Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 3ème chambre famille, 17 juin 2026, n° 25/02833
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE: Le divorce de Monsieur [J] et Madame [K], qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2008 après adoption du régime de la séparation de biens, a été prononcé par jugement du 12 avril 2021 ayant notamment fixé la date de prise d'effet du divorce dans les rapports entre époux à la date du 16 janvier 2017, date de l'ordonnance de non-conciliation. Les ex-époux n'étant pas parvenus à un accord sur la liquidation du régime matrimonial, Madame [K] a fait assigner Monsieur [J], par acte du 31 mars 2023, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes. Par jugement rendu contradictoirement le 16 juillet 2025, le juge aux affaires familiales a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision, - dit que Madame [K] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 3.698,29 euros au titre des travaux d'amélioration du bien indivis, - dit que Monsieur [J] est débiteur de la somme de 31.225,80 euros à l'égard de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation, - débouté Monsieur [J] de sa demande de créance, - débouté Madame [K] de sa demande de créance au titre des frais de la procédure de saisie immobilière et des frais bancaires, - renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant Maître [S] [H], notaire à [Localité 6], - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Par déclaration en date du 19 août 2025, Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : - dit que Madame [K] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 3.698,29 euros au titre des travaux d'amélioration du bien indivis, - dit que Monsieur [J] est débiteur de la somme de 31.225,80 euros à l'égard de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation, - débouté Monsieur [J] de sa demande de créance, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses premières conclusions remises le 3 novembre 2025, il n'a pas modifié le périmètre de son appel. Par ses dernières conclusions remises le 7 avril 2026, Monsieur [J] demande à la cour de : Vu l'appel de Monsieur [J] limité aux chefs de demandes expressément critiqués : - dit que Madame [K] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 3.698,29 euros au titre des travaux d'amélioration du bien indivis, - dit que Monsieur [J] est débiteur de la somme de 31.225,80 euros à l'égard de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation, - déboute Monsieur [J] de sa demande de créance, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - réformer le jugement dont appel, - statuant à nouveau, - ordonner et fixer la créance de Madame [K] à l'égard de l'indivision à la somme de 3.245,61 euros au titre des travaux d'amélioration du bien, - ordonner et fixer à la somme de 7.350 euros que Monsieur [J] doit à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation, - ordonner et fixer à la somme de 25.973 euros la créance de Monsieur [J] à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration du bien indivis, - débouter Madame [K] de son appel incident, - condamner Madame [K] à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions remises le 3 février 2026, Madame [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit que Monsieur [J] est débiteur de la somme de 31.225,80 euros à l'égard de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation - débouté Monsieur [J] de sa demande de créance, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit que Madame [K] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 3.398,29 euros au titre des travaux d'amélioration du bien indivis, - débouté Madame [K] de sa demande de créance au titre des frais de la procédure de saisie immobilière et des frais bancaires, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Statuant à nouveau : - juger que Madame [K] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 11.227,63 euros au titre des travaux d'amélioration du bien indivis, - dire que Madame [K] est créancière à l'égard de Monsieur [J] de la somme de 18.955 euros au titre des frais et pénalités afférents à la procédure de saisie, ainsi que de la somme de 3.000 euros, à parfaite au jour du partage, au titre du remboursement du prêt [1], - condamner Monsieur [J] au paiement à Madame [K] de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner Monsieur [J] à payer à Madame [K] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Liminairement, il est rappelé que : - selon acte du 6 juin 2006, les parties qui n'étaient pas encore mariées ont acquis à concurrence de moitié indivise chacune une maison à usage d'habitation avec terrain attenant, située à [Localité 6], [Adresse 4], au prix de 195.000 euros, - pour ce faire, les parties ont souscrit auprès de la Lyonnaise de banque ([2] PRET MODULABLE) un prêt de 195.000 euros remboursable sur 300 mois par échéances mensuelles de 1.008,94 euros, - des travaux d'extension de la maison et la création d'un abri voiture ont été effectués après obtention d'un permis de construire le 14 décembre 2010, - l'ordonnance de non-conciliation rendue le 16 janvier 2017 a attribué à Monsieur [J] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour lui de régler le crédit immobilier et les charges afférentes à ce domicile, et a accordé à Madame [K] un délai d'un mois pour quitter les lieux, - saisi par Monsieur [J], le juge d'instance du tribunal d'instance d'Uzès a, par ordonnance de référé en date du 22 mai 2017, rendue au contradictoire de Madame [K] et de la [3], suspendu l'exécution du prêt immobilier pour une durée de 24 mois à compter du 5 mars 2017, acté d'une non-suspension des cotisations d'assurance liées à ce prêt, rappelé que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant ce délai, dit n'y avoir lieu à inscription au fichier des incidents de crédit, condamné la Lyonnaise de banque à payer à Monsieur [J] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles et condamné Monsieur [J] à payer à Madame [K] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles, la Lyonnaise de banque étant condamnée aux dépens. Aux dires des parties, le bien indivis a fait l'objet d'une saisie immobilière, une vente amiable est intervenue en décembre 2019 au prix de 220.000 euros, et le solde du prix, soit 62.366 euros, serait retenu en l'étude du notaire Maître [H] à [Localité 6]. 