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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 24 juin 2026, n° 24/09358

AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

SIREN 542820352

Exposé du litige

* * * **



1- FAITS ET PROCÉDURE



[N] [G] dispose d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté.



Les 23 et 24 juillet 2020, deux virements d'un montant total de 10 000 euros, dont M. [G] nie être à l'origine, ont été exécutés depuis son compte. 



Le 28 juillet 2020, [N] [G] a déposé une plainte relative à ces faits au commissariat de police de [Localité 2].



Le 24 août 2020, il a mis en demeure sa banque de lui rembourser les sommes litigieuses, mais celle-ci n'a pas donné suite favorable à sa demande.



Le 11 octobre 2021, [N] [G] a assigné la Banque populaire devant le tribunal judiciaire de Sens aux fins de condamnation en paiement.



Par jugement contradictoire en date du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Sens a : 

- condamné la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté à verser à M. [G] la somme de 10 000 euros, en remboursement des sommes prélevées sur son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020,

- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté aux dépens,

- condamné la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté à verser à M. [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est, de droit, assortie de l'exécution provisoire,

- assorti l'exécution provisoire d'une constitution de garantie totale de la part de la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté auprès de la Caisse des dépôts et consignations,

- rappelé que, en cas d'appel, les informations nécessaires à cette consignation sont disponibles à l'adresse suivante : consignations.caissedesdepots.fr/professionnel-du-droit.



Par déclaration remise au greffe de la cour le 17 mai 2024, la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de [N] [G]. 



Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la banque demande à la cour de bien vouloir : 

'Vu les articles L 133-1 et suivants du Code Monétaire et Financier,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens le 3 avril 2024,

- déclarer irrecevable les demandes de monsieur [G].

Subsidiairement,

- débouter monsieur [N] [G] de l'intégralité de ses demandes,

- déclarer irrecevable la demande de réformation du jugement présentée par Monsieur [N] [G] et 

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts.

En tout état de cause,

- condamner monsieur [N] [G] à verser à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté une somme de 5 000.00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, [N] [G] demande à la cour de bien vouloir : 

'Vu les articles L 133-18; L 133-19 et L 133-23 du Code Monétaire et Financier,

- confirmer le jugement en ce qu'il :

" condamne la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à verser à M. [G] la somme de 10 000 euros, en remboursement des sommes prélevées sur son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020,

condamne la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à verser à M. [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté aux dépens ",

- infirmer le jugement en ce qu'il :

" déboute M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ".

Statuant à nouveau,

- condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à verser un montant de 3.000 € à titre de dommages et intérêts à monsieur [N] [G] au titre du préjudice moral,

- condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à verser un montant de 3.500 € à monsieur [N] [G] en application de l'article 700 du CPC,

- condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté en tous les dépens'.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l'audience fixée au 12 mai 2026. 



2-MOTIFS



2-1 Sur la forclusion



La Banque populaire Bourgogne Franche-Comté fait valoir, au visa des articles 58 de la directive européenne 2007/64 (DSP 1) repris à l'article 71 de la directive UE 2015/2366 (DSP 2), 62 devenu 76, 60 et 75 devenus 73 et 89, ainsi que de l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la CJUE (aff. C-337/20), que la demande en justice de M. [G] à l'encontre de sa banque est soumise au délai de forclusion de 13 mois. Elle soutient que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement issu du droit européen transposé dans le code monétaire et financier est d'application exclusive, en raison des objectifs d'harmonisation et de mise en place d'un marché intérieur unique des services de paiements qu'il poursuit. Aucune marge de man'uvre n'est laissée aux Etats membres dans sa transposition. Ce régime prévoit des possibilités de remboursement d'opérations de paiement, dont les conditions diffèrent selon qu'elles puissent être qualifiées d'autorisées ou de non-autorisées. Une obligation de notification des opérations dans un délai de forclusion de 13 mois incombe toutefois à l'utilisateur. Les opérations litigieuses ayant été réalisées les 23 et 24 juillet 2020 et l'assignation ayant été délivrée le 11 octobre 2021, les demandes de M. [G] sont irrecevables. 



