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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 3 septembre 2026, n° 26/00618

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



M. [R] [W] a été admis en hospitalisation complète sous contrainte par ordonnance de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris du 1er octobre 2025 à la suite d'une décision judiciaire d'irresponsabilité pénale, sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dans le cadre de faits relevant d'une atteinte aux personnes punie d'une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans.



La dernière ordonnance magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté autorisant le maintien de M. [R] [W] en hospitalisation complète est intervenue le 18 mars 2026.



Après passage en programme de soins d'une durée limitée (du 15 au 23 août 2026) suivant arrêté préfectoral du 11 août 2026, M. [R] [W] a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète par arrêté du 25 août 2026.



Par requête en date du 27 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [R] [W]. 

Par ordonnance du 1er septembre 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a prononcé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement avec effet différé de 24 heures pour la mise en place éventuelle d'un programme de soins, aux motifs qu'aucun arrêté préfectoral prononçant la poursuite de la mesure de soins sous contrainte n'avait été notifié au patient sans qu'il soit démontré que son état de santé ne le permettait pas au sens de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique.



Le même jour à 16 heures 35, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée à 12 heures 45, sollicitant son infirmation et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :



- la procédure de maintien en soins contraints prévue par l'article L. 3213-4 du code précité n'est pas applicable en l'espèce, alors que s'applique l'article 706-135 du code de procédure pénale dans le cadre d'une décision d'irresponsabilité pénale à la suite de faits notamment de tentative de meurtre par arme blanche ;

- au regard des éléments du dossier et notamment du certificat médical du 28 août 2026, il existe un risque très grave d'atteinte à l'intégrité d'un tiers si la mainlevée ordonnée est mise à exécution. 



Conformément à sa demande, cet appel a été déclaré suspensif par ordonnance du 02 septembre 2026. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 septembre 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement. 



A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.



Le ministère public, reprenant oralement les termes et moyens de son acte d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 1er septembre 2026 et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. 



Le conseil de préfet, développant oralement ses conclusions d'intimé à titre principal et d'appelant à titre incident reçues le 02 septembre 2026 et y ajoutant la réplique aux moyens développés par les conclusions du conseil de M. [R] [W], formule les mêmes demandes, pour les motifs suivants :

- M. [R] [W] a, dans un premier temps, été informé par un psychiatre de la modification envisagée de sa prise en charge et mis à même de présenter ses observations, puis dans un second, l'arrêté préfectoral effectivement pris le 27 août 2026 - et rétroactif car le 22 août 2026 était un samedi et en période estivale - lui a été notifié dès le lendemain de sa date, avec les informations relatives à ses droits et voies de recours, et cet arrêté de réintégration du 27 août 2026 ayant été notifié à M. [R] [W] dès le 28 août 2026, aucune tardiveté un délai de trois jours étant admis, ni aucune atteinte aux droits, n'est avérée ;

- les irrégularités antérieures à la décision du 18 mars 2026 ont été purgées par cette décision ;

- en toute hypothèse, l'arrêté du 02 février 2026 est produit ;

- l'arrêté d'août 2026 a été dûment notifié le 04. 



Le conseil du préfet de police est autorisé à adresser contradictoirement les pièces visées, qui n'avaient pas été communiquées, ce jour avant 14 heures, et le conseil de M. [R] [W] comme le ministère public à communiquer leurs éventuelles observations avant 14 heures 30. 



L'avocate de M. [R] [W], développant oralement ses conclusions reçues le 02 septembre 2026 et y ajoutant une demande subsidiaire de double expertise, sollicite la confirmation de l'ordonnance du 1er septembre 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : 

-Absence de notification de l'ordonnance du 18 mars 2026 portant atteinte aux droits de M. [R] [W] et ne pouvant produire l'effet de purge des nullités antérieures ;

-Absence d'arrêté de maintien entre le 10 février 2026 et le 1er août 2026, relevant d'une privation arbitraire de liberté ;

-Absence de notification des arrêtés des 02 octobre 2025 et 30 juillet 2026 ; 

-Tardiveté et rétroactivité de la décision de réintégration et tardiveté de sa notification. 



