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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 2EME CHAMBRE, 24 juin 2026, n° 2025F00065

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par acte en date du 19 janvier 2021, la société [E] [K] [G] (ci-après VLC) a conclu un contrat de prêt avec la société Banque TARNEAUD (aux droits de laquelle est venue la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE), pour un montant de 80 000€.

Suivant acte signé le même jour, M. [E] [K] s'est porté caution de la société [E] [K] [G], à hauteur de 104 000€ incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2024, la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a rappelé à M. [E] [K] son engagement de caution du 19 janvier 2021 et l'a en conséquence mis en demeure d'avoir à régler les échéances, lui rappelant que les échéances impayées du prêt constituaient une cause d'exigibilité anticipée du concours.

Suivant courrier recommandé du 17 décembre 2024 adressé à la société VLC, la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé une la déchéance du terme afférent à ce prêt.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2024, la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a rappelé à M. [E] [K] son courrier de mise en demeure du 31 octobre 2024, l'a informé de ce qu'elle se prévalait de l'exigibilité de ce concours et l'a en conséquence mis en demeure d'avoir à régler la somme de 40 123,84 € restant due, outre les intérêts de retard à compter de la date d'arrêté du décompte et jusqu'à parfait paiement.

Aucune suite n'a été donnée à ces deux mises en demeure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2025, la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a proposé une issue amiable à M. [E] [K] à laquelle ce dernier n'a donné aucune suite.

Par acte introductif d'instance en date du 18 février 2025, signifié par Maître [N], Commissaire de justice associée à RENNES, la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné Monsieur [E] [K] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES,

Pour s'entendre :

Vu les pièces produites, Vu les articles 1103 et suivants,

Vu l'article 514 et suivants du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [E] [K] à régler à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 40 123,84 € se décomposant comme suit :

Principal : 39 942,58 €

Intérêts : 181,23 €

Intérêts et frais jusqu'à parfait paiement : mémoire

Outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 12/02/2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner Monsieur [E] [K] à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [E] [K] aux entiers dépens de la présente instance,

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à venir.

Les parties se sont rapprochées et ont signé le 31 décembre 2025 pour la banque et le 08 janvier 2026 pour M. [E] [K] et la société [E] [K] [G] un protocole d'accord transactionnel.

Aux termes de ce protocole, les parties ont convenu de l'homologuer.

Par conclusions en date du 26 janvier 2026, la société VLC est intervenue volontairement à l'instance.

Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :

Vu les articles 66, 328, 329 et 384 du Code de procédure civile, Vu l'article L.111-3, 1° du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'ensemble des éléments susmentionnés, Vu les pièces versées aux débats,

Donner acte à la société [E] [K] [G] de son intervention volontaire, à titre principal, dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n°RG 2025F00065 ;

Déclarer la société [E] [K] [G] recevable et bien fondée ;

Dire et juger que la société [E] [K] [G] devient partie à l'instance ;

Constater l'accord transactionnel intervenu entre Monsieur [E] [K], la société VICOR [K] [G] et la SOCIÉTÉ GENERALE ;

Conférer force exécutoire au protocole d'accord transactionnel ;

Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

A l'audience du 24 mars 2026, seule la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE était présente. Elle a demandé l'homologation du protocole d'accord transactionnel signé.

Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en dernier ressort.

La partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 04 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en demande

A l'audience, elle demande l'homologation du protocole signé le 03 avril 2026. Le protocole est remis au Tribunal.

Pour M. [E] [K] en défense,

M. [E] [K] n'était ni présent ni représenté. Aucune conclusion n'a été rendue le concernant.

Pour la société [E] [K] [G], en intervention volontaire

Par conclusions aux fins d'homologation du protocole transactionnel datées du 24 mars 2026, elle demande au Tribunal de lui donner acte de son intervention volontaire à la présente instance.

Elle demande l'homologation du protocole signé le 31 décembre 2025 pour la banque et le 08 janvier 2026 pour M. [E] [K] et la société [E] [K] [G].

Motifs

DISCUSSION

Le protocole fait état des sommes dues par M. [E] [K] et par la société [E] [K] [G].

La société [E] [K] [G] intervient de façon volontaire à la présente instance, en qualité de débiteur principal.

Le Tribunal lui donne acte de son intervention volontaire à cette instance et la dit recevable.

Il convient de constater que les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel, et qu'elles en demandent l'homologation conformément à l'article 3-3 de celui-ci. Ce protocole est licite et conforme à l'ordre public.

En conséquence, conformément à la demande des parties, il y a lieu d'homologuer et donner force exécutoire au protocole intervenu entre la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, M. [E] [K] et la société [E] [K] [G].

Par application de l'article 384 du Code de procédure civile, la transaction éteint l'instance et entraîne le dessaisissement du Tribunal.

Conformément à l'accord des parties, il convient de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres frais et dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Donne acte à la société [E] [K] [G] de son intervention volontaire à la présente instance et la dit recevable,

Homologue et donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé entre la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, M. [E] [K] et la société [E] [K] [G] le 31 décembre 2025 et le 08 janvier 2026,

Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction, ainsi que le dessaisissement du Tribunal,

Dit qu'un exemplaire du protocole d'accord sera annexé au présent jugement,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 76,32 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LA PRESIDENTE

LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 24 juin 2026

N° RG : 2025F00065

PARTIE(S) EN DEMANDE

SOCIETE GENERALE

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-David CHAUDET

DEMANDEUR

PARTIE(S) EN DEFENSE

1/ M. [E] [K]

[Adresse 2] [Localité 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me [J] MENARD

DEFENDEUR

2/ [U] [E] [K] [G]

[Adresse 3] - Représentant : Avocat plaidant : Me Clément MENARD

INTERVENANT VOLONTAIRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 24/03/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
 * Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Cyril LAPAIX, M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFFIOTTE, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre, assistée de Me Gaëlle BOHUON, greffière associée,

Copie exécutoire délivrée à Me Jean-David CHAUDET le 24 juin 2026

FAITS ET PROCEDURE

Par acte en date du 19 janvier 2021, la société [E] [K] [G] (ci-après VLC) a conclu un contrat de prêt avec la société Banque TARNEAUD (aux droits de laquelle est venue la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE), pour un montant de 80 000€.

