Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 6, 26 juin 2026, n° 23/03001
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société civile immobilière Espace-4-Us a projeté de réhabiliter un bâtiment aux Petits Près à [Localité 3] dans l'Essonne. Sont notamment intervenues au chantier : ' la société CL Concept, en qualité de maître d''uvre, ' la société Bureau Veritas Construction, en qualité de contrôleur technique. La société Bureau Veritas Construction a établi trois factures : ' facture n° 20700477 du 3 décembre 2020 de 577,06 euros TTC, ' facture n° 21011841 du 27 janvier 2021 de 721,31 euros TTC, ' facture n° 21022778 du 18 février 2021 de 721,31 euros TTC. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2021, le conseil de la société Bureau Veritas Construction a mis en demeure la société [Adresse 2] de régler sous huitaine de la somme de 2 019,68 euros TTC. Par acte du 23 mai 2022, la société Bureau Veritas Construction a assigné la société [Adresse 2] en paiement des factures. Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal de proximité d'Etampes a statué en ces termes : Condamne la société Espace-4-Us à verser à la société Bureau Veritas Construction la somme de 576 euros au titre de la facture n° 20700477, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne la société [Adresse 2] à verser à la société Bureau Veritas Construction la somme de 40 euros au titre des pénalités de retard, Déboute la société Bureau Veritas Construction de toutes ses autres demandes, Condamne la société [Adresse 2] à verser à la société Bureau Veritas Construction la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [Adresse 2] aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 4 février 2023, la société Bureau Veritas Construction a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société [Adresse 2]. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la société Bureau Veritas Construction demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [Adresse 2] à payer : ' La somme de 480 euros HT (soit 576 euros TTC) au titre de la facture n° 20700477 en date du 3 décembre 2020 et de 40 euros au titre du retard de paiement de cette facture ; ' La somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance ; Infirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a débouté la société Bureau Veritas Construction de sa demande de condamnation de la société [Adresse 2] à lui régler : ' Le forfait mensuel de 600 euros au titre de janvier et février 2021 ; ' L'application à compter de décembre 2020 de la clause d'indexation ; ' L'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture en raison du non-paiement des factures n° 21011841 et n° 21022778 à leur échéance ; ' La somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; ' Les frais qu'elle a engagés au titre des frais de mise en demeure et du forfait de 40 euros par facture impayée ; Jugeant à nouveau : ' Débouter la société Espace-4-Us de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; ' Condamner la société [Adresse 2] à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 1 442,62 euros TTC en paiement des factures n° 21011841 et n° 21022778, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 29 septembre 2021 ; ' Condamner la société [Adresse 2] à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 0,88 euros HT, soit 1,06 euros TTC au titre de l'indexation contractuellement convenue sur la facture n° 20700477 du 3 décembre 2020 ; ' Condamner la société [Adresse 2] à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 3 000 euros TTC à titre de dommages et intérêts provisionnels pour réticence abusive ; ' Condamner la société [Adresse 2] à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme supplémentaire de 231,38 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ; ' Condamner la société [Adresse 2] à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner la société [Adresse 2] aux entiers dépens d'appel. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, la société Espace-4-Us demande à la cour de : Sur la facture n° 20700477 en date du 3 décembre 2020 : ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [Adresse 2] au paiement de la somme de 480 euros HT, soit 576 Euros TTC ; ' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Espace-4-Us au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros et à la capitalisation des intérêts ; Sur la facture n° 21011841 en date du 27 janvier 2021 et sur la facture n° 21022778 en date du 18 février 2021 : ' Juger inopposables à la société [Adresse 2] les conditions générales de vente revendiquées par la société Bureau Veritas Construction ; ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Bureau Veritas Construction de ses demandes ; ' Débouter la société Bureau Veritas Construction de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées ; Subsidiairement : ' Décharger la société [Adresse 2] du paiement de toutes sommes complémentaires