1/ Sur la créance revendiquée par Madame [K] à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration du bien indivis : Madame [K] revendiquait en première instance une créance de 27.941,42 euros au titre de sa participation aux travaux. Le premier juge a retenu que, au regard des seules pièces probantes produites, sa créance devait être fixée au montant de 3.698,29 euros. Les parties forment toutes deux appel de cette disposition. Madame [K] demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 11.227,63 euros, tandis que Monsieur [J] demande à la cour de la réduire à la somme de 3.245,61 euros. Madame [K] soutient que, en sus des factures avec justificatifs de paiements retenues par le premier juge à hauteur de 3.698,29 euros, elle a réglé, pour un montant global de 4.661,07 euros, six factures produites par Monsieur [J] qui revendique à tort de les avoir acquittées. Elle soutient qu'en sus, encore, elle justifie en cause d'appel du règlement de quatre autres factures pour un montant global de 2.868,27 euros. Monsieur [J] sollicite pour sa part l'infirmation du montant de la créance retenue et la fixation de celui-ci à la somme de 3.245,61 euros, faisant valoir qu'en sollicitant d'ajouter à la somme retenue par le premier juge un montant de 4.661,07 euros, qu'elle réclamait initialement, elle sollicite deux fois la même chose, et que sur les factures d'un montant de 2.868,27 euros, aucune ne peut être retenue en faveur de Madame [K] puisqu'elles sont soit au nom du concluant soit au nom de l'entreprise de Madame [K]. Détaillant les montants qu'il estime pouvoir être retenus pour fixer la créance de Madame [K], il indique donner son accord pour un montant total de 2.868,27 euros. - Sur ce : Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Sur les factures retenues par le premier juge pour fonder la créance de Madame [K], celle-ci sollicitant confirmation, Monsieur [J] conteste uniquement les factures [4] des 28 janvier, 31 janvier, 14 et 11 avril 2014, pour un montant total de 226,34 euros. Madame [K] justifie du paiement de ces factures par les débits correspondants sur ses relevés de compte bancaire, et il importe peu que les factures soient au nom de Monsieur, étant observé qu'en fonction des factures, certaines portent le nom d'un seul ou des deux, de sorte qu'aucun enseignement ne peut en être tiré, seule la preuve du paiement pouvant fonder la créance. Le premier juge les a retenues à juste titre. - sur la somme de 4.661,07 euros réclamée en sus : Madame [K] justifie, outre les factures déjà retenues par le premier juge, avoir réglé par la production des factures et des relevés de compte correspondants : - la facture [5] du 29 février 2008 d'un montant de 2.447,60 euros, et ce par chèque débité sur son compte pour un montant de 2.440 euros, - la facture [4] du 27 octobre 2012 d'un montant de 46,56 euros, Elle demande en revanche à tort d'ajouter au montant fixé par le premier juge les règlements des factures [6] des 9 octobre 2008 et 24 novembre 2008, comme des factures [4] des 31 janvier 2014 et 14 avril 2014, ces règlements étant déjà inclus dans la créance retenue par le premier juge. En conséquence, elle justifie d'une créance pour deux factures supplémentaires à hauteur de 2.486,56 euros. - sur la somme de 2.868,27 euros réclamée en sus : Madame [K] justifie avoir acquitté les règlements des factures suivantes: - les factures [6] des 5 septembre et 29 septembre 2006 pour des montants de 1.075,05 et 1.650 euros, - la facture [6] du 5 juillet 2007 pour un montant de 93,29 euros, soit un montant total de 2.818,34 euros. La facture [7] du 30 avril 2007 pour 49,35 euros est au nom de l'entreprise de Madame [K], et ne peut donc être prise en compte. Le montant total de la créance de Madame [K] à l'égard de l'indivision au titre des travaux s'établit donc à la somme de 9.003,19 euros (3.698,29 + 2.486,56 + 2.818,34). Le jugement est infirmé sur ce point. 2/ Sur la créance revendiquée par Monsieur [J] à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration du bien indivis : Le premier juge, après avoir constaté que Madame [K] contestait vainement le principe de la créance par neutralisation au titre de la contribution aux charges du mariage, a débouté Monsieur [J] de sa demande tendant à voir fixer sa créance à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration à la somme de 78.584,48 euros, motif pris de ce que celui-ci ne produisait que des factures et tickets de caisse sans justifier d'avoir procédé au règlement des sommes par ses deniers personnels. Formant appel de ce chef, Monsieur [J] demande à la cour de fixer sa créance à ce titre à la somme de 25.973 euros. Soutenant que les dépenses dont il réclame indemnisation ne sauraient s'analyser en une contribution aux charges du mariage, il fait valoir qu'il produit le justificatif de factures, toutes à son nom, réglées : - par carte bleue à hauteur de 4.329,51 euros, - en espèces à hauteur de 8.027,45 euros, - par chèques à hauteur de 5.209,68 euros, - sans précision du mode de règlement à hauteur de 8.406,36 euros. Il précise n'avoir pu obtenir de la banque la copie des relevés bancaires en l'état du dépassement de la durée de dix ans, mais qu'il a pu cependant retrouver des relevés établissant la réalité des paiements par ses deniers