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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 2 juillet 2026, n° 25/02182

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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :





Mme'[A]'[V], propriétaire d'un véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1], a été titulaire d'un contrat d'assurance automobile «'tous risques'» souscrit le'9'août'2016 auprès d'Aviva, devenue'Abeille'Iard &'Santé.



Dans la nuit du 17'au'18'juillet'2020, ce véhicule Peugeot 3008 a été vandalisé' alors qu'il était garé sur le parking ouvert de sa résidence à [Localité 7] : les deux vitres latérales gauches ont été brisées et une substance huileuse a été versée à l'intérieur, sur le tableau de bord, la console et les sièges, rendant ce véhicule techniquement irréparable.



Le'18'juillet'2020, Mme'[V] a déposé plainte pour ces faits auprès de la gendarmerie de [Localité 8], en soupçonnant son ancien compagnon, M.'[Q]'[M], dont elle était séparée depuis peu.



Mme [V] a déclaré le sinistre à son assurance, la société Abeille Iard & Santé, qui l'a indemnisée de son préjudice.



Un rapport d'expertise amiable du'5'août'2020 a conclu que le véhicule était irrémédiablement endommagé et que sa valeur de remplacement était de 12'500'€.



Le 31 août 2020, M. [Q] [M] a fait l'objet d'un rappel à la loi pour les faits de détérioration volontaire du véhicule et d'autres faits de dénonciation de faux faits délictueux s'agissant de son propre véhicule.



Le'16'novembre'2020, la société Abeille'IARD a versé 12'398'€ (12 500 € -franchise'102'€) à Mme'[V] qui, selon quittance subrogative du 10 mai 2022, l'a subrogée dans tous ses droits et actions.



C'est dans ce contexte que, par acte du 14 septembre 2022, la société Abeille Iard & Santé a assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de le voir condamner à lui payer la somme de 12 398 euros, augmentée des intérêts à compter de l'assignation. 



Par jugement du 28 mars 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a : 

- Débouté la société anonyme Abeille Iard & Santé de sa demande de condamnation de M. [M] à lui payer 12 398 euros au titre d'un recours subrogatoire ;

- Débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société anonyme Abeille Iard & Santé ;

- Condamné la société anonyme Abeille Iard & Santé aux dépens de l'instance ;

- Condamné la société anonyme Abeille Iard & Santé à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société anonyme Abeille Iard & Santé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Abeille Iard & Santé a relevé appel de ce jugement le 22 avril 2025. 



Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 décembre 2025, la société Abeille Iard & Santé demande à la cour, sur le fondement des articles L.121-12, alinéa 1er du code des assurances, 1231-6, 1240 et 1346 du code civil, de :


Confirmer le jugement du 28 mars 2025 en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé, 

Infirmer le jugement pour le surplus, 

Condamner M. [M] à lui payer la somme de 12 398 euros au titre de la quittance subrogative conformément à l'article L.121-12 du code des assurances, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation 14 septembre 2022, 

Condamner M. [M] à aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 février 2026, M.'[Q]'[M] demande à la cour, sur le fondement des articles L114-1 et L121-12 du code des assurances, 1231-7 du code civil, de : 


Juger que l'action de la société Abeille Iard & Santé est prescrite,

Juger que la société Abeille Iard & Santé ne démontre pas être subrogée dans les droits de Mme [V] faute de démontrer avoir effectué un règlement correspondant à l'exécution d'une obligation découlant du contrat d'assurance,

Juger que M. [M] ne saurait être tenu pour responsable des dégradations causées sur le véhicule de Mme [V], 

Juger qu'il n'est pas établi que M. [M] serait l'auteur des dégradations causées sur le véhicule de Mme [V], 

Juger que M. [M] nie depuis le début de l'enquête être l'auteur des faits reprochés,

Juger que le rappel à la loi du 31 août 2020 est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et n'emporte pas, par lui-même, preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité.

Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société Abeille Iard & Santé de sa demande de condamnation de M. [M] à hauteur de 12 398 euros au titre du recours subrogatoire,

Rejeter en tant que de besoin la demande de condamnation de M. [M] avec intérêts au taux légal à compte de l'assignation du 14 septembre 2022, 

Débouter la société Abeille Iard & Santé de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la société Abeille Iard & Santé aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.






Vu l'ordonnance de clôture du 14 avril 2026. 



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS :





A titre liminaire, il est observé que la décision entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société anonyme Abeille Iard & Santé.



Cette disposition, définitive, n'est donc pas soumise à l'examen de la cour, conformément à l'article 562 du code de procédure civile.



Sur la prescription



M. [M] soutient que l'action de la société Abeille Iard & Santé est prescrite.



Toutefois, c'est à tort qu'il revendique une prescription biennale fondée sur le droit des assurances.



En effet, la société Abeille Iard & Santé fonde son action sur une action subrogatoire relevant de l'article L.'121-12 du code des assurances qui dispose que 'l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'.



La SA Abeille Iard & Santé produit la quittance subrogative signée par' Mme'[A]'[V] le 16'novembre'2020 qui atteste qu'elle a reçu la somme de 12'398'€ de son assureur qu'elle subroge dans ses droits et actions (pièce n° 8).



Au regard de cette subrogation, la société Abeille'IARD a acquis les droits de son assurée contre le tiers responsable.



Or, l'action délictuelle contre le responsable de dégradations volontaires commises sur un véhicule est soumise à la prescription de droit commun de 5 ans de l'article 2224'du code civil.



L'assignation du 14'septembre'2022 ayant été introduite moins de 5 ans après les faits du 17'ou'18'juillet'2020, l'action de la SA Abeille Iard & Santé n'est pas prescrite.



Sur la responsabilité délictuelle de M. [M]



En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Sur le fondement de ces dispositions, il appartient en l'espèce à la SA Abeille Iard & Santé d'apporter la preuve de la faute de M.'[Q]'[M], de son préjudice et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.



Or, c'est sur la preuve de la faute de M. [Q] [M] que la démonstration de la SA Abeille Iard & Santé achoppe.



En effet, si l'enquête pénale versée au débat démontre qu'il existe des indices que M. [Q] [M] pourrait être l'auteur des faits de dégradations commis à l'encontre du véhicule Peugeot 3008 de Mme'[A]'[V], d'autres éléments versés au débat font naître un doute sur la réalité de son implication.



Il est important de rappeler que le rappel à la loi notifié le 31 août 2020 à M. [Q] [M] pour les faits de dégradations volontaires n'est qu'une 'alternative aux poursuites pénales' qui est dépourvue de toute autorité de la chose jugée (article 41-1 du code de procédure pénale) ; la signature du procès-verbal par M. [M] ne signifie pas qu'il a reconnu les faits, mais seulement qu'il a pris acte de la décision du procureur de ne pas le poursuivre pour ce délit pour lequel il encourt une peine de 5 ans d'emprisonnement; en tout état de cause, le parquet, en dépit du préjudice financier conséquent causé par les dégradations, n'a pas décidé de poursuivre M. [M], ni exigé de lui qu'il en indemnise la victime.



Certes, il existe trois éléments à charge contre M. [Q] [M] : les déclarations de son ex-compagne qui le mettent en cause, ses propres déclarations qui ont été évolutives sur son emploi du temps le soir des faits et la géolocalisation de son téléphone portable qui aurait déclenché le relai du lieu du délit le soir des faits.



Toutefois, Monsieur [M] produit des éléments de preuve qui font naître un doute légitime sur la réalité de son implication dans les faits litigieux de la nuit du 17'au'18'juillet'2020 :


Il produit un certificat médical du 15 juillet 2020 attestant que durant la période des faits incriminés, il souffrait d'une entorse du genou et de la cheville qui tendent à établir qu'il n'était pas en capacité de conduire pour se rendre sur les lieux des faits deux jours plus tard ;

Il résulte de plusieurs attestations de collègues que Mme'[P], voisine de Mme [V], nourrissait une amertume professionnelle à l'encontre de M. [M] et qu'elle a pu chercher à lui nuire, ce qui atténue l'objectivité de son attitude lorsqu'elle l'a incriminé lors de l'arrivée des gendarmes le jour des faits, d'autant que dans une attestation du 2 mars 2023, Madame'[V] indique que c'est cette voisine qui a orienté les suites de l'enquête vers M. [M] ;

