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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 7 septembre 2026, n° 26/00608

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



M. [R] [Q] a été admis en hospitalisation complète sous contrainte par ordonnance de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris du 1er octobre 2024 à la suite d'une décision judiciaire d'irresponsabilité pénale, sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dans le cadre de faits relevant d'une atteinte aux personnes punie d'une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans.



La dernière ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté autorisant le maintien de M. [R] [Q] en hospitalisation complète est intervenue le 12 février 2026.



Par requête reçue le 14 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [R] [Q]. 



Par ordonnance du 20 août 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 



Le 26 août 2026, M. [R] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le même jour, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif que le contrôle du juge n'est intervenu que le 20 août 2026, soit au-delà du délai légal fixé au 12 août 2026. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 septembre 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.



A l'audience, le préfet de la Seine Saint Denis ne comparaît pas.



L'avocate de M. [R] [Q], développant oralement les conclusions écrites reçues le 02 septembre 2026 et y ajoutant, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 20 août 2026 et le constat de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : 

- saisine postérieure à la date possible pour ce faire ;

- tardiveté de l'ordonnance du premier juge ;

- certificat médical de situation succinct (5 lignes), absence d'opposition de la part de M. [R] [Q] au traitement et adhésion au projet d'entrée en EHPAD. 



Elle objecte au ministère public que les moyens nouveaux et irrégularités soulevés en cause d'appel sont recevables. 



Mme [W] [U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs et tutrice de M. [R] [Q], explique que le projet d'entrée en EHPAD sur lequel il est travaillé et qui est déterminant pour M. [R] [Q] se heurte à l'interdiction pénale de paraître en Seine Saint Denis, notamment pour pouvoir effectuer des visites et dès lors sortir de l'établissement qui se trouve dans ce département. 



Le directeur de l'établissement indique soutenir la demande de mainlevée, indiquant que même si le juge n'était pas obligé de soulever l'irrégularité tenant au délai de saisine, son ordonnance a été rendue au-delà du délai pour statuer, que toute demande de sortie est refusée par la préfecture au motif qu'il y aurait un trouble à l'ordre public et que M. [R] [Q] est calme. 



M. [R] [Q] expose qu'il a un dossier en cours avec l'assistante sociale pour un EHPAD dans le 94 avec des démarches pour des aides financières et qu'il souhaite intégrer cet établissement au [Localité 2].



Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens précités qu'il s'agit d'exceptions de procédure qui auraient dû être soulevées en première instance, qu'une double expertise judiciaire est nécessaire et que l'interdiction de paraître est destinée à protéger la victime. 



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION :



L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose : " Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code. "



Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de six mois après le dernier contrôle par le juge de l'hospitalisation sous contrainte fasse l'objet d'un nouvel examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à Paris. Il est sans incidence que la décision ait été rendue dans le cadre d'un contrôle systématique ou d'une demande de mainlevée. 



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).



L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).



Il résulte de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).



Par ailleurs, l'article L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique dispose : " Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12 (application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale notamment), le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1."



Sur la recevabilité de l'appel :



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause. 



Sur les moyens pris des délais de saisine du juge et pour statuer de ce dernier : 



Les articles 73 et 74 alinéa 1 disposent : " Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. ", " Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. ". 



Les délais pour saisir le juge et pour statuer ne relèvent donc pas des exceptions de procédure telles que ci-dessus définies et il est indifférent à leur examen par la cour d'appel qu'ils aient été ou non soulevés en première instance et, a fortiori, in limine litis. 



Il résulte de l'article L. 3211-12-1 I 3° que chaque décision de contrôle par le juge judiciaire de la mesure d'hospitalisation complète et continue en cours fait courir un nouveau délai de six mois avant l'expiration duquel le juge doit avoir à nouveau statué en prolongation et que si le juge n'a pas statué avant l'expiration de ce délai, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise. Le juge doit être saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois et à défaut, " il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. "



En l'espèce, le dernier contrôle étant intervenu le 12 février 2026, une nouvelle décision judiciaire devait intervenir avant le mercredi 12 août 2026 à minuit et le juge être saisi au plus tard le mercredi 29 juillet 2026 à minuit, aucune circonstance exceptionnelle pour une saisine postérieure n'étant invoquée. 



La saisine ayant été reçue par le greffe le 14 août 2026 et l'ordonnance, qui ne prononce pas sur ce délai, ayant été rendue le 20 août 2026, toutes deux sont tardives et il ne peut qu'être constaté que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise. Cette mainlevée étant acquise et non prononcée, l'exigence de deux expertises préalables ne s'applique pas, et aucune mainlevée à effet différé de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, n'est possible. 



L'ordonnance sera infirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable, 



INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de Bobigny en date du 20 août 2026 ;

et statuant à nouveau,



CONSTATE que la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [R] [Q] est acquise ;



LAISSE les dépens à la charge de l'État.





