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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 1 septembre 2025, n° 25/07924

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : 

Monsieur [U] [E]
né le 24 Décembre 1974 à ALGERIE ([Localité 2])
DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absent (e) représenté (e) par Me Yann SARFATI, avocat commis d’office 


PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE 

MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE [Localité 6]

Absent

INTERVENANT


L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absent(e)


MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 août 2025


Le 22 août 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, 
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, ou sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [E] .

Depuis cette date, Monsieur [U] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [U] [E] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 26 Août 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [E] .


Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 août 2025.


A l’audience du 01 Septembre 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [U] [E], a été entendu en ses observations; 

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

Motifs

MOTIFS


Sur la validité de la saisine du juge des libertés et de la détention

Au visa de l’article L3211-12-1 cu CSP, le conseil de Monsieur [U] [E] soutient que ce dernier a fait l’objet d’une mesure de SDRE à compter du 20 août 2025 et que le juge n’a pas statuté dans les 12 jours à compter de cette dernière date.

Attendu toutefois que Monsieur [U] [E] a été admis en hospitalisation d’office par arrêté préfectoral en date du 22 août 2025 et que c’est à compter de cette dernière date, date de la décision d’admission, que court le délai de 12 jours, même si des mesures provisoires ont été prises par le maire ;

Que le moyen sera donc rejeté. 


Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Monsieur [U] [E] a été hospitalisé d'office à la demande du représentant de l'état par arrêté Préfectoral en date du 22 août 2025 faisant suite à un arrêté du maire de [Localité 4] en date du 20 août 2025

Cette mesure faisait suite à un placement en garde à vue pour injure publique et menace de mort alors qu'il présentait un vaste délire de persécution dans le cadre d'une probable schizophrénie en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois

Le certificat médical est 24 h mentionne qu'il présente une désorganisation psychique et qu'il est opposant aux soins Celui des 72 h relève qu'il présentait un syndrome délirant de thématiques persécutoire avec une adhésion totale au délire.

L’avis motivé du 27 08 2025 mentionne que le caractère envahissant de sa pathologie ne permet pas un accord fiable et pérenne
 
A l’audience, il indique que l’hospitalisation se passe bien ; le traitement lui donne mal à la tête ; il ne voit pas pourquoi il resterait à l’hôpital et il ne comprend pas pourquoi il est là. 

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [U] [E] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [E].

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen d’irrecevabilité

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [E] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 01 Septembre 2025

Le Greffier




Jonelle JORITE 
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention



Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à 

le greffier


Vu et ne s’oppose : 


Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
 
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/07924 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VTW
MINUTE: 25/1668

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : 

Monsieur [U] [E]
né le 24 Décembre 1974 à ALGERIE ([Localité 2])
DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absent (e) représenté (e) par Me Yann SARFATI, avocat commis d’office 


PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE 

MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE [Localité 6]

Absent

INTERVENANT


L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absent(e)


MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 août 2025


Le 22 août 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, 
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, ou sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [E] .

Depuis cette date, Monsieur [U] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [U] [E] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 26 Août 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [E] .


Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 août 2025.


A l’audience du 01 Septembre 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [U] [E], a été entendu en ses observations; 

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;


MOTIFS


Sur la validité de la saisine du juge des libertés et de la détention

Au visa de l’article L3211-12-1 cu CSP, le conseil de Monsieur [U] [E] soutient que ce dernier a fait l’objet d’une mesure de SDRE à compter du 20 août 2025 et que le juge n’a pas statuté dans les 12 jours à compter de cette dernière date.

Attendu toutefois que Monsieur [U] [E] a été admis en hospitalisation d’office par arrêté préfectoral en date du 22 août 2025 et que c’est à compter de cette dernière date, date de la décision d’admission, que court le délai de 12 jours, même si des mesures provisoires ont été prises par le maire ;

Que le moyen sera donc rejeté. 


Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Monsieur [U] [E] a été hospitalisé d'office à la demande du représentant de l'état par arrêté Préfectoral en date du 22 août 2025 faisant suite à un arrêté du maire de [Localité 4] en date du 20 août 2025

Cette mesure faisait suite à un placement en garde à vue pour injure publique et menace de mort alors qu'il présentait un vaste délire de persécution dans le cadre d'une probable schizophrénie en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois

Le certificat médical est 24 h mentionne qu'il présente une désorganisation psychique et qu'il est opposant aux soins Celui des 72 h relève qu'il présentait un syndrome délirant de thématiques persécutoire avec une adhésion totale au délire.

L’avis motivé du 27 08 2025 mentionne que le caractère envahissant de sa pathologie ne permet pas un accord fiable et pérenne
 
A l’audience, il indique que l’hospitalisation se passe bien ; le traitement lui donne mal à la tête ; il ne voit pas pourquoi il resterait à l’hôpital et il ne comprend pas pourquoi il est là. 

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [U] [E] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [E].
PAR CES MOTIFS 

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen d’irrecevabilité

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [E] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 01 Septembre 2025

Le Greffier




Jonelle JORITE 
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention



Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à 

le greffier


Vu et ne s’oppose : 


Déclare faire appel :

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Mise à jour de la source le 2025-09-01T18:01:07.314Z.