Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 1 septembre 2025, n° 25/07923
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [N] [M] né le 22 Avril 1974 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Présent (e) assisté (e) de Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE [Localité 7] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 août 2025 Le 30 janvier 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, ou sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [M]. Depuis cette date, Monsieur [N] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD. Monsieur [N] [M] a bénéficié d’un programme soins en ambulatoire du 24 janvier 2024 au 21 août 2025. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [N] [M] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 22 Août 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [N] [M]. Le 26 Août 2025 ,le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [M]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 août 2025. A l’audience du 01 Septembre 2025, Me Camille BARBOSA, conseil de Monsieur [N] [M], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Motifs
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Monsieur [N] [M] a été hospitalisé d'office à la demande du représentant de l'état par arrêté municipal en date du 28 janvier 2023 à la suite d'une mesure de garde à vue pour des troubles du comportement sur la voie publique et des violences aggravées. Il a bénéficié d'un programme de soins à compter du 24 janvier 2024. Il a été réintégré en hospitalisation complète le 20 août 2025 suite à une décompensation psychotique aiguë, la mesure ayant donné lieu à un arrêté en date du 22 août 2025. L’avis motivé du 29 08 2025 mentionne un apaisement des troubles des conduites et du contexte délirant de thématique persécutoire. A l’audience, il indique qu’il réfléchit à ses actes ; il se sent mieux, plus calme et plus posé ; il est d’accord pour rester à l’hôpital. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [N] [M] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [M].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [M] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 4], le 01 Septembre 2025 Le Greffier Jonelle JORITE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS - REINTEGRATION ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/07923 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VTT MINUTE: 25/1667 Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [N] [M] né le 22 Avril 1974 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Présent (e) assisté (e) de Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE [Localité 7] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 août 2025 Le 30 janvier 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, ou sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [M]. Depuis cette date, Monsieur [N] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD. Monsieur [N] [M] a bénéficié d’un programme soins en ambulatoire du 24 janvier 2024 au 21 août 2025. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [N] [M] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 22 Août 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [N] [M]. Le 26 Août 2025 ,le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [M]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 août 2025. A l’audience du 01 Septembre 2025, Me Camille BARBOSA, conseil de Monsieur [N] [M], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Monsieur [N] [M] a été hospitalisé d'office à la demande du représentant de l'état par arrêté municipal en date du 28 janvier 2023 à la suite d'une mesure de garde à vue pour des troubles du comportement sur la voie publique et des violences aggravées. Il a bénéficié d'un programme de soins à compter du 24 janvier 2024. Il a été réintégré en hospitalisation complète le 20 août 2025 suite à une décompensation psychotique aiguë, la mesure ayant donné lieu à un arrêté en date du 22 août 2025. L’avis motivé du 29 08 2025 mentionne un apaisement des troubles des conduites et du contexte délirant de thématique persécutoire. A l’audience, il indique qu’il réfléchit à ses actes ; il se sent mieux, plus calme et plus posé ; il est d’accord pour rester à l’hôpital. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [N] [M] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [M]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [M] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 4], le 01 Septembre 2025 Le Greffier Jonelle JORITE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Mise à jour de la source le 2025-09-01T18:01:08.314Z.