N] demande à la cour :



- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en nullité de la saisie-attribution



statuant à nouveau,



- d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution



- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'action en recouvrement des contraintes de l'URSSAF était prescrite et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure



à titre subsidiaire,



- de dire que la contrainte du 18 avril 2014 est prescrite au 12 novembre 2023



- de dire que le solde de la contrainte du 2 juillet 2018 est de 23 805,65 euros après déduction de la somme de 5 105 euros



 en tout état de cause,



- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes



- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Baufumé



- de condamner l'URSSAF aux dépens d'appel.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026.



SUR CE :



Sur l'appel incident



M. [N] soutient que l'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution est nul car il ne précise pas la date d'expiration du délai d'un mois pour contester la mesure d'exécution, qu'il s'agit d'une mention obligatoire selon l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution et que l'absence de cette mention obligatoire lui a nécessairement causé un grief. 

Toutefois, dans la mesure où M. [N] a saisi le juge de l'exécution dans le délai d'un mois ayant suivi la signification qui lui a été faite, le 11 juin 2024, de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution, de sorte que sa contestation était recevable, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a relevé, au visa de l'article 114 du code de procédure civile, que la preuve du grief causé par l'irrégularité constatée n'était pas rapportée. 



M. [N] fait également valoir que l'acte de saisie-attribution ne mentionne pas les intérêts échus, 'qu'il n'est absolument pas précisé qu'aucun intérêt échu n'est réclamé par l'URSSAF', qu'il n'est pas possible de connaître l'assiette de calcul du montant, objet de la saisie-attribution, qu'aucune année de cotisation n'est indiquée, que la description des créances réclamées est 'tout sauf claire et parfaitement compréhensible, surtout pour des créances anciennes de 2009 ou 2014", et qu'il n'y a aucune précision sur les dates auxquelles les versements ont été effectués et la manière dont ces versements ont été affectés aux différentes contraintes.



Il affirme que ces irrégularités lui causent un grief en ce qu'il est dans l'incapacité de connaître le montant exact des créances réclamées, ce qui entraîne la nullité de la saisie-attribution.



L'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et que cet acte contient à peine de nullité :

(...)

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation

(...)



En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution contient, pour chacune des trois contraintes, la date de la contrainte, le montant des cotisations, le montant des frais et le montant des versements effectués.



Il ressort clairement de ce procès-verbal qu'aucun intérêt n'est réclamé.



Dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a rejeté les moyens de nullité de la procédure de saisie-attribution soulevés par M. [N].



Sur l'appel principal 



L'URSSAF fait valoir que M. [N] a effectué des paiements spontanés qui ont interrompu le délai de prescription et que des actes d'exécution sont également venus interrompre la prescription.



Elle verse aux débats des décomptes établis par le commissaire de justice le 9 décembre 2024, faisant apparaître les versements effectués par le débiteur et leur date.



M. [N] fait valoir que les décomptes du commissaire de justice ne permettent pas de savoir les conditions dans lesquelles les versements sont intervenus et comment les paiements ont été affectés aux trois contraintes, qu'on ne sait pas s'il s'agit de paiements spontanés, de prélèvements de l'URSSAF, de régularisation de cotisations, si l'URSSAF l'a informé de la nature et du montant de la créance à laquelle elle affectait les versements qu'il effectuait, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il a réalisé des actes positifs de paiement pour lesquels il s'est référé clairement à l'une des trois contraintes et que ses paiements ne peuvent correspondre à une reconnaissance de dette certaine et univoque permettant d'interrompre le délai de prescription.



 ****



L'article L 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution énonce que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.



L'article L 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.



Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.



La prescription peut être interrompue par des paiements volontaires effectués par le débiteur.



En l'espèce, les décomptes établis le 9 décembre 2024 font apparaître des règlements par chèque et la date de chaque versement.