au titre d'un allongement du chantier ou de tous frais complémentaires ou dommages et intérêts, et ce faisant ; ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Bureau Veritas Construction de ses demandes ; ' Débouter la société Bureau Veritas Construction de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées ; Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive : ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Bureau Veritas Construction de ses demandes ; ' Débouter la société Bureau Veritas Construction de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées ; Sur les frais de recouvrement amiable : ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Bureau Veritas Construction de ses demandes ; ' Débouter la société Bureau Veritas Construction de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées ; Sur les frais irrépétibles : ' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [Adresse 2] au paiement d'une somme de 500 euros, et aux dépens de première instance ; Et ce faisant : ' Débouter la société Bureau Veritas Construction de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées ; ' Condamner la société Bureau Veritas Construction à régler à la société [Adresse 2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner la société Bureau Veritas Construction aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Motifs
MOTIVATION 1-Sur le contrat liant les parties et les facturations supplémentaires émises Moyens des parties La société Bureau Veritas Construction (la société BVC) soutient que le contrat signé entre les parties contient une clause relative à l'allongement de la durée du chantier qui justifie les deux facturations pour allongement de la durée des travaux : facture n° 21011841 en date du 27 janvier 2021 d'un montant de 721,31 euros TTC et facture n° 21022778 en date du 18 février 2021 d'un montant de 721,31 euros TTC. Ces factures sont intervenues après le terme de la durée prévisionnelle de 4 mois prévue pour l'exécution des travaux. Elle réclame également l'indemnité de retard de 40 euros sur chacune des factures réclamées incluant la facture du 3 décembre 2021 que la société [Adresse 2] a omis de régler et qu'elle ne conteste pas. La société Espace 4 US soutient qu'elle n'a pas signé de contrat ave la société BVC et qu'elle n'a pas paraphé les conditions générales et qu'ainsi la société BVC ne justifie pas qu'elle a eu connaissance de l'ensemble des conditions du contrat. Elle en conclut que les conditions générales lui sont inopposables. Elle fait état d'un déséquilibre significatif et rappelle que le chantier a été fermé pour cause de confinement et que la société BVC n'a accompli aucune prestation complémentaire pendant la durée d'allongement du chantier. Elle fait état de la force majeure qui a provoqué l'allongement des travaux alors même que les conditions générales de vente ne prévoyaient pas cette force majeure ou le cas fortuit permettant de justifier d'un retard dans le déroulement du chantier initialement prévu. Elle soutient que le déséquilibre significatif permet de considérer la clause comme non écrite et ensuite que la facturation de la société BVC ne repose ni sur une base contractuelle valable, ni sur de nouvelles prestations qui auraient pu être effectuées par ses soins au titre des deux factures impayées. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la facture du 3 décembre 2020 pour une somme de 480 euros HT soit 576 euros TTC indiquant que l'absence de règlement de celle-ci était fortuite. Par contre, elle réclame l'infirmation de la décision en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de 40 euros. Réponse de la cour 1.1- Sur le contrat Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société BVC produit un document intitulé « projet d'offre-pour information du client-ne peut être signé en l'état » qui est une proposition commerciale valable 3 mois à compter de sa date d'émission du 6 novembre 2019 relative à une convention de contrôle technique et contrat de mission connexes [Localité 3] (91) réhabilitation bat « les petits prés ». Cette proposition commerciale spécifie qu'elle intègre les conditions particulières d'intervention et les conditions générales de service ainsi que les annexes éventuelles. Chaque page est numérotée sur le nombre complet de pages et la convention prévoit qu'elle formera le contrat lors de son acceptation par le client. Ce document de 22 pages est signé en page 5/22 par les deux parties à la date du 6 mai 2020. Il prévoit en clause 2 une rémunération totale TTC de la société BVC de 4 320 euros pour des travaux à engager le 1er juin 2020 et une durée prévisionnelle d'exécution de ceux-ci de 4 mois. Le contrat organise un échéancier pour les missions de base de 640 euros HT à la commande et 640 euros HT à la remise du rapport initial et 400 euros HT à la délivrance de l'attestation. Il prévoit également en page 4/22 à la clause 8, une rémunération supplémentaire à celle prévue à l'article 2 de la convention, notamment en cas d'allongement des travaux de 600 euros HT par mois. Il n'est pas contesté que des prestations de la société BVC découlant du contrat ont été réglées au titre des factures 20610227 du 29 mai 2020 d'un montant de 771,08 TTC et 206118611 d'un montant de 768 euros. En conséquence, la société BVC établit la réalité de l'engagement contractuel de la société [Adresse 2]. 