M. [G] fait valoir qu'il a satisfait à son obligation de dénonciation dans les délais légaux. En effet, il a alerté la banque de la réalisation des virements le jour où il les a lui-même découverts et a porté plainte au cours de la semaine suivante.

Motifs

Sur ce,



L'article L.133-24 du code monétaire et financier dispose: 'L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.



Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.



Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement. '



Il est désormais jugé que lorsque l'utilisateur de services de paiement a signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, cela l'autorise à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun (Com., 2 juillet 2025, pourvoi n° 24-16.590).



En l'espèce, [N] [G] a signalé à sa banque dès le 23 juillet 2020, soit le jour même du premier virement qu'il affirme ne pas avoir autorisé, par courriel, cette opération litigieuse (pièce 3 de l'intimé). Il a ensuite écrit à plusieurs reprises à la banque pour demander remboursement des deux virements litigieux, notamment le 24 août 2020 (pièce 7 de l'intimé).



Il en résulte que [N] [G] a signalé sans tarder et dans le délai de treize mois les opérations qu'il estime non autorisées, si bien qu'il est autorisé à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun, et n'était donc pas forclos au jour où il a fait délivrer assignation à la banque, le 11 octobre 2021.



2-2 Sur le remboursement des opérations litigieuses 



La Banque populaire Bourgogne Franche-Comté fait valoir, au visa des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier, qu'elle n'est pas tenue de rembourser les opérations litigieuses, dans la mesure où il s'agit d'opérations autorisées et où la fraude dont a été victime M. [G] n'est que la conséquence de sa propre négligence. Une opération doit être qualifiée d'autorisée lorsqu'elle a été sollicitée dans les formes convenues entre le prestataire de services de paiement et l'utilisateur. Si celui-ci nie se trouver à l'origine d'une opération autorisée, il revient au prestataire de services de paiement de démontrer qu'elle a été dûment authentifiée, enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'était affectée d'aucune défaillance technique, de sorte qu'il ne sera pas tenu de la rembourser. S'agissant des virements litigieux, la banque fait valoir qu'ils ont été ordonnés depuis l'espace client de M. [G], dont l'accès était subordonné au renseignement d'un identifiant et d'un mot de passe personnel, et au moyen de codes secrets envoyés par SMS sur le téléphone de M. [G], enregistré comme appareil de sécurité depuis le 18 mars 2011. Les opérations ont donc fait l'objet d'une authentification forte et n'ont pas été affectées d'une déficience technique. Bien que son client soutienne ne jamais avoir communiqué ses données de connexion, la banque fait valoir que le fraudeur a pu se connecter à son espace en ligne. Son propre système n'ayant pas été piraté, la transmission des données de connexion de M. [G] à l'escroc ne peut résulter que d'un hameçonnage (ce dernier ayant reconnu avoir reçu plusieurs mails de ce type) ou bien d'un piratage de son propre téléphone ou ordinateur. De plus, M. [G] reconnaît dans sa plainte lui avoir communiqué les codes reçus par SMS, ce qui constitue une négligence grave. En effet, il n'a été alerté ni par le fait que le numéro utilisé pour le contacter ne correspondait pas à celui de la banque et était rattaché à une autre région que la Bourgogne Franche-Comté, ni par la quinzaine d'appels passés par le fraudeur, alors que les médias comme les banques adressaient déjà des mises en garde aux usagers des services bancaires concernant des fraudes similaires. La banque soutient donc ne pas pouvoir être tenue responsable de l'exécution des opérations litigieuses et ne pas être tenue de les rembourser, les manquements de M. [G] se trouvant être l'unique cause de sa perte. 



