Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 26 août 2025, n° 25/07785
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [W] [C] né le 16 Septembre 2004 à TUNISIE (80 50) [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard absent représenté par Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6] Absent INTERVENANT Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 25 août 2025 Le 20 août 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, ou sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [C] . Depuis cette date, Monsieur [W] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [W] [C] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 22 Août 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [C] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 août 2025. A l’audience du 26 Août 2025, Me Belkacem MARMI , conseil de Monsieur [W] [C], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Motifs
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. En l’espèce, le certificat médical établi le 18 août 2025 par le docteur [O], médecin au sein de l’unité mobile de psychiatrie légale de Seine-[Localité 7], indique que : Monsieur [C] [W] a été admis en SDRE sur le fondement de l'article L.3213-2 CSP à la suite d'un arrété du maire d'[Localité 5] aprés une garde à vue au commissariat d’[Localité 5] pour des faits de violences sur une personne chargée d'une mission de service public. A l'examen initial le patient présente un discours délirant associé à une insomnie et une familiarité, évocateur d'un épisode psychotique. Contexte de sevrage brutal de cannabis qui explique peut-étre l'apparition des troubles. Il ne rapporte pas d’antécédents psychiatriques. Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée. L’avis médical motivé dressé le 25 août 2025 par le docteur [V], médecin au sein de l’établissement de [Localité 8], relate l’état suivant du patient : patient instable sur le plan psychomoteur, se montre très tendu par moments, opposant, peu récépetif à nos propos. Tableau clinique très changeant et imprévisible. Le certificat médical motivé indique que la mesure des soins sans consentement est justifiée et à poursuivre en hospitalisation complète en raison du péril imminent. En outre, selon l’avis médical motivé, l’état de santé de Monsieur [W] [C] fait obstacle à son audition par le juge de la liberté et de la détention. A l’audience, son avocat ne formule pas d’observation sur le dossier. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] [C] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [C].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [C] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 4], le 26 Août 2025 Le Greffier Jonelle JORITE Le magistrat du siège Caroline DELFOSSE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/07785 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3U4U MINUTE: 25/1629 Nous, Caroline DELFOSSE, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [W] [C] né le 16 Septembre 2004 à TUNISIE (80 50) [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard absent représenté par Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6] Absent INTERVENANT Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 25 août 2025 Le 20 août 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, ou sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [C] . Depuis cette date, Monsieur [W] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [W] [C] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 22 Août 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [C] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 août 2025. A l’audience du 26 Août 2025, Me Belkacem MARMI , conseil de Monsieur [W] [C], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. En l’espèce, le certificat médical établi le 18 août 2025 par le docteur [O], médecin au sein de l’unité mobile de psychiatrie légale de Seine-[Localité 7], indique que : Monsieur [C] [W] a été admis en SDRE sur le fondement de l'article L.3213-2 CSP à la suite d'un arrété du maire d'[Localité 5] aprés une garde à vue au commissariat d’[Localité 5] pour des faits de violences sur une personne chargée d'une mission de service public. A l'examen initial le patient présente un discours délirant associé à une insomnie et une familiarité, évocateur d'un épisode psychotique. Contexte de sevrage brutal de cannabis qui explique peut-étre l'apparition des troubles. Il ne rapporte pas d’antécédents psychiatriques. Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée. L’avis médical motivé dressé le 25 août 2025 par le docteur [V], médecin au sein de l’établissement de [Localité 8], relate l’état suivant du patient : patient instable sur le plan psychomoteur, se montre très tendu par moments, opposant, peu récépetif à nos propos. Tableau clinique très changeant et imprévisible. Le certificat médical motivé indique que la mesure des soins sans consentement est justifiée et à poursuivre en hospitalisation complète en raison du péril imminent. En outre, selon l’avis médical motivé, l’état de santé de Monsieur [W] [C] fait obstacle à son audition par le juge de la liberté et de la détention. A l’audience, son avocat ne formule pas d’observation sur le dossier. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] [C] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [C]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [C] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 4], le 26 Août 2025 Le Greffier Jonelle JORITE Le magistrat du siège Caroline DELFOSSE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Mise à jour de la source le 2025-08-26T18:01:00.934Z.