Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 3 juillet 2026, n° 22/05265
Exposé du litige
EXPOSE DE L’INCIDENT La SCCV RESIDENCE DU CHATEAU a procédé à la construction d’un immeuble sis 129 - 133 rue de Fontenay à Vincennes (94), de 26 logements érigés sur deux niveaux de sous-sol comportant des emplacements de commerce en rez-de-chaussée. La SCCV RESIDENCE DU CHATEAU, (ultérieurement absorbée par son associée la société SOFERIM PROMOTION) a souscrit une police d’assurance DO, CNR et TRC auprès de lasociété d’assurance ALBINGIA. Dans le cadre de cette opération de construction sont notamment intervenus: M. [P] [V], en qualité d’architecte d’exécution ;la société BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique;la société SGB CONSTRUCTION, titulaire du lot terrassement - gros-oeuvre -VRD;la société [L] ETANCHE, titulaire du lot étanchéité;la sociéte EUROTERRE, sous-traitante de la société SGB, pour les lots deterrassement et gros-oeuvre. La construction a éte vendue en état futur d’achèvement à la société FG IMMOBILIER en 2010. Se plaignant de l’apparition d’infiltrations postérieurement à la livraison de l’immeuble, la SCI FG Immobilier a procédé a une déclaration auprès de l’assureur dommages-ouvrages le 27 janvier 2020 et sollicité la désignation d’un expert judiciaire devant le président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé. La société Albingia a refusé de mobiliser sa garantie. Par ordonnance en date du 9 novembre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [R] [C]. Le rapport a été déposé le 3 octobre 2022. * Parallèlement selon exploits de commissaire de justice délivrés les 19, 21, 22, 25, 26, et 27 avril 2022, la société SOFERIM PROMOTION a appelé, devant la présente juridiction, en garantie les parties suivantes : la société ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrage, CNR et TRC ;la SMABTP en qualité d'assureur de la société SGB ;la MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société EUROTERRE ;M. [P] [V] ;la société Duffay-Mandre ;la société Groupama Val de Loire ;la société BTP Consultants ;la société SGB Construction ;la société EUROTERRE ;la société [L] Etanche ;la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société [L] Etanche ;la SCI FG Immobilier ; Selon ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'instance sollicité par la société SOFERIM PROMOTION à l'encontre des parties des parties suivantes : la société EUROTERRE ; SMABTP, assureur de la SGB Construction ; la MAAF assureur de la société EUROTERRE ; M. [P] [V] ; la société DUFAY MANDRE ; la société Groupama Val de Loire ; la société BTP CONSULTANTS ; et la société SGB Constructions. et dit que l'instance se poursuit entre la SCI FG IMMOBILIER et les parties suivantes : la société SOFERIM PROMOTION ;la société ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrage, CNR et TRC ;la société [L] Etanche;la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société [L] Etanche. * L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 juillet 2025. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société [L] étanche sollicite de voir : déclarer nulle l’assignation délivrée par la société SOFERIM Promotion à son encontre;subsidiairement de déclarer ses demandes irrecevables en raison de la prescription;condamner la société Soferim promotion à lui verser la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de son exception de nullité, la société Axa France iard soutient au visa des articles 30 et 114 du Code de procédure civile, que l’assignation de la société Soferim est nulle faute pour celle-ci de former à son égard aucune prétention et que les conclusions contenant une demande formée à son encontre ne lui ont pas été signifiées. Sur la fin de non-recevoir, elle expose que l’assignation délivrée le 19 avril 2022 par la société Soferim promotion a été diligentée postérieurement à l’expiration du délai de forclusion décennale dès lors que la réception est intervenue le 21 juillet 2011. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 février 2026, la société SOFERIM PROMOTION sollicite de voir rejeter tant l’exception de nullité de l’assignation et de ses conclusions subséquentes que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, enfin de voir condamner la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société [L] étanche à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles. Au soutien de sa défense à l’exception de nullité, elle oppose qu’une assignation qui ne tend qu’à interrompre les délais de prescription et/ ou à demander que soit ordonné un sursis à statuer n’encourt aucune nullité, dès lors que l’instance qu’elle introduit se poursuit et produit ses effets. S’agissant de la forclusion, elle fait valoir qu’en application de l’article L114-1 du Code des assurances, le délai d’action en garantie se trouve prorogé au-delà du délai en raison du recours dont l’assuré a fait l’objet avant la date d’expiration de celle-ci et que ce délai ne peut excéder une durée de 2 ans. Elle expose qu’en l’espèce elle a exercé une action au fond à l’encontre de la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société [L] étanche en date du 19 avril 2022 soit dans un délai inférieur à 2 ans à compter de l’assignation en référé expertise diligentée par la SCI FG Immobilier les 15, 16 et 19 juillet 2021.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur l’exception de nullité En vertu de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Aux termes des articles 54, alinéa 2, 2° du Code de procédure civile, à peine de nullité, la demande initiale mentionne l'objet de la demande. L’article 56 du Code de procédure civile dispose que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54: 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. Il est constant qu’une assignation contenant une simple " demande de donné acte de réserves quant à des prétentions qui seront formulées ultérieurement " est une assignation qui contient une demande sans objet et qui encourt par conséquent la nullité. Au cas présent il résulte de la lecture de l’assignation délivrée par la société SOFERIM PROMOTION à la société Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société [L] étanche que la société Soferim promotion a sollicité au dispositif de son assignation de voir : - “ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport de M. [R] [C], désigné par ordonnance de référé en date du 9 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris, - lui donner acte de ce que la présente assignation est interruptive de tout délai de prescription et/ ou de forclusion qui serait susceptible de lui être opposé par les défendeurs”. Se faisant il y a lieu de constater que tant la demande d’ordonner le sursis à statuer que celle de lui donner acte de reconnaître le caractère interruptif de son assignation ne constituent pas des demandes tendant à ce que soit tranché un point litigieux de sorte que l’assignation encourt à ce titre la nullité. Toutefois il y a lieu de constater que la société Axa France iard ne justifie pas l’existence d’un grief en l’absence de demande formée à son encontre figurant dans l’assignation. En outre dans la mesure où la société Soferim promotion vise clairement dans son assignation la déclaration de sinistre formée par la SCI FG Immobilier portant sur des infiltrations en plafond du 1er sous-sol de l’immeuble ainsi que la procédure de référé expertise en cours rendue contradictoire à la société Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société [L] étanche et où celle-ci indique que cette assignation a vocation à lui permettre d’engager ses actions en garantie contre les locateurs d’ouvrage après dépôt du rapport d’expertise, il y a lieu de constater que la société Axa France