1-2 Sur les facturations supplémentaires pour allongement de la durée prévisionnelle d'exécution des travaux - Sur le déséquilibre significatif Selon l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. En l'espèce, le contrat a été conclu pour une durée prévisionnelle de 4 mois à compter du 1er juin 2020 ; dès lors que les travaux pouvaient se poursuivre sur une durée plus courte ou plus longue, puisque le contrat indiquant une date prévisionnelle, ; la clause qui prévoyait une facturation forfaitaire par mois supplémentaire jusqu'à la réalisation des travaux n'est pas significative d'un déséquilibre significatif au profit de la société Espace-4-Us. En effet, la prestation de la société BVC ne pouvait être réalisée concernant sa mission connexe qu'à la fin de réalisation des travaux, ainsi que prévu aux articles 4 et 2 du contrat. Sa mission de base elle-même relative au contrôle technique des ouvrages de bâtiment sans plateforme GED (COPRECBA) ne pouvait également être pleinement réalisée qu'une fois les travaux réalisés. De surcroît, il n'y a pas lieu de considérer que l'absence de clause contractuelle prévoyant les cas de force majeure démontre un déséquilibre significatif puisque les parties peuvent toujours exciper des dispositions légales de l'article 1218 du code civil, ce que fait d'ailleurs la société [Adresse 2]. - Sur la force majeure Aux termes de l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. La société Espace-4-Us fait valoir que les travaux n'ont pas démarré à la date prévue compte-tenu des périodes de confinement successives liées à l'état d'urgence sanitaire, et de la pénurie de main d''uvre et de marchandises consécutives et qu'il a commencé à l'automne 2020 et a été ensuite perturbé par le second confinement. Elle ajoute que le chantier a été alors fermé et à l'arrêt, faute de personnel, et de matériaux. En l'espèce, la durée prévisionnelle d'exécution des travaux était fixée contractuellement à 4 mois à compter du 1er juin 2020, date contractuelle de début des travaux. L'exécution des travaux devait donc intervenir pour le 1er novembre 2020 au plus tard. A l'appui de son argumentation, la société [Adresse 2] n'apporte aucune pièce permettant d'expliquer les difficultés effectivement rencontrées justifiant que soit différé l'engagement des travaux du 1er juin 2020 à septembre 2020. Elle ne démontre pas non plus en quoi ce début différé est dû uniquement au premier confinement qui était antérieur au début programmé des travaux. Elle ne justifie pas en quoi la prolongation des travaux est due au second confinement, ni que cette prolongation était imprévisible compte tenu de la période. Elle ne justifie pas non plus avoir cherché à modifier les termes du contrat avec la société BVC pour tenir compte des aléas liés à la période du Coronavirus. Elle ne démontre donc pas que l'exécution du contrat lui était réellement rendue impossible et que la prolongation de la durée d'exécution des travaux n'était pas de son fait. - Sur l'enrichissement sans cause La société [Adresse 2] revendique les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil relatif à l'enrichissement injustifié de la société BVC au titre de la rémunération supplémentaire pour cause de prolongation de délai. La société [Adresse 2] ne peut revendiquer l'enrichissement sans cause de la société BVC d'une part, parce que celle-ci n'a pas perçu le montant des factures relatives à sa rémunération supplémentaire pour cause de prolongation du délai d'exécution des travaux et d'autre part, parce que le paiement de ces sommes serait fondé sur le contrat. - Sur la clause pénale Subsidiairement, la société [Adresse 2] fait valoir que la somme de 600 Euros HT mensuelle sollicitée par la société BVC constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil. Cependant, la société [Adresse 2] ne justifie pas en quoi cette rémunération supplémentaire n'est pas un élément de détermination du prix des prestations de la société BVC. Son caractère forfaitaire ne l'assimile pas de facto à une pénalité litigieuse permettant de la qualifier de clause pénale, susceptible d'être modérée ou augmentée par le juge conformément à l'article 1152 du code civil. Etant établi que l'exécution des travaux a pris du retard et a dépassé la durée prévisionnelle contractuellement prévue puisque le rapport final de contrôle technique est en date du 15 avril 2021 ; l'appelante est recevable et bien fondée à réclamer le paiement des factures du 27 janvier 2021 de 721,31 euros TTC et du 18 février 2021 pour 721,31 euros TTC. La condamnation sera prononcée avec les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 date de réception de la mise en demeure par la société [Adresse 4], La décision des premiers juges sera donc infirmée sur ce point. 