propres. Il ajoute que la facturation à son nom fait présumer qu'il a réglé les factures, d'autant que nombre d'entre elles sont signées de sa main, et qu'il appartient à Madame [K], si elle conteste les règlements en espèces auquel il a procédé, de rapporter la preuve contraire, précisant qu'il effectuait lui-même les travaux et allait donc chercher les matériaux nécessaires qu'il réglait lors de l'achat ou de l'enlèvement. Madame [K] s'oppose à la demande, sollicitant confirmation du jugement. Elle considère que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve des paiements qu'il allègue et qu'il ne peut se prévaloir d'une prétendue présomption de paiement du seul fait que la facture est à son nom, l'intéressée rappelant qu'elle portait le nom de son époux durant le mariage et que les intitulés des factures sont variables sans que l'on puisse en tirer de conclusions. Elle ajoute qu'elle a elle-même participé aux travaux, rappelant qu'elle exerce le métier de charpentier. - Sur ce : Liminairement, il est constaté que Madame [K] ne fait plus valoir que la créance alléguée par Monsieur [J] serait neutralisée par la contribution aux charges du mariage, de sorte que cette question n'est plus dans le débat devant la cour. Monsieur [J] soutient à tort que le fait que les factures soient à son nom présume qu'il les a réglées, tentant ainsi vainement d'opérer un renversement de la charge de la preuve en soutenant qu'il appartiendrait à Madame [K], en l'état de cette présomption, d'établir la preuve contraire. En outre, les factures réglées en espèces ne peuvent être retenues, aucun élément probant n'étant apporté quant à l'origine des fonds ayant permis le règlement, la seule signature de Monsieur [J] sur les factures n'établissant pas qu'il ait procédé au règlement avec des deniers personnels. Quant aux factures qui indiquent un mode de règlement par carte bancaire ou par chèque, le fait qu'elle soit au nom de Monsieur [J] seul ne permet pas pour autant, à défaut de production de ses relevés bancaires, de vérifier par qui elles ont été acquittées. En conséquence ne seront retenues que les dépenses justifiées par les relevés bancaires de Monsieur [J], soit les règlements par carte bleue identifiables au bénéfice principalement des enseignes de fourniture de matériaux, outre le règlement de l'adoucisseur d'eau, soit un montant total de 5.075,33 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. 3/ Sur le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Monsieur [J] : Ecartant la prescription que Monsieur [J] opposait à la demande de Madame [K] au titre de l'indemnité d'occupation, le premier juge a retenu qu'il était redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 880 euros par mois, du 16 janvier 2017 au 30 décembre 2019, soit un montant de 31.225,80 euros. Formant appel de ce chef, Monsieur [J] soutient qu'il n'est redevable d'une indemnité d'occupation qu'à compter du 31 mars 2018 en l'état de la prescription quinquennale s'appliquant à la date de l'assignation en partage délivrée le 31 mars 2023, et non à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation comme retenu à tort par le premier juge, et jusqu'au 20 décembre 2019, date de la vente du bien indivis. Il fait valoir qu'au regard du comportement adopté par Madame [K] qui a refusé plusieurs propositions, parfaitement sérieuses, de rachat de sa part malgré l'accord de principe qu'elle avant donné avant l'ordonnance de non-conciliation, et qui a ainsi prolongé la jouissance du bien par le concluant, le montant de l'indemnité d'occupation doit être modéré pour être fixé à 350 euros par mois, soit une somme totale due à l'indivision de 7.350 euros. En réplique à l'intimée, il ajoute que Madame [K] a préféré vendre l'immeuble à vil prix plutôt que de lui céder et que son occupation du bien était précaire, ce qui justifie un abattement. Madame [K] sollicite au contraire la confirmation du jugement de ce chef, estimant que le juge a fait une parfaite appréciation de la situation en fait et en droit. Elle fait observer que Monsieur [J] n'avait jamais précédemment contesté le montant de l'indemnité d'occupation et que, contrairement à ce qu'il affirme, ses propositions de rachat n'étaient en rien sérieuses. Elle conteste en outre la précarité de la situation de l'appelant. - Sur ce : Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2236 du code civil précise que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux. Le premier juge a fait une juste application de ces dispositions en retenant que la prescription de la créance au titre de l'indemnité d'occupation n'avait commencé à courir qu'à compter du jugement de divorce intervenu le 12 avril 2021, de sorte que Monsieur [J] ne pouvait opposer à la demande de Madame [K], formée par assignation du 31 mars 2023, une quelconque prescription. En l'absence de production de l'acte de vente du bien par l'une ou l'autre des parties, la période d'occupation du bien retenue par le premier juge est confirmée. S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, le mode de calcul retenu par le premier juge, fondé sur la valeur du bien à 220.000 euros correspondant au prix de vente et sur l'application d'un coefficient de 20% pour tenir compte de la précarité d'occupation, n'est pas utilement critiqué par l'appelant qui ne rapporte pas la preuve d'un comportement dolosif de Madame [K] qui aurait volontairement prolongé abusivement sa jouissance du bien, lequel à le supposer établi pourrait ouvrir une éventuelle action en réparation mais ne peut justifier une diminution du montant de l'indemnité d'occupation. Le jugement est confirmé de ce chef. 4/ Sur la créance revendiquée par Madame [K] au titre des frais relatifs à la procédure de saisie immobilière et au titre du remboursement du prêt [1] : Constatant d'une part que Madame [K] ne visait aucune pièce