Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 2 septembre 2025, n° 25/08029
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [T] [F] [V] [B] né le 09 Octobre 1973 à [Localité 5] (CONGO) [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Présent assisté de Me Marion REIN, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE SAINT [T] Absent INTERVENANT L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 1er septembre 2025 Le 22 août 2025, le Préfet de police de [Localité 8] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [F] [V] [B] . Depuis cette date, Monsieur [T] [F] [V] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [T] [F] [V] [B] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 29 août 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [F] [V] [B] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er septembre 2025. A l’audience du 02 septembre 2025, Me Marion REIN, conseil de Monsieur [T] [F] [V] [B], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Motifs
MOTIFS Sur les moyens d’irrégularité 1. L'article L 3211-3 du code de la santé publique prévoit notamment que la personne faisant l'objet des soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état du projet de maintien en soins psychiatriques, des décisions prises la concernant, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1. En l'espèce, il résulte de mentions portées sur les certificats médicaux produits en annexe de la requête (et notamment le certificat des 24 heures) que ces formalités ont été accomplies, les cases correspondantes des formulaires pré imprimés ayant été cochées par les médecins qui ont établi ces certificats. En outre, le patient a signé avoir reçu l’information qu’il était hospitalisé sans son consentement. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les modalités suivant lesquelles il doit être justifié de l'accomplissement de ces formalités. L'avocat de la personne hospitalisée sous contrainte ne démontre par aucune pièce ni autrement que les mentions portées sur les certificats médicaux seraient inexactes. Or le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi. En conséquence, ce moyen dirigé contre la régularité de la procédure ne saurait prospérer. 2. L’article L 3213-1 du code de la santé publique dispose : “I. -Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire”. En l’espèce, force est de constater que Monsieur [T] [F] [V] [B] a été interpellé suite à des troubles du comportement à l’église [7] de la médaille miraculeuse et qu’il refusait de quitter les lieux, ce qui suffit à caractériser l’atteinte grave à l’ordre public, s’agissant de troubles commis dans l’enceinte d’un lieu de culte. Le moyen sera dès lors écarté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, des cerificats des 24h et 72h ainsi que de l’avis motivé du 29 08 2025, que Monsieur [T] [F] [V] [B] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il est relevé une agitation initiale, puis un mutisme, refusant de s’alimenter et de s’hydrater pendant plusieurs heures d’affilée. Il présentait une activité délirante intense avec une perturbation de l’humeur. L’avis médical motivé en date du 29 08 2025 du Dr [J] relève que le patient présente un ralentissement psychomoteur, un discours quelque peu diffluent et une persistance du délire sans critique. Il est anosognosique et accpete passivement les soins. A l’audience, Monsieur [T] [F] [V] [B] déclare qu’il souhaite rentrer chez lui pour jouer de la guitare. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [F] [V] [B].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejete les moyens d’irrégularité, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [F] [V] [B] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 4], le 02 septembre 2025 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/08029 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WBS MINUTE:25/1681 Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [T] [F] [V] [B] né le 09 Octobre 1973 à [Localité 5] (CONGO) [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Présent assisté de Me Marion REIN, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE SAINT [T] Absent INTERVENANT L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 1er septembre 2025 Le 22 août 2025, le Préfet de police de [Localité 8] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [F] [V] [B] . Depuis cette date, Monsieur [T] [F] [V] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [T] [F] [V] [B] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 29 août 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [F] [V] [B] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er septembre 2025. A l’audience du 02 septembre 2025, Me Marion REIN, conseil de Monsieur [T] [F] [V] [B], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur les moyens d’irrégularité 1. L'article L 3211-3 du code de la santé publique prévoit notamment que la personne faisant l'objet des soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état du projet de maintien en soins psychiatriques, des décisions prises la concernant, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1. En l'espèce, il résulte de mentions portées sur les certificats médicaux produits en annexe de la requête (et notamment le certificat des 24 heures) que ces formalités ont été accomplies, les cases correspondantes des formulaires pré imprimés ayant été cochées par les médecins qui ont établi ces certificats. En outre, le patient a signé avoir reçu l’information qu’il était hospitalisé sans son consentement. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les modalités suivant lesquelles il doit être justifié de l'accomplissement de ces formalités. L'avocat de la personne hospitalisée sous contrainte ne démontre par aucune pièce ni autrement que les mentions portées sur les certificats médicaux seraient inexactes. Or le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi. En conséquence, ce moyen dirigé contre la régularité de la procédure ne saurait prospérer. 2. L’article L 3213-1 du code de la santé publique dispose : “I. -Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire”. En l’espèce, force est de constater que Monsieur [T] [F] [V] [B] a été interpellé suite à des troubles du comportement à l’église [7] de la médaille miraculeuse et qu’il refusait de quitter les lieux, ce qui suffit à caractériser l’atteinte grave à l’ordre public, s’agissant de troubles commis dans l’enceinte d’un lieu de culte. Le moyen sera dès lors écarté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, des cerificats des 24h et 72h ainsi que de l’avis motivé du 29 08 2025, que Monsieur [T] [F] [V] [B] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il est relevé une agitation initiale, puis un mutisme, refusant de s’alimenter et de s’hydrater pendant plusieurs heures d’affilée. Il présentait une activité délirante intense avec une perturbation de l’humeur. L’avis médical motivé en date du 29 08 2025 du Dr [J] relève que le patient présente un ralentissement psychomoteur, un discours quelque peu diffluent et une persistance du délire sans critique. Il est anosognosique et accpete passivement les soins. A l’audience, Monsieur [T] [F] [V] [B] déclare qu’il souhaite rentrer chez lui pour jouer de la guitare. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [F] [V] [B]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejete les moyens d’irrégularité, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [F] [V] [B] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 4], le 02 septembre 2025 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Mise à jour de la source le 2025-09-02T18:01:00.313Z.