1.3- Sur les indemnités de recouvrement La société BVC réclame l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. Elle a d'ailleurs mentionné cette demande sur ses trois factures des 3 décembre 2020, 27 janvier et 18 février 2021. Cette indemnité a été accordée par le tribunal de proximité sur la facture du 3 décembre 2020 et sa décision sera confirmée sur ce point. Elle sera accordée également sur les deux factures impayées des 27 janvier et 18 février 2021 que la société [Adresse 2] sera condamnée à payer à la société BVC. Le montant forfaitaire de 40 euros n'exclut pas l'indemnisation des frais de recouvrement supplémentaires s'ils sont justifiés. En l'espèce, la société BVC produit une facture générale de son avocat qui ne permet pas d'identifier si les frais mentionnés pour la lettre de mise en demeure et les débours concernant la société [Adresse 2] ont trait à la présente procédure, ni s'ils ne peuvent relever de l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens. La décision sera donc confirmée sur ce point. 1.4- Sur la revalorisation du prix Le contrat comprend un article 10 prévoyant une revalorisation du prix a minima à chaque facturation selon l'indice Syntec suivant une formule prévoyant un prix actualisé à la date de la facturation selon le prix de base à la date du contrat valorisé par le rapport entre l'indice Syntec 6 mois avant la date d'établissement de l'offre et l'indice Syntec à la date de la facturation. Il n'est pas argué que cette demande en relation directe avec le contrat soit nouvelle et la société [Adresse 2] ne démontre pas que cette disposition contractuellement acceptée ne lui est pas applicable et il sera fait droit à la demande d'indexation de la société BVC à hauteur de 1,06 euros TTC sur la facture du 3 novembre 2020. 2-Sur la résistance abusive Moyens des parties La société BVC fait valoir que le refus de payer les factures de la société [Adresse 2] résulte d'une mauvaise foi évidente en ce qu'elle nie l'existence d'un accord qu'elle a signé et critique les conditions générales sans dire mot des conditions particulières acceptées. Elle demande 3 000 euros au titre de la résistance abusive de l'intimée. La société Espace-4-Us soutient que la société BVC a fait perdurer le conflit en cause d'appel alors qu'elle s'est exécutée du jugement entrepris. Elle fait valoir que le modèle économique poursuivi par la société BVC consiste à faire doubler le prix de ses prestations par un contentieux reposant sur le paiement de pénalités parfaitement infondées à raison des circonstances exceptionnelles survenus au cours de l'année 2020. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Au cas d'espèce, la société BVC ne démontre pas l'abus de droit de la société [Adresse 2] dans la défense de ses intérêts. La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société BVC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. 3-Sur les frais et les dépens Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société [Adresse 2] qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la société BVC au titre des frais irrépétibles. Sa demande de ce chef sera rejetée. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Bureau Veritas Construction au titre du paiement : - des factures du 27 janvier 2021 de 721,31 euros TTC et du 18 février 2021 pour 721,31 euros TTC, - de la majoration forfaitaire de 40 euros sur chacune de ces factures, L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [Adresse 2] à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 1 442,62 euros TTC en paiement des factures des 27 janvier et 18 février 2021 n°21011841 et n° 21022778 avec intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2021 date de réception de la mise en demeure par la société [Adresse 2], Condamne la société Espace-4-Us à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 80 euros en paiement des indemnités des recouvrement sur ces deux factures, Condamne la société [Adresse 2] à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 1, 06 euros TTC au titre de l'indexation contractuellement convenue sur la facture n°20700477 du 3 décembre 2020, Condamne la société [Adresse 2] aux dépens d'appel, Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Espace-4-Us et la condamne à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles. Le greffier La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 26 JUIN 2026 (n° /2026, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03001 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDSE Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2022 -Tribunal de proximité d'ETAMPES - RG n° 1122000252 APPELANTE S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Armelle LE ROC'H de la SELARL