Aucun élément matériel (empreintes, témoins oculaires) ne lie directement M. [M] aux faits reprochés de dégradation du véhicule ; 

Concernant les relevés de géolocalisation censés démontrer sa présence sur le lieu des faits, si d'après l'enquête de gendarmerie, les relais téléphoniques situés à [Localité 7] (déclenchés de 5'h'14 à 5'h'32, 5'h'42, 5'h'45 à 6'h'45) attestent de sa présence sur les lieux, M. [M] avance plusieurs affirmations à décharge qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification par les enquêteurs, notamment celle selon laquelle le relais détecté «'[Adresse 5]'», présenté comme la localisation du domicile de Madame'[V], correspond en réalité au même relais téléphonique que celui du domicile de M. [M] à [Localité 9].




En définitive, il n'est pas suffisamment démontré que M. [M] est l'auteur des dégradations litigieuses. La SA Abeille Iard & Santé sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes à son encontre.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré par motifs substitués.



Sur les demandes accessoires



Succombant dans ses prétentions, la SA Abeille Iard & Santé supportera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Statuant par arrêt contradictoire,



Déclare recevable l'action de la SA Abeille Iard & Santé,



Au fond, la dit non fondée,



Confirme le jugement déféré par motifs substitués,



Y ajoutant,



Condamne la SA Abeille Iard & Santé aux dépens d'appel,



Condamne la SA Abeille Iard & Santé à payer à M. [Q] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







Le greffier, Le conseiller en

remplacement du

Président empêché
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 02 JUILLET 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/02182 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUJX





Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2025 

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] - N° RG F 22/04053





APPELANTE :



S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société Anonyme d'assurance incendie accidents et risques divers, régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°306 522 665, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3] [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège social.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée à l'audience par Me Esther GOURMELIN MOHA, avocat au barreau de Montpellier, substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIME :





Monsieur [Q] [M]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté à l'audience par Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER















Ordonnance de clôture du 14 Avril 2026



COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026,en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller et Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère



Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA





ARRET : 



- Contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement du président de chambre légalement empêché, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.



*

* *









FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :





Mme'[A]'[V], propriétaire d'un véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1], a été titulaire d'un contrat d'assurance automobile «'tous risques'» souscrit le'9'août'2016 auprès d'Aviva, devenue'Abeille'Iard &'Santé.



Dans la nuit du 17'au'18'juillet'2020, ce véhicule Peugeot 3008 a été vandalisé' alors qu'il était garé sur le parking ouvert de sa résidence à [Localité 7] : les deux vitres latérales gauches ont été brisées et une substance huileuse a été versée à l'intérieur, sur le tableau de bord, la console et les sièges, rendant ce véhicule techniquement irréparable.



Le'18'juillet'2020, Mme'[V] a déposé plainte pour ces faits auprès de la gendarmerie de [Localité 8], en soupçonnant son ancien compagnon, M.'[Q]'[M], dont elle était séparée depuis peu.



Mme [V] a déclaré le sinistre à son assurance, la société Abeille Iard & Santé, qui l'a indemnisée de son préjudice.



Un rapport d'expertise amiable du'5'août'2020 a conclu que le véhicule était irrémédiablement endommagé et que sa valeur de remplacement était de 12'500'€.



Le 31 août 2020, M. [Q] [M] a fait l'objet d'un rappel à la loi pour les faits de détérioration volontaire du véhicule et d'autres faits de dénonciation de faux faits délictueux s'agissant de son propre véhicule.



Le'16'novembre'2020, la société Abeille'IARD a versé 12'398'€ (12 500 € -franchise'102'€) à Mme'[V] qui, selon quittance subrogative du 10 mai 2022, l'a subrogée dans tous ses droits et actions.