M. [G] fait valoir, au visa des articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier que les opérations litigieuses sont des opérations non-autorisées et doivent être remboursées par la banque. Il fait valoir qu'il a été trompé par un fraudeur, qu'il n'a commis aucune négligence susceptible d'exonérer la banque de sa responsabilité puisque son attention a été diminuée par un appel émanant prétendument de sa banque et qu'il a satisfait à ses propres obligations en dénonçant les opérations litigieuses dans les délais. En effet, il soutient avoir reçu plusieurs SMS sur son téléphone l'informant de la réalisation d'achat en ligne, dont il n'était pas à l'origine. Il a ensuite appelé sa banque pour faire opposition, puis a été contacté par un individu se présentant comme un salarié de la Banque populaire plusieurs jours de suite pour supprimer des sommes en attente de paiement. Il lui demandait de lui communiquer un code reçu par SMS, et ce à plusieurs reprises. Cinq jours après la réception des premiers SMS, M. [G] a remarqué un virement de 5 000 euros dont il n'était pas à l'origine et en a informé sa banque immédiatement. Le lendemain, il a remarqué la réalisation d'un second virement du même montant, ce qui l'a incité à porter plainte quatre jours plus tard. Il fait également valoir que les processus d'authentification forte peuvent être détournés par des logiciels espions et il soutient n'avoir jamais communiqué les données d'accès à son espace en ligne ou cliqué sur un lien dans un courriel de hameçonnage, de sorte qu'une défaillance technique de la banque a nécessairement permis à l'escroc d'en prendre connaissance. En outre, un mécanisme de double validation par SMS et par mail impliquant l'ouverture de l'application bancaire permet aux banques de sécuriser les transactions en ligne, de sorte que la Banque populaire disposait d'autres moyens que le processus utilisé pour sécuriser d'avantages son service de paiement. Il ajoute que les alertes dont se prévaut la banque sont postérieures aux faits litigieux. En l'absence de négligence de sa part, la banque doit être tenue de rembourser l'intégralité des sommes perdues lors de l'exécution des opérations non autorisées, soit 10 000 euros.



Sur ce,



L'article L.133-18 du code monétaire et financier dispose :

'En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article Prévisualiser : L. 133-24L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.



Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.



En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :



1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;



2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;



3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.

Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.



Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. '



L'article L.133-23 du même code dispose : 

'Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.



L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. '



En l'espèce, [N] [G] nie avoir autorisé les deux virements de 5 000 euros litigieux, et la Banque populaire ne conteste d'ailleurs, à aucun moment qu'il n'ait pas eu l'intention d'effectuer ces deux opérations, affirmant qu'il avait fait l'objet d'une fraude dite 'phishing', mais considère que l'utilisation du système d'authentification forte suffit à conférer à ces deux opérations le caractère d'opérations autorisées.



Toutefois, il résulte de l'ensemble des pièces fournies par la banque qu'elle n'apporte pas la preuve de l'utilisation d'un système de paiement sécurisé avec authentification forte pour la réalisation des deux opérations en cause, pas plus qu'elle n'établit que ces deux opérations étaient authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.



Il en résulte que la banque n'est fondée ni à prétendre que les opérations litigieuses étaient des opérations autorisées, ni à exciper de la négligence grave du titulaire du compte.



En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la banque à rembourser la somme de 10 000 euros à [N] [G].



2-3 Sur les demandes de dommages et intérêts 



La Banque populaire Bourgogne Franche-Comté fait valoir que [N] [G] ne justifie pas de la réalité de son préjudice. En outre, le montant demandé diffère entre les motifs de ses et le dispositif. 



M. [G] fait valoir que la perte d'une part importante de ses économies, du fait des deux virements litigieux, a provoqué des difficultés financières et des désagréments, constituant un préjudice moral dont il sollicite la réparation.



Sur ce,



Le régime de responsabilité visé aux articles précités du code monétaire et financier étant exclusif de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de [N] [G].





2-4 Sur les frais irrépétibles et les dépens :



Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



En l'espèce, il convient de condamner la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, partie perdante, aux entiers dépens.



Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



En l'espèce, il y a lieu de condamner la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à [N] [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



CONFIRME le jugement ;



y ajoutant,



REJETTE la demande de dommages et intérêts de [N] [G] ;



CONDAMNE la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à [N] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens.