GAUDIN, JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R243 INTIMEE S.C.I. [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Françoise GUERY de la SELARL A & C ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0543 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Madame Agnès LAMBRET, Conseillère Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre Madame Agnès LAMBRET, Conseillère Madame Viviane SZLAMOVICZ, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société civile immobilière Espace-4-Us a projeté de réhabiliter un bâtiment aux Petits Près à [Localité 3] dans l'Essonne. Sont notamment intervenues au chantier : ' la société CL Concept, en qualité de maître d''uvre, ' la société Bureau Veritas Construction, en qualité de contrôleur technique. La société Bureau Veritas Construction a établi trois factures : ' facture n° 20700477 du 3 décembre 2020 de 577,06 euros TTC, ' facture n° 21011841 du 27 janvier 2021 de 721,31 euros TTC, ' facture n° 21022778 du 18 février 2021 de 721,31 euros TTC. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2021, le conseil de la société Bureau Veritas Construction a mis en demeure la société [Adresse 2] de régler sous huitaine de la somme de 2 019,68 euros TTC. Par acte du 23 mai 2022, la société Bureau Veritas Construction a assigné la société [Adresse 2] en paiement des factures. Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal de proximité d'Etampes a statué en ces termes : Condamne la société Espace-4-Us à verser à la société Bureau Veritas Construction la somme de 576 euros au titre de la facture n° 20700477, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne la société [Adresse 2] à verser à la société Bureau Veritas Construction la somme de 40 euros au titre des pénalités de retard, Déboute la société Bureau Veritas Construction de toutes ses autres demandes, Condamne la société [Adresse 2] à verser à la société Bureau Veritas Construction la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [Adresse 2] aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 4 février 2023, la société Bureau Veritas Construction a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société [Adresse 2]. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la société Bureau Veritas Construction demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [Adresse 2] à payer : ' La somme de 480 euros HT (soit 576 euros TTC) au titre de la facture n° 20700477 en date du 3 décembre 2020 et de 40 euros au titre du retard de paiement de cette facture ; ' La somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance ; Infirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a débouté la société Bureau Veritas Construction de sa demande de condamnation de la société [Adresse 2] à lui régler : ' Le forfait mensuel de 600 euros au titre de janvier et février 2021 ; ' L'application à compter de décembre 2020 de la clause d'indexation ; ' L'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture en raison du non-paiement des factures n° 21011841 et n° 21022778 à leur échéance ; ' La somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; ' Les frais qu'elle a engagés au titre des frais de mise en demeure et du forfait de 40 euros par facture impayée ; Jugeant à nouveau : ' Débouter la société Espace-4-Us de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; ' Condamner la société [Adresse 2] à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 1 442,62 euros TTC en paiement des factures n° 21011841 et n° 21022778, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 29 septembre 2021 ; ' Condamner la société [Adresse 2] à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 0,88 euros HT, soit 1,06 euros TTC au titre de l'indexation contractuellement convenue sur la facture n° 20700477 du 3 décembre 2020 ; ' Condamner la société [Adresse 2] à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 3 000 euros TTC à titre de dommages et intérêts provisionnels pour réticence abusive ; ' Condamner la société [Adresse 2] à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme supplémentaire de 231,38 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ; ' Condamner la société [Adresse 2] à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner la société [Adresse 2] aux entiers dépens d'appel. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, la société Espace-4-Us demande à la cour de : Sur la facture n° 20700477 en date du 3 décembre 2020 : ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [Adresse 2] au paiement de la somme de 480 euros HT, soit 576 Euros TTC ; ' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Espace-4-Us au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros et à la capitalisation des intérêts ; Sur la facture n° 21011841 en date du 27 janvier 2021 et sur la facture n° 21022778 en date du 18 février 2021 : ' Juger inopposables à la société [Adresse 2] les conditions générales de vente revendiquées par la société Bureau Veritas Construction ; ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Bureau Veritas Construction de ses demandes ; ' Débouter la société Bureau Veritas Construction de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées ; Subsidiairement : ' Décharger la société [Adresse 2] du paiement de toutes sommes complémentaires au titre d'un allongement du chantier ou de tous frais complémentaires ou dommages et intérêts, et ce faisant ; ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Bureau Veritas Construction de ses demandes ; ' Débouter la société Bureau Veritas Construction de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées ; Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive : ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Bureau Veritas Construction de ses demandes ; ' Débouter la société Bureau Veritas Construction de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées ; Sur les frais de recouvrement amiable : ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Bureau Veritas Construction de ses demandes ; ' Débouter la société Bureau Veritas Construction de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées ; Sur les frais irrépétibles : ' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [Adresse 2] au paiement d'une somme de 500 euros, et aux dépens de première instance ; Et ce faisant : ' Débouter la société Bureau Veritas Construction de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées ; ' Condamner la société Bureau Veritas Construction à régler à la société [Adresse 2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner la société Bureau Veritas Construction aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION 1-Sur le contrat liant les parties et les facturations supplémentaires émises Moyens des parties La société Bureau Veritas Construction (la société BVC) soutient que le contrat signé entre les parties contient une clause relative à l'allongement de la durée du chantier qui justifie les deux facturations pour allongement de la durée des travaux : facture n° 21011841 en date du 27 janvier 2021 d'un montant de 721,31 euros TTC et facture n° 21022778 en date du 18 février 2021 d'un montant de 721,31 euros TTC. Ces factures sont intervenues après le terme de la durée prévisionnelle de 4 mois prévue pour l'exécution des travaux. Elle réclame également l'indemnité de retard de 40 euros sur chacune des factures réclamées incluant la facture du 3 décembre 2021 que la société [Adresse 2] a omis de régler et qu'elle ne conteste pas. La société Espace 4 US soutient qu'elle n'a pas signé de contrat ave la société BVC et qu'elle n'a pas paraphé les conditions générales et qu'ainsi la société BVC ne justifie pas qu'elle a eu connaissance de l'ensemble des conditions du contrat. Elle en conclut que les conditions générales lui sont inopposables. Elle fait état d'un déséquilibre significatif et rappelle que le chantier a été fermé pour cause de confinement et que la société BVC n'a accompli aucune prestation complémentaire pendant la durée d'allongement du chantier. Elle fait état de la force majeure qui a provoqué l'allongement des travaux alors même que les conditions générales de vente ne prévoyaient pas cette force majeure ou le cas fortuit permettant de justifier d'un retard dans le déroulement du chantier initialement prévu. Elle soutient que le déséquilibre significatif permet de considérer la clause comme non écrite et ensuite que la facturation de la société BVC ne repose ni sur une base contractuelle valable, ni sur de nouvelles prestations qui auraient pu être effectuées par ses soins au titre des deux factures impayées. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la facture du 3 décembre 2020 pour une somme de 480 euros HT soit 576 euros TTC indiquant que l'absence de règlement de celle-ci était fortuite. Par contre, elle réclame l'infirmation de la décision en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de 40 euros. Réponse de la cour 1.1- Sur le contrat Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société BVC produit un document intitulé « projet d'offre-pour information du client-ne peut être signé en l'état » qui est une proposition commerciale valable 3 mois à compter de sa date d'émission du 6 novembre 2019 relative à une convention de contrôle technique et contrat de mission connexes [Localité 3] (91) réhabilitation bat « les petits prés ». Cette proposition commerciale spécifie qu'elle intègre les conditions particulières d'intervention et les conditions générales de service ainsi que les annexes éventuelles. Chaque page est numérotée sur le nombre complet de pages et la convention prévoit qu'elle formera le contrat lors de son acceptation par le client. Ce document de 22 pages est signé en page 5/22 par les deux parties à la date du 6 mai 2020. Il prévoit en clause 2 une rémunération totale TTC de la société BVC de 4 320 euros pour des travaux à engager le 1er juin 2020 et