Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 11, 26 juin 2026, n° 24/00800
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
BELLA SAS
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE La société Bella, exerçant sous le nom commercial « [Adresse 3] » à [Localité 4] a une activité de mercerie-bonneterie, couture, prêt-à-porter, commerce de détail en parfumerie, soins esthétiques, pédicure et prothèse. Elle a signé le 22 février 2019 auprès de la société Atlance France un contrat de location portant sur une borne Bluetooth, moyennant un loyer mensuel de 150 euros HT soit 180 euros TTC sur une durée de soixante mois, matériel fourni par la société MK Invest - Heartbiz. La société Atlance a signé le contrat le 18 mars 2019. La société Bella a signé le procès-verbal de livraison le 8 mars 2019. La société Leasecom dit avoir bénéficié de la cession dudit contrat en application de l'article 16 des conditions générales de location. Elle affirme également que la société Bella a cessé de régler les loyers à compter du 1er octobre 2020. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2021, la société Leasecom a mis en demeure la société Bella de lui régler les loyers impayés tout en visant la clause résolutoire à défaut de paiement. Suivant exploit du 23 mars 2022, la société Leasecom a fait assigner la société Bella devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir constater la résiliation du contrat de location et d'obtenir le paiement des loyers et de l'indemnité de résiliation. Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté la société Leasecom de ses demandes, faute de qualité à agir, - condamné la société Leasecom à payer à la société Bella la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, - condamné la société Leasecom aux dépens de l'instance. La société Leasecom a formé appel du jugement par déclaration du 20 décembre 2023 enregistrée le 11 janvier 2024. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 août 2024, la société Leasecom demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du 6 novembre 2023 (RG n° 2022017496) en ce qu'il a : ' Débouté la société Leasecom de ses demandes, faute de qualité à agir, ' Condamné la société Leasecom à payer à la SARL Bella la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, ' Condamné la société Leasecom aux dépens de l'instance, Et statuant à nouveau : - de débouter la société Bella SARL de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - de déclarer la société Leasecom recevable et bien fondée en ses prétentions ; - de constater la résiliation du Contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur, notamment : ' 1 [Localité 5] bluetooth - de condamner la société Bella SARL au paiement à la société Leasecom de la somme de 7 125 euros, arrêtée au 12 octobre 2021, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu'au règlement complet, en ce compris : ' La somme de 1 340 euros au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu'au règlement complet ; ' La somme de 4 785 euros au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir H.T. (4 350 euros) et la pénalité (435 euros), augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu'au règlement complet ; - d'ordonner à la société Bella SARL de restituer à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société Leasecom au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société Leasecom ; - de condamner la société Bella SARL à payer la somme de 3 000 euros à la société Leasecom au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - de condamner la société Bella SARL aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2024, la société Bella demande à la cour, au visa des articles 1103,1104, et 1217 et suivants du code civil : A titre principal : - de constater l'absence de contrat entre la société Bella SARL et la société Leasecom. de rejeter l'ensemble des demandes de la société Leasecom. A titre subsidiaire - de constater l'anéantissement du contrat conclu entre les sociétés Bella SARL et Heartbiz. - de juger en conséquence que le contrat dont se prévaut Leasecom est dépourvu de cause. de rejeter l'ensemble des demandes de la société Leasecom. A titre très subsidiaire - de constater l'inexécution par la société Leasecom de ses obligations. - de rejeter l'ensemble des demandes de la société Leasecom. A titre infiniment subsidiaire - de rejeter la demande de paiement des loyers émise par la société Leasecom. - de réduire à un 1 euro le montant de l'indemnité de résiliation demandée par la société Leasecom. En tout état de cause : - de condamner la société Leasecom au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Bella SARL ainsi qu'aux entiers dépens. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 12 mars 2026.