* * * * *



 Le greffier Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 24 JUIN 2026



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09358 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOZY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2024 - tribunal judiciaire de Sens - RG n° 21/01017





APPELANTE

 

S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

[Adresse 1]

[Localité 1]

N°SIREN : 542 820 352

agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Laura SERVAIS, avocat au barreau de Paris, toque : A0727

Ayant pour avocat plaidant Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de Dijon, toque : 62



INTIMÉ 



Monsieur [N] [G]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de Paris, toque : A546



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère 

Mme Anne BAMBERGER, conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Anne BAMBERGER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS



 





ARRÊT :

- contradictoire





- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.



* * * **



1- FAITS ET PROCÉDURE



[N] [G] dispose d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté.



Les 23 et 24 juillet 2020, deux virements d'un montant total de 10 000 euros, dont M. [G] nie être à l'origine, ont été exécutés depuis son compte. 



Le 28 juillet 2020, [N] [G] a déposé une plainte relative à ces faits au commissariat de police de [Localité 2].



Le 24 août 2020, il a mis en demeure sa banque de lui rembourser les sommes litigieuses, mais celle-ci n'a pas donné suite favorable à sa demande.



Le 11 octobre 2021, [N] [G] a assigné la Banque populaire devant le tribunal judiciaire de Sens aux fins de condamnation en paiement.



Par jugement contradictoire en date du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Sens a : 

- condamné la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté à verser à M. [G] la somme de 10 000 euros, en remboursement des sommes prélevées sur son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020,

- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté aux dépens,

- condamné la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté à verser à M. [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est, de droit, assortie de l'exécution provisoire,

- assorti l'exécution provisoire d'une constitution de garantie totale de la part de la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté auprès de la Caisse des dépôts et consignations,

- rappelé que, en cas d'appel, les informations nécessaires à cette consignation sont disponibles à l'adresse suivante : consignations.caissedesdepots.fr/professionnel-du-droit.



Par déclaration remise au greffe de la cour le 17 mai 2024, la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de [N] [G]. 



Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la banque demande à la cour de bien vouloir : 

'Vu les articles L 133-1 et suivants du Code Monétaire et Financier,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens le 3 avril 2024,

- déclarer irrecevable les demandes de monsieur [G].

Subsidiairement,

- débouter monsieur [N] [G] de l'intégralité de ses demandes,

- déclarer irrecevable la demande de réformation du jugement présentée par Monsieur [N] [G] et 

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts.

En tout état de cause,

- condamner monsieur [N] [G] à verser à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté une somme de 5 000.00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, [N] [G] demande à la cour de bien vouloir : 

'Vu les articles L 133-18; L 133-19 et L 133-23 du Code Monétaire et Financier,

- confirmer le jugement en ce qu'il :

" condamne la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à verser à M. [G] la somme de 10 000 euros, en remboursement des sommes prélevées sur son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020,

condamne la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à verser à M. [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté aux dépens ",

- infirmer le jugement en ce qu'il :

" déboute M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ".

Statuant à nouveau,

- condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à verser un montant de 3.000 € à titre de dommages et intérêts à monsieur [N] [G] au titre du préjudice moral,

- condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à verser un montant de 3.500 € à monsieur [N] [G] en application de l'article 700 du CPC,

- condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté en tous les dépens'.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l'audience fixée au 12 mai 2026. 



2-MOTIFS



2-1 Sur la forclusion



La Banque populaire Bourgogne Franche-Comté fait valoir, au visa des articles 58 de la directive européenne 2007/64 (DSP 1) repris à l'article 71 de la directive UE 2015/2366 (DSP 2), 62 devenu 76, 60 et 75 devenus 73 et 89, ainsi que de l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la CJUE (aff. C-337/20), que la demande en justice de M. [G] à l'encontre de sa banque est soumise au délai de forclusion de 13 mois. Elle soutient que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement issu du droit européen transposé dans le code monétaire et financier est d'application exclusive, en raison des objectifs d'harmonisation et de mise en place d'un marché intérieur unique des services de paiements qu'il poursuit. Aucune marge de man'uvre n'est laissée aux Etats membres dans sa transposition. Ce régime prévoit des possibilités de remboursement d'opérations de paiement, dont les conditions diffèrent selon qu'elles puissent être qualifiées d'autorisées ou de non-autorisées. Une obligation de notification des opérations dans un délai de forclusion de 13 mois incombe toutefois à l'utilisateur. Les opérations litigieuses ayant été réalisées les 23 et 24 juillet 2020 et l'assignation ayant été délivrée le 11 octobre 2021, les demandes de M. [G] sont irrecevables. 