une durée prévisionnelle d'exécution de ceux-ci de 4 mois. Le contrat organise un échéancier pour les missions de base de 640 euros HT à la commande et 640 euros HT à la remise du rapport initial et 400 euros HT à la délivrance de l'attestation. Il prévoit également en page 4/22 à la clause 8, une rémunération supplémentaire à celle prévue à l'article 2 de la convention, notamment en cas d'allongement des travaux de 600 euros HT par mois. Il n'est pas contesté que des prestations de la société BVC découlant du contrat ont été réglées au titre des factures 20610227 du 29 mai 2020 d'un montant de 771,08 TTC et 206118611 d'un montant de 768 euros. En conséquence, la société BVC établit la réalité de l'engagement contractuel de la société [Adresse 2]. 1-2 Sur les facturations supplémentaires pour allongement de la durée prévisionnelle d'exécution des travaux - Sur le déséquilibre significatif Selon l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. En l'espèce, le contrat a été conclu pour une durée prévisionnelle de 4 mois à compter du 1er juin 2020 ; dès lors que les travaux pouvaient se poursuivre sur une durée plus courte ou plus longue, puisque le contrat indiquant une date prévisionnelle, ; la clause qui prévoyait une facturation forfaitaire par mois supplémentaire jusqu'à la réalisation des travaux n'est pas significative d'un déséquilibre significatif au profit de la société Espace-4-Us. En effet, la prestation de la société BVC ne pouvait être réalisée concernant sa mission connexe qu'à la fin de réalisation des travaux, ainsi que prévu aux articles 4 et 2 du contrat. Sa mission de base elle-même relative au contrôle technique des ouvrages de bâtiment sans plateforme GED (COPRECBA) ne pouvait également être pleinement réalisée qu'une fois les travaux réalisés. De surcroît, il n'y a pas lieu de considérer que l'absence de clause contractuelle prévoyant les cas de force majeure démontre un déséquilibre significatif puisque les parties peuvent toujours exciper des dispositions légales de l'article 1218 du code civil, ce que fait d'ailleurs la société [Adresse 2]. - Sur la force majeure Aux termes de l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. La société Espace-4-Us fait valoir que les travaux n'ont pas démarré à la date prévue compte-tenu des périodes de confinement successives liées à l'état d'urgence sanitaire, et de la pénurie de main d''uvre et de marchandises consécutives et qu'il a commencé à l'automne 2020 et a été ensuite perturbé par le second confinement. Elle ajoute que le chantier a été alors fermé et à l'arrêt, faute de personnel, et de matériaux. En l'espèce, la durée prévisionnelle d'exécution des travaux était fixée contractuellement à 4 mois à compter du 1er juin 2020, date contractuelle de début des travaux. L'exécution des travaux devait donc intervenir pour le 1er novembre 2020 au plus tard. A l'appui de son argumentation, la société [Adresse 2] n'apporte aucune pièce permettant d'expliquer les difficultés effectivement rencontrées justifiant que soit différé l'engagement des travaux du 1er juin 2020 à septembre 2020. Elle ne démontre pas non plus en quoi ce début différé est dû uniquement au premier confinement qui était antérieur au début programmé des travaux. Elle ne justifie pas en quoi la prolongation des travaux est due au second confinement, ni que cette prolongation était imprévisible compte tenu de la période. Elle ne justifie pas non plus avoir cherché à modifier les termes du contrat avec la société BVC pour tenir compte des aléas liés à la période du Coronavirus. Elle ne démontre donc pas que l'exécution du contrat lui était réellement rendue impossible et que la prolongation de la durée d'exécution des travaux n'était pas de son fait. - Sur l'enrichissement sans cause La société [Adresse 2] revendique les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil relatif à l'enrichissement injustifié de la société BVC au titre de la rémunération supplémentaire pour cause de prolongation de délai. La société [Adresse 2] ne peut revendiquer l'enrichissement sans cause de la société BVC d'une part, parce que celle-ci n'a pas perçu le montant des factures relatives à sa rémunération supplémentaire pour cause de prolongation du délai d'exécution des travaux et d'autre part, parce que le paiement de ces sommes serait fondé sur le contrat. - Sur la clause pénale Subsidiairement, la société [Adresse 2] fait valoir que la somme de 600 Euros HT mensuelle sollicitée par la société BVC constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil. Cependant, la société [Adresse 2] ne justifie pas en quoi cette rémunération supplémentaire n'est pas un élément de détermination du prix des prestations de la société BVC. Son caractère forfaitaire ne l'assimile pas de facto à une pénalité litigieuse permettant de la qualifier de clause pénale, susceptible d'être modérée ou augmentée par le juge conformément à l'article 1152 du code civil. Etant établi que l'exécution des travaux a pris du retard et a dépassé la durée prévisionnelle contractuellement prévue puisque le rapport final de contrôle technique est en date du 15 avril 2021 ; l'appelante est recevable et bien fondée à réclamer le paiement des factures du 27 janvier 2021 de 721,31 euros TTC et du 18 février 2021 pour 721,31 euros TTC. La condamnation sera prononcée avec les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 date de réception de la mise en demeure par la société [Adresse 4], La décision des premiers juges sera donc infirmée sur ce point. 