Suivant acte signé le même jour, M. [E] [K] s'est porté caution de la société [E] [K] [G], à hauteur de 104 000€ incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2024, la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a rappelé à M. [E] [K] son engagement de caution du 19 janvier 2021 et l'a en conséquence mis en demeure d'avoir à régler les échéances, lui rappelant que les échéances impayées du prêt constituaient une cause d'exigibilité anticipée du concours.

Suivant courrier recommandé du 17 décembre 2024 adressé à la société VLC, la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé une la déchéance du terme afférent à ce prêt.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2024, la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a rappelé à M. [E] [K] son courrier de mise en demeure du 31 octobre 2024, l'a informé de ce qu'elle se prévalait de l'exigibilité de ce concours et l'a en conséquence mis en demeure d'avoir à régler la somme de 40 123,84 € restant due, outre les intérêts de retard à compter de la date d'arrêté du décompte et jusqu'à parfait paiement.

Aucune suite n'a été donnée à ces deux mises en demeure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2025, la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a proposé une issue amiable à M. [E] [K] à laquelle ce dernier n'a donné aucune suite.

Par acte introductif d'instance en date du 18 février 2025, signifié par Maître [N], Commissaire de justice associée à RENNES, la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné Monsieur [E] [K] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES,

Pour s'entendre :

Vu les pièces produites, Vu les articles 1103 et suivants,

Vu l'article 514 et suivants du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [E] [K] à régler à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 40 123,84 € se décomposant comme suit :

Principal : 39 942,58 €

Intérêts : 181,23 €

Intérêts et frais jusqu'à parfait paiement : mémoire

Outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 12/02/2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner Monsieur [E] [K] à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [E] [K] aux entiers dépens de la présente instance,

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à venir.

Les parties se sont rapprochées et ont signé le 31 décembre 2025 pour la banque et le 08 janvier 2026 pour M. [E] [K] et la société [E] [K] [G] un protocole d'accord transactionnel.

Aux termes de ce protocole, les parties ont convenu de l'homologuer.

Par conclusions en date du 26 janvier 2026, la société VLC est intervenue volontairement à l'instance.

Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :

Vu les articles 66, 328, 329 et 384 du Code de procédure civile, Vu l'article L.111-3, 1° du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'ensemble des éléments susmentionnés, Vu les pièces versées aux débats,

Donner acte à la société [E] [K] [G] de son intervention volontaire, à titre principal, dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n°RG 2025F00065 ;

Déclarer la société [E] [K] [G] recevable et bien fondée ;

Dire et juger que la société [E] [K] [G] devient partie à l'instance ;

Constater l'accord transactionnel intervenu entre Monsieur [E] [K], la société VICOR [K] [G] et la SOCIÉTÉ GENERALE ;

Conférer force exécutoire au protocole d'accord transactionnel ;

Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

A l'audience du 24 mars 2026, seule la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE était présente. Elle a demandé l'homologation du protocole d'accord transactionnel signé.

Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en dernier ressort.

La partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 04 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en demande

A l'audience, elle demande l'homologation du protocole signé le 03 avril 2026. Le protocole est remis au Tribunal.

Pour M. [E] [K] en défense,

M. [E] [K] n'était ni présent ni représenté. Aucune conclusion n'a été rendue le concernant.

Pour la société [E] [K] [G], en intervention volontaire

Par conclusions aux fins d'homologation du protocole transactionnel datées du 24 mars 2026, elle demande au Tribunal de lui donner acte de son intervention volontaire à la présente instance.

Elle demande l'homologation du protocole signé le 31 décembre 2025 pour la banque et le 08 janvier 2026 pour M. [E] [K] et la société [E] [K] [G].

DISCUSSION

Le protocole fait état des sommes dues par M. [E] [K] et par la société [E] [K] [G].

La société [E] [K] [G] intervient de façon volontaire à la présente instance, en qualité de débiteur principal.

Le Tribunal lui donne acte de son intervention volontaire à cette instance et la dit recevable.

Il convient de constater que les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel, et qu'elles en demandent l'homologation conformément à l'article 3-3 de celui-ci. Ce protocole est licite et conforme à l'ordre public.

En conséquence, conformément à la demande des parties, il y a lieu d'homologuer et donner force exécutoire au protocole intervenu entre la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, M. [E] [K] et la société [E] [K] [G].

Par application de l'article 384 du Code de procédure civile, la transaction éteint l'instance et entraîne le dessaisissement du Tribunal.

Conformément à l'accord des parties, il convient de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Donne acte à la société [E] [K] [G] de son intervention volontaire à la présente instance et la dit recevable,

Homologue et donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé entre la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, M. [E] [K] et la société [E] [K] [G] le 31 décembre 2025 et le 08 janvier 2026,

Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction, ainsi que le dessaisissement du Tribunal,

Dit qu'un exemplaire du protocole d'accord sera annexé au présent jugement,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 76,32 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LA PRESIDENTE

LA GREFFIERE.

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T16:56:42.397Z.