dans ses écritures et ne produisait aucun document au soutien de sa demande et d'autre part qu'elle ne mentionnait pas sa demande au dispositif de ses dernières écritures, le premier juge a dit n'y avoir à statuer sur les prétentions tendant à lui reconnaître des créances à l'encontre de Monsieur [J] à hauteur de 18.955 euros au titre des frais et pénalités afférents à la procédure de saisie, et à hauteur de 3.000 euros, à parfaire au jour du partage, au titre du remboursement du prêt [1]. Madame [K] conclut à l'infirmation de ce chef et sollicite de la cour la fixation de ces deux créances à l'encontre de Monsieur [J]. Au soutien de la première de ses demandes, elle fait valoir que : - le bien immobilier a fait l'objet d'une saisie avant l'intervention de la vente amiable parce que Monsieur [J] n'avait pas réglé les mensualités du prêt immobilier et qu'il n'avait pas réglé les cotisations d'assurance du prêt qui avaient été laissées à sa charge par le tribunal d'instance d'Uzès malgré le caractère dérisoire de leur montant, - la procédure de saisie immobilière, menée du seul fait de la défaillance de Monsieur [J], a engendré des frais que la concluante n'a pas à supporter, - l'établissement prêteur a reçu la somme de 153.768,56 euros outre 1.800 euros pour les frais d'avocat, alors que le montant du capital restant dû sur le prêt au 5 janvier 2017 s'élevait à 136.613,92 euros, soit un différentiel de 18.955 euros correspondant aux frais et pénalités que Monsieur [J] doit supporter seul. Monsieur [J] s'oppose à la demande de Madame [K], prétendant que : - la saisie immobilière a été diligentée non en raison du non-paiement des cotisations d'assurance, mais en raison du non-paiement des mensualités, paiement qu'il ne pouvait assumer, - Madame [K] est responsable de la situation du fait de son refus de lui vendre sa part malgré son engagement pris avant le divorce. Au soutien de la seconde de ses demandes, Madame [K] se prévaut de ce que, alors que les époux procédaient, à raison de moitié chacun, au règlement d'un prêt [1] qu'ils avaient contracté, Monsieur [J] a cessé d'honorer sa part, entraînant une déchéance du prêt et une procédure d'injonction de payer engendrant des frais à hauteur de 973,21 euros prélevés sur le compte de la concluante en sus de la moitié du prêt. Monsieur [J] s'y oppose en indiquant que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue contre la seule Madame [K], et en rappelant que les parties étaient mariées sous le régime de la séparation de biens. - Sur ce : Liminairement il convient de relever que, si dans le corps de ses écritures, Madame [K] fait état de ce qu'elle a toujours payé sa part des impôts fonciers, à savoir la moitié de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, et de ce que les sommes prélevées par les impôts correspondent en conséquence à des impayés dus par Monsieur [J], elle ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif des conclusions, lequel, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, définit seul les demandes dont la cour est saisie. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. - Sur les frais et pénalités afférents à la procédure de saisie ; Pas plus qu'en première instance et alors pourtant que le premier juge soulignait ce manquement, Madame [K] ne fait référence dans ses conclusions devant la cour à une quelconque pièce au soutien de sa revendication de créance. Son dossier ne comporte pas plus de pièce afférente. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande à ce titre. - Sur le prêt [1] : Madame [K] ne précise ni la date de souscription du prêt, ni le montant emprunté. Elle ne produit pas le contrat de prêt aux débats, étant relevé qu'elle vise dans ses écritures sur ce point les pièces 4-2 et 46, mais que sa pièce 4-2 consiste en l'ordonnance de référé rendue sur la demande de suspension du règlement du prêt immobilier [8], et non sur un prêt [1]. Elle ne produit pas plus l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge d'instance d'[Localité 7] le 23 novembre 2018 qui lui a pourtant été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2019. Elle ne permet donc pas à la cour de statuer sur le bien fondé de sa créance. Le jugement est également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre. 5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le premier juge a fait en équité une juste appréciation des circonstances de la cause en déboutant les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Le jugement est confimé de ce chef. Quant aux frais irrépétibles en appel, l'équité commande, au vu de la teneur du présent arrêt, de laisser à chaque partie la charge de ceux qu'elle a exposés. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées. Enfin chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR: Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que Madame [K] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 3.698,29 euros au titre des travaux d'amélioration du bien, - débouté Monsieur [J] de sa demande de créance, Statuant à nouveau, Dit que Madame [K] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 9.003,19 euros au titre des travaux d'amélioration du bien, Dit que Monsieur [J] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 5.075,33 euros au titre des travaux d'amélioration du bien, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel, Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/02833 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWEZ ACLM JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 1] 16 juillet 2025 N°24/00501 [J] C/ [K] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 3ème chambre famille ARRÊT DU 17 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre Mme Isabelle ROBIN, Conseillère Mme Delphine DUPRAT, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal DÉBATS : A l'audience publique du 13 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026. APPELANT : Monsieur [W] [P] [J] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (29) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Marie-Pierre JULLIEN-PLANTEVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [B] [K] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] [Adresse 2][Adresse 3] [Localité 5] Représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 avril 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE: Le divorce de Monsieur [J] et Madame [K], qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2008 après adoption du régime de la séparation de biens, a été prononcé par jugement du 12 avril 2021 ayant notamment fixé la date de prise d'effet du divorce dans les rapports entre époux à la date du 16 janvier 2017, date de l'ordonnance de non-conciliation. Les ex-époux n'étant pas parvenus à un accord sur la liquidation du régime matrimonial, Madame [K] a fait assigner Monsieur [J], par acte du 31 mars 2023, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes. Par jugement rendu contradictoirement le 16 juillet 2025, le juge aux affaires familiales a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision, - dit que Madame [K] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 3.698,29 euros au titre des travaux d'amélioration du bien indivis, - dit que Monsieur [J] est débiteur de la somme de 31.225,80 euros à l'égard de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation, - débouté Monsieur [J] de sa demande de créance, - débouté Madame [K] de sa demande de créance au titre des frais de la procédure de saisie immobilière et des frais bancaires, - renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant Maître [S] [H], notaire à [Localité 6], - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Par déclaration en date du 19 août 2025, Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : - dit que Madame [K] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 3.698,29 euros au titre des travaux d'amélioration du bien indivis, - dit que Monsieur [J] est débiteur de la somme de 31.225,80 euros à l'égard de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation, - débouté Monsieur [J] de sa demande de créance, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses premières conclusions remises le 3 novembre 2025, il n'a pas modifié le périmètre de son appel. Par ses dernières conclusions remises le 7 avril 2026, Monsieur [J] demande à la cour de : Vu l'appel de Monsieur [J] limité aux chefs de demandes expressément critiqués : - dit que Madame [K] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 3.698,29 euros au titre des travaux d'amélioration du bien indivis, - dit que Monsieur [J] est débiteur de la somme de 31.225,80 euros à l'égard de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation, - déboute Monsieur [J] de sa demande de créance, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - réformer le jugement dont appel, - statuant à nouveau, - ordonner et fixer la créance de Madame [K] à l'égard de l'indivision à la somme de 3.245,61 euros au titre des travaux d'amélioration du bien, - ordonner et fixer à la somme de 7.350 euros que Monsieur [J] doit à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation, - ordonner et fixer à la somme de 25.973 euros la créance de Monsieur [J] à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration du bien indivis, - débouter Madame [K] de son appel incident, - condamner Madame [K] à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions remises le 3 février 2026, Madame [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit que Monsieur [J] est débiteur de la somme de 31.225,80 euros à l'égard de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation - débouté Monsieur [J] de sa demande de créance, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit que Madame [K] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 3.398,29 euros au titre des travaux d'amélioration du bien indivis, - débouté Madame [K] de sa demande de créance au titre des frais de la procédure de saisie immobilière et des frais bancaires, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Statuant à nouveau : - juger que Madame [K] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 11.227,63 euros au titre des travaux d'amélioration du bien indivis, - dire que Madame [K] est créancière à l'égard de Monsieur [J] de la somme de 18.955 euros au titre des frais et pénalités afférents à la procédure de saisie, ainsi que de la somme de 3.000 euros, à parfaite au jour du partage, au titre du remboursement du prêt [1], - condamner Monsieur [J] au paiement à Madame [K] de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner Monsieur [J] à payer à Madame [K] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Liminairement, il est rappelé que : - selon acte du 6 juin 2006, les parties qui n'étaient pas encore mariées ont acquis à concurrence de moitié indivise chacune une maison à usage d'habitation avec terrain attenant, située à [Localité 6], [Adresse 4], au prix de 195.000 euros, - pour ce faire, les parties ont souscrit auprès de la Lyonnaise de banque ([2] PRET MODULABLE) un prêt de 195.000 euros remboursable sur 300 mois par échéances mensuelles de 1.008,94 euros, - des travaux d'extension de la maison et la création d'un abri voiture ont été effectués après obtention d'un permis de construire le 14 décembre 2010, - l'ordonnance de non-conciliation rendue le 16 janvier 2017 a attribué à Monsieur [J] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour lui de régler le crédit immobilier et les charges afférentes à ce domicile, et a accordé à Madame [K] un délai d'un mois pour quitter les lieux, - saisi par Monsieur [J], le juge d'instance du tribunal d'instance d'Uzès a, par ordonnance