M. [R] [W] réitère sa demande de mainlevée et expose qu'il souhaite sortir, trouver un travail, qu'il suivra le traitement et ce qu'on lui dit de faire, que le suivi est positif.



Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 III alinéa 3 du code de la santé publique tenant à la nécessité de deux expertises sont soulevées d'office et contradictoirement débattues.



Le conseil du préfet de police est autorisé à adresser contradictoirement les pièces visées, qui n'avaient pas été communiquées, ce jour avant 14 heures et le conseil comme le ministère public à communiquer leurs éventuelles observations avant 14 heures 30. 



Suite à cette communication de pièces, le conseil de M. [R] [W] fait observer que l'arrêté du 02 février 2026 n'a pas été notifié à M. [R] [W], l'empêchant ainsi de connaître sa situation juridique et les voies de recours et donc d'être en mesure d'exercer ses droits, ce qui porte atteinte à ces derniers.



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.

Motifs

MOTIVATION :



L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose : " Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 2], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code. "



L'article L. 3211-11 alinéa 2 du code de la santé publique prévoit : " Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. "



Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état et qu'il en va de la sûreté des personnes ou d'une atteinte grave à l'ordre public, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de son état de santé y compris lorsqu'il respecte son programme de soins.



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue puis sous la forme actuelle de l'hospitalisation complète, la réunion des conditions de fond de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne, plus particulièrement lorsqu'elle est hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).



L'article R.3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).



Il résulte de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).



Par ailleurs, l'article L.3211-12-1 III du Code de la santé publique dispose : " Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12 (application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale notamment), le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. "













1. Sur la régularité de la procédure :



Sur la recevabilité de l'appel : 



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance en cause au ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. 



Sur le moyen pris de la tardiveté de la décision de réintégration en hospitalisation complète : 



Le principe de l'antériorité de la décision d'admission en hospitalisation complète ou de réintégration sur sa mise en 'uvre exclut qu'il puisse être conféré un effet rétroactif à l'arrêté la prononçant, un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission ou la réintégration et la décision du préfet, celle-ci ne peut être retardée que le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2016, n°16-70.006, Bull. 2016, Avis n°6). 



En l'espèce, l'arrêté de réintégration est en date du 27 août 2026 à effet à compter du 22 août 2026 alors que le certificat médical est du 25 août 2026 et vise une arrivée effective de M. [R] [W] dans le service dès le 22 août 2026 - soit cinq jours plus tôt - avec une notification de cet arrêté le 28 août 2026. De la confrontation de ces éléments, il résulte que le délai strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte était excédé lorsque l'arrêté a été pris, sans qu'aucune circonstance insurmontable ait été invoquée ni justifiée, les considérations tenant à un samedi et à la période estivale n'en relevant pas, de même que le délai de transmission du certificat médical au service de la préfecture.



D'un tel retard affectant d'irrégularité la décision préfectorale de réintégration découle une atteinte aux droits de l'intéressé qui d'une part, s'est trouvé privé de liberté sans titre et d'autre part, n'a pu recevoir l'ensemble des informations tenant à sa situation, les motifs de cette dernière, ses droits et voies de recours. 



Il est sans incidence que cette réintégration ait été prévue, M. [R] [W] disposant de droits et voies de recours propres à sa nouvelle situation. 



Toutefois, la mesure initiale a été prise en application de l'article 706-135 du Code de procédure, en sorte que la mainlevée devant découler de l'irrégularité qui précède - comme de toute autre irrégularité soulevée susceptible d'être retenue - ne peut être prononcée, y compris avec effet différé, faute de deux expertises qui n'ont jamais été sollicitées, ni même envisagées, antérieurement. 



