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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 9 septembre 2026, n° 26/00613

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



Mme [G] [P] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur ordonnance de la 23ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 13 février 2025 à la suite d'une décision judiciaire d'irresponsabilité pénale, sur le fondement de l'article 706 -135 du code de procédure pénale et dans le cadre de faits relevant d'une atteinte aux personnes punie d'une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans.

Un programme de soins est en cours depuis le 28 mai 2025. 

Par requête reçue au greffe le 06 août 2026, Mme [G] [P] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de mainlevée de la mesure en cours à son égard. 

Par ordonnance du 18 août 2026, le juge précité a autorisé la mainlevée des soins sous contrainte. 

Le 31 août 2026, le conseil du préfet de la Seine [Localité 3] (le préfet) a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et le maintien de la mesure de programme de soins d'une part, au regard de l'absence de défaut d'information de la patiente quant au régime dérogatoire applicable et d'autre part, faute pour le juge d'avoir recueilli l'avis de deux experts psychiatres.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 septembre 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

Par conclusions reçues le 02 septembre 2026, le conseil de Mme [G] [P] a sollicité la confirmation de l'ordonnance du 18 août 2026 et la mainlevée immédiate de la mesure de contrainte pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : 


Défaut d'information portant sur le caractère dérogatoire applicable de la mesure prise;

Absence d'arrêtés préfectoraux de renouvellement depuis le 28 mai 2025 ;

Sur le fond, 


Disparition de l'état de dangerosité de Mme [G] [P], puisqu'aucun des certificats médicaux récents ne fait état d'éléments susceptibles de caractériser une dangerosité actuelle et non hypothétique ;

L'observance thérapeutique irréprochable de la part de Mme [G] [P] (rendez-vous médicaux et de suivi psychologique notamment) et sa stabilité clinique.



A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.

Le ministère public conclut à l'infirmation de l'ordonnance précitée et à la poursuite de la mesure, aux motifs que le préfet a rappelé que la mainlevée ne pouvait avoir lieu qu'après deux expertises et que la décision prise ne se conformait pas aux textes applicables, qu'il y a un avis du collège du 1er septembre 2026 en faveur du maintien du programme de soins, que des risques persistent et que l'utilité du suivi n'est pas reconnue alors qu'il y a des antécédents de rupture de traitement. 

L'avocate de Mme [G] [P] développe oralement ses conclusions et y ajoute :


Que la double expertise n'est exigée par l'article L. 3211-12 du code de la santé publique qu'en cas de mainlevée de l'hospitalisation complète et non du programme de soins ;

Qu'en toute hypothèse, celle-ci est d'accord pour se soumettre à cette double expertise et que l'avis du collège note une évolution très favorable et comporte une contradiction puisqu'il vise l'hospitalisation complète. 


Mme [G] [P] expose qu'elle a pu prendre du recul, mettre en place divers projets pour stabiliser son état de santé notamment, qu'elle beaucoup évolué et souhaite un suivi volontaire. 



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION :



L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose : 

« Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 4], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code. »



Les dispositions de l'article L. 3211-12 du même code prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins. 

En son II., cet article ajoute : « Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.

Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. » 

L'exigence des deux expertises vaut même si la mesure de soins a pris la forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-50.040, publié).



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète puis comme désormais d'un programme de soins, aucune décision judiciaire de contrôle de la mesure depuis son instauration n'étant ici intervenue, ainsi que la réunion des conditions de fond de ce dernier et au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins contraints. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). 



Il résulte de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).



Sur la recevabilité de l'appel : 

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, la notification au préfet de la Seine [Localité 3] de la décision de mainlevée ne figurant pas au dossier et le délai de 10 jours n'ayant dès lors pas commencé à courir. 



Sur le moyen pris de l'absence d'arrêtés préfectoraux depuis le 28 mai 2025 : 

L'article L. 3213-4 exclut les mesures prises sur le fondement de l'article 706 -135 du code de procédure pénale et dans le cadre de faits relevant d'une atteinte aux personnes punie d'une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans des renouvellements périodiques des trois mois puis six mois par arrêté préfectoral.

Admise le 13 février 2025 et placée en programme de soins suivant arrêté du 28 mai 2025, Mme [G] [P] ne peut se prévaloir du défaut d'arrêté à compter de cette date et le moyen doit être écarté. 







Sur le moyen pris du défaut d'information sur le caractère dérogatoire applicable de la mesure en violation de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique : 

La mainlevée de la mesure de soins sous contrainte a été ici ordonnée au visa de l'article L.3213-7 qui dispose : « Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l'Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l'article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l'objet d'une mesure de soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n'est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours.

