Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 1 septembre 2025, n° 25/07928
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [D] [O] né le 31 Décembre 1986 DIRP Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD absent (e) représenté (e) par Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4] Absent INTERVENANT L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 août 2025 Le 21 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [V]. Le 19 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur [D] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE VILLE EVRARD. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [D] [V] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 4 Mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [V]. Monsieur [D] [V] a été déclaré en fugue depuis le 28 septembre 2024. Le 13 mars 2025 , le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique. Le 26 Août 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [O]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 août 2025. A l’audience du 01 Septembre 2025, Me Camille BARBOSA , conseil de Monsieur [D] [O], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Motifs
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Monsieur [D] [O] a été hospitalisé d'office à la demande du représentant de l'état par décision en date du 21 mars 2024. Cette mesure faisait suite à des faits de violences aggravées sur un passant dans un contexte de syndrome dissociatif. Il a été déclaré en fugue à compter du 28 septembre 2024. Les derniers certificats médicaux le concernant relèvent qu'il était dans le déni de ses troubles et qu'il verbalise des éléments de persécution. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 mars 2025, la poursuite de la mesure d'hospitalisation a été ordonnée. L'avis mensuel du 18 août 2025 mentionne que le patient est toujours en fugue et qu’il doit réintégrer le service pour poursuivre sa prise en charge. L’avis motivé du 29 aout 2025 préconise la levée de la mesure faute de pouvoir réaliser une expertise psychiatrique. Au vu de l’impossibilité qui en résulte de dresser un état actualisé de la santé psychiatrique de l’intéressé en raison de sa fugue, en l’absence d’éléments objectifs soumis qui vienne démontrer la nécessité de maintenir la mesure qui a été prise avant la survenance de la fugue, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [O]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 2], le 01 Septembre 2025 Le Greffier Jonelle JORITE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT N° RG 25/07928 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VUM MINUTE: 25/1669 Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [D] [O] né le 31 Décembre 1986 DIRP Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD absent (e) représenté (e) par Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4] Absent INTERVENANT L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 août 2025 Le 21 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [V]. Le 19 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur [D] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE VILLE EVRARD. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [D] [V] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 4 Mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [V]. Monsieur [D] [V] a été déclaré en fugue depuis le 28 septembre 2024. Le 13 mars 2025 , le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique. Le 26 Août 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [O]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 août 2025. A l’audience du 01 Septembre 2025, Me Camille BARBOSA , conseil de Monsieur [D] [O], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Monsieur [D] [O] a été hospitalisé d'office à la demande du représentant de l'état par décision en date du 21 mars 2024. Cette mesure faisait suite à des faits de violences aggravées sur un passant dans un contexte de syndrome dissociatif. Il a été déclaré en fugue à compter du 28 septembre 2024. Les derniers certificats médicaux le concernant relèvent qu'il était dans le déni de ses troubles et qu'il verbalise des éléments de persécution. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 mars 2025, la poursuite de la mesure d'hospitalisation a été ordonnée. L'avis mensuel du 18 août 2025 mentionne que le patient est toujours en fugue et qu’il doit réintégrer le service pour poursuivre sa prise en charge. L’avis motivé du 29 aout 2025 préconise la levée de la mesure faute de pouvoir réaliser une expertise psychiatrique. Au vu de l’impossibilité qui en résulte de dresser un état actualisé de la santé psychiatrique de l’intéressé en raison de sa fugue, en l’absence d’éléments objectifs soumis qui vienne démontrer la nécessité de maintenir la mesure qui a été prise avant la survenance de la fugue, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [O]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 2], le 01 Septembre 2025 Le Greffier Jonelle JORITE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Mise à jour de la source le 2025-09-01T18:01:08.253Z.