2.Sur la demande de double expertise : 



Le certificat de situation du Dr [M] en date du 02 septembre 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel comme l'avis du collège du même jour relèvent une bonne observance du traitement et l'absence de troubles du comportement comme de signe de décompensation au cours du séjour de M. [R] [W] chez ses parents dans le cadre du programme de soins mais retiennent aussi :

- que " le discours est assez pauvre ('), un état clinique stabilisé, avec actuellement un amendement des éléments délirants mais la critique (de ces derniers) reste lacunaire (') la reconnaissance de l'intérêt des traitements est limitée ('), alexithymie, la prise en compte de l'impact de la pathologie psychiatrique est là aussi incomplète ",

- que " le nombre de permissions réalisées permet d'envisager la mise en place d'une réhabilitation dans un service spécialisé à partir de l'hôpital si il y a une amélioration des consciences des troubles ",

- que " la dangerosité reste présente devant l'alliance thérapeutique modérée ". 

et le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé. 



Ordonner une double expertise est donc prématuré. 



Dans ces conditions, l'ordonnance ne peut qu'être infirmée et le maintien de l'hospitalisation complète de M. [R] [W] autorisée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable, 



INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 1er septembre 2026 ;



et statuant à nouveau,



AUTORISE le maintien de l'hospitalisation complète de M. [R] [W] ;



RAPPELLE que cette mesure sera réexaminée par l'équipe médicale, la direction de l'établissement et le préfet de police dès lors que les conditions le permettront ;



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 03 SEPTEMBRE 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ









Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

X avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

X Parquet près du tribunal judiciaire de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2026



(n° 618 /2026 , 6 pages)





N° du répertoire général : N° RG 26/00618 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXRJ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01er septembre 2026 -Tribunal judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02636



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 septembre 2026



Décision : réputé contradictoire 



COMPOSITION



Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,



assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision





APPELANT

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

représenté par Mme DE-CHOISEUL, avocate générale,



INTIMÉS 



1°- Monsieur [R] [W] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 12 mai 1998 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]



comparant et assisté de Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,



2° - M. LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ourida DERROUICHE substituée par Me Alexis THEPAUT, avocat au barreau de Paris et en présence de Mme [T] [A], cheffe du pôle admission-programmation et suivi du contentieux, et de Mme [F] 





PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



M. [R] [W] a été admis en hospitalisation complète sous contrainte par ordonnance de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris du 1er octobre 2025 à la suite d'une décision judiciaire d'irresponsabilité pénale, sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dans le cadre de faits relevant d'une atteinte aux personnes punie d'une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans.



La dernière ordonnance magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté autorisant le maintien de M. [R] [W] en hospitalisation complète est intervenue le 18 mars 2026.



Après passage en programme de soins d'une durée limitée (du 15 au 23 août 2026) suivant arrêté préfectoral du 11 août 2026, M. [R] [W] a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète par arrêté du 25 août 2026.



Par requête en date du 27 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [R] [W]. 

Par ordonnance du 1er septembre 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a prononcé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement avec effet différé de 24 heures pour la mise en place éventuelle d'un programme de soins, aux motifs qu'aucun arrêté préfectoral prononçant la poursuite de la mesure de soins sous contrainte n'avait été notifié au patient sans qu'il soit démontré que son état de santé ne le permettait pas au sens de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique.



Le même jour à 16 heures 35, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée à 12 heures 45, sollicitant son infirmation et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :



- la procédure de maintien en soins contraints prévue par l'article L. 3213-4 du code précité n'est pas applicable en l'espèce, alors que s'applique l'article 706-135 du code de procédure pénale dans le cadre d'une décision d'irresponsabilité pénale à la suite de faits notamment de tentative de meurtre par arme blanche ;

- au regard des éléments du dossier et notamment du certificat médical du 28 août 2026, il existe un risque très grave d'atteinte à l'intégrité d'un tiers si la mainlevée ordonnée est mise à exécution. 