Motifs
SUR CE, LA COUR, Sur la fin de non-recevoir La société Leasecom fait valoir que le locataire, en signant le contrat de location du 22 février 2019, a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales et des conditions particulières du contrat. Elle soutient que l'article 16 des conditions générales du contrat de location ne prévoit une notification qu'à titre purement facultatif et affirme que la société Bella a formellement et expressément consenti à la cession du contrat de location financière. Elle ajoute que la société Bella a procédé à la signature d'un mandat SEPA faisant expressément état de l'identité du créancier, la société Leasecom et a été informée par l'échéancier valant facture de la cession. Elle s'est en outre acquittée des sommes dues au titre des loyers échus auprès de la société Leasecom pendant plus d'un an. Par ces règlements, la société Bella a nécessairement pris acte de la cession intervenue conformément aux dispositions de l'article 1324 du code civil. La société Bella soulève le défaut de qualité à agir de la société Leasecom à son encontre dans la mesure où d'une part la cession du contrat à la société Leasecom ne lui a pas été signifiée et d'autre part elle n'y a pas consenti. Elle fait valoir que le tampon de la société Leasecom a été ajouté a posteriori sur le mandat de prélèvement SEPA pour justifier une relation contractuelle inexistante puisque le mandat a été consenti par la société Bella le 22 février 2019 et la société Leasecom n'a acquis le contrat que le 26 mars 2019. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En vertu de l'article 32 du même code : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » Aux termes de l'article 1216 du code civil : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. » Aux termes de l'article 1324 du code civil : « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. » Le contrat de location de la borne bluetooth signé le 22 février 2019 par la société Bella et le 18 mars 2019 par la société Atlance France contient un article 16 au sein des conditions générales de location, intitulé « Cession ' Délégation - nantissement » et ainsi libellé : « 16.1 Le locataire reconnaît que le loueur l'a tenu informé de l'éventualité d'une cession, d'un nantissement, d'une délégation ou d'une subrogation en tout ou en partie dans les droits et obligations découlant du contrat (ci-après nommé « l'Opération ») au profit d'un établissement cessionnaire avec possibilité pour ce dernier de le rétrocéder au loueur, cette opération pouvant être définitive ou temporaire. Dans l'hypothèse d'une telle cession, le locataire reconnaît également que le loueur l'a informé que de l'éventualité d'une rétrocession du contrat par l'établissement cessionnaire au bénéfice du loueur à l'échéance du contrat (ci-après désignée dans son ensemble par le terme « l'Opération »). Le locataire consent dès à présent et sans réserve à une telle opération et s'engage à signer à la première demande du loueur et dans les cinq (5) jours, tout document nécessaire à la régularisation juridique et administrative de l'opération concernée. Cette opération pourra, le cas échéant, lui être signifiée dans son ensemble, par lettre recommandée avec avis de réception ou par l'envoi d'une facture par le loueur (le nom du cessionnaire du contrat étant celui mentionné par l'émetteur de la facture). 16.2 A compter de la date de l'Opération, le locataire se trouvera de plein droit obligé envers l'Établissement cessionnaire ' qui est substitué à Atlance France comme loueur de l'Équipement à compter de la date de cession et vice-versa en cas de rétrocession ' pour le paiement de toutes sommes dues au titre du contrat et le respect de toutes ses obligations de locataire. A ce titre, il ne pourra faire de compensation, de déduction ou de demande reconventionnelle en raison de droits de créances d'exception, qu'il pourrait faire valoir contre le loueur. (...) » La facture valant échéancier émise par la société Leasecom et versée aux débats par cette dernière est datée du 22 novembre 2021. Ni son envoi ni sa réception par la société Bella au moment de la cession alléguée ne sont démontrés de sorte qu'il n'est pas prouvé que la cession ait été notifiée à la société Bella. La société Leasecom ne lui a par ailleurs fait signer aucun document valant notification de l'opération. Il n'est pas contesté qu'aucune notification de la cession du contrat n'a eu lieu à l'égard de la société Bella. En application de l'article 1216 alinéa 2, il convient dès lors d'examiner les circonstances du litige afin de déterminer si le locataire a pris acte de la cession. A cet égard, la société Bella a signé le mandat de prélèvement