Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 1 septembre 2025, n° 25/07933
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [N] [R] né le 06 Novembre 2003 à DIRP absent (e) représenté (e) par Me Camille BARBOSA PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4] Absent INTERVENANT L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 août 2025 Le 12 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [R]. Le 20 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur [N] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE VILLE EVRARD. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [N] [R] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 5 Mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R]. Le 13 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Monsieur [N] [R] a été déclaré en fugue depuis le 19 septembre 2024. Le 27 août 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R]. A l’audience du 01 Septembre 2025, Me Camille BARBOSA, conseil de Monsieur [N] [R], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Motifs
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Monsieur [N] [R] a été admis en hospitalisation d'office par décision du représentant de l'état dans le cadre d'un arrêté préfectoral en date du 13 septembre 2024 faisant suite à un arrêté du maire en date du 12 septembre 2024 alors qu'il avait été placé en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle. Il présentait une bizarrerie comportementale et des propos incohérents ; il se trouvait en décompensation psychotique dans un contexte de rupture de suivi et de soins. Il a fait l'objet d'une déclaration de fugue à compter du 19 septembre 2024. Par ordonnance en date du 13 mars 2025 le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation Les avis mensuels établis ultérieurement relève qui doit réintégrer le service pour poursuivre sa prise en charge. Compte tenu de l’impossibilité de dresser un état actualisé de la santé psychiatrique de l’intéressé en raison de sa fugue, en l’absence d’éléments objectifs soumis qui viennent démontrer la nécessité de maintenir la mesure qui a été prise avant la survenance de la fugue, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 2], le 01 Septembre 2025 Le Greffier Jonelle JORITE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT N° RG 25/07933 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VWX MINUTE: 25/1672 Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [N] [R] né le 06 Novembre 2003 à DIRP absent (e) représenté (e) par Me Camille BARBOSA PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4] Absent INTERVENANT L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 août 2025 Le 12 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [R]. Le 20 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur [N] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE VILLE EVRARD. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [N] [R] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 5 Mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R]. Le 13 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Monsieur [N] [R] a été déclaré en fugue depuis le 19 septembre 2024. Le 27 août 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R]. A l’audience du 01 Septembre 2025, Me Camille BARBOSA, conseil de Monsieur [N] [R], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Monsieur [N] [R] a été admis en hospitalisation d'office par décision du représentant de l'état dans le cadre d'un arrêté préfectoral en date du 13 septembre 2024 faisant suite à un arrêté du maire en date du 12 septembre 2024 alors qu'il avait été placé en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle. Il présentait une bizarrerie comportementale et des propos incohérents ; il se trouvait en décompensation psychotique dans un contexte de rupture de suivi et de soins. Il a fait l'objet d'une déclaration de fugue à compter du 19 septembre 2024. Par ordonnance en date du 13 mars 2025 le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation Les avis mensuels établis ultérieurement relève qui doit réintégrer le service pour poursuivre sa prise en charge. Compte tenu de l’impossibilité de dresser un état actualisé de la santé psychiatrique de l’intéressé en raison de sa fugue, en l’absence d’éléments objectifs soumis qui viennent démontrer la nécessité de maintenir la mesure qui a été prise avant la survenance de la fugue, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 2], le 01 Septembre 2025 Le Greffier Jonelle JORITE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Mise à jour de la source le 2025-09-01T18:01:01.511Z.