Ordonnance rendue le 07 SEPTEMBRE 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ











Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2026



(n° 608 /2026, 5 pages)







N° du répertoire général : N° RG 26/00608 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNW45



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 août 2026 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 26/07878



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 septembre 2026



Décision : réputé contradictoire 



COMPOSITION



Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,



assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision



APPELANT

Monsieur [R] [Q] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 01 Juillet 1952 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à L'EPS de [Etablissement 1]



comparant et assisté de Me Nathalie DREAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,



TUTEUR

Mme [U] [W]

demeurant [Adresse 2]

comparante 



INTIMÉ 

M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

non comparant, non représenté,



PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [Etablissement 1]

représenté par Mme [A] [D], responsable du service des admissions, 



MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme DE-CHOISEUL, avocate générale,

Comparante

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



M. [R] [Q] a été admis en hospitalisation complète sous contrainte par ordonnance de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris du 1er octobre 2024 à la suite d'une décision judiciaire d'irresponsabilité pénale, sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dans le cadre de faits relevant d'une atteinte aux personnes punie d'une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans.



La dernière ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté autorisant le maintien de M. [R] [Q] en hospitalisation complète est intervenue le 12 février 2026.



Par requête reçue le 14 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [R] [Q]. 



Par ordonnance du 20 août 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 



Le 26 août 2026, M. [R] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le même jour, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif que le contrôle du juge n'est intervenu que le 20 août 2026, soit au-delà du délai légal fixé au 12 août 2026. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 septembre 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.



A l'audience, le préfet de la Seine Saint Denis ne comparaît pas.



L'avocate de M. [R] [Q], développant oralement les conclusions écrites reçues le 02 septembre 2026 et y ajoutant, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 20 août 2026 et le constat de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : 

- saisine postérieure à la date possible pour ce faire ;

- tardiveté de l'ordonnance du premier juge ;

- certificat médical de situation succinct (5 lignes), absence d'opposition de la part de M. [R] [Q] au traitement et adhésion au projet d'entrée en EHPAD. 



Elle objecte au ministère public que les moyens nouveaux et irrégularités soulevés en cause d'appel sont recevables. 



Mme [W] [U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs et tutrice de M. [R] [Q], explique que le projet d'entrée en EHPAD sur lequel il est travaillé et qui est déterminant pour M. [R] [Q] se heurte à l'interdiction pénale de paraître en Seine Saint Denis, notamment pour pouvoir effectuer des visites et dès lors sortir de l'établissement qui se trouve dans ce département. 



Le directeur de l'établissement indique soutenir la demande de mainlevée, indiquant que même si le juge n'était pas obligé de soulever l'irrégularité tenant au délai de saisine, son ordonnance a été rendue au-delà du délai pour statuer, que toute demande de sortie est refusée par la préfecture au motif qu'il y aurait un trouble à l'ordre public et que M. [R] [Q] est calme. 



M. [R] [Q] expose qu'il a un dossier en cours avec l'assistante sociale pour un EHPAD dans le 94 avec des démarches pour des aides financières et qu'il souhaite intégrer cet établissement au [Localité 2].



Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens précités qu'il s'agit d'exceptions de procédure qui auraient dû être soulevées en première instance, qu'une double expertise judiciaire est nécessaire et que l'interdiction de paraître est destinée à protéger la victime. 



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2026. 



MOTIVATION :



L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose : " Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code. "



Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de six mois après le dernier contrôle par le juge de l'hospitalisation sous contrainte fasse l'objet d'un nouvel examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à Paris. Il est sans incidence que la décision ait été rendue dans le cadre d'un contrôle systématique ou d'une demande de mainlevée. 



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).



L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).



Il résulte de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).



Par ailleurs, l'article L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique dispose : " Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12 (application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale notamment), le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1."



Sur la recevabilité de l'appel :



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause. 



Sur les moyens pris des délais de saisine du juge et pour statuer de ce dernier : 



Les articles 73 et 74 alinéa 1 disposent : " Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. ", " Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. ". 



Les délais pour saisir le juge et pour statuer ne relèvent donc pas des exceptions de procédure telles que ci-dessus définies et il est indifférent à leur examen par la cour d'appel qu'ils aient été ou non soulevés en première instance et, a fortiori, in limine litis. 



Il résulte de l'article L. 3211-12-1 I 3° que chaque décision de contrôle par le juge judiciaire de la mesure d'hospitalisation complète et continue en cours fait courir un nouveau délai de six mois avant l'expiration duquel le juge doit avoir à nouveau statué en prolongation et que si le juge n'a pas statué avant l'expiration de ce délai, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise. Le juge doit être saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois et à défaut, " il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. "



En l'espèce, le dernier contrôle étant intervenu le 12 février 2026, une nouvelle décision judiciaire devait intervenir avant le mercredi 12 août 2026 à minuit et le juge être saisi au plus tard le mercredi 29 juillet 2026 à minuit, aucune circonstance exceptionnelle pour une saisine postérieure n'étant invoquée. 



La saisine ayant été reçue par le greffe le 14 août 2026 et l'ordonnance, qui ne prononce pas sur ce délai, ayant été rendue le 20 août 2026, toutes deux sont tardives et il ne peut qu'être constaté que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise. Cette mainlevée étant acquise et non prononcée, l'exigence de deux expertises préalables ne s'applique pas, et aucune mainlevée à effet différé de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, n'est possible. 



L'ordonnance sera infirmée. 















PAR CES MOTIFS,



Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable, 



INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de Bobigny en date du 20 août 2026 ;

et statuant à nouveau,



CONSTATE que la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [R] [Q] est acquise ;



LAISSE les dépens à la charge de l'État.





Ordonnance rendue le 07 SEPTEMBRE 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ











Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :

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Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:56:07.576Z.