SEPA au profit de la société Atlance France le 22 février 2019. Ce mandat comporte le cachet de la société Leasecom identifié comme le « créancier ». La concomitance des dates démontre que la société Bella a signé le contrat de location auprès de la société Atlance France et le mandat de prélèvement SEPA le même jour, sans qu'aucun de ces documents ne mentionne alors la société Leasecom. Elle a également signé un bon de commande auprès de la société Heartbiz le 22 février 2019. Le procès-verbal de réception à l'en-tête de la société Atlance France et indiquant le fournisseur de la borne bluetooth comme étant la société MK Invest a été signé par la société Bella le 8 mars 2019. Il ne mentionne pas davantage la société Leasecom. La société Leasecom produit la facture de la société Atlance datée du 26 mars 2019 mentionnant l'acquisition par ses soins de la borne bluetooth au prix de 9.502,56 euros TTC. Le cachet de la société Leasecom figurant sur le mandat de prélèvement SEPA a donc été apposé après la signature de la société Bella, à une date postérieure à l'acquisition du matériel. La facture valant échéancier fait d'ailleurs débuter la première mensualité au 1er avril 2019. La société Leasecom verse ensuite aux débats un extrait de son grand livre clients qui concernerait la société Bella, document indiquant une comptabilité débutant le 1er janvier 2023 et s'achevant le 1er novembre 2023. L'appelante, par ce document parcellaire, échoue à démontrer que la société Bella aurait régulièrement acquitté auprès d'elle les échéances dues pendant un an. La société Bella a d'ailleurs envoyé à la société MK Invest/Heartbiz, en adressant une copie dudit courrier à la société Atlance par courriel, le 23 septembre 2020, une lettre faisant état de ses doléances sur l'absence de fonctionnement de la borne bluetooth et de mise en place du site internet. Elle conclut en ces termes : « Pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir me rembourser les 180 euros TTC que je vous ai versé depuis le début et je vous informe que je demande à la banque d'arrêter le prélèvement mensuel. ». Nulle mention de la société Leasecom ne figure ainsi dans ce courrier, et la société Bella identifie ses interlocuteurs/cocontractants comme étant les sociétés MK Invest/Heartbiz et Atlance. En outre, force est de constater qu'à la lettre de mise en demeure adressée par la société Leasecom le 25 janvier 2021, la société Bella a répondu par lettre recommandée de son avocat en date du 3 février 2021 en contestant la créance alléguée en ces termes : « sauf erreur de notre part, ma Cliente n'a jamais signé aucun contrat avec votre entreprise, dès lors votre demande de paiement apparaît infondée. Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir me transmettre, le cas échéant le contrat allégué, les factures citées, et de bien vouloir me préciser les prestations accomplies en vertu desquelles vous sollicitez un paiement auprès de la Cliente. » La société Leasecom a adressé une nouvelle mise en demeure de payer par lettre recommandée du 12 octobre 2021 dont l'avis de réception mentionne que le pli a été refusé par le destinataire. La société Bella, après mise en demeure, a donc toujours refusé de régler les loyers auprès de la société Leasecom, indiquant d'emblée n'avoir pas contracté avec cette société. Il ne résulte par conséquent pas de ces circonstances une prise d'acte claire et non équivoque du locataire, en l'absence de volonté non équivoque d'accepter la cession. Il n'est pas démontré que le locataire ait eu une connaissance réelle de ladite cession ni que le paiement d'échéances ait été dénué d'ambiguïté sur la substitution à la société Atlance France de la société Leasecom en qualité d'établissement cessionnaire. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la société Leasecom ne rapportait pas la preuve de sa qualité à agir en la présente instance et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Leasecom succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il n'est en outre pas inéquitable de la condamner à payer à la société Bella la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, CONDAMNE la société Leasecom aux dépens ; CONDAMNE la société Leasecom à payer à la société Bella la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 26 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00800 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXDN Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022017496 APPELANTE S.A.S. LEASECOM [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° : 331 554 071 Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de Paris (E366) et assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE (PC 143) INTIMEE S.A.R.L. BELLA SARL [Adresse 2] [Localité 3]/France Immatriculée au RCS de NANTERE sous le N° : 798 157 012 Représentée par Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE (531) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère Mme Elodie GILOPPE, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY, en présence de M. [T] [U], greffier stagiaire. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Denis ARDISSON, président de chambre, et par M. Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La société Bella, exerçant sous le nom commercial « [Adresse 3] » à [Localité 4] a une activité de mercerie-bonneterie, couture, prêt-à-porter, commerce de détail en parfumerie, soins esthétiques, pédicure et prothèse. Elle a signé le 22 février 2019 auprès de la société Atlance France un contrat de location portant sur une borne Bluetooth, moyennant un loyer mensuel de 150 euros HT soit 180 euros TTC sur une durée de soixante mois, matériel fourni par la société MK Invest - Heartbiz. La société Atlance a signé le contrat le 18 mars 2019. La société Bella a signé le procès-verbal de livraison le 8 mars 2019. La société Leasecom dit avoir bénéficié de la cession dudit contrat en application de l'article 16 des conditions générales de location. Elle affirme également que la société Bella a cessé de régler les loyers à compter du 1er octobre 2020. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2021, la société Leasecom a mis en demeure la société Bella de lui régler les loyers impayés tout en visant la clause résolutoire à défaut de paiement. Suivant exploit du 23 mars 2022, la société Leasecom a fait assigner la société Bella devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir constater la résiliation du contrat de location et d'obtenir le paiement des loyers et de l'indemnité de résiliation. Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté la société Leasecom de ses demandes, faute de qualité à agir, - condamné la société Leasecom à payer à la société Bella la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, - condamné la société Leasecom aux dépens de l'instance. La société Leasecom a formé appel du jugement par déclaration du 20 décembre 2023 enregistrée le 11 janvier 2024. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 août 2024, la société Leasecom demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du 6 novembre 2023 (RG n° 2022017496) en ce qu'il a : ' Débouté la société Leasecom de ses demandes, faute de qualité à agir, ' Condamné la société Leasecom à payer à la SARL Bella la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, ' Condamné la société Leasecom aux dépens de l'instance, Et statuant à nouveau : - de débouter la société Bella SARL de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - de déclarer la société Leasecom recevable et bien fondée en ses prétentions ; - de constater la résiliation du Contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur, notamment : ' 1 [Localité 5] bluetooth - de condamner la société Bella SARL au paiement à la société Leasecom de la somme de 7 125 euros, arrêtée au 12 octobre 2021, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu'au règlement complet, en ce compris : ' La somme de 1 340 euros au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu'au règlement complet ; ' La somme de 4 785 euros au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir H.T. (4 350 euros) et la pénalité (435 euros), augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu'au règlement complet ; - d'ordonner à la société Bella SARL de restituer à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société Leasecom au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société Leasecom ; - de condamner la société Bella SARL à payer la somme de 3 000 euros à la société Leasecom au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - de condamner la société Bella SARL aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2024, la société Bella demande à la cour, au visa des articles 1103,1104, et 1217 et suivants du code civil : A titre principal : - de constater l'absence de contrat entre la société Bella SARL et la société Leasecom. de rejeter l'ensemble des demandes de la société Leasecom. A titre subsidiaire - de constater l'anéantissement du contrat conclu entre les sociétés Bella SARL et Heartbiz. - de juger en conséquence que le contrat dont se prévaut Leasecom est dépourvu de cause. de rejeter l'ensemble des demandes de la société Leasecom. A titre très subsidiaire - de constater l'inexécution par la société Leasecom de ses obligations. - de rejeter l'ensemble des demandes de la société Leasecom. A titre infiniment subsidiaire - de rejeter la demande de paiement des loyers émise par la société Leasecom. - de réduire à un 1 euro le montant de l'indemnité de résiliation demandée par la société Leasecom. En tout état de cause : - de condamner la société Leasecom au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Bella SARL ainsi qu'aux entiers dépens. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 12 mars 2026. SUR CE, LA COUR, Sur la fin de non-recevoir La société Leasecom fait valoir que le locataire, en signant le contrat de location du 22 février 2019, a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales et des conditions particulières du contrat. Elle soutient que l'article 16 des conditions générales du contrat de location ne prévoit une notification qu'à titre purement facultatif et affirme que la société Bella a formellement et expressément consenti à la cession du contrat de location financière. Elle ajoute que la société Bella a procédé à la signature d'un mandat SEPA faisant expressément état de l'identité du créancier, la société Leasecom et a été informée par l'échéancier valant facture de la cession. Elle s'est en outre acquittée des sommes dues au titre des loyers échus auprès de la société Leasecom pendant plus d'un an. Par ces règlements, la société Bella a nécessairement pris acte de la cession intervenue conformément aux dispositions de l'article 1324 du code civil. La société Bella soulève le défaut de qualité à agir de la société Leasecom à son encontre dans la mesure où d'une part la cession du contrat à la société Leasecom ne lui a pas été signifiée et d'autre part elle n'y a pas consenti. Elle fait valoir que le tampon de la société Leasecom a été ajouté a posteriori sur le mandat de prélèvement SEPA pour justifier une relation contractuelle inexistante puisque le mandat a été consenti par la société Bella le 22 février 2019 et la société Leasecom n'a acquis le contrat que le 26 mars 2019. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En vertu de l'article 32 du même code : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » Aux termes de l'article 1216 du code civil : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. » Aux termes de l'article 1324 du code civil : « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. » Le contrat de location de la borne bluetooth signé le 22 février 2019 par la société Bella et le 18 mars 2019 par la société Atlance France contient un article 16 au sein des conditions générales de location, intitulé « Cession ' Délégation - nantissement » et ainsi libellé : « 16.1 Le locataire reconnaît que le loueur l'a tenu informé de l'éventualité d'une cession, d'un nantissement, d'une délégation ou d'une subrogation en tout ou en partie dans les droits et obligations découlant du contrat (ci-après nommé « l'Opération ») au profit d'un établissement cessionnaire avec possibilité pour ce dernier de le rétrocéder au loueur, cette opération pouvant être définitive ou temporaire. Dans l'hypothèse d'une telle cession, le locataire reconnaît également que le loueur l'a informé que de l'éventualité d'une rétrocession du contrat par l'établissement cessionnaire au bénéfice du loueur à l'échéance du contrat (ci-après désignée dans son ensemble par le terme « l'Opération »). Le locataire consent dès à présent et sans réserve à une telle opération et s'engage à signer à la première demande du loueur et dans les cinq (5) jours, tout document nécessaire à la régularisation juridique et administrative de l'opération concernée. Cette opération pourra, le cas échéant, lui être signifiée dans son ensemble, par lettre recommandée avec avis de réception ou par l'envoi d'une facture par le loueur (le nom du cessionnaire du contrat étant celui mentionné par l'émetteur de la facture). 16.2 A compter de la date de l'Opération, le locataire se trouvera de plein droit obligé envers l'Établissement cessionnaire ' qui est substitué à Atlance France comme loueur de l'Équipement à compter de la date de cession et vice-versa en cas de rétrocession ' pour le paiement de toutes sommes dues au titre du contrat et le respect de toutes ses obligations de locataire. A ce titre, il ne pourra faire de compensation, de déduction ou de demande reconventionnelle en raison de droits de créances d'exception, qu'il pourrait faire valoir contre le loueur. (...) » La facture valant échéancier émise par la société Leasecom et versée aux débats par cette dernière est datée du 22 novembre 2021. Ni son envoi ni sa réception par la société Bella au moment de la cession alléguée ne sont démontrés de sorte qu'il n'est pas prouvé que la cession ait été notifiée à la société Bella. La société Leasecom ne lui a par ailleurs fait signer