de référé en date du 22 mai 2017, rendue au contradictoire de Madame [K] et de la [3], suspendu l'exécution du prêt immobilier pour une durée de 24 mois à compter du 5 mars 2017, acté d'une non-suspension des cotisations d'assurance liées à ce prêt, rappelé que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant ce délai, dit n'y avoir lieu à inscription au fichier des incidents de crédit, condamné la Lyonnaise de banque à payer à Monsieur [J] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles et condamné Monsieur [J] à payer à Madame [K] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles, la Lyonnaise de banque étant condamnée aux dépens. Aux dires des parties, le bien indivis a fait l'objet d'une saisie immobilière, une vente amiable est intervenue en décembre 2019 au prix de 220.000 euros, et le solde du prix, soit 62.366 euros, serait retenu en l'étude du notaire Maître [H] à [Localité 6]. 1/ Sur la créance revendiquée par Madame [K] à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration du bien indivis : Madame [K] revendiquait en première instance une créance de 27.941,42 euros au titre de sa participation aux travaux. Le premier juge a retenu que, au regard des seules pièces probantes produites, sa créance devait être fixée au montant de 3.698,29 euros. Les parties forment toutes deux appel de cette disposition. Madame [K] demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 11.227,63 euros, tandis que Monsieur [J] demande à la cour de la réduire à la somme de 3.245,61 euros. Madame [K] soutient que, en sus des factures avec justificatifs de paiements retenues par le premier juge à hauteur de 3.698,29 euros, elle a réglé, pour un montant global de 4.661,07 euros, six factures produites par Monsieur [J] qui revendique à tort de les avoir acquittées. Elle soutient qu'en sus, encore, elle justifie en cause d'appel du règlement de quatre autres factures pour un montant global de 2.868,27 euros. Monsieur [J] sollicite pour sa part l'infirmation du montant de la créance retenue et la fixation de celui-ci à la somme de 3.245,61 euros, faisant valoir qu'en sollicitant d'ajouter à la somme retenue par le premier juge un montant de 4.661,07 euros, qu'elle réclamait initialement, elle sollicite deux fois la même chose, et que sur les factures d'un montant de 2.868,27 euros, aucune ne peut être retenue en faveur de Madame [K] puisqu'elles sont soit au nom du concluant soit au nom de l'entreprise de Madame [K]. Détaillant les montants qu'il estime pouvoir être retenus pour fixer la créance de Madame [K], il indique donner son accord pour un montant total de 2.868,27 euros. - Sur ce : Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Sur les factures retenues par le premier juge pour fonder la créance de Madame [K], celle-ci sollicitant confirmation, Monsieur [J] conteste uniquement les factures [4] des 28 janvier, 31 janvier, 14 et 11 avril 2014, pour un montant total de 226,34 euros. Madame [K] justifie du paiement de ces factures par les débits correspondants sur ses relevés de compte bancaire, et il importe peu que les factures soient au nom de Monsieur, étant observé qu'en fonction des factures, certaines portent le nom d'un seul ou des deux, de sorte qu'aucun enseignement ne peut en être tiré, seule la preuve du paiement pouvant fonder la créance. Le premier juge les a retenues à juste titre. - sur la somme de 4.661,07 euros réclamée en sus : Madame [K] justifie, outre les factures déjà retenues par le premier juge, avoir réglé par la production des factures et des relevés de compte correspondants : - la facture [5] du 29 février 2008 d'un montant de 2.447,60 euros, et ce par chèque débité sur son compte pour un montant de 2.440 euros, - la facture [4] du 27 octobre 2012 d'un montant de 46,56 euros, Elle demande en revanche à tort d'ajouter au montant fixé par le premier juge les règlements des factures [6] des 9 octobre 2008 et 24 novembre 2008, comme des factures [4] des 31 janvier 2014 et 14 avril 2014, ces règlements étant déjà inclus dans la créance retenue par le premier juge. En conséquence, elle justifie d'une créance pour deux factures supplémentaires à hauteur de 2.486,56 euros. - sur la somme de 2.868,27 euros réclamée en sus : Madame [K] justifie avoir acquitté les règlements des factures suivantes: - les factures [6] des 5 septembre et 29 septembre 2006 pour des montants de 1.075,05 et 1.650 euros, - la facture [6] du 5 juillet 2007 pour un montant de 93,29 euros, soit un montant total de 2.818,34 euros. La facture [7] du 30 avril 2007 pour 49,35 euros est au nom de l'entreprise de Madame [K], et ne peut donc être prise en compte. Le montant total de la créance de Madame [K] à l'égard de l'indivision au titre des travaux s'établit donc à la somme de 9.003,19 euros (3.698,29 + 2.486,56 + 2.818,34). Le jugement est infirmé sur ce point. 2/ Sur la créance revendiquée par Monsieur [J] à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration du bien indivis : Le premier juge, après avoir constaté que Madame [K] contestait vainement le principe de la créance par neutralisation au titre de la contribution aux charges du mariage, a débouté Monsieur [J] de sa demande tendant à voir fixer sa créance à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration à la somme de 78.584,48 euros, motif pris de ce que celui-ci ne produisait que des factures et tickets de caisse sans justifier d'avoir procédé au règlement des sommes par ses deniers personnels. Formant appel de ce chef, Monsieur [J] demande à la cour de fixer sa créance à ce titre à la somme de 25.973 euros. Soutenant que les dépenses dont il réclame indemnisation ne sauraient s'analyser en une contribution aux charges du mariage, il fait valoir qu'il produit le justificatif de factures, toutes à son nom, réglées : - par carte bleue à hauteur de 4.329,51 euros, - en espèces