notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 juin 2026, n° 24/02465

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 



Mme [Z] [M] perçoit une pension d'invalidité depuis le 1er juin 2018 et l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) depuis le 1er novembre 2018.



Par courrier du 20 juin 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées a notifié à Mme [Z] [M] un indu d'un montant de 

9 587,75 € correspondant à un trop-perçu d'ASI compte tenu de son changement de situation de vie maritale et de la prise en compte des ressources du foyer.



Mme [Z] [M] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse. 



Lors de sa séance du 6 septembre 2022, la CRA a rejeté le recours de Mme [M], et a décidé de maintenir la créance de la caisse pour son entier montant. 



Par courrier du 5 octobre 2022, Mme [Z] [M] a contesté l'indu devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes. 



Par lettre recommandée du 16 novembre 2022, la CPAM a mis en demeure Mme [Z] [M] d'avoir à payer la somme de 9 587,75 €. 



Le 9 octobre 2023, la Caisse a émis une contrainte à l'égard de Mme [Z] [M], portant sur la somme de 9 413,03 €. 



Par courrier du 13 décembre 2023, la Caisse a notifié à Mme [M] une nouvelle contrainte à hauteur de 9 334,75 €. 



Par jugement contradictoire du 25 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':



- débouté Mme [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [Z] [M] à payer à la CPAM des Hautes-Pyrénées la somme de 9'334,75 euros correspondant à un indu de l'Allocation supplémentaire d'invalidité pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2022, 

- débouté Mme [Z] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné Mme [Z] [M] aux dépens, 

- dit que les parties auront un délai d'un mois à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel. 



Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024, non retirée par Mme [Z] [M]'; le greffe a invité la caisse à faire signifier la décision. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 reçue au greffe le 26 août 2024, Mme [Z] [M] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.



Selon avis de convocation du 13 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 6 mai 2026, à laquelle elles ont comparu.





PRETENTIONS DES PARTIES



Dans ses conclusions d'appelant n°2 notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [Z] [M], appelante, entend voir la cour d'appel': 

- infirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Tarbes du 25.07.2024 en ce qu'il a : 

- débouter Madame [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner Madame [Z] [M] à payer à la CPAM des Hautes-Pyrénées la somme de 9 334.75 euros correspondant à un indu de l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité pour la période du 01.04.2020 au 31.05.2022, 

- débouter Madame [Z] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Madame [Z] [M] aux dépens, 



Et, statuant, à nouveau : 

- constater que les revenus fiscaux moyens de référence de Madame [M] et de Monsieur [U] sont inférieurs à la somme de 1 400.00 euros, et ce, depuis le mois d'avril 2020, date à laquelle la CPAM a notifié une contrainte aux fins de paiement de l'indu, jusqu'à ce jour, 

- constater que Madame [Z] [M] a droit à l'allocation supplémentaire d'invalidité depuis le mois d'avril 2020, et encore actuellement, à ce jour, 

- prononcer l'annulation de la contrainte de la CPAM notifiée le 28.09.2022 pour paiement d'un indu de 9 587.57 euros, 

- prononcer l'annulation des contraintes notifiées par la CPAM le 09.10.2023 pour un montant de 9 413.03 euros et le 13.12.2023 pour un montant de 9 334.75 euros, 

- débouter la CPAM de tous ses fins, moyens et conclusions, 



En toute hypothèse,

- ordonner à la CPAM de régulariser la situation de Madame [Z] [M] au regard de l'allocation supplémentaire d'invalidité, à compter du 28.07.2020, 

- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, 



- A titre subsidiaire, octroyer à Madame [M] un échelonnement d'un délai de trois ans pour remboursement des sommes alléguées par la CPAM, compte tenu de ses faibles ressources. 



Par conclusions reçues au greffe le 23 mars 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, intimée, demande à la cour d'appel de : 



- confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu le 25/07/2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes,



En ce sens,

- condamner Madame [M] à payer à la Caisse primaire des Hautes-Pyrénées la somme de 9 334,75 euros correspondant à un indu de l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2022,

- débouter Madame [M] de sa demande de paiement de l'allocation supplémentaire d'Invalidité à compter du 28/07/2020,

- débouter Madame [M] [Z] de sa demande de condamnation de la Caisse primaire des Hautes-Pyrénées à 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire, la cour d'appel ne peut que constater que Mme [Z] [M] ne justifie pas avoir formé opposition aux contraintes délivrées par la caisse après saisine du tribunal de sorte que ni celui-ci ni la cour d'appel ne sont saisis de celles-ci. Il ne peut donc être statué sur les demandes en annulation des contraintes. 



