Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 17 juin 2026, n° 26/00408
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Mme [D] [F] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 07 mai 2024 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 10 mai 2024. Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 06 octobre 2025. Une première réintégration a eu lieu le 19 janvier 2026. Le dernier contrôle du juge judiciaire est intervenu par ordonnance en date du 28 janvier 2026. Un nouveau programme de soins en ambulatoire a été mise en place à compter du 11 février 2026. La réadmission de Mme [D] [F] en hospitalisation complète est intervenue le 1er juin 2026 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code, avec maintien de cette hospitalisation complète suivant décision en date du 02 juin 2024. Par requête en date du 08 juin 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [D] [F]. Par ordonnance du 10 juin 2026, rectifiée par ordonnance rectificative du 11 juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Le 10 juin 2026, Mme [D] [F] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 09 juin 2026, expliquant qu'elle souhaite être entendue par le juge et que ce sont les médecins qui l'ont incité à refuser son audition. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement. Par avis écrit reçu le 13 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 12 juin 2026 qui mentionne des propos discordants, une instabilité psychique et un vécu persécutif à l'égard de sa famille et de certains membres de l'équipe soignante, sous tendu par un syndrome délirant. A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas. Mme [D] [F] ne comparait pas, le certificat médical de situation en date du 15 juin 2026 précisant qu'elle ne pourra pas être amené en raison du manque d'effectif de personnel dans le service. L'avocate de Mme [D] [F], développant oralement et complétant ses conclusions écrites reçues le 12 juin 2026, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 10 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : L'absence de notification des décisions de maintien en hospitalisation et de modification de la forme de prise en charge, ou plus précisément le retard de notification. Elle souligne par ailleurs que le dernier avis du collège précise qu'elle n'a pas été informée de la décision de réintégration, et qu'elle n'a ainsi pas été informée de ses droits pendant plusieurs jours. L'atteinte à ses droits est d'autant plus établie qu'elle indique avoir été dissuadée de comparaitre à l'audience de première instance, et que ses propos sont accrédités par le fait que l'établissement hospitalier n'ait pas organisé sa comparution ce jour. L'absence d'avis motivé en première instance. Elle précise ne pas demander le renvoi, à la demande de sa cliente qui souhaite que son dossier avance. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION : Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile. L'article L.3211-11 alinéa 2 du même code prévoit que 'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.' Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état et qu'il en va de la sûreté des personnes ou d'une atteinte grave à l'ordre public, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de son état de santé y compris lorsqu'il respecte son programme de soins. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue puis sous la forme actuelle de l'hospitalisation complète, la réunion des conditions de fond de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne, plus particulièrement lorsqu'elle est hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). 1. Sur la régularité de la procédure : La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause. Sur l'irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions prises à son égard : L'article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que : 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (...)' Il en résulte : d'une part, qu'une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d'observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l'issue de la période d'observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ; d'autre part - et sans confusion avec l'information d'une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l'information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d'admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l'imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n'émane pas d'un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier; enfin, que l'irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l'impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l'audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d'une part, une telle conséquence qui permettrait d'écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l'auteur de la décision administrative de sa notification et d'autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire. En l'espèce, la décision de réintégration en date du 1er juin 2026 et la décision de maintien en date du 02 juin 2026 ont, toutes deux, été notifiées le 09 juin 2026. Or aucun élément du dossier ne permet de justifier ce retard de notification. Au contraire, le certificat de réadmission en date du 1er juin 2026 et le certificat mensuel du 02 juin 2026 indiquent qu'elle a été informée du projet de maintien de soins et n'a pas fait valoir d'observation, et avait ainsi été considérée comme apte à recevoir ces informations. Par ailleurs, il convient de relever que Mme [D] [F] n'a pas pu comparaitre à l'audience, alors que son souhait de pouvoir comparaitre motivait son appel, en raison de problèmes d'effectifs de l'établissement hospitalier, ce qui porte également atteinte à ses droits. Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d'irrégularité et impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d'analyse, en justifier la poursuite. Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment, ainsi que cela ressort du certificat médical de situation établi le 15 juin 2026, de la persistance d'un fon délirants avec des idées de préjudices, ainsi que du déni massif de ses troubles par Mme [D] [F], dont l'intérêt est de poursuivre le traitement commencé lors de l'hospitalisation, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 7] en date du 10 juin 2026, rectifiée par ordonnance rectificative du 11 juin 2026 ; et statuant à nouveau, ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [D] [F] ; DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ; RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 17 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026 (n°408/2026, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00408 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLUC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/02562 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Juin 2026 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Camille SOULAS, vice-présidente placée à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [D] [F] (Personne faisant l'objet de soins) née le 12 Avril 1985 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] Actuellement hospitalisée à l'hopital [Localité 4] non comparante représentée par Me Cathia MARION, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire, non comparante, ayant transmis un avis écrit le 13 juin 2026 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Mme [D] [F] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 07 mai 2024 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 10 mai 2024. Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 06 octobre 2025. Une première réintégration a eu lieu le 19 janvier 2026. Le dernier contrôle du juge judiciaire est intervenu par ordonnance en date du 28 janvier 2026. Un nouveau programme de soins en ambulatoire a été mise en place à compter du 11 février 2026. La réadmission de Mme [D] [F] en hospitalisation complète est intervenue le 1er juin 2026 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code, avec maintien de cette hospitalisation complète suivant décision en date du 02 juin 2024. Par requête en date du 08 juin 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [D] [F]. Par ordonnance du 10 juin 2026, rectifiée par ordonnance rectificative du 11 juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Le 10 juin 2026, Mme [D] [F] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 09 juin 2026, expliquant qu'elle souhaite être entendue par le juge et que ce sont les médecins qui l'ont incité à refuser son audition. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement. Par avis écrit reçu le 13 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 12 juin 2026 qui mentionne des propos discordants, une instabilité psychique et un vécu persécutif à l'égard de sa famille et de certains membres de l'équipe soignante, sous tendu par un syndrome délirant. A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas. Mme [D] [F] ne comparait pas, le certificat médical de situation en date du 15 juin 2026 précisant qu'elle ne pourra pas être amené en raison du manque d'effectif de personnel dans le service. L'avocate de Mme [D] [F], développant oralement et complétant ses conclusions écrites reçues le 12 juin 2026, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 10 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : L'absence de notification des décisions de maintien en hospitalisation et de modification de la forme de prise en charge, ou plus précisément le retard de notification. Elle souligne par ailleurs que le dernier avis du collège précise qu'elle n'a pas été informée de la décision de réintégration, et qu'elle n'a ainsi pas été informée de ses droits pendant plusieurs jours. L'atteinte à ses droits est d'autant plus établie qu'elle indique avoir été dissuadée de comparaitre à l'audience de première instance, et que ses propos sont accrédités par le fait que l'établissement hospitalier n'ait pas organisé sa comparution ce jour. L'absence d'avis motivé en première instance. Elle précise ne pas demander le renvoi, à la demande de sa cliente qui souhaite que son dossier avance. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026. MOTIVATION : Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile. L'article L.3211-11 alinéa 2 du même code prévoit que 'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.' Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état et qu'il en va de la sûreté des personnes ou d'une atteinte grave à l'ordre public, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de son état de santé y compris lorsqu'il respecte son programme de soins. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue puis sous la forme actuelle de l'hospitalisation complète, la réunion des conditions de fond de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne, plus particulièrement lorsqu'elle est hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). 1. Sur la régularité de la procédure : La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause. Sur l'irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions prises à son égard : L'article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que : 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (...)' Il en résulte : d'une part, qu'une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d'observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l'issue de la période d'observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ; d'autre part - et sans confusion avec l'information d'une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l'information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d'admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l'imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n'émane pas d'un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier; enfin, que l'irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l'impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l'audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d'une part, une telle conséquence qui permettrait d'écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l'auteur de la décision administrative de sa notification et d'autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire. En l'espèce, la décision de réintégration en date du 1er juin 2026 et la décision de maintien en date du 02 juin 2026 ont, toutes deux, été notifiées le 09 juin 2026. Or aucun élément du dossier ne permet de justifier ce retard de notification. Au contraire, le certificat de réadmission en date du 1er juin 2026 et le certificat mensuel du 02 juin 2026 indiquent qu'elle a été informée du projet de maintien de soins et n'a pas fait valoir d'observation, et avait ainsi été considérée comme apte à recevoir ces informations. Par ailleurs, il convient de relever que Mme [D] [F] n'a pas pu comparaitre à l'audience, alors que son souhait de pouvoir comparaitre motivait son appel, en raison de problèmes d'effectifs de l'établissement hospitalier, ce qui porte également atteinte à ses droits. Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d'irrégularité et impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d'analyse, en justifier la poursuite. Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment, ainsi que cela ressort du certificat médical de situation établi le 15 juin 2026, de la persistance d'un fon délirants avec des idées de préjudices, ainsi que du déni massif de ses troubles par Mme [D] [F], dont l'intérêt est de poursuivre le traitement commencé lors de l'hospitalisation, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 7] en date du 10 juin 2026, rectifiée par ordonnance rectificative du 11 juin 2026 ; et statuant à nouveau, ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [D] [F] ; DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ; RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 17 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3211-11, code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique L3211-2-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:00:03.516Z.