A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues.

Si l'état de la personne mentionnée au premier alinéa le permet, celle-ci est informée par les autorités judiciaires de l'avis dont elle fait l'objet ainsi que des suites que peut y donner le représentant de l'Etat dans le département. Cette information lui est transmise par tout moyen et de manière appropriée à son état.

L'avis mentionné au premier alinéa indique si la procédure concerne des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Dans ce cas, la personne est également informée des conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3213-8. »

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables à la situation de Mme [G] [P] dans la mesure où cette dernière a été hospitalisée sur décision prise par l'autorité judiciaire elle-même, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ci-dessus rappelé, mesure relevant de voies de recours qui lui sont propres. 

Par contre, si elle a reçu notification de cette décision d'hospitalisation sous contrainte le 13 février 2025 en application de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, il s'avère que ce texte exige : « toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : (') b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. ». Tel n'a pas été le cas puisque le document produit mentionne notamment un contrôle à 12 jours par le juge judiciaire de la mesure qui ne s'applique pas ici et l'atteinte aux droits de Mme [G] [P] est caractérisée faute de connaissance du régime dérogatoire applicable.

Toutefois, le programme de soins résulte d'une mesure initiale prise en application de l'article 706-135 du code de procédure, en sorte qu'ainsi que ci-dessus et d'emblée rappelé, la mainlevée devant découler de l'irrégularité qui précède ne peut être prononcée, faute de deux expertises qui n'ont jamais été sollicitées, ni même envisagées, antérieurement.

A ce dernier titre, il s'avère en effet que le rapport d'examen psychiatrique joint à la saisine émanant du Dr [M] [N] en date du 27 mai 2025, établi dans le cadre de son passage en programme de soins, retient la situation suivante : « l'entretien montre une personne calme, qui tient un discours cohérent. La pensée est logique. On ne retrouve aucun signe de dissociation psychique, aucune idée délirante ni aucune perception hallucinatoire de nature à faire évoquer un processus psychotique. Le fonctionnement intellectuel est d'un niveau normal, sans signes d'insuffisance congénitale ou acquise. L'activité mentale de base n'est pas perturbée, aussi bien en ce qui concerne la mémoire, que l'attention ou l'orientation. On ne retrouve pas de trouble de la conscience. [G] [P] n'est ni triste, ni inhibée, ni dégoutée de la vie, ni suicidaire. Elle n'est pas déprimée. Par ailleurs, elle n'est ni excitée, ni agitée, ni euphorique et ne montre pas les signés d'un état maniaque. Elle ne souffre pas d'une pathologie cyclothymique. On retrouve chez elle un fond anxieux qui témoigne d'une certaine fragilité psychologique, mais sans que cela vienne révéler l'existence d'un processus psychopathologique sévère en évolution. (') Actuellement son état mental est stabilisé et ne nécessite plus la poursuite d'une hospitalisation. Son état de fragilité affective justifie la poursuite d'entretiens psychologiques en ambulatoire dont elle pourra bénéficier dans le cadre d'un programme de soins ».

L'avis du collège en date du 1er septembre 2026 est motivé au regard de l'évolution favorable sous traitement antipsychotique avec une nette amélioration de la symptomatologie mais conclut à l'impérieuse nécessité de maintenir le programme de soins compte-tenu « du défaut de conscience des troubles, du risque de rupture thérapeutique et des antécédents de décompensation lors de l'interruption des soins ». Sans méconnaître les explications fournies par l'intéressée sur ce qu'elle a mis en place au titre de sa participation active aux manifestations qu'elle a identifiées, il ne s'agit pas d'une motivation hypothétique dès lors qu'elle s'appuie sur l'expérience individuelle avérée des médecins avec la personne elle-même et sur son consentement qui relève d'une appréciation strictement médicale. 

L'ordonnance ne peut qu'être infirmée et la demande de mainlevée de Mme [G] [P] rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable, 

INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 5] en date du 18 août 2026 ;

et statuant à nouveau,

REJETTE la demande de mainlevée de Mme [G] [P] ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 09 SEPTEMBRE 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ











Notification ou avis fait à :

 ' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.