M. [G] fait valoir qu'il a satisfait à son obligation de dénonciation dans les délais légaux. En effet, il a alerté la banque de la réalisation des virements le jour où il les a lui-même découverts et a porté plainte au cours de la semaine suivante. 



Sur ce,



L'article L.133-24 du code monétaire et financier dispose: 'L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.



Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.



Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement. '



Il est désormais jugé que lorsque l'utilisateur de services de paiement a signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, cela l'autorise à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun (Com., 2 juillet 2025, pourvoi n° 24-16.590).



En l'espèce, [N] [G] a signalé à sa banque dès le 23 juillet 2020, soit le jour même du premier virement qu'il affirme ne pas avoir autorisé, par courriel, cette opération litigieuse (pièce 3 de l'intimé). Il a ensuite écrit à plusieurs reprises à la banque pour demander remboursement des deux virements litigieux, notamment le 24 août 2020 (pièce 7 de l'intimé).



Il en résulte que [N] [G] a signalé sans tarder et dans le délai de treize mois les opérations qu'il estime non autorisées, si bien qu'il est autorisé à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun, et n'était donc pas forclos au jour où il a fait délivrer assignation à la banque, le 11 octobre 2021.



2-2 Sur le remboursement des opérations litigieuses 



La Banque populaire Bourgogne Franche-Comté fait valoir, au visa des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier, qu'elle n'est pas tenue de rembourser les opérations litigieuses, dans la mesure où il s'agit d'opérations autorisées et où la fraude dont a été victime M. [G] n'est que la conséquence de sa propre négligence. Une opération doit être qualifiée d'autorisée lorsqu'elle a été sollicitée dans les formes convenues entre le prestataire de services de paiement et l'utilisateur. Si celui-ci nie se trouver à l'origine d'une opération autorisée, il revient au prestataire de services de paiement de démontrer qu'elle a été dûment authentifiée, enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'était affectée d'aucune défaillance technique, de sorte qu'il ne sera pas tenu de la rembourser. S'agissant des virements litigieux, la banque fait valoir qu'ils ont été ordonnés depuis l'espace client de M. [G], dont l'accès était subordonné au renseignement d'un identifiant et d'un mot de passe personnel, et au moyen de codes secrets envoyés par SMS sur le téléphone de M. [G], enregistré comme appareil de sécurité depuis le 18 mars 2011. Les opérations ont donc fait l'objet d'une authentification forte et n'ont pas été affectées d'une déficience technique. Bien que son client soutienne ne jamais avoir communiqué ses données de connexion, la banque fait valoir que le fraudeur a pu se connecter à son espace en ligne. Son propre système n'ayant pas été piraté, la transmission des données de connexion de M. [G] à l'escroc ne peut résulter que d'un hameçonnage (ce dernier ayant reconnu avoir reçu plusieurs mails de ce type) ou bien d'un piratage de son propre téléphone ou ordinateur. De plus, M. [G] reconnaît dans sa plainte lui avoir communiqué les codes reçus par SMS, ce qui constitue une négligence grave. En effet, il n'a été alerté ni par le fait que le numéro utilisé pour le contacter ne correspondait pas à celui de la banque et était rattaché à une autre région que la Bourgogne Franche-Comté, ni par la quinzaine d'appels passés par le fraudeur, alors que les médias comme les banques adressaient déjà des mises en garde aux usagers des services bancaires concernant des fraudes similaires. La banque soutient donc ne pas pouvoir être tenue responsable de l'exécution des opérations litigieuses et ne pas être tenue de les rembourser, les manquements de M. [G] se trouvant être l'unique cause de sa perte. 