à hauteur de 8.027,45 euros, - par chèques à hauteur de 5.209,68 euros, - sans précision du mode de règlement à hauteur de 8.406,36 euros. Il précise n'avoir pu obtenir de la banque la copie des relevés bancaires en l'état du dépassement de la durée de dix ans, mais qu'il a pu cependant retrouver des relevés établissant la réalité des paiements par ses deniers propres. Il ajoute que la facturation à son nom fait présumer qu'il a réglé les factures, d'autant que nombre d'entre elles sont signées de sa main, et qu'il appartient à Madame [K], si elle conteste les règlements en espèces auquel il a procédé, de rapporter la preuve contraire, précisant qu'il effectuait lui-même les travaux et allait donc chercher les matériaux nécessaires qu'il réglait lors de l'achat ou de l'enlèvement. Madame [K] s'oppose à la demande, sollicitant confirmation du jugement. Elle considère que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve des paiements qu'il allègue et qu'il ne peut se prévaloir d'une prétendue présomption de paiement du seul fait que la facture est à son nom, l'intéressée rappelant qu'elle portait le nom de son époux durant le mariage et que les intitulés des factures sont variables sans que l'on puisse en tirer de conclusions. Elle ajoute qu'elle a elle-même participé aux travaux, rappelant qu'elle exerce le métier de charpentier. - Sur ce : Liminairement, il est constaté que Madame [K] ne fait plus valoir que la créance alléguée par Monsieur [J] serait neutralisée par la contribution aux charges du mariage, de sorte que cette question n'est plus dans le débat devant la cour. Monsieur [J] soutient à tort que le fait que les factures soient à son nom présume qu'il les a réglées, tentant ainsi vainement d'opérer un renversement de la charge de la preuve en soutenant qu'il appartiendrait à Madame [K], en l'état de cette présomption, d'établir la preuve contraire. En outre, les factures réglées en espèces ne peuvent être retenues, aucun élément probant n'étant apporté quant à l'origine des fonds ayant permis le règlement, la seule signature de Monsieur [J] sur les factures n'établissant pas qu'il ait procédé au règlement avec des deniers personnels. Quant aux factures qui indiquent un mode de règlement par carte bancaire ou par chèque, le fait qu'elle soit au nom de Monsieur [J] seul ne permet pas pour autant, à défaut de production de ses relevés bancaires, de vérifier par qui elles ont été acquittées. En conséquence ne seront retenues que les dépenses justifiées par les relevés bancaires de Monsieur [J], soit les règlements par carte bleue identifiables au bénéfice principalement des enseignes de fourniture de matériaux, outre le règlement de l'adoucisseur d'eau, soit un montant total de 5.075,33 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. 3/ Sur le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Monsieur [J] : Ecartant la prescription que Monsieur [J] opposait à la demande de Madame [K] au titre de l'indemnité d'occupation, le premier juge a retenu qu'il était redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 880 euros par mois, du 16 janvier 2017 au 30 décembre 2019, soit un montant de 31.225,80 euros. Formant appel de ce chef, Monsieur [J] soutient qu'il n'est redevable d'une indemnité d'occupation qu'à compter du 31 mars 2018 en l'état de la prescription quinquennale s'appliquant à la date de l'assignation en partage délivrée le 31 mars 2023, et non à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation comme retenu à tort par le premier juge, et jusqu'au 20 décembre 2019, date de la vente du bien indivis. Il fait valoir qu'au regard du comportement adopté par Madame [K] qui a refusé plusieurs propositions, parfaitement sérieuses, de rachat de sa part malgré l'accord de principe qu'elle avant donné avant l'ordonnance de non-conciliation, et qui a ainsi prolongé la jouissance du bien par le concluant, le montant de l'indemnité d'occupation doit être modéré pour être fixé à 350 euros par mois, soit une somme totale due à l'indivision de 7.350 euros. En réplique à l'intimée, il ajoute que Madame [K] a préféré vendre l'immeuble à vil prix plutôt que de lui céder et que son occupation du bien était précaire, ce qui justifie un abattement. Madame [K] sollicite au contraire la confirmation du jugement de ce chef, estimant que le juge a fait une parfaite appréciation de la situation en fait et en droit. Elle fait observer que Monsieur [J] n'avait jamais précédemment contesté le montant de l'indemnité d'occupation et que, contrairement à ce qu'il affirme, ses propositions de rachat n'étaient en rien sérieuses. Elle conteste en outre la précarité de la situation de l'appelant. - Sur ce : Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2236 du code civil précise que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux. Le premier juge a fait une juste application de ces dispositions en retenant que la prescription de la créance au titre de l'indemnité d'occupation n'avait commencé à courir qu'à compter du jugement de divorce intervenu le 12 avril 2021, de sorte que Monsieur [J] ne pouvait opposer à la demande de Madame [K], formée par assignation du 31 mars 2023, une quelconque prescription. En l'absence de production de l'acte de vente du bien par l'une ou l'autre des parties, la période d'occupation du bien retenue par le premier juge est confirmée. S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, le mode de calcul retenu par le premier juge, fondé sur la valeur du bien à 220.000 euros correspondant au prix de vente et sur l'application d'un coefficient de 20% pour tenir compte de la précarité d'occupation, n'est pas utilement critiqué par l'appelant qui ne rapporte pas la preuve d'un comportement dolosif de Madame [K] qui aurait volontairement prolongé abusivement sa jouissance du bien, lequel à le supposer établi pourrait