I/ Sur l'indu



En application des articles L. 815-24 et L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale dans leur version modifiée par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 applicable à la date du versement des allocations litigieuses, toute personne titulaire d'une pension d'invalidité peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire : 

-si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;

-ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale, sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.



Cependant, l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Le plafond était selon l'article D. 815-19 du code de la sécurité sociale, de 1 312,50 euros pour les allocations dues à compter du 1er avril 2020 et de 1 400 euros pour les allocations dues à compter du 1er avril 2021.



En l'espèce, par courrier du 20 juin 2022, la CPAM des Hautes-Pyrénées a notifié à Mme [Z] [M] un indu d'un montant de 9 587,75 € correspondant au versement de l'ASI. La caisse explique avoir découvert sa situation de concubinage à compter du 28 juillet 2020 qui n'avait pas été déclarée par l'allocataire, et avoir pris en compte l'ensemble des revenus du foyer pour procéder à un nouveau calcul de ses droits ayant conduit au constat de versements d'allocations indues. 



Selon la tableau réalisé par la caisse, l'indu porte sur la période du mois d'août 2020 au mois de mai 2022.



Il résulte des pièces intitulées «'détail de l'indu'» produites par la caisse et notamment de l'attestation de paiement par la CAF, des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires, des sept déclarations de situation et de ressources, du rapport d'investigations assurés et de la demande de justification que Mme [Z] [M] a déclaré à la CAF vivre en concubinage avec M. [O] [U] à compter du 28 juillet 2020. En revanche, elle n'a jamais déclaré à la CPAM sa situation de concubinage et les revenus de son conjoint, malgré plusieurs déclarations effectuées à la CPAM sur cette période. En outre, les revenus du foyer composés de la pension d'invalidité et du chiffre d'affaire de Madame outre les salaires de Monsieur étaient sur les douze mois précédents, supérieurs au plafond de 1 312,50 euros à compter du 1er avril 2020 et de 1 400 euros à compter du 1er avril 2021 à l'exception du mois de mai 2022 où une allocation était due mais inférieure à celle versée. 



En outre, il sera rappelé que contrairement aux affirmations de l'appelante, le plafond est calculé non pas sur la base du revenu fiscal de référence mais sur celle des ressources du foyer conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.



Par conséquent, la caisse justifie du bien-fondé de l'indu dans son principe.



Sur son montant, il sera constaté que les contraintes émises par la caisse à l'encontre de l'appelante font mention des déductions suivantes sur l'indu de 9 587,75 euros : un versement de 50 euros et une compensation de 203 euros de sorte que le montant restant dû après déduction de ces sommes correspond bien à la somme réclamée par la caisse soit 9 334,75 euros (soit 9 587,75-50-203).



Dès lors l'indu réclamé est également fondé en son montant.



Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelante au versement de cette somme à la caisse et l'a déboutée de ses demandes. 





II/ Sur la demande de délai de paiement



En application de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



Compte tenu du montant de la dette restant à payer soit 9 334,75 euros et de la situation familiale et économique de Mme [Z] [M], il apparaît irréaliste qu'elle puisse régler cette dette dans un délai de deux ans. Seule la caisse est en mesure, le cas échéant d'accorder à sa débitrice des délais de paiement sur une période plus longue afin que les mensualités de remboursement soient compatibles avec sa situation. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] [M] de sa demande de délai de paiement. 



III/ sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.



Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et y ajoutant de condamner Mme [Z] [M] aux dépens d'appel.



En outre compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter Mme [Z] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, 




CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 25 juillet 2024;




Y ajoutant, 




DEBOUTE Mme [Z] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 





CONDAMNE Mme [Z] [M] aux dépens d'appel.






Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
MF/EL



Numéro 26/1882 





COUR D'APPEL DE PAU 

Chambre sociale 

 





ARRÊT DU 25/06/2026 







Dossier : N° RG 24/02465 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6EL 





Nature affaire :



Demande en répétition de prestations ou allocations indument versées









Affaire :



[Z] [M]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE [1]









Grosse délivrée le

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.









* * * * * 







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 06 Mai 2026, devant :



Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,



assistée de Madame LAUBIE, greffière.





Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller





qui en ont délibéré conformément à la loi.





























dans l'affaire opposant :









APPELANTE :



Madame [Z] [M]

née le 09 Août 1988 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-004393 du 18/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])



Représentée par Me PASCAL loco Me BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES













INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée par Me SERRANO loco Me BARNABA, avocats au barreau de Pau



















sur appel de la décision 

en date du 25 JUILLET 2024

rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5]

RG numéro : 22/00182 



























FAITS ET PROCÉDURE 



Mme [Z] [M] perçoit une pension d'invalidité depuis le 1er juin 2018 et l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) depuis le 1er novembre 2018.



Par courrier du 20 juin 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées a notifié à Mme [Z] [M] un indu d'un montant de 

9 587,75 € correspondant à un trop-perçu d'ASI compte tenu de son changement de situation de vie maritale et de la prise en compte des ressources du foyer.



Mme [Z] [M] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse. 



Lors de sa séance du 6 septembre 2022, la CRA a rejeté le recours de Mme [M], et a décidé de maintenir la créance de la caisse pour son entier montant. 



Par courrier du 5 octobre 2022, Mme [Z] [M] a contesté l'indu devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes. 



Par lettre recommandée du 16 novembre 2022, la CPAM a mis en demeure Mme [Z] [M] d'avoir à payer la somme de 9 587,75 €. 



Le 9 octobre 2023, la Caisse a émis une contrainte à l'égard de Mme [Z] [M], portant sur la somme de 9 413,03 €. 



Par courrier du 13 décembre 2023, la Caisse a notifié à Mme [M] une nouvelle contrainte à hauteur de 9 334,75 €. 



Par jugement contradictoire du 25 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':



- débouté Mme [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [Z] [M] à payer à la CPAM des Hautes-Pyrénées la somme de 9'334,75 euros correspondant à un indu de l'Allocation supplémentaire d'invalidité pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2022, 

- débouté Mme [Z] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné Mme [Z] [M] aux dépens, 

- dit que les parties auront un délai d'un mois à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel. 



Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024, non retirée par Mme [Z] [M]'; le greffe a invité la caisse à faire signifier la décision. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 reçue au greffe le 26 août 2024, Mme [Z] [M] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.



Selon avis de convocation du 13 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 6 mai 2026, à laquelle elles ont comparu.





PRETENTIONS DES PARTIES



Dans ses conclusions d'appelant n°2 notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [Z] [M], appelante, entend voir la cour d'appel': 

- infirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Tarbes du 25.07.2024 en ce qu'il a : 

- débouter Madame [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner Madame [Z] [M] à payer à la CPAM des Hautes-Pyrénées la somme de 9 334.75 euros correspondant à un indu de l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité pour la période du 01.04.2020 au 31.05.2022, 

- débouter Madame [Z] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Madame [Z] [M] aux dépens, 



Et, statuant, à nouveau : 

- constater que les revenus fiscaux moyens de référence de Madame [M] et de Monsieur [U] sont inférieurs à la somme de 1 400.00 euros, et ce, depuis le mois d'avril 2020, date à laquelle la CPAM a notifié une contrainte aux fins de paiement de l'indu, jusqu'à ce jour, 

- constater que Madame [Z] [M] a droit à l'allocation supplémentaire d'invalidité depuis le mois d'avril 2020, et encore actuellement, à ce jour, 

- prononcer l'annulation de la contrainte de la CPAM notifiée le 28.09.2022 pour paiement d'un indu de 9 587.57 euros, 

- prononcer l'annulation des contraintes notifiées par la CPAM le 09.10.2023 pour un montant de 9 413.03 euros et le 13.12.2023 pour un montant de 9 334.75 euros, 

- débouter la CPAM de tous ses fins, moyens et conclusions, 



En toute hypothèse,

- ordonner à la CPAM de régulariser la situation de Madame [Z] [M] au regard de l'allocation supplémentaire d'invalidité, à compter du 28.07.2020, 

- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, 



- A titre subsidiaire, octroyer à Madame [M] un échelonnement d'un délai de trois ans pour remboursement des sommes alléguées par la CPAM, compte tenu de ses faibles ressources. 



Par conclusions reçues au greffe le 23 mars 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, intimée, demande à la cour d'appel de : 



- confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu le 25/07/2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes,



En ce sens,

- condamner Madame [M] à payer à la Caisse primaire des Hautes-Pyrénées la somme de 9 334,75 euros correspondant à un indu de l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2022,

- débouter Madame [M] de sa demande de paiement de l'allocation supplémentaire d'Invalidité à compter du 28/07/2020,

- débouter Madame [M] [Z] de sa demande de condamnation de la Caisse primaire des Hautes-Pyrénées à 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



MOTIFS



A titre liminaire, la cour d'appel ne peut que constater que Mme [Z] [M] ne justifie pas avoir formé opposition aux contraintes délivrées par la caisse après saisine du tribunal de sorte que ni celui-ci ni la cour d'appel ne sont saisis de celles-ci. Il ne peut donc être statué sur les demandes en annulation des contraintes. 



I/ Sur l'indu



En application des articles L. 815-24 et L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale dans leur version modifiée par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 applicable à la date du versement des allocations litigieuses, toute personne titulaire d'une pension d'invalidité peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire : 

-si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;

-ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale, sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.



Cependant, l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Le plafond était selon l'article D. 815-19 du code de la sécurité sociale, de 1 312,50 euros pour les allocations dues à compter du 1er avril 2020 et de 1 400 euros pour les allocations dues à compter du 1er avril 2021.



En l'espèce, par courrier du 20 juin 2022, la CPAM des Hautes-Pyrénées a notifié à Mme [Z] [M] un indu d'un montant de 9 587,75 € correspondant au versement de l'ASI. La caisse explique avoir découvert sa situation de concubinage à compter du 28 juillet 2020 qui n'avait pas été déclarée par l'allocataire, et avoir pris en compte l'ensemble des revenus du foyer pour procéder à un nouveau calcul de ses droits ayant conduit au constat de versements d'allocations indues. 



Selon la tableau réalisé par la caisse, l'indu porte sur la période du mois d'août 2020 au mois de mai 2022.



Il résulte des pièces intitulées «'détail de l'indu'» produites par la caisse et notamment de l'attestation de paiement par la CAF, des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires, des sept déclarations de situation et de ressources, du rapport d'investigations assurés et de la demande de justification que Mme [Z] [M] a déclaré à la CAF vivre en concubinage avec M. [O] [U] à compter du 28 juillet 2020. En revanche, elle n'a jamais déclaré à la CPAM sa situation de concubinage et les revenus de son conjoint, malgré plusieurs déclarations effectuées à la CPAM sur cette période. En outre, les revenus du foyer composés de la pension d'invalidité et du chiffre d'affaire de Madame outre les salaires de Monsieur étaient sur les douze mois précédents, supérieurs au plafond de 1 312,50 euros à compter du 1er avril 2020 et de 1 400 euros à compter du 1er avril 2021 à l'exception du mois de mai 2022 où une allocation était due mais inférieure à celle versée. 



En outre, il sera rappelé que contrairement aux affirmations de l'appelante, le plafond est calculé non pas sur la base du revenu fiscal de référence mais sur celle des ressources du foyer conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.



Par conséquent, la caisse justifie du bien-fondé de l'indu dans son principe.



Sur son montant, il sera constaté que les contraintes émises par la caisse à l'encontre de l'appelante font mention des déductions suivantes sur l'indu de 9 587,75 euros : un versement de 50 euros et une compensation de 203 euros de sorte que le montant restant dû après déduction de ces sommes correspond bien à la somme réclamée par la caisse soit 9 334,75 euros (soit 9 587,75-50-203).



Dès lors l'indu réclamé est également fondé en son montant.



Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelante au versement de cette somme à la caisse et l'a déboutée de ses demandes. 





II/ Sur la demande de délai de paiement



En application de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



Compte tenu du montant de la dette restant à payer soit 9 334,75 euros et de la situation familiale et économique de Mme [Z] [M], il apparaît irréaliste qu'elle puisse régler cette dette dans un délai de deux ans. Seule la caisse est en mesure, le cas échéant d'accorder à sa débitrice des délais de paiement sur une période plus longue afin que les mensualités de remboursement soient compatibles avec sa situation. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] [M] de sa demande de délai de paiement. 



III/ sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.



Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et y ajoutant de condamner Mme [Z] [M] aux dépens d'appel.



En outre compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter Mme [Z] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. 





PAR CES MOTIFS



La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, 




CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 25 juillet 2024;




Y ajoutant, 




DEBOUTE Mme [Z] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 





CONDAMNE Mme [Z] [M] aux dépens d'appel.






Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L815-24, code de la securite sociale L815-24-1, code de la securite sociale D815-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:56:09.626Z.