Décision de justice
Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 26 juin 2026, n° 26/00637
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
Exposé du litige : La procédure : M.[H] [D] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte sans demande d'un tiers en cas de péril imminent par décision du directeur du CHS de [Localité 1] en date du 2 décembre 2025. Il ressort du certificat médical circonstancié que l'intéressé présentait une hétéro-agressivité avec menaces de mort, se montrait délirant et non compliant aux soins. Son état imposait des soins immédiats pour lesquels il n'était pas en état de consentir librement. Le certificat médical des 24 heures faisait état de ce que l'intéressé présentait un grave trouble de la personnalité, ayant déjà été hospitalisé pour menace de mort et détention d'arme. Il aurait menacé sa voisine avec un couteau et aurait une interdiction de retourner à son domicile. Il présentait une agitation psychomotrice majeure, et se montrait revendicateur et menaçant à son arrivée. Il se montrait plus calme après 24h, mais contestait sa prise en charge, banalisant ses troubles. Le certificat des 72 heures indiquait que le comportement de M.[D] s'était dégradé, se montrant agité, insultant et menaçant avec l'équipe soignante. Il se montrait revendicateur, pas accessible au dialogue, avec un discours décousu et incompréhensible. Il se montrait imprévisible, persécuté, et son état compromettait la sûreté des personnes de façon, nécessitant des soins auxquels il n'était pas en mesure de consentir. Il était demandé la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de soins à la demande du représentant de l'Etat. Un arrêté du préfet de la Moselle en date du 4 décembre 2025 ordonnait la poursuite des soins sous contrainte pour une durée de un mois. Les certificats médicaux des 24 et 72 heures suite à cet arrêté relevaient des insultes, une imprévisibilité et la nécessité de poursuite de la mesure en chambre de soins intensifs. Par décision du 10 décembre 2025, le juge du siège du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES autorisait la poursuite de la mesure. En suite du jugement d'irresponsabilité pénale du tribunal correctionnel de SARREGUEMINES en date du 19 décembre 2025 déclarant l'intéressé irresponsable pénalement et ordonnant son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, la préfecture de Moselle prenait un arrêté le 22 décembre 2025 maintenant l'hospitalisation complète au titre de l'article L3213-7 du code de la santé publique. Le certificat mensuel du 29 décembre 2025 mentionnait une évolution lentement favorable de l'état psychique de M.[D]. Il présentait une critique des idées délirantes de son admission, mais cette amélioration restait très fragile. Le certificat mensuel du 29 janvier 2026 relatait un état psychique instable, des idées délirantes persistantes, une adhésion aux soins quasi-nulle, et une réduction de l'hétéro-agressivité. Le risque de décompensation à court terme existait. Il était envisagé des sorties à l'extérieur de l'établissement, accompagné par du personnel. Le certificat mensuel du 27 février 2026 notait l'amélioration dans la gestion des émotions négatives et le retour en pavillon classique. Le certificat mensuel du 27 mars 2026 mentionnait un amendement de l'hétéro-agressivité mais un comportement toujours insistant et procédurier. Sa situation sociale très compliquée et l'adhésion aux soins précaire commandaient le maintien de la mesure. Le certificat mensuel du 27 avril 2026 reprenait les mêmes éléments. ** Par requête arrivée au greffe du tribunal judiciaire le 26 mai 2026, le préfet de la Moselle a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure. Par décision du juge du siège du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES en date du 3 juin 2026, la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète est maintenue. Par courrier non daté déposé le 9 juin 2026 au tribunal de METZ et transmis à la cour le 16 juin 2026, M.[D] a interjeté appel de cette décision en indiquant vouloir quitter l'hôpital et être pris en charge par sa famille et des amis. A l'audience publique en date du 26 juin 2026, il a été donné lecture de l'avis motivé du 23 juin 2026. Le conseil de M.[D] souligne que l'amélioration de l'état de M.[D] est constatée et que l'adhésion aux soins existent même si elle est fragile. Son traitement contre la maladie de Parkinson le rend agressif. Il a certes une interdiction de paraître au domicile mais l'hôpital n'est pas une réponse à la précarité sociale. Il est sollicité la main levée de l'hospitalisation. Le Ministère Public conclut par écrit en date du 22 juin 2026 à la confirmation de la décision. M.[D] a eu la parole en dernier et fait valoir qu'il dispose d'un hébergement chez sa famille ou des amis. Il suit ses soins et il explique les menaces par le fait de rigoler, et qu'il ne passerait pas à l'acte. Il est marié avec une femme vivant au Cameroun et partait avec son traitement pour plusieurs mois. Il a dû revenir en France pour se faire opérer. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Motifs