M. [G] fait valoir, au visa des articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier que les opérations litigieuses sont des opérations non-autorisées et doivent être remboursées par la banque. Il fait valoir qu'il a été trompé par un fraudeur, qu'il n'a commis aucune négligence susceptible d'exonérer la banque de sa responsabilité puisque son attention a été diminuée par un appel émanant prétendument de sa banque et qu'il a satisfait à ses propres obligations en dénonçant les opérations litigieuses dans les délais. En effet, il soutient avoir reçu plusieurs SMS sur son téléphone l'informant de la réalisation d'achat en ligne, dont il n'était pas à l'origine. Il a ensuite appelé sa banque pour faire opposition, puis a été contacté par un individu se présentant comme un salarié de la Banque populaire plusieurs jours de suite pour supprimer des sommes en attente de paiement. Il lui demandait de lui communiquer un code reçu par SMS, et ce à plusieurs reprises. Cinq jours après la réception des premiers SMS, M. [G] a remarqué un virement de 5 000 euros dont il n'était pas à l'origine et en a informé sa banque immédiatement. Le lendemain, il a remarqué la réalisation d'un second virement du même montant, ce qui l'a incité à porter plainte quatre jours plus tard. Il fait également valoir que les processus d'authentification forte peuvent être détournés par des logiciels espions et il soutient n'avoir jamais communiqué les données d'accès à son espace en ligne ou cliqué sur un lien dans un courriel de hameçonnage, de sorte qu'une défaillance technique de la banque a nécessairement permis à l'escroc d'en prendre connaissance. En outre, un mécanisme de double validation par SMS et par mail impliquant l'ouverture de l'application bancaire permet aux banques de sécuriser les transactions en ligne, de sorte que la Banque populaire disposait d'autres moyens que le processus utilisé pour sécuriser d'avantages son service de paiement. Il ajoute que les alertes dont se prévaut la banque sont postérieures aux faits litigieux. En l'absence de négligence de sa part, la banque doit être tenue de rembourser l'intégralité des sommes perdues lors de l'exécution des opérations non autorisées, soit 10 000 euros.



Sur ce,



L'article L.133-18 du code monétaire et financier dispose :

'En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article Prévisualiser : L. 133-24L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.



Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.



En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :



1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;



2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;



3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.

Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.



Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. '



L'article L.133-23 du même code dispose : 

'Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.



L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. '



En l'espèce, [N] [G] nie avoir autorisé les deux virements de 5 000 euros litigieux, et la Banque populaire ne conteste d'ailleurs, à aucun moment qu'il n'ait pas eu l'intention d'effectuer ces deux opérations, affirmant qu'il avait fait l'objet d'une fraude dite 'phishing', mais considère que l'utilisation du système d'authentification forte suffit à conférer à ces deux opérations le caractère d'opérations autorisées.



Toutefois, il résulte de l'ensemble des pièces fournies par la banque qu'elle n'apporte pas la preuve de l'utilisation d'un système de paiement sécurisé avec authentification forte pour la réalisation des deux opérations en cause, pas plus qu'elle n'établit que ces deux opérations étaient authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.



Il en résulte que la banque n'est fondée ni à prétendre que les opérations litigieuses étaient des opérations autorisées, ni à exciper de la négligence grave du titulaire du compte.



En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la banque à rembourser la somme de 10 000 euros à [N] [G].



2-3 Sur les demandes de dommages et intérêts 



La Banque populaire Bourgogne Franche-Comté fait valoir que [N] [G] ne justifie pas de la réalité de son préjudice. En outre, le montant demandé diffère entre les motifs de ses et le dispositif. 



M. [G] fait valoir que la perte d'une part importante de ses économies, du fait des deux virements litigieux, a provoqué des difficultés financières et des désagréments, constituant un préjudice moral dont il sollicite la réparation.



Sur ce,



Le régime de responsabilité visé aux articles précités du code monétaire et financier étant exclusif de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de [N] [G].





2-4 Sur les frais irrépétibles et les dépens :



Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



En l'espèce, il convient de condamner la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, partie perdante, aux entiers dépens.



Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



En l'espèce, il y a lieu de condamner la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à [N] [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



CONFIRME le jugement ;



y ajoutant,



REJETTE la demande de dommages et intérêts de [N] [G] ;



CONDAMNE la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à [N] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens.





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 Le greffier Le président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:07:13.092Z.