Conformément à sa demande, cet appel a été déclaré suspensif par ordonnance du 02 septembre 2026. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 septembre 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement. 



A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.



Le ministère public, reprenant oralement les termes et moyens de son acte d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 1er septembre 2026 et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. 



Le conseil de préfet, développant oralement ses conclusions d'intimé à titre principal et d'appelant à titre incident reçues le 02 septembre 2026 et y ajoutant la réplique aux moyens développés par les conclusions du conseil de M. [R] [W], formule les mêmes demandes, pour les motifs suivants :

- M. [R] [W] a, dans un premier temps, été informé par un psychiatre de la modification envisagée de sa prise en charge et mis à même de présenter ses observations, puis dans un second, l'arrêté préfectoral effectivement pris le 27 août 2026 - et rétroactif car le 22 août 2026 était un samedi et en période estivale - lui a été notifié dès le lendemain de sa date, avec les informations relatives à ses droits et voies de recours, et cet arrêté de réintégration du 27 août 2026 ayant été notifié à M. [R] [W] dès le 28 août 2026, aucune tardiveté un délai de trois jours étant admis, ni aucune atteinte aux droits, n'est avérée ;

- les irrégularités antérieures à la décision du 18 mars 2026 ont été purgées par cette décision ;

- en toute hypothèse, l'arrêté du 02 février 2026 est produit ;

- l'arrêté d'août 2026 a été dûment notifié le 04. 



Le conseil du préfet de police est autorisé à adresser contradictoirement les pièces visées, qui n'avaient pas été communiquées, ce jour avant 14 heures, et le conseil de M. [R] [W] comme le ministère public à communiquer leurs éventuelles observations avant 14 heures 30. 



L'avocate de M. [R] [W], développant oralement ses conclusions reçues le 02 septembre 2026 et y ajoutant une demande subsidiaire de double expertise, sollicite la confirmation de l'ordonnance du 1er septembre 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : 

-Absence de notification de l'ordonnance du 18 mars 2026 portant atteinte aux droits de M. [R] [W] et ne pouvant produire l'effet de purge des nullités antérieures ;

-Absence d'arrêté de maintien entre le 10 février 2026 et le 1er août 2026, relevant d'une privation arbitraire de liberté ;

-Absence de notification des arrêtés des 02 octobre 2025 et 30 juillet 2026 ; 

-Tardiveté et rétroactivité de la décision de réintégration et tardiveté de sa notification. 



M. [R] [W] réitère sa demande de mainlevée et expose qu'il souhaite sortir, trouver un travail, qu'il suivra le traitement et ce qu'on lui dit de faire, que le suivi est positif.



Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 III alinéa 3 du code de la santé publique tenant à la nécessité de deux expertises sont soulevées d'office et contradictoirement débattues.



Le conseil du préfet de police est autorisé à adresser contradictoirement les pièces visées, qui n'avaient pas été communiquées, ce jour avant 14 heures et le conseil comme le ministère public à communiquer leurs éventuelles observations avant 14 heures 30. 



Suite à cette communication de pièces, le conseil de M. [R] [W] fait observer que l'arrêté du 02 février 2026 n'a pas été notifié à M. [R] [W], l'empêchant ainsi de connaître sa situation juridique et les voies de recours et donc d'être en mesure d'exercer ses droits, ce qui porte atteinte à ces derniers.



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.



MOTIVATION :



L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose : " Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 2], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code. "



L'article L. 3211-11 alinéa 2 du code de la santé publique prévoit : " Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. "



Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état et qu'il en va de la sûreté des personnes ou d'une atteinte grave à l'ordre public, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de son état de santé y compris lorsqu'il respecte son programme de soins.



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue puis sous la forme actuelle de l'hospitalisation complète, la réunion des conditions de fond de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne, plus particulièrement lorsqu'elle est hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).



L'article R.3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).



Il résulte de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).