aucun document valant notification de l'opération. Il n'est pas contesté qu'aucune notification de la cession du contrat n'a eu lieu à l'égard de la société Bella. En application de l'article 1216 alinéa 2, il convient dès lors d'examiner les circonstances du litige afin de déterminer si le locataire a pris acte de la cession. A cet égard, la société Bella a signé le mandat de prélèvement SEPA au profit de la société Atlance France le 22 février 2019. Ce mandat comporte le cachet de la société Leasecom identifié comme le « créancier ». La concomitance des dates démontre que la société Bella a signé le contrat de location auprès de la société Atlance France et le mandat de prélèvement SEPA le même jour, sans qu'aucun de ces documents ne mentionne alors la société Leasecom. Elle a également signé un bon de commande auprès de la société Heartbiz le 22 février 2019. Le procès-verbal de réception à l'en-tête de la société Atlance France et indiquant le fournisseur de la borne bluetooth comme étant la société MK Invest a été signé par la société Bella le 8 mars 2019. Il ne mentionne pas davantage la société Leasecom. La société Leasecom produit la facture de la société Atlance datée du 26 mars 2019 mentionnant l'acquisition par ses soins de la borne bluetooth au prix de 9.502,56 euros TTC. Le cachet de la société Leasecom figurant sur le mandat de prélèvement SEPA a donc été apposé après la signature de la société Bella, à une date postérieure à l'acquisition du matériel. La facture valant échéancier fait d'ailleurs débuter la première mensualité au 1er avril 2019. La société Leasecom verse ensuite aux débats un extrait de son grand livre clients qui concernerait la société Bella, document indiquant une comptabilité débutant le 1er janvier 2023 et s'achevant le 1er novembre 2023. L'appelante, par ce document parcellaire, échoue à démontrer que la société Bella aurait régulièrement acquitté auprès d'elle les échéances dues pendant un an. La société Bella a d'ailleurs envoyé à la société MK Invest/Heartbiz, en adressant une copie dudit courrier à la société Atlance par courriel, le 23 septembre 2020, une lettre faisant état de ses doléances sur l'absence de fonctionnement de la borne bluetooth et de mise en place du site internet. Elle conclut en ces termes : « Pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir me rembourser les 180 euros TTC que je vous ai versé depuis le début et je vous informe que je demande à la banque d'arrêter le prélèvement mensuel. ». Nulle mention de la société Leasecom ne figure ainsi dans ce courrier, et la société Bella identifie ses interlocuteurs/cocontractants comme étant les sociétés MK Invest/Heartbiz et Atlance. En outre, force est de constater qu'à la lettre de mise en demeure adressée par la société Leasecom le 25 janvier 2021, la société Bella a répondu par lettre recommandée de son avocat en date du 3 février 2021 en contestant la créance alléguée en ces termes : « sauf erreur de notre part, ma Cliente n'a jamais signé aucun contrat avec votre entreprise, dès lors votre demande de paiement apparaît infondée. Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir me transmettre, le cas échéant le contrat allégué, les factures citées, et de bien vouloir me préciser les prestations accomplies en vertu desquelles vous sollicitez un paiement auprès de la Cliente. » La société Leasecom a adressé une nouvelle mise en demeure de payer par lettre recommandée du 12 octobre 2021 dont l'avis de réception mentionne que le pli a été refusé par le destinataire. La société Bella, après mise en demeure, a donc toujours refusé de régler les loyers auprès de la société Leasecom, indiquant d'emblée n'avoir pas contracté avec cette société. Il ne résulte par conséquent pas de ces circonstances une prise d'acte claire et non équivoque du locataire, en l'absence de volonté non équivoque d'accepter la cession. Il n'est pas démontré que le locataire ait eu une connaissance réelle de ladite cession ni que le paiement d'échéances ait été dénué d'ambiguïté sur la substitution à la société Atlance France de la société Leasecom en qualité d'établissement cessionnaire. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la société Leasecom ne rapportait pas la preuve de sa qualité à agir en la présente instance et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Leasecom succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il n'est en outre pas inéquitable de la condamner à payer à la société Bella la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, CONDAMNE la société Leasecom aux dépens ; CONDAMNE la société Leasecom à payer à la société Bella la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:14:03.207Z.