Sur ce, Sur la recevabilité de l'appel : L'appel a été formé dans les délais et selon les prescriptions légales, il est déclaré recevable. Sur le fond En vertu des dispositions de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. En vertu des dispositions de l'article L.3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit contrôler en application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. En application des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En l'espèce, M.[D] a été admis en soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement en l'absence de demande d'un tiers en raison d'un péril imminent lié à des idées délirantes et une hétéro-agressivité. Le certificat médical initial fait mention de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, ne permettant pas de recueillir son consentement. Cet état a perduré et est repris dans les différents certificats médicaux rappelés ci-avant. Il a été constaté une légère amélioration du comportement notamment par une critique des idées délirantes initiales, permettant un retour en pavillon et une sortie de l'unité en soins intensifs, mais l'adhésion aux soins est décrite comme fragile. L'avis motivé en date du 20 mai 2026 rappelle la personnalité anti-sociale de M.[D], et le trouble délirant qu'il présente. Depuis son retour de l'USIP, il est noté une évolution fluctuante de son attitude, se présentant calme puis exprimant des idées délirantes. Il a proféré des menaces de mort envers le personnel. Il est insistant et procédurier sans critique de ses troubles, l'adhésion aux soins est précaire et il est sans domicile fixe en suite d'une résiliation de son bail due à son attitude agressive envers une voisine. Il est préconisé la poursuite de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète. Le dernier avis motivé en date du 23 juin 2026 rappelle que M.[D] est bien connu de la psychiatrie, et a récemment fait un séjour en unité en soins intensifs. Depuis son retour en pavillon classique, il est noté une légère amélioration clinique, mais la persistance d'un fond délirant avec une tendance à utiliser des propos violences et des menaces de mort dès qu'il est abordé dans un sens qui ne lui convient pas. Il ne critique ni ses troubles ni son comportement. Il assimile ses débordements à sa personnalité donc il ne peut pas les améliorer. Il recherche les failles su service dans un tendance procédurière et se trouve SDF, dans une situation précaire. L'adhésion aux soins reste fragile. La dangerosité psychiatrique reste actuelle. Ainsi que l'a indiqué le premier juge par des motifs pertinents et fondés, que la cour adopte à hauteur d'appel, l'état de santé mentale de M.[D] est toujours marquée par des troubles graves de la personnalité et des épisodes récurrents de décompensation psychotique. L'amélioration clinique est très fluctuante, et ne peut pas dès lors être considérée comme stable de manière pérenne. Il est toujours dans l'absence de critique de ses troubles du comportement voire de la maladie, présentant ses accès de colère sous un aspect festif ou le reliant à sa maladie de Parkinson. Un tel positionnement de minimisation de la réalité de son état fait que ce dernier n'est pas en mesure de consentir de manière suffisante et pérenne aux soins. Sa dangerosité, et par là le risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble à l'ordre public, est démontrée par un récent passage à l'acte verbal envers le personnel, démontrant l'imprévisibilité mise en exergue dans chaque certificat médical. L'absence de tout hébergement stable exclut toute sortie sécurisée pour lui comme pour les tiers. Ainsi, les troubles présentés par M.[D] nécessitent des soins pour lesquels il n'est pas dans une adhésion pleine, entière et assurée hors soin contraint, alors même que l'absence de traitement est de nature à créer un danger. La poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète est nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état psychique de M.[D]. Dès lors, l'ordonnance attaquée est confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ; DECLARE recevable l'appel de M.[H] [D] contre l'ordonnance en date du 3 juin 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, AU FOND, CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, DIT n'y avoir lieu à dépens ; Mise à disposition au greffe le 26 juin 2026 par Delphine CHOJNACKI, Conseiller, et Sonia DE SOUSA, greffière La greffière, La conseillère, N° RG 26/00637 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSPI Monsieur [H] [D] c / Monsieur Le directeur du chs de [Localité 1], Monsieur Le prefet de la Moselle, Monsieur Le procureur de la Republique RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 26 juin 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - M. [H] [D] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de [Localité 1] ; reçu notification le -------------- - M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur. Signatures : M. [H] [D] Le directeur du CHS de [Localité 1] Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 26 juin 2026 N° RG 26/00637 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSPI - Minute n°26/00685 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] , en date du 03 juin 2026, A l'audience publique du 26 Juin 2026 sise au palais de justice de Metz, devant Delphine CHOJNACKI conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire : - Monsieur [H] [D], actuellement hospitalisé au chs de [Localité 1] sans domicile fixe Comparant, assisté de Me Céline MENA, avocat de permanence au barreau de Metz contre - Monsieur Le directeur du chs de [Localité 1], non comparant, non représenté - Monsieur Le prefet de la Moselle, non comparant, non représenté - Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué, non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 22 juin 2026 Exposé du litige : La procédure : M.