Par ailleurs, l'article L.3211-12-1 III du Code de la santé publique dispose : " Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12 (application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale notamment), le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. "













1. Sur la régularité de la procédure :



Sur la recevabilité de l'appel : 



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance en cause au ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. 



Sur le moyen pris de la tardiveté de la décision de réintégration en hospitalisation complète : 



Le principe de l'antériorité de la décision d'admission en hospitalisation complète ou de réintégration sur sa mise en 'uvre exclut qu'il puisse être conféré un effet rétroactif à l'arrêté la prononçant, un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission ou la réintégration et la décision du préfet, celle-ci ne peut être retardée que le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2016, n°16-70.006, Bull. 2016, Avis n°6). 



En l'espèce, l'arrêté de réintégration est en date du 27 août 2026 à effet à compter du 22 août 2026 alors que le certificat médical est du 25 août 2026 et vise une arrivée effective de M. [R] [W] dans le service dès le 22 août 2026 - soit cinq jours plus tôt - avec une notification de cet arrêté le 28 août 2026. De la confrontation de ces éléments, il résulte que le délai strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte était excédé lorsque l'arrêté a été pris, sans qu'aucune circonstance insurmontable ait été invoquée ni justifiée, les considérations tenant à un samedi et à la période estivale n'en relevant pas, de même que le délai de transmission du certificat médical au service de la préfecture.



D'un tel retard affectant d'irrégularité la décision préfectorale de réintégration découle une atteinte aux droits de l'intéressé qui d'une part, s'est trouvé privé de liberté sans titre et d'autre part, n'a pu recevoir l'ensemble des informations tenant à sa situation, les motifs de cette dernière, ses droits et voies de recours. 



Il est sans incidence que cette réintégration ait été prévue, M. [R] [W] disposant de droits et voies de recours propres à sa nouvelle situation. 



Toutefois, la mesure initiale a été prise en application de l'article 706-135 du Code de procédure, en sorte que la mainlevée devant découler de l'irrégularité qui précède - comme de toute autre irrégularité soulevée susceptible d'être retenue - ne peut être prononcée, y compris avec effet différé, faute de deux expertises qui n'ont jamais été sollicitées, ni même envisagées, antérieurement. 



2.Sur la demande de double expertise : 



Le certificat de situation du Dr [M] en date du 02 septembre 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel comme l'avis du collège du même jour relèvent une bonne observance du traitement et l'absence de troubles du comportement comme de signe de décompensation au cours du séjour de M. [R] [W] chez ses parents dans le cadre du programme de soins mais retiennent aussi :

- que " le discours est assez pauvre ('), un état clinique stabilisé, avec actuellement un amendement des éléments délirants mais la critique (de ces derniers) reste lacunaire (') la reconnaissance de l'intérêt des traitements est limitée ('), alexithymie, la prise en compte de l'impact de la pathologie psychiatrique est là aussi incomplète ",

- que " le nombre de permissions réalisées permet d'envisager la mise en place d'une réhabilitation dans un service spécialisé à partir de l'hôpital si il y a une amélioration des consciences des troubles ",

- que " la dangerosité reste présente devant l'alliance thérapeutique modérée ". 

et le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé. 



Ordonner une double expertise est donc prématuré. 



Dans ces conditions, l'ordonnance ne peut qu'être infirmée et le maintien de l'hospitalisation complète de M. [R] [W] autorisée. 



PAR CES MOTIFS,



Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable, 



INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 1er septembre 2026 ;



et statuant à nouveau,



AUTORISE le maintien de l'hospitalisation complète de M. [R] [W] ;



RAPPELLE que cette mesure sera réexaminée par l'équipe médicale, la direction de l'établissement et le préfet de police dès lors que les conditions le permettront ;



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 03 SEPTEMBRE 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ









Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

X avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

X Parquet près du tribunal judiciaire de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3213-7, code de la sante publique L3211-11, code de la sante publique R3211-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:07:16.259Z.