 

RE'U NOTIFICATION LE :





SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 12



SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT



 ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2026



(n° 613 /2026, 5 pages)





N° du répertoire général : N° RG 26/00613 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXOJ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 août 2026 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 26/07765



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 septembre 2026



Décision : réputé contradictoire 



COMPOSITION



Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,



assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision



APPELANT

Monsieur LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]

non comparant, non représenté,





INTIMÉE 

Madame [G] [P] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 18 Février 2003 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

Ayant été hospitalisée au C.H. [A] [U]

comparante et assistée de Me Maria Eugenia DAVILA, avocat commis d'office au barreau de Paris,





PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU C.H. [A] [U]

non comparant, non représenté,





MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame DE-CHOISEUL, avocate générale,

Comparante 





EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



Mme [G] [P] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur ordonnance de la 23ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 13 février 2025 à la suite d'une décision judiciaire d'irresponsabilité pénale, sur le fondement de l'article 706 -135 du code de procédure pénale et dans le cadre de faits relevant d'une atteinte aux personnes punie d'une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans.

Un programme de soins est en cours depuis le 28 mai 2025. 

Par requête reçue au greffe le 06 août 2026, Mme [G] [P] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de mainlevée de la mesure en cours à son égard. 

Par ordonnance du 18 août 2026, le juge précité a autorisé la mainlevée des soins sous contrainte. 

Le 31 août 2026, le conseil du préfet de la Seine [Localité 3] (le préfet) a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et le maintien de la mesure de programme de soins d'une part, au regard de l'absence de défaut d'information de la patiente quant au régime dérogatoire applicable et d'autre part, faute pour le juge d'avoir recueilli l'avis de deux experts psychiatres.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 septembre 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

Par conclusions reçues le 02 septembre 2026, le conseil de Mme [G] [P] a sollicité la confirmation de l'ordonnance du 18 août 2026 et la mainlevée immédiate de la mesure de contrainte pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : 


Défaut d'information portant sur le caractère dérogatoire applicable de la mesure prise;

Absence d'arrêtés préfectoraux de renouvellement depuis le 28 mai 2025 ;

Sur le fond, 


Disparition de l'état de dangerosité de Mme [G] [P], puisqu'aucun des certificats médicaux récents ne fait état d'éléments susceptibles de caractériser une dangerosité actuelle et non hypothétique ;

L'observance thérapeutique irréprochable de la part de Mme [G] [P] (rendez-vous médicaux et de suivi psychologique notamment) et sa stabilité clinique.



A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.

Le ministère public conclut à l'infirmation de l'ordonnance précitée et à la poursuite de la mesure, aux motifs que le préfet a rappelé que la mainlevée ne pouvait avoir lieu qu'après deux expertises et que la décision prise ne se conformait pas aux textes applicables, qu'il y a un avis du collège du 1er septembre 2026 en faveur du maintien du programme de soins, que des risques persistent et que l'utilité du suivi n'est pas reconnue alors qu'il y a des antécédents de rupture de traitement. 

L'avocate de Mme [G] [P] développe oralement ses conclusions et y ajoute :


Que la double expertise n'est exigée par l'article L. 3211-12 du code de la santé publique qu'en cas de mainlevée de l'hospitalisation complète et non du programme de soins ;

Qu'en toute hypothèse, celle-ci est d'accord pour se soumettre à cette double expertise et que l'avis du collège note une évolution très favorable et comporte une contradiction puisqu'il vise l'hospitalisation complète. 


Mme [G] [P] expose qu'elle a pu prendre du recul, mettre en place divers projets pour stabiliser son état de santé notamment, qu'elle beaucoup évolué et souhaite un suivi volontaire. 



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2026. 



MOTIVATION :



L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose : 

« Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 4], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code. »



Les dispositions de l'article L. 3211-12 du même code prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins. 

En son II., cet article ajoute : « Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.

Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. » 

L'exigence des deux expertises vaut même si la mesure de soins a pris la forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-50.040, publié).



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète puis comme désormais d'un programme de soins, aucune décision judiciaire de contrôle de la mesure depuis son instauration n'étant ici intervenue, ainsi que la réunion des conditions de fond de ce dernier et au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins contraints. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). 



Il résulte de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).



Sur la recevabilité de l'appel : 

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, la notification au préfet de la Seine [Localité 3] de la décision de mainlevée ne figurant pas au dossier et le délai de 10 jours n'ayant dès lors pas commencé à courir. 



Sur le moyen pris de l'absence d'arrêtés préfectoraux depuis le 28 mai 2025 : 

L'article L. 3213-4 exclut les mesures prises sur le fondement de l'article 706 -135 du code de procédure pénale et dans le cadre de faits relevant d'une atteinte aux personnes punie d'une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans des renouvellements périodiques des trois mois puis six mois par arrêté préfectoral.

Admise le 13 février 2025 et placée en programme de soins suivant arrêté du 28 mai 2025, Mme [G] [P] ne peut se prévaloir du défaut d'arrêté à compter de cette date et le moyen doit être écarté. 