[H] [D] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte sans demande d'un tiers en cas de péril imminent par décision du directeur du CHS de [Localité 1] en date du 2 décembre 2025. Il ressort du certificat médical circonstancié que l'intéressé présentait une hétéro-agressivité avec menaces de mort, se montrait délirant et non compliant aux soins. Son état imposait des soins immédiats pour lesquels il n'était pas en état de consentir librement. Le certificat médical des 24 heures faisait état de ce que l'intéressé présentait un grave trouble de la personnalité, ayant déjà été hospitalisé pour menace de mort et détention d'arme. Il aurait menacé sa voisine avec un couteau et aurait une interdiction de retourner à son domicile. Il présentait une agitation psychomotrice majeure, et se montrait revendicateur et menaçant à son arrivée. Il se montrait plus calme après 24h, mais contestait sa prise en charge, banalisant ses troubles. Le certificat des 72 heures indiquait que le comportement de M.[D] s'était dégradé, se montrant agité, insultant et menaçant avec l'équipe soignante. Il se montrait revendicateur, pas accessible au dialogue, avec un discours décousu et incompréhensible. Il se montrait imprévisible, persécuté, et son état compromettait la sûreté des personnes de façon, nécessitant des soins auxquels il n'était pas en mesure de consentir. Il était demandé la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de soins à la demande du représentant de l'Etat. Un arrêté du préfet de la Moselle en date du 4 décembre 2025 ordonnait la poursuite des soins sous contrainte pour une durée de un mois. Les certificats médicaux des 24 et 72 heures suite à cet arrêté relevaient des insultes, une imprévisibilité et la nécessité de poursuite de la mesure en chambre de soins intensifs. Par décision du 10 décembre 2025, le juge du siège du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES autorisait la poursuite de la mesure. En suite du jugement d'irresponsabilité pénale du tribunal correctionnel de SARREGUEMINES en date du 19 décembre 2025 déclarant l'intéressé irresponsable pénalement et ordonnant son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, la préfecture de Moselle prenait un arrêté le 22 décembre 2025 maintenant l'hospitalisation complète au titre de l'article L3213-7 du code de la santé publique. Le certificat mensuel du 29 décembre 2025 mentionnait une évolution lentement favorable de l'état psychique de M.[D]. Il présentait une critique des idées délirantes de son admission, mais cette amélioration restait très fragile. Le certificat mensuel du 29 janvier 2026 relatait un état psychique instable, des idées délirantes persistantes, une adhésion aux soins quasi-nulle, et une réduction de l'hétéro-agressivité. Le risque de décompensation à court terme existait. Il était envisagé des sorties à l'extérieur de l'établissement, accompagné par du personnel. Le certificat mensuel du 27 février 2026 notait l'amélioration dans la gestion des émotions négatives et le retour en pavillon classique. Le certificat mensuel du 27 mars 2026 mentionnait un amendement de l'hétéro-agressivité mais un comportement toujours insistant et procédurier. Sa situation sociale très compliquée et l'adhésion aux soins précaire commandaient le maintien de la mesure. Le certificat mensuel du 27 avril 2026 reprenait les mêmes éléments. ** Par requête arrivée au greffe du tribunal judiciaire le 26 mai 2026, le préfet de la Moselle a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure. Par décision du juge du siège du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES en date du 3 juin 2026, la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète est maintenue. Par courrier non daté déposé le 9 juin 2026 au tribunal de METZ et transmis à la cour le 16 juin 2026, M.[D] a interjeté appel de cette décision en indiquant vouloir quitter l'hôpital et être pris en charge par sa famille et des amis. A l'audience publique en date du 26 juin 2026, il a été donné lecture de l'avis motivé du 23 juin 2026. Le conseil de M.[D] souligne que l'amélioration de l'état de M.[D] est constatée et que l'adhésion aux soins existent même si elle est fragile. Son traitement contre la maladie de Parkinson le rend agressif. Il a certes une interdiction de paraître au domicile mais l'hôpital n'est pas une réponse à la précarité sociale. Il est sollicité la main levée de l'hospitalisation. Le Ministère Public conclut par écrit en date du 22 juin 2026 à la confirmation de la décision. M.[D] a eu la parole en dernier et fait valoir qu'il dispose d'un hébergement chez sa famille ou des amis. Il suit ses soins et il explique les menaces par le fait de rigoler, et qu'il ne passerait pas à l'acte. Il est marié avec une femme vivant au Cameroun et partait avec son traitement pour plusieurs mois. Il a dû revenir en France pour se faire opérer. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026. Sur ce, Sur la recevabilité de l'appel : L'appel a été formé dans les délais et selon les prescriptions légales, il est déclaré recevable. Sur le fond En vertu des dispositions de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. En vertu des dispositions de l'article L.3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit contrôler en application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. En application des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En l'espèce, M.[D] a été admis en soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement en l'absence de demande d'un tiers en raison d'un péril imminent lié à des idées délirantes et une hétéro-agressivité. Le certificat médical initial fait mention de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, ne permettant pas de recueillir son consentement. Cet état a perduré et est repris dans les différents certificats médicaux rappelés ci-avant. Il a été constaté une légère amélioration du comportement notamment par une critique des idées délirantes initiales, permettant un retour en pavillon et une sortie de l'unité en soins intensifs, mais l'adhésion aux soins est décrite comme fragile. L'avis motivé en date du 20 mai 2026 rappelle la personnalité anti-sociale de M.[D], et le trouble délirant qu'il présente. Depuis son retour de l'USIP, il est noté une évolution fluctuante de son attitude, se présentant calme puis exprimant des idées délirantes. Il a proféré des menaces de mort envers le personnel. Il est insistant et procédurier sans critique de ses troubles, l'adhésion aux soins est précaire et il est sans domicile fixe en suite d'une résiliation de son bail due à son attitude agressive envers une voisine. Il est préconisé la poursuite de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète. Le dernier avis motivé en date du 23 juin 2026 rappelle que M.[D] est bien connu de la psychiatrie, et a récemment fait un séjour en unité en soins intensifs. Depuis son retour en pavillon classique, il est noté une légère amélioration clinique, mais la persistance d'un fond délirant avec une tendance à utiliser des propos violences et des menaces de mort dès qu'il est abordé dans un sens qui ne lui convient pas. Il ne critique ni ses troubles ni son comportement. Il assimile ses débordements à sa personnalité donc il ne peut pas les améliorer. Il recherche les failles su service dans un tendance procédurière et se trouve SDF, dans une situation précaire. L'adhésion aux soins reste fragile. La dangerosité psychiatrique reste actuelle. Ainsi que l'a indiqué le premier juge par des motifs pertinents et fondés, que la cour adopte à hauteur d'appel, l'état de santé mentale de M.[D] est toujours marquée par des troubles graves de la personnalité et des épisodes récurrents de décompensation psychotique. L'amélioration clinique est très fluctuante, et ne peut pas dès lors être considérée comme stable de manière pérenne. Il est toujours dans l'absence de critique de ses troubles du comportement voire de la maladie, présentant ses accès de colère sous un aspect festif ou le reliant à sa maladie de Parkinson. Un tel positionnement de minimisation de la réalité de son état fait que ce dernier n'est pas en mesure de consentir de manière suffisante et pérenne aux soins. Sa dangerosité, et par là le risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble à l'ordre public, est démontrée par un récent passage à l'acte verbal envers le personnel, démontrant l'imprévisibilité mise en exergue dans chaque certificat médical. L'absence de tout hébergement stable exclut toute sortie sécurisée pour lui comme pour les tiers. Ainsi, les troubles présentés par M.[D] nécessitent des soins pour lesquels il n'est pas dans une adhésion pleine, entière et assurée hors soin contraint, alors même que l'absence de traitement est de nature à créer un danger. La poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète est nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état psychique de M.[D]. Dès lors, l'ordonnance attaquée est confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ; DECLARE recevable l'appel de M.[H] [D] contre l'ordonnance en date du 3 juin 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, AU FOND, CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, DIT n'y avoir lieu à dépens ; Mise à disposition au greffe le 26 juin 2026 par Delphine CHOJNACKI, Conseiller, et Sonia DE SOUSA, greffière La greffière, La conseillère, N° RG 26/00637 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSPI Monsieur [H] [D] c / Monsieur Le directeur du chs de [Localité 1], Monsieur Le prefet de la Moselle, Monsieur Le procureur de la Republique RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 26 juin 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - M. [H] [D] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de [Localité 1] ; reçu notification le -------------- - M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur. Signatures : M. [H] [D] Le directeur du CHS de [Localité 1] Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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