C'est dans ce contexte que, par acte du 14 septembre 2022, la société Abeille Iard & Santé a assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de le voir condamner à lui payer la somme de 12 398 euros, augmentée des intérêts à compter de l'assignation. 



Par jugement du 28 mars 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a : 

- Débouté la société anonyme Abeille Iard & Santé de sa demande de condamnation de M. [M] à lui payer 12 398 euros au titre d'un recours subrogatoire ;

- Débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société anonyme Abeille Iard & Santé ;

- Condamné la société anonyme Abeille Iard & Santé aux dépens de l'instance ;

- Condamné la société anonyme Abeille Iard & Santé à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société anonyme Abeille Iard & Santé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Abeille Iard & Santé a relevé appel de ce jugement le 22 avril 2025. 



Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 décembre 2025, la société Abeille Iard & Santé demande à la cour, sur le fondement des articles L.121-12, alinéa 1er du code des assurances, 1231-6, 1240 et 1346 du code civil, de :


Confirmer le jugement du 28 mars 2025 en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé, 

Infirmer le jugement pour le surplus, 

Condamner M. [M] à lui payer la somme de 12 398 euros au titre de la quittance subrogative conformément à l'article L.121-12 du code des assurances, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation 14 septembre 2022, 

Condamner M. [M] à aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 février 2026, M.'[Q]'[M] demande à la cour, sur le fondement des articles L114-1 et L121-12 du code des assurances, 1231-7 du code civil, de : 


Juger que l'action de la société Abeille Iard & Santé est prescrite,

Juger que la société Abeille Iard & Santé ne démontre pas être subrogée dans les droits de Mme [V] faute de démontrer avoir effectué un règlement correspondant à l'exécution d'une obligation découlant du contrat d'assurance,

Juger que M. [M] ne saurait être tenu pour responsable des dégradations causées sur le véhicule de Mme [V], 

Juger qu'il n'est pas établi que M. [M] serait l'auteur des dégradations causées sur le véhicule de Mme [V], 

Juger que M. [M] nie depuis le début de l'enquête être l'auteur des faits reprochés,

Juger que le rappel à la loi du 31 août 2020 est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et n'emporte pas, par lui-même, preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité.

Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société Abeille Iard & Santé de sa demande de condamnation de M. [M] à hauteur de 12 398 euros au titre du recours subrogatoire,

Rejeter en tant que de besoin la demande de condamnation de M. [M] avec intérêts au taux légal à compte de l'assignation du 14 septembre 2022, 

Débouter la société Abeille Iard & Santé de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la société Abeille Iard & Santé aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.






Vu l'ordonnance de clôture du 14 avril 2026. 



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS :





A titre liminaire, il est observé que la décision entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société anonyme Abeille Iard & Santé.



Cette disposition, définitive, n'est donc pas soumise à l'examen de la cour, conformément à l'article 562 du code de procédure civile.



Sur la prescription



M. [M] soutient que l'action de la société Abeille Iard & Santé est prescrite.



Toutefois, c'est à tort qu'il revendique une prescription biennale fondée sur le droit des assurances.



En effet, la société Abeille Iard & Santé fonde son action sur une action subrogatoire relevant de l'article L.'121-12 du code des assurances qui dispose que 'l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'.



La SA Abeille Iard & Santé produit la quittance subrogative signée par' Mme'[A]'[V] le 16'novembre'2020 qui atteste qu'elle a reçu la somme de 12'398'€ de son assureur qu'elle subroge dans ses droits et actions (pièce n° 8).



Au regard de cette subrogation, la société Abeille'IARD a acquis les droits de son assurée contre le tiers responsable.



Or, l'action délictuelle contre le responsable de dégradations volontaires commises sur un véhicule est soumise à la prescription de droit commun de 5 ans de l'article 2224'du code civil.



L'assignation du 14'septembre'2022 ayant été introduite moins de 5 ans après les faits du 17'ou'18'juillet'2020, l'action de la SA Abeille Iard & Santé n'est pas prescrite.



Sur la responsabilité délictuelle de M. [M]



En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Sur le fondement de ces dispositions, il appartient en l'espèce à la SA Abeille Iard & Santé d'apporter la preuve de la faute de M.'[Q]'[M], de son préjudice et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.