Sur le moyen pris du défaut d'information sur le caractère dérogatoire applicable de la mesure en violation de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique : 

La mainlevée de la mesure de soins sous contrainte a été ici ordonnée au visa de l'article L.3213-7 qui dispose : « Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l'Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l'article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l'objet d'une mesure de soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n'est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours.

A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues.

Si l'état de la personne mentionnée au premier alinéa le permet, celle-ci est informée par les autorités judiciaires de l'avis dont elle fait l'objet ainsi que des suites que peut y donner le représentant de l'Etat dans le département. Cette information lui est transmise par tout moyen et de manière appropriée à son état.

L'avis mentionné au premier alinéa indique si la procédure concerne des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Dans ce cas, la personne est également informée des conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3213-8. »

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables à la situation de Mme [G] [P] dans la mesure où cette dernière a été hospitalisée sur décision prise par l'autorité judiciaire elle-même, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ci-dessus rappelé, mesure relevant de voies de recours qui lui sont propres. 

Par contre, si elle a reçu notification de cette décision d'hospitalisation sous contrainte le 13 février 2025 en application de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, il s'avère que ce texte exige : « toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : (') b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. ». Tel n'a pas été le cas puisque le document produit mentionne notamment un contrôle à 12 jours par le juge judiciaire de la mesure qui ne s'applique pas ici et l'atteinte aux droits de Mme [G] [P] est caractérisée faute de connaissance du régime dérogatoire applicable.

Toutefois, le programme de soins résulte d'une mesure initiale prise en application de l'article 706-135 du code de procédure, en sorte qu'ainsi que ci-dessus et d'emblée rappelé, la mainlevée devant découler de l'irrégularité qui précède ne peut être prononcée, faute de deux expertises qui n'ont jamais été sollicitées, ni même envisagées, antérieurement.

A ce dernier titre, il s'avère en effet que le rapport d'examen psychiatrique joint à la saisine émanant du Dr [M] [N] en date du 27 mai 2025, établi dans le cadre de son passage en programme de soins, retient la situation suivante : « l'entretien montre une personne calme, qui tient un discours cohérent. La pensée est logique. On ne retrouve aucun signe de dissociation psychique, aucune idée délirante ni aucune perception hallucinatoire de nature à faire évoquer un processus psychotique. Le fonctionnement intellectuel est d'un niveau normal, sans signes d'insuffisance congénitale ou acquise. L'activité mentale de base n'est pas perturbée, aussi bien en ce qui concerne la mémoire, que l'attention ou l'orientation. On ne retrouve pas de trouble de la conscience. [G] [P] n'est ni triste, ni inhibée, ni dégoutée de la vie, ni suicidaire. Elle n'est pas déprimée. Par ailleurs, elle n'est ni excitée, ni agitée, ni euphorique et ne montre pas les signés d'un état maniaque. Elle ne souffre pas d'une pathologie cyclothymique. On retrouve chez elle un fond anxieux qui témoigne d'une certaine fragilité psychologique, mais sans que cela vienne révéler l'existence d'un processus psychopathologique sévère en évolution. (') Actuellement son état mental est stabilisé et ne nécessite plus la poursuite d'une hospitalisation. Son état de fragilité affective justifie la poursuite d'entretiens psychologiques en ambulatoire dont elle pourra bénéficier dans le cadre d'un programme de soins ».

L'avis du collège en date du 1er septembre 2026 est motivé au regard de l'évolution favorable sous traitement antipsychotique avec une nette amélioration de la symptomatologie mais conclut à l'impérieuse nécessité de maintenir le programme de soins compte-tenu « du défaut de conscience des troubles, du risque de rupture thérapeutique et des antécédents de décompensation lors de l'interruption des soins ». Sans méconnaître les explications fournies par l'intéressée sur ce qu'elle a mis en place au titre de sa participation active aux manifestations qu'elle a identifiées, il ne s'agit pas d'une motivation hypothétique dès lors qu'elle s'appuie sur l'expérience individuelle avérée des médecins avec la personne elle-même et sur son consentement qui relève d'une appréciation strictement médicale. 

L'ordonnance ne peut qu'être infirmée et la demande de mainlevée de Mme [G] [P] rejetée. 



PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable, 

INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 5] en date du 18 août 2026 ;

et statuant à nouveau,

REJETTE la demande de mainlevée de Mme [G] [P] ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 09 SEPTEMBRE 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ











Notification ou avis fait à :

 ' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.





 

RE'U NOTIFICATION LE :





SIGNATURE DU PATIENT :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale L3213-7, code de la sante publique L3213-7, code de la sante publique R3211-23, code penal 122-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:07:34.082Z.