M. [N] ne justifie pas avoir donné des instructions pour que ses versements très partiels soient affectés à telle ou telle contrainte, étant observé qu'à la date du procès-verbal de saisie-attribution, une somme de 2 114 euros avait été affectée à la dette la plus élevée (pièce 12 de l'URSSAF) et une somme de 1 250 euros à la dette la moins élevée (pièce 13 de l'URSSAF).



M. [N] ne peut en conséquence reprocher à l'URSSAF l'imputation des règlements qu'il a effectués dans le cadre du paiement des causes des contraintes qui lui avaient été signifiées.



Les règlements par chèque figurant dans les décomptes du commissaire de justice ont bien interrompu la prescription aux dates qui y sont mentionnées. 



1) contrainte du 18 avril 2014 signifiée le 25 avril 2014



L'URSSAF admet que la prescription de l'action en exécution de cette contrainte a été acquise le 12 novembre 2023, soit antérieurement à la mesure de saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2024.



La somme de 5473,91 euros doit en conséquence être déduite des causes de la saisie.



La contestation de M. [N] devant le juge de l'exécution ne peut porter que sur la validité et le bien-fondé de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2024.



Le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de décider, pour la période postérieure à la mesure de saisie et en dehors de toute mesure d'exécution, de l'imputation des paiements de M. [N].



Il convient de rejeter la demande subsidiaire tendant à voir dire que le solde de la contrainte du 2 juillet 2018 est de 23 805,65 euros après déduction de la somme de 5 105 euros.



2) contrainte du 2 juillet 2018 signifiée le 10 juillet 2018



Le délai de prescription de trois ans de l'action en exécution de la contrainte a été interrompu par une saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2018 et un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 9 novembre 2018, puis par des règlements effectués le 14 décembre 2018, le 10 janvier 2019, le 11 février 2019 et le 14 juin 2021, puis par un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 11 janvier 2024.



Ce délai n'était pas expiré à la date de la saisie-attribution du 5 juin 2024.



La saisie-attribution était donc valable à concurrence de la somme de 30 647,01 euros à la date à laquelle elle a été pratiquée, étant observé que, compte-tenu de versements effectués postérieurement au 5 juin 2024 et de sommes décomptées à titre d'émoluments, il restait dû au 9 décembre 2024 la somme de 28 910,69 euros.



3) contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 29 avril 2019



Le délai de prescription de trois ans de l'action en exécution de la contrainte a été interrompu par des règlements effectués le 10 mai 2019, le 11 juin 2019 et le 14 juin 2021. 



Ce délai n'était pas expiré à la date de la saisie-attribution du 5 juin 2024.



La saisie-attribution était donc valable à concurrence de la somme de 5 343,11 euros à la date à laquelle elle a été pratiquée (5 360,73 - 17,62).



Il convient d'infirmer le jugement qui a dit que l'action en exécution des contraintes du 2 juillet 2018 et du 19 avril 2019 était prescrite.



Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie présentée par M. [N].





Il y a lieu également d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.



M. [N] dont les contestations sont rejetées pour l'essentiel est condamné aux dépens de première instance et d'appel et ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance sont rejetées.



L'équité ne commande pas de le condamner à payer une indemnité de procédure à l'URSSAF.



PAR CES MOTIFS



La cour,



INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes en nullité de la saisie-attribution et en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive formées par M. [N] et sauf en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en exécution de la contrainte émise le 18 avril 2014



STATUANT à nouveau et y ajoutant,



DECLARE la saisie-attribution justifiée, à la date du 5 juin 2024 à laquelle elle a été pratiquée, à hauteur des sommes de 30 647,01 euros et de 5 343,11 euros, en exécution des contraintes du 2 juillet 2018 et du 19 avril 2019



REJETTE la demande subsidiaire tendant à voir dire que le solde de la contrainte du 2 juillet 2018 est de 23 805,65 euros après déduction de la somme de 5 105 euros.



CONDAMNE M. [N] aux dépens de première instance et d'appel



REJETTE les demandes de M. [N] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel



REJETTE la demande de l'URSSAF fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.







LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-1, code de la securite sociale L244-9, code des procedures civiles d'execution L221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:00:16.397Z.