ouvrir une éventuelle action en réparation mais ne peut justifier une diminution du montant de l'indemnité d'occupation. Le jugement est confirmé de ce chef. 4/ Sur la créance revendiquée par Madame [K] au titre des frais relatifs à la procédure de saisie immobilière et au titre du remboursement du prêt [1] : Constatant d'une part que Madame [K] ne visait aucune pièce dans ses écritures et ne produisait aucun document au soutien de sa demande et d'autre part qu'elle ne mentionnait pas sa demande au dispositif de ses dernières écritures, le premier juge a dit n'y avoir à statuer sur les prétentions tendant à lui reconnaître des créances à l'encontre de Monsieur [J] à hauteur de 18.955 euros au titre des frais et pénalités afférents à la procédure de saisie, et à hauteur de 3.000 euros, à parfaire au jour du partage, au titre du remboursement du prêt [1]. Madame [K] conclut à l'infirmation de ce chef et sollicite de la cour la fixation de ces deux créances à l'encontre de Monsieur [J]. Au soutien de la première de ses demandes, elle fait valoir que : - le bien immobilier a fait l'objet d'une saisie avant l'intervention de la vente amiable parce que Monsieur [J] n'avait pas réglé les mensualités du prêt immobilier et qu'il n'avait pas réglé les cotisations d'assurance du prêt qui avaient été laissées à sa charge par le tribunal d'instance d'Uzès malgré le caractère dérisoire de leur montant, - la procédure de saisie immobilière, menée du seul fait de la défaillance de Monsieur [J], a engendré des frais que la concluante n'a pas à supporter, - l'établissement prêteur a reçu la somme de 153.768,56 euros outre 1.800 euros pour les frais d'avocat, alors que le montant du capital restant dû sur le prêt au 5 janvier 2017 s'élevait à 136.613,92 euros, soit un différentiel de 18.955 euros correspondant aux frais et pénalités que Monsieur [J] doit supporter seul. Monsieur [J] s'oppose à la demande de Madame [K], prétendant que : - la saisie immobilière a été diligentée non en raison du non-paiement des cotisations d'assurance, mais en raison du non-paiement des mensualités, paiement qu'il ne pouvait assumer, - Madame [K] est responsable de la situation du fait de son refus de lui vendre sa part malgré son engagement pris avant le divorce. Au soutien de la seconde de ses demandes, Madame [K] se prévaut de ce que, alors que les époux procédaient, à raison de moitié chacun, au règlement d'un prêt [1] qu'ils avaient contracté, Monsieur [J] a cessé d'honorer sa part, entraînant une déchéance du prêt et une procédure d'injonction de payer engendrant des frais à hauteur de 973,21 euros prélevés sur le compte de la concluante en sus de la moitié du prêt. Monsieur [J] s'y oppose en indiquant que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue contre la seule Madame [K], et en rappelant que les parties étaient mariées sous le régime de la séparation de biens. - Sur ce : Liminairement il convient de relever que, si dans le corps de ses écritures, Madame [K] fait état de ce qu'elle a toujours payé sa part des impôts fonciers, à savoir la moitié de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, et de ce que les sommes prélevées par les impôts correspondent en conséquence à des impayés dus par Monsieur [J], elle ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif des conclusions, lequel, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, définit seul les demandes dont la cour est saisie. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. - Sur les frais et pénalités afférents à la procédure de saisie ; Pas plus qu'en première instance et alors pourtant que le premier juge soulignait ce manquement, Madame [K] ne fait référence dans ses conclusions devant la cour à une quelconque pièce au soutien de sa revendication de créance. Son dossier ne comporte pas plus de pièce afférente. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande à ce titre. - Sur le prêt [1] : Madame [K] ne précise ni la date de souscription du prêt, ni le montant emprunté. Elle ne produit pas le contrat de prêt aux débats, étant relevé qu'elle vise dans ses écritures sur ce point les pièces 4-2 et 46, mais que sa pièce 4-2 consiste en l'ordonnance de référé rendue sur la demande de suspension du règlement du prêt immobilier [8], et non sur un prêt [1]. Elle ne produit pas plus l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge d'instance d'[Localité 7] le 23 novembre 2018 qui lui a pourtant été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2019. Elle ne permet donc pas à la cour de statuer sur le bien fondé de sa créance. Le jugement est également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre. 5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le premier juge a fait en équité une juste appréciation des circonstances de la cause en déboutant les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Le jugement est confimé de ce chef. Quant aux frais irrépétibles en appel, l'équité commande, au vu de la teneur du présent arrêt, de laisser à chaque partie la charge de ceux qu'elle a exposés. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées. Enfin chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR: Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que Madame [K] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 3.698,29 euros au titre des travaux d'amélioration du bien, - débouté Monsieur [J] de sa demande de créance, Statuant à nouveau, Dit que Madame [K] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 9.003,19 euros au titre des travaux d'amélioration du bien, Dit que Monsieur [J] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 5.075,33 euros au titre des travaux d'amélioration du bien, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel, Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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