Or, c'est sur la preuve de la faute de M. [Q] [M] que la démonstration de la SA Abeille Iard & Santé achoppe.



En effet, si l'enquête pénale versée au débat démontre qu'il existe des indices que M. [Q] [M] pourrait être l'auteur des faits de dégradations commis à l'encontre du véhicule Peugeot 3008 de Mme'[A]'[V], d'autres éléments versés au débat font naître un doute sur la réalité de son implication.



Il est important de rappeler que le rappel à la loi notifié le 31 août 2020 à M. [Q] [M] pour les faits de dégradations volontaires n'est qu'une 'alternative aux poursuites pénales' qui est dépourvue de toute autorité de la chose jugée (article 41-1 du code de procédure pénale) ; la signature du procès-verbal par M. [M] ne signifie pas qu'il a reconnu les faits, mais seulement qu'il a pris acte de la décision du procureur de ne pas le poursuivre pour ce délit pour lequel il encourt une peine de 5 ans d'emprisonnement; en tout état de cause, le parquet, en dépit du préjudice financier conséquent causé par les dégradations, n'a pas décidé de poursuivre M. [M], ni exigé de lui qu'il en indemnise la victime.



Certes, il existe trois éléments à charge contre M. [Q] [M] : les déclarations de son ex-compagne qui le mettent en cause, ses propres déclarations qui ont été évolutives sur son emploi du temps le soir des faits et la géolocalisation de son téléphone portable qui aurait déclenché le relai du lieu du délit le soir des faits.



Toutefois, Monsieur [M] produit des éléments de preuve qui font naître un doute légitime sur la réalité de son implication dans les faits litigieux de la nuit du 17'au'18'juillet'2020 :


Il produit un certificat médical du 15 juillet 2020 attestant que durant la période des faits incriminés, il souffrait d'une entorse du genou et de la cheville qui tendent à établir qu'il n'était pas en capacité de conduire pour se rendre sur les lieux des faits deux jours plus tard ;

Il résulte de plusieurs attestations de collègues que Mme'[P], voisine de Mme [V], nourrissait une amertume professionnelle à l'encontre de M. [M] et qu'elle a pu chercher à lui nuire, ce qui atténue l'objectivité de son attitude lorsqu'elle l'a incriminé lors de l'arrivée des gendarmes le jour des faits, d'autant que dans une attestation du 2 mars 2023, Madame'[V] indique que c'est cette voisine qui a orienté les suites de l'enquête vers M. [M] ;

Aucun élément matériel (empreintes, témoins oculaires) ne lie directement M. [M] aux faits reprochés de dégradation du véhicule ; 

Concernant les relevés de géolocalisation censés démontrer sa présence sur le lieu des faits, si d'après l'enquête de gendarmerie, les relais téléphoniques situés à [Localité 7] (déclenchés de 5'h'14 à 5'h'32, 5'h'42, 5'h'45 à 6'h'45) attestent de sa présence sur les lieux, M. [M] avance plusieurs affirmations à décharge qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification par les enquêteurs, notamment celle selon laquelle le relais détecté «'[Adresse 5]'», présenté comme la localisation du domicile de Madame'[V], correspond en réalité au même relais téléphonique que celui du domicile de M. [M] à [Localité 9].




En définitive, il n'est pas suffisamment démontré que M. [M] est l'auteur des dégradations litigieuses. La SA Abeille Iard & Santé sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes à son encontre.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré par motifs substitués.



Sur les demandes accessoires



Succombant dans ses prétentions, la SA Abeille Iard & Santé supportera les dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS





Statuant par arrêt contradictoire,



Déclare recevable l'action de la SA Abeille Iard & Santé,



Au fond, la dit non fondée,



Confirme le jugement déféré par motifs substitués,



Y ajoutant,



Condamne la SA Abeille Iard & Santé aux dépens d'appel,



Condamne la SA Abeille Iard & Santé à payer à M. [Q] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







Le greffier, Le conseiller en

remplacement du

Président empêché

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:56:04.280Z.