Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 24 juin 2026, n° 26/00421
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 2 mars 2011, la cour d'appel de Paris a prononcé une décision de déclaration d'irresponsabilité pénale de M. [F] [Z] [S], pour cause de trouble mental et a ordonné, sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son hospitalisation d'office Depuis cette date, M. [F] [Z] [S] a fait l'objet d'une hospitalisation complète. Par requête en date du 2 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [F] [Z] [S]. Par ordonnance du 9 juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Le 12 juin 2026, M. [F] [Z] [S] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026. Par avis écrit en date du 16 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation établi le 15 juin 2026. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de M. [F] [Z] [S] et de son conseil, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas. L'avocate de M. [F] [Z] [S] expose que ce dernier sollicite la mise en place d'une sortie progressive, sachant qu'il a conscience de ses troubles et que son père est prêt à l'accompagner ; elle souligne que le certificat médical de situation constate une amélioration de son état de santé, et qu'il reste à construire un projet social. M. [F] [Z] [S] confirme qu'il souhaiterait bénéficier de permission de sortie et aimerait aussi participer à des activités.
Motifs
MOTIVATION Sur la régularité de la procédure : La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause. L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code, c'est-à-dire les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public En l'espèce, l'ordonnance rendue le 3 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bobigny se fonde sur les différents certificats médicaux qui ont été établis, notamment le dernier d'entre eux daté du 27 mai 2026, ainsi que sur l'avis du collège en date du 8 juin 2026 retenant la nécessité de la poursuite du programme de soins au regard des troubles décrits, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental du patient et que les observations purement médicales s'imposent au juge. Le certificat de situation du Dr [Q] [Y] en date du 15 juin 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique que M. [F] [Z] [S] est un patient schizophrène, hospitalisé pour un grave trouble du comportement dans un contexte délirant ; il précise que le patient, se sentant persécuté, a ainsi commis une tentative d'homicide ; selon lui, à l'examen, le patient est calme, d'un bon contact, son délire s'amende, sa pensée est beaucoup mieux organisée, et il a pris conscience de ses difficultés psychiques et de la nécessité des soins et du traitement. Il note, cependant, qu'il reste à construire un projet social même si M. [F] [Z] [S] indique que son père peut l'héberger. Il estime, en conséquence, que les soins psychiatriques sur décisions du représentant de l'Etat doivent se poursuivre en hospitalisation complète. Il résulte de ce qui précède que les troubles mentaux de M. [F] [Z] [S], atteint de schizophrénie, persistent malgré une amélioration de son état, de sorte que ceux-ci nécessitent encore des soins et compromettent la sécurité des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 6] en date du 9 juin 2026 ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 24 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026 (n°421, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00421 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMIX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 26/05405 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 18 Juin 2026 Décision : réputée contradictoire COMPOSITION Caroline GUILLEMAIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [F] [Z] [S] (Personne faisant l'objet de soins) né(e) le 27 février 1996 à [Localité 1] ( Tunisie) demeurant Chez M.[V] [S] Actuellement hospitalisé(e) à L'[Localité 2] de [Localité 3] comparant(e) / assisté(e) de Me Alina NEGREA GERRETSEN, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4] non comparant, non représenté PARTIE INTERVENANTE M.LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE [Localité 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme ABBASSI-BARTEAU , avocate générale, non comparante, avis tranmis par courriel en date du 16/06/2026 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 2 mars 2011, la cour d'appel de Paris a prononcé une décision de déclaration d'irresponsabilité pénale de M. [F] [Z] [S], pour cause de trouble mental et a ordonné, sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son hospitalisation d'office Depuis cette date, M. [F] [Z] [S] a fait l'objet d'une hospitalisation complète. Par requête en date du 2 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [F] [Z] [S]. Par ordonnance du 9 juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Le 12 juin 2026, M. [F] [Z] [S] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026. Par avis écrit en date du 16 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation établi le 15 juin 2026. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de M. [F] [Z] [S] et de son conseil, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas. L'avocate de M. [F] [Z] [S] expose que ce dernier sollicite la mise en place d'une sortie progressive, sachant qu'il a conscience de ses troubles et que son père est prêt à l'accompagner ; elle souligne que le certificat médical de situation constate une amélioration de son état de santé, et qu'il reste à construire un projet social. M. [F] [Z] [S] confirme qu'il souhaiterait bénéficier de permission de sortie et aimerait aussi participer à des activités. MOTIVATION Sur la régularité de la procédure : La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause. L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code, c'est-à-dire les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public En l'espèce, l'ordonnance rendue le 3 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bobigny se fonde sur les différents certificats médicaux qui ont été établis, notamment le dernier d'entre eux daté du 27 mai 2026, ainsi que sur l'avis du collège en date du 8 juin 2026 retenant la nécessité de la poursuite du programme de soins au regard des troubles décrits, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental du patient et que les observations purement médicales s'imposent au juge. Le certificat de situation du Dr [Q] [Y] en date du 15 juin 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique que M. [F] [Z] [S] est un patient schizophrène, hospitalisé pour un grave trouble du comportement dans un contexte délirant ; il précise que le patient, se sentant persécuté, a ainsi commis une tentative d'homicide ; selon lui, à l'examen, le patient est calme, d'un bon contact, son délire s'amende, sa pensée est beaucoup mieux organisée, et il a pris conscience de ses difficultés psychiques et de la nécessité des soins et du traitement. Il note, cependant, qu'il reste à construire un projet social même si M. [F] [Z] [S] indique que son père peut l'héberger. Il estime, en conséquence, que les soins psychiatriques sur décisions du représentant de l'Etat doivent se poursuivre en hospitalisation complète. Il résulte de ce qui précède que les troubles mentaux de M. [F] [Z] [S], atteint de schizophrénie, persistent malgré une amélioration de son état, de sorte que ceux-ci nécessitent encore des soins et compromettent la sécurité des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 6] en date du 9 juin 2026 ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 24 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:00:02.941Z.