1.3- Sur les indemnités de recouvrement La société BVC réclame l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. Elle a d'ailleurs mentionné cette demande sur ses trois factures des 3 décembre 2020, 27 janvier et 18 février 2021. Cette indemnité a été accordée par le tribunal de proximité sur la facture du 3 décembre 2020 et sa décision sera confirmée sur ce point. Elle sera accordée également sur les deux factures impayées des 27 janvier et 18 février 2021 que la société [Adresse 2] sera condamnée à payer à la société BVC. Le montant forfaitaire de 40 euros n'exclut pas l'indemnisation des frais de recouvrement supplémentaires s'ils sont justifiés. En l'espèce, la société BVC produit une facture générale de son avocat qui ne permet pas d'identifier si les frais mentionnés pour la lettre de mise en demeure et les débours concernant la société [Adresse 2] ont trait à la présente procédure, ni s'ils ne peuvent relever de l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens. La décision sera donc confirmée sur ce point. 1.4- Sur la revalorisation du prix Le contrat comprend un article 10 prévoyant une revalorisation du prix a minima à chaque facturation selon l'indice Syntec suivant une formule prévoyant un prix actualisé à la date de la facturation selon le prix de base à la date du contrat valorisé par le rapport entre l'indice Syntec 6 mois avant la date d'établissement de l'offre et l'indice Syntec à la date de la facturation. Il n'est pas argué que cette demande en relation directe avec le contrat soit nouvelle et la société [Adresse 2] ne démontre pas que cette disposition contractuellement acceptée ne lui est pas applicable et il sera fait droit à la demande d'indexation de la société BVC à hauteur de 1,06 euros TTC sur la facture du 3 novembre 2020. 2-Sur la résistance abusive Moyens des parties La société BVC fait valoir que le refus de payer les factures de la société [Adresse 2] résulte d'une mauvaise foi évidente en ce qu'elle nie l'existence d'un accord qu'elle a signé et critique les conditions générales sans dire mot des conditions particulières acceptées. Elle demande 3 000 euros au titre de la résistance abusive de l'intimée. La société Espace-4-Us soutient que la société BVC a fait perdurer le conflit en cause d'appel alors qu'elle s'est exécutée du jugement entrepris. Elle fait valoir que le modèle économique poursuivi par la société BVC consiste à faire doubler le prix de ses prestations par un contentieux reposant sur le paiement de pénalités parfaitement infondées à raison des circonstances exceptionnelles survenus au cours de l'année 2020. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Au cas d'espèce, la société BVC ne démontre pas l'abus de droit de la société [Adresse 2] dans la défense de ses intérêts. La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société BVC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. 3-Sur les frais et les dépens Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société [Adresse 2] qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la société BVC au titre des frais irrépétibles. Sa demande de ce chef sera rejetée. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Bureau Veritas Construction au titre du paiement : - des factures du 27 janvier 2021 de 721,31 euros TTC et du 18 février 2021 pour 721,31 euros TTC, - de la majoration forfaitaire de 40 euros sur chacune de ces factures, L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [Adresse 2] à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 1 442,62 euros TTC en paiement des factures des 27 janvier et 18 février 2021 n°21011841 et n° 21022778 avec intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2021 date de réception de la mise en demeure par la société [Adresse 2], Condamne la société Espace-4-Us à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 80 euros en paiement des indemnités des recouvrement sur ces deux factures, Condamne la société [Adresse 2] à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 1, 06 euros TTC au titre de l'indexation contractuellement convenue sur la facture n°20700477 du 3 décembre 2020, Condamne la société [Adresse 2] aux dépens d'appel, Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Espace-4-Us et la condamne à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles. Le greffier La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:14:09.906Z.