Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 1 septembre 2025, n° 25/07962
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [J] [Y] né le 01 Août 1994 à [Localité 6] Fondation CASIP COJASOR [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: [J] [Y] présent (e) assisté (e) de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PREFET DE POLICE Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION GHU [7] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 août 2025 Le 22 juillet 2018, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [Y]. Le 9 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d’Evry a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Monsieur [J] [Y] a été transféré le 1er mars 2024 au pôle Psychiatrie Dépendance et Réhabilitation du GHU, site [Localité 5] . Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [J] [Y] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 6 Mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Y]. Le 13 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d’Evry a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 août 2025. A l’audience du 01 Septembre 2025, Me Yann SARFATI , conseil de Monsieur [J] [Y], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Motifs
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Monsieur [J] [Y] a été hospitalisé d'office par décision du représentant de l'état suivant arrêté préfectoral en date du 22 juillet 2018 à la suite d'une mesure de garde à vue pour des faits de tentative de vol avec effraction. La mesure a été prolongée à plusieurs reprises et, au dernier temps, par décision du juge des libertés et de la détention en date du 13 mars 2025. Les certificats médicaux établis mensuellement depuis lors tt notamment le dernier en date du 18 août 2025 mentionne notamment des angoisses avec un vécu d'insécurité des troubles interprétatif et persécutif. L’avis motivé du 29 08 2025 fait état d’un vécu persécutif généralisé de faible intensité, une anxiété d’allure psychotique et une adhésion aux soins irrégulière. A l’audience il indique que ça se passe « normal », il se fait des amis ; le traitement le fatigue ; il voudrait sortir pour construire sa vie ; il veut à aller à [Localité 4] en maison d’accueil spécialisée ; Il résulte des pièces du dossier Monsieur [J] [Y] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Y] .
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Y]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 01 Septembre 2025 Le Greffier Jonelle JORITE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT N° RG 25/07962 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VYZ MINUTE: 25/1673 Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [J] [Y] né le 01 Août 1994 à [Localité 6] Fondation CASIP COJASOR [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: [J] [Y] présent (e) assisté (e) de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PREFET DE POLICE Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION GHU [7] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 août 2025 Le 22 juillet 2018, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [Y]. Le 9 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d’Evry a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Monsieur [J] [Y] a été transféré le 1er mars 2024 au pôle Psychiatrie Dépendance et Réhabilitation du GHU, site [Localité 5] . Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [J] [Y] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 6 Mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Y]. Le 13 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d’Evry a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 août 2025. A l’audience du 01 Septembre 2025, Me Yann SARFATI , conseil de Monsieur [J] [Y], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Monsieur [J] [Y] a été hospitalisé d'office par décision du représentant de l'état suivant arrêté préfectoral en date du 22 juillet 2018 à la suite d'une mesure de garde à vue pour des faits de tentative de vol avec effraction. La mesure a été prolongée à plusieurs reprises et, au dernier temps, par décision du juge des libertés et de la détention en date du 13 mars 2025. Les certificats médicaux établis mensuellement depuis lors tt notamment le dernier en date du 18 août 2025 mentionne notamment des angoisses avec un vécu d'insécurité des troubles interprétatif et persécutif. L’avis motivé du 29 08 2025 fait état d’un vécu persécutif généralisé de faible intensité, une anxiété d’allure psychotique et une adhésion aux soins irrégulière. A l’audience il indique que ça se passe « normal », il se fait des amis ; le traitement le fatigue ; il voudrait sortir pour construire sa vie ; il veut à aller à [Localité 4] en maison d’accueil spécialisée ; Il résulte des pièces du dossier Monsieur [J] [Y] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Y] . PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Y]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 01 Septembre 2025 Le Greffier Jonelle JORITE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Mise à jour de la source le 2025-09-01T18:01:08.830Z.