Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juillet 2026, n° 26/00100
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 18 Février 2026 Audience publique du 05 Mai 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par notification du 20 février 2025, la Maison Départementale des personnes handicapées (MDPH) de Côte-d’Or a attribué à Mme [L] [S] l’allocation aux adultes handicapés, pour la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029. Saisie de la contestation de cette décision, la Commission Départementale de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a révisé cette décision, et a accordé à l’assurée une allocation aux adultes handicapés couvrant la période du 1er mars 2024 au 28 février 2029. Courant juillet 2025, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Côte-d’Or a suspendu le paiement de la prestation, faute pour l’allocataire d’avoir procédé au dépôt d’une demande d’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI). Mme [L] [S] a saisi la médiatrice de la caisse, laquelle a confirmé, par courrier du 4 novembre 2025, que le versement de l’AAH ne pourrait reprendre qu’après le dépôt d’une demande d’ASI. Par courrier réceptionné le 4 novembre 2025, l’allocataire a saisi la commission de recours amiable, laquelle ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Aux termes d’un nouveau courrier réceptionné le 30 janvier 2026, Mme [L] [S] a réitéré cette saisine, sollicitant le rétablissement du versement de l’AAH. Par courrier recommandé du 18 février 2026, Mme [L] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux mêmes fins. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026. A cette date, Mme [L] [S] a comparu en personne et a sollicité le rétablissement du versement de l’AAH, ainsi que le versement de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. A l’appui de sa demande, la requérante expose que la MDPH a renouvelé ses droits à l’AAH en 2025 et que cette allocation lui était versée en complément d’une pension d’invalidité. Elle explique avoir découvert, courant juillet 2025, que la caisse avait suspendu le versement de l’AAH. Elle affirme que cette décision est à l’origine d’importantes difficultés financières (dettes, procédures de recouvrements forcés, recours aux associations d’aide alimentaire, impossibilité de se vêtir et de se chausser). La requérante soutient qu’aucune disposition légale ne lui impose de recourir à l’ASI et qu’elle peut choisir entre le versement de cette allocation ou de l’AAH, option qui relève d’un choix personnel. Quant à la demande de dommages et intérêts, la requérante soutient que la CAF de Côte-d’Or refuse obstinément d’appliquer les dispositions légales et la jurisprudence en vigueur, lui causant ainsi une importante détresse socio-économique. La CAF de Côte-d’Or, représentée, a demandé au tribunal de déclarer le recours recevable et débouter Mme [L] [S] de sa demande. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que, suite à la décision rendue par la CDAPH accordant à Mme [L] [S] le bénéfice de l’AAH sur le fondement de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale, ses services se sont rapprochés de la requérante pour l’interroger sur ses droits à l’ASI, sans succès. Elle explique que la demanderesse a refusé de faire valoir ses droits en raison du caractère récupérable sur la succession de cette allocation, se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation. La caisse précise que les droits à l’AAH de Mme [L] [S] ont été maintenus pendant une durée de trois mois, avant que ses services ne l’informent de leur suspension. L’organisme social soutient que l’AAH est une prestation subsidiaire qui n’a vocation à être servie que lorsque l’assuré ne peut prétendre à d’autres avantages versés en raison de l’âge ou de l’invalidité. Elle précise que, lorsque le montant de ces avantages est inférieur au montant de l’AAH à taux plein, l’assuré perçoit une allocation correspondant au différentiel. Elle observe qu’en l’espèce, la requérante bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 6 juin 2024 et est donc tenue de déposer une demande d’ASI, l’AAH n’ayant vocation à être versée que si l’assurée ne peut prétendre à celle-ci. Elle ajoute que les allocataires disposent d’un délai de trois mois pour procéder au dépôt de cette demande, durée pendant laquelle les droits à l’AAH sont maintenus. Elle précise que si l’allocataire n’est pas en capacité de produire le récépissé de dépôt de la demande dans ce délai de trois mois, l’AAH est suspendue à compter du quatrième mois. Elle insiste par ailleurs sur le fait que l’ASI n’est plus récupérable sur la succession depuis le 1er janvier 2020. Elle argue encore que la jurisprudence invoquée par l’allocataire n’est pas transposable en l’espèce, dans la mesure où elle justifie de ce que Mme [L] [S] dispose d’un droit potentiel à l’ASI. Elle rappelle à cet égard que l’appréciation de ce droit relève de la compétence de la caisse primaire d’assurance maladie. Sur la demande de dommages et intérêts, la caisse réfute toute faute et souligne que les difficultés financières rencontrées par la demanderesse résulte de son seul refus de déposer une demande d’ASI.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. Sur la suspension du versement de l’allocation aux adultes handicapés L’article L.821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dispose que : “Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.”. Ces dispositions instaurent un principe de subsidiarité de l’allocation aux adultes handicapés. Il en résulte que cette prestation n’a vocation à être servie que lorsque l’assuré ne peut prétendre à des avantages vieillesse ou invalidité, d’un montant équivalent. Lorsque le cumul des avantages invalidité et/ou vieillesse ne garantit pas des ressources égales au paiement de l’allocation aux adultes handicapés à taux plein, la prestation est versée à hauteur du différentiel subsistant entre ces avantages. Il convient de préciser qu’il est constant qu’aucun texte n'exige que la demande d'allocation aux adultes handicapés soit accompagnée d'une décision de refus d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail dus au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, mais qu’il incombe à la caisse d'allocations familiales saisie de la demande de prestation de vérifier que l'intéressé ne peut prétendre à aucun de ces avantages, ou que ceux-ci sont d'un montant inférieur à l’AAH (Soc, 31 janvier 2002, n°00-18.365). En l’espèce, par décision du 22 mai 2025 notifiée le 2 juin 2025, la CDAPH a attribué à Mme [L] [S] le bénéfice de l’AAH sur la période courant du 1er mars 2024 au 28 février 2029. Par courriers des 10 mars, 12 mars et 22 juillet 2025, la CAF de Côte-d’Or s’est rapprochée de l’assurée afin de l’informer de la nécessité de procéder au dépôt d’une demande d’allocation supplémentaire d’invalidité et de lui transmettre ultérieurement le récépissé de dépôt. En l’absence de réponse, la caisse a suspendu le versement de l’AAH à compter du mois de juillet 2025. Il convient tout d’abord de préciser que, contrairement aux allégations de la requérante, les assurés ne disposent pas de la possibilité de choisir entre le versement de l’ASI ou de l’AAH. Cette dernière prestation étant par nature subsidiaire, son versement n’a vocation à intervenir que lorsque l’assuré ne dispose pas de droit à des avantages invalidité ou que le cumul de ceux-ci ne permet pas d’atteindre le montant de l’AAH. Il doit également être observé que les pièces versées aux débats confirment que la requérante bénéficie du paiement d’une pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 6 juin 2024. Pour procéder au versement de l’AAH, la CAF de Côte-d’Or était donc tenue de s’assurer que l’allocataire n’était pas en droit de prétendre au versement d’avantages invalidité complémentaires, et plus particulièrement de l’ASI. Il convient à cet égard de souligner qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.815-24, L.815-24-1 et D.815-19 du code de la sécurité sociale que toute personne résidant sur le territoire métropolitain, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire lorsqu’elle remplit les conditions cumulatives suivantes : - elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain d’au moins 2/3 ou a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale, sans avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite ; - le total des ressources personnelles de l’intéressé n’excède pas, pour une personne seule, 800 euros par mois. En l’espèce, il est établi que Mme [L] [S] réside de manière stable et continue sur le territoire métropolitain et s’est vu attribuer une pension d’invalidité catégorie 2, en raison d’un état d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers ses capacités de gain ou de travail. En outre, la CAF de Côte-d’Or justifie s’être rapprochée de la CPAM de Côte-d’Or, laquelle l’a informée que l’assurée percevait une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 722,75 euros nets par mois. Dès lors, la défenderesse justifie de ce que Mme [L] [S], dont les revenus mensuels sont inférieurs au plafond requis pour prétendre au bénéfice de l’allocation supplémentaire invalidité, peut potentiellement prétendre au versement de cette prestation. Ainsi, la CAF de Côte-d’Or était parfaitement fondée à suspendre le versement de l’AAH dans l’attente du dépôt d’une demande d’ASI, par la requérante, auprès de la CPAM de Côte-d’Or. Mme [L] [S] doit en conséquence être déboutée de son recours. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant qu’une partie peut solliciter la condamnation de son adversaire au paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de ces dispositions, lorsqu’elle rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. En l’espèce, comme développé supra, la suspension de l’AAH est parfaitement justifiée dès lors qu’il s’agit d’une prestation subsidiaire et que la caisse justifie avoir procédé à une évaluation des droits de l’allocataire à l’ASI. Il ne peut donc être imputée aucune faute à la CAF de Côte-d’Or. Il apparaît, à l’inverse, que Mme [L] [S] a persisté à refuser de déposer une demande d’ASI ce, alors qu’elle était informée que cette prestation n’était pas récupérable sur sa succession et qu’elle percevrait, en tout état de cause, un montant identique à l’AAH à temps plein. Mme [L] [S] doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens Succombant à l’instance, Mme [L] [S] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare le recours de Mme [L] [S] recevable ; Déboute Mme [L] [S] de sa demande tendant au rétablissement du versement de l’AAH ; Déboute Mme [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts ; Met les dépens à la charge de Mme [L] [S]. Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 26/00100 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDTP JUGEMENT N° 26/229 JUGEMENT DU 21 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Aude RICHARD Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET Greffier présent à l’audience : Marie-Laure BOIROT Greffier présent au délibéré : Agnès MINARD PARTIE DEMANDERESSE : Madame [L] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : Comparante PARTIE DÉFENDERESSE : CAF DE [Localité 3] D’OR [Adresse 2] [Localité 4] Comparution : Représentée par Mme [C], régulièrement habilitée PROCÉDURE : Date de saisine : 18 Février 2026 Audience publique du 05 Mai 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par notification du 20 février 2025, la Maison Départementale des personnes handicapées (MDPH) de Côte-d’Or a attribué à Mme [L] [S] l’allocation aux adultes handicapés, pour la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029. Saisie de la contestation de cette décision, la Commission Départementale de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a révisé cette décision, et a accordé à l’assurée une allocation aux adultes handicapés couvrant la période du 1er mars 2024 au 28 février 2029. Courant juillet 2025, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Côte-d’Or a suspendu le paiement de la prestation, faute pour l’allocataire d’avoir procédé au dépôt d’une demande d’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI). Mme [L] [S] a saisi la médiatrice de la caisse, laquelle a confirmé, par courrier du 4 novembre 2025, que le versement de l’AAH ne pourrait reprendre qu’après le dépôt d’une demande d’ASI. Par courrier réceptionné le 4 novembre 2025, l’allocataire a saisi la commission de recours amiable, laquelle ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Aux termes d’un nouveau courrier réceptionné le 30 janvier 2026, Mme [L] [S] a réitéré cette saisine, sollicitant le rétablissement du versement de l’AAH. Par courrier recommandé du 18 février 2026, Mme [L] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux mêmes fins. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026. A cette date, Mme [L] [S] a comparu en personne et a sollicité le rétablissement du versement de l’AAH, ainsi que le versement de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. A l’appui de sa demande, la requérante expose que la MDPH a renouvelé ses droits à l’AAH en 2025 et que cette allocation lui était versée en complément d’une pension d’invalidité. Elle explique avoir découvert, courant juillet 2025, que la caisse avait suspendu le versement de l’AAH. Elle affirme que cette décision est à l’origine d’importantes difficultés financières (dettes, procédures de recouvrements forcés, recours aux associations d’aide alimentaire, impossibilité de se vêtir et de se chausser). La requérante soutient qu’aucune disposition légale ne lui impose de recourir à l’ASI et qu’elle peut choisir entre le versement de cette allocation ou de l’AAH, option qui relève d’un choix personnel. Quant à la demande de dommages et intérêts, la requérante soutient que la CAF de Côte-d’Or refuse obstinément d’appliquer les dispositions légales et la jurisprudence en vigueur, lui causant ainsi une importante détresse socio-économique. La CAF de Côte-d’Or, représentée, a demandé au tribunal de déclarer le recours recevable et débouter Mme [L] [S] de sa demande. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que, suite à la décision rendue par la CDAPH accordant à Mme [L] [S] le bénéfice de l’AAH sur le fondement de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale, ses services se sont rapprochés de la requérante pour l’interroger sur ses droits à l’ASI, sans succès. Elle explique que la demanderesse a refusé de faire valoir ses droits en raison du caractère récupérable sur la succession de cette allocation, se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation. La caisse précise que les droits à l’AAH de Mme [L] [S] ont été maintenus pendant une durée de trois mois, avant que ses services ne l’informent de leur suspension. L’organisme social soutient que l’AAH est une prestation subsidiaire qui n’a vocation à être servie que lorsque l’assuré ne peut prétendre à d’autres avantages versés en raison de l’âge ou de l’invalidité. Elle précise que, lorsque le montant de ces avantages est inférieur au montant de l’AAH à taux plein, l’assuré perçoit une allocation correspondant au différentiel. Elle observe qu’en l’espèce, la requérante bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 6 juin 2024 et est donc tenue de déposer une demande d’ASI, l’AAH n’ayant vocation à être versée que si l’assurée ne peut prétendre à celle-ci. Elle ajoute que les allocataires disposent d’un délai de trois mois pour procéder au dépôt de cette demande, durée pendant laquelle les droits à l’AAH sont maintenus. Elle précise que si l’allocataire n’est pas en capacité de produire le récépissé de dépôt de la demande dans ce délai de trois mois, l’AAH est suspendue à compter du quatrième mois. Elle insiste par ailleurs sur le fait que l’ASI n’est plus récupérable sur la succession depuis le 1er janvier 2020. Elle argue encore que la jurisprudence invoquée par l’allocataire n’est pas transposable en l’espèce, dans la mesure où elle justifie de ce que Mme [L] [S] dispose d’un droit potentiel à l’ASI. Elle rappelle à cet égard que l’appréciation de ce droit relève de la compétence de la caisse primaire d’assurance maladie. Sur la demande de dommages et intérêts, la caisse réfute toute faute et souligne que les difficultés financières rencontrées par la demanderesse résulte de son seul refus de déposer une demande d’ASI. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. Sur la suspension du versement de l’allocation aux adultes handicapés L’article L.821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dispose que : “Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.”. Ces dispositions instaurent un principe de subsidiarité de l’allocation aux adultes handicapés. Il en résulte que cette prestation n’a vocation à être servie que lorsque l’assuré ne peut prétendre à des avantages vieillesse ou invalidité, d’un montant équivalent. Lorsque le cumul des avantages invalidité et/ou vieillesse ne garantit pas des ressources égales au paiement de l’allocation aux adultes handicapés à taux plein, la prestation est versée à hauteur du différentiel subsistant entre ces avantages. Il convient de préciser qu’il est constant qu’aucun texte n'exige que la demande d'allocation aux adultes handicapés soit accompagnée d'une décision de refus d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail dus au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, mais qu’il incombe à la caisse d'allocations familiales saisie de la demande de prestation de vérifier que l'intéressé ne peut prétendre à aucun de ces avantages, ou que ceux-ci sont d'un montant inférieur à l’AAH (Soc, 31 janvier 2002, n°00-18.365). En l’espèce, par décision du 22 mai 2025 notifiée le 2 juin 2025, la CDAPH a attribué à Mme [L] [S] le bénéfice de l’AAH sur la période courant du 1er mars 2024 au 28 février 2029. Par courriers des 10 mars, 12 mars et 22 juillet 2025, la CAF de Côte-d’Or s’est rapprochée de l’assurée afin de l’informer de la nécessité de procéder au dépôt d’une demande d’allocation supplémentaire d’invalidité et de lui transmettre ultérieurement le récépissé de dépôt. En l’absence de réponse, la caisse a suspendu le versement de l’AAH à compter du mois de juillet 2025. Il convient tout d’abord de préciser que, contrairement aux allégations de la requérante, les assurés ne disposent pas de la possibilité de choisir entre le versement de l’ASI ou de l’AAH. Cette dernière prestation étant par nature subsidiaire, son versement n’a vocation à intervenir que lorsque l’assuré ne dispose pas de droit à des avantages invalidité ou que le cumul de ceux-ci ne permet pas d’atteindre le montant de l’AAH. Il doit également être observé que les pièces versées aux débats confirment que la requérante bénéficie du paiement d’une pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 6 juin 2024. Pour procéder au versement de l’AAH, la CAF de Côte-d’Or était donc tenue de s’assurer que l’allocataire n’était pas en droit de prétendre au versement d’avantages invalidité complémentaires, et plus particulièrement de l’ASI. Il convient à cet égard de souligner qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.815-24, L.815-24-1 et D.815-19 du code de la sécurité sociale que toute personne résidant sur le territoire métropolitain, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire lorsqu’elle remplit les conditions cumulatives suivantes : - elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain d’au moins 2/3 ou a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale, sans avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite ; - le total des ressources personnelles de l’intéressé n’excède pas, pour une personne seule, 800 euros par mois. En l’espèce, il est établi que Mme [L] [S] réside de manière stable et continue sur le territoire métropolitain et s’est vu attribuer une pension d’invalidité catégorie 2, en raison d’un état d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers ses capacités de gain ou de travail. En outre, la CAF de Côte-d’Or justifie s’être rapprochée de la CPAM de Côte-d’Or, laquelle l’a informée que l’assurée percevait une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 722,75 euros nets par mois. Dès lors, la défenderesse justifie de ce que Mme [L] [S], dont les revenus mensuels sont inférieurs au plafond requis pour prétendre au bénéfice de l’allocation supplémentaire invalidité, peut potentiellement prétendre au versement de cette prestation. Ainsi, la CAF de Côte-d’Or était parfaitement fondée à suspendre le versement de l’AAH dans l’attente du dépôt d’une demande d’ASI, par la requérante, auprès de la CPAM de Côte-d’Or. Mme [L] [S] doit en conséquence être déboutée de son recours. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant qu’une partie peut solliciter la condamnation de son adversaire au paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de ces dispositions, lorsqu’elle rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. En l’espèce, comme développé supra, la suspension de l’AAH est parfaitement justifiée dès lors qu’il s’agit d’une prestation subsidiaire et que la caisse justifie avoir procédé à une évaluation des droits de l’allocataire à l’ASI. Il ne peut donc être imputée aucune faute à la CAF de Côte-d’Or. Il apparaît, à l’inverse, que Mme [L] [S] a persisté à refuser de déposer une demande d’ASI ce, alors qu’elle était informée que cette prestation n’était pas récupérable sur sa succession et qu’elle percevrait, en tout état de cause, un montant identique à l’AAH à temps plein. Mme [L] [S] doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens Succombant à l’instance, Mme [L] [S] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare le recours de Mme [L] [S] recevable ; Déboute Mme [L] [S] de sa demande tendant au rétablissement du versement de l’AAH ; Déboute Mme [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts ; Met les dépens à la charge de Mme [L] [S]. Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00341
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:37:57.606Z.