Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 29 juin 2026, n° 26/00441
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [V] [O], né le 23 juillet 1994 en Algérie, a été admis en soins psychiatriques sans consentement pour la première fois le 20 septembre 2021, par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers (son père), en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Le 5 août 2025, le directeur d'établissement a décidé de la mise en place d'un programme de soins. La réadmission de M. [V] [O] en hospitalisation complète est intervenue le 25 août 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 3211-11 alinéa 2 du même code. Le 6 février 2026, l'intéressé a de nouveau été pris en charge sous la forme d'un programme de soins. Le 3 mars 2026, M. [V] [O] a de nouveau été réintégré en hospitalisation complète dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 3211-11 alinéa 2 du code de la santé publique. Par ordonnance du 12 mars 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3] a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par ordonnance du 26 mars 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3] a rejeté la demande de mainlevée de M. [V] [O]. Par ordonnance du 30 avril 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3] a ordonné une mesure d'expertise psychiatrique, désigné le Docteur [X] pour réaliser l'expertise, fixé la date de remise du rapport au 12 mai 2026, et dit que l'affaire sera examinée à l'audience du 13 mai 2026 à 9 heures 30. L'appel interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable. Par requête enregistrée le 10 juin 2026, M. [V] [O] a saisi une nouvelle fois le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3] aux fins de mainlevée immédiate de la mesure. Par ordonnance du 18 juin 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3] a rejeté la demande de mainlevée de M. [V] [O]. Par courrier reçu au greffe le 19 juin 2026, M. [V] [O] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2026 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Le certificat médical de situation du 23 juin 2026, établi par le Dr [T], précise : 'Le patient présente un trouble psychiatrique sévère, avec une symptomatologie psychotique active et persistante, marquée par un délire de persécution massif et des hallucinations auditives et intrapsychiques à tonalité injurieuse, persécutive et injonctive. Il adhère totalement à ses idées délirantes, sans aucune mise à distance critiquée, et demeure dans un déni complet de sa pathologie comme de la nécessité des soins. Sa participation au projet de soins demeure très faible, avec des comportements de non-observance active tels que des tentatives de recracher les traitements, et une volonté déclarée d'interrompre toute prise en charge dès la levée de l'hospitalisation. Le patient banalise ses passages à l'acte, notamment les menaces de mort proférées envers une médecin enceinte et son futur enfant, et manifeste une intolérance majeure à la frustration, pouvant devenir irritable et hétéro agressif à la moindre contrariété. Plusieurs épisodes récents témoignent d'une dangerosité importante : tentative d'agression envers la cheffe de service, agressivité verbale réelle, fugue lors d'une sortie accompagnée, et crise clastique du 20 juin 2025 avec agitation psychomotrice intense, insultes, coups portés contre les murs, refus de tout échange, rejet du traitement, puis tentative de passage à l'acte hétéro-agressif et gestes auto-agressifs ayant nécessité isolement et contention. ` Le patient reste imprévisible, tendu lorsqu'il est interrogé sur ses menaces, et continue à présenter des propos délirants ainsi qu'une activité hallucinatoire acoustico-verbale. Ses troubles demeurent sévères, actifs et non stabilisés, sa capacité à consentir aux soins est gravement altérée, et la levée de la contrainte exposerait à un risque majeur de rupture de soins et de réitération de comportements dangereux. Ses démarches contentieuses répétées s'inscrivent dans un vécu persécutif et ne traduisent aucune restauration du discernement ; Au vu de la gravité du tableau clinique et des troubles du comportement, un transfert en Unité pour Malades Difficiles a été décidé, avec admission prévue le 8 juillet 2026. A ce jour, l'état mental de Monsieur [V] [O] ne lui permet pas d'être auditionné par le Juge des Libertés et de la Détention. Compte tenu des événements récents, en particulier la fugue survenue lors d'une sortie accompagnée ainsi que les comportements d'hétéro-agressivité, assortis de menaces de passage å l'acte, la comparution physique du patient l'expose à un risque élevé de nouvelle fugue et de passage à l'acte hétéro-agressif. Compte tenu des éléments mentionnés, le maintien de la mesure des soins psychiatriques sous contrainte est justifié sous forme d'une hospitalisation complète'. Par avis écrit reçu le 24 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance au vu du certificat de situation. A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas. M. [V] [O] ne comparait pas, compte tenu de la contre-indication médicale susvisée. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel et la régularité de la procédure Aux termes du 1er alinéa de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, la déclaration d'appel a été reçue le 19 juin 2026, soit dans les 10 jours de l'ordonnance rendue le 18 juin 2026. En conséquence, l'appel interjeté dans le délai légal doit être déclaré recevable. Par ailleurs, les différents certificats et décisions ont été produits et il n'est fait état d'aucune irrégularité de procédure. Sur la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : Ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). En l'espèce, le dernier certificat médical du 23 juin 2026 fait état de la persistance de nombreux troubles mentaux et de graves troubles du comportement. Dès lors, cet avis médical détaillé, qui s'inscrit dans le prolongement des autres certificats produits au dossier, justifie le maintien de la mesure des soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète dont le caractère nécessaire est ainsi établi. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'[Localité 3] [Localité 4] en date du 18 juin 2026 ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 29 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de l'Essonne ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 29 JUIN 2026 (n°441/2026, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00441 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNP4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 26/00059 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Juin 2026 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Bertrand GELOT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [V] [O] (Personne faisant l'objet de soins) né le 23 juillet 1994 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au C.H [Localité 2] non comparant représenté par Me Johanne SFAOUI, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. [B] non comparant, non représenté PARTIE INTERVENANTE M.LE DIRECTEUR DU C.H [Localité 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme SCHLANGER, avocate générale, non comparante,avis transmis par courriel en date du 24 juin 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [V] [O], né le 23 juillet 1994 en Algérie, a été admis en soins psychiatriques sans consentement pour la première fois le 20 septembre 2021, par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers (son père), en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Le 5 août 2025, le directeur d'établissement a décidé de la mise en place d'un programme de soins. La réadmission de M. [V] [O] en hospitalisation complète est intervenue le 25 août 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 3211-11 alinéa 2 du même code. Le 6 février 2026, l'intéressé a de nouveau été pris en charge sous la forme d'un programme de soins. Le 3 mars 2026, M. [V] [O] a de nouveau été réintégré en hospitalisation complète dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 3211-11 alinéa 2 du code de la santé publique. Par ordonnance du 12 mars 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3] a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par ordonnance du 26 mars 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3] a rejeté la demande de mainlevée de M. [V] [O]. Par ordonnance du 30 avril 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3] a ordonné une mesure d'expertise psychiatrique, désigné le Docteur [X] pour réaliser l'expertise, fixé la date de remise du rapport au 12 mai 2026, et dit que l'affaire sera examinée à l'audience du 13 mai 2026 à 9 heures 30. L'appel interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable. Par requête enregistrée le 10 juin 2026, M. [V] [O] a saisi une nouvelle fois le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3] aux fins de mainlevée immédiate de la mesure. Par ordonnance du 18 juin 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3] a rejeté la demande de mainlevée de M. [V] [O]. Par courrier reçu au greffe le 19 juin 2026, M. [V] [O] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2026 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Le certificat médical de situation du 23 juin 2026, établi par le Dr [T], précise : 'Le patient présente un trouble psychiatrique sévère, avec une symptomatologie psychotique active et persistante, marquée par un délire de persécution massif et des hallucinations auditives et intrapsychiques à tonalité injurieuse, persécutive et injonctive. Il adhère totalement à ses idées délirantes, sans aucune mise à distance critiquée, et demeure dans un déni complet de sa pathologie comme de la nécessité des soins. Sa participation au projet de soins demeure très faible, avec des comportements de non-observance active tels que des tentatives de recracher les traitements, et une volonté déclarée d'interrompre toute prise en charge dès la levée de l'hospitalisation. Le patient banalise ses passages à l'acte, notamment les menaces de mort proférées envers une médecin enceinte et son futur enfant, et manifeste une intolérance majeure à la frustration, pouvant devenir irritable et hétéro agressif à la moindre contrariété. Plusieurs épisodes récents témoignent d'une dangerosité importante : tentative d'agression envers la cheffe de service, agressivité verbale réelle, fugue lors d'une sortie accompagnée, et crise clastique du 20 juin 2025 avec agitation psychomotrice intense, insultes, coups portés contre les murs, refus de tout échange, rejet du traitement, puis tentative de passage à l'acte hétéro-agressif et gestes auto-agressifs ayant nécessité isolement et contention. ` Le patient reste imprévisible, tendu lorsqu'il est interrogé sur ses menaces, et continue à présenter des propos délirants ainsi qu'une activité hallucinatoire acoustico-verbale. Ses troubles demeurent sévères, actifs et non stabilisés, sa capacité à consentir aux soins est gravement altérée, et la levée de la contrainte exposerait à un risque majeur de rupture de soins et de réitération de comportements dangereux. Ses démarches contentieuses répétées s'inscrivent dans un vécu persécutif et ne traduisent aucune restauration du discernement ; Au vu de la gravité du tableau clinique et des troubles du comportement, un transfert en Unité pour Malades Difficiles a été décidé, avec admission prévue le 8 juillet 2026. A ce jour, l'état mental de Monsieur [V] [O] ne lui permet pas d'être auditionné par le Juge des Libertés et de la Détention. Compte tenu des événements récents, en particulier la fugue survenue lors d'une sortie accompagnée ainsi que les comportements d'hétéro-agressivité, assortis de menaces de passage å l'acte, la comparution physique du patient l'expose à un risque élevé de nouvelle fugue et de passage à l'acte hétéro-agressif. Compte tenu des éléments mentionnés, le maintien de la mesure des soins psychiatriques sous contrainte est justifié sous forme d'une hospitalisation complète'. Par avis écrit reçu le 24 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance au vu du certificat de situation. A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas. M. [V] [O] ne comparait pas, compte tenu de la contre-indication médicale susvisée. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel et la régularité de la procédure Aux termes du 1er alinéa de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, la déclaration d'appel a été reçue le 19 juin 2026, soit dans les 10 jours de l'ordonnance rendue le 18 juin 2026. En conséquence, l'appel interjeté dans le délai légal doit être déclaré recevable. Par ailleurs, les différents certificats et décisions ont été produits et il n'est fait état d'aucune irrégularité de procédure. Sur la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : Ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). En l'espèce, le dernier certificat médical du 23 juin 2026 fait état de la persistance de nombreux troubles mentaux et de graves troubles du comportement. Dès lors, cet avis médical détaillé, qui s'inscrit dans le prolongement des autres certificats produits au dossier, justifie le maintien de la mesure des soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète dont le caractère nécessaire est ainsi établi. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'[Localité 3] [Localité 4] en date du 18 juin 2026 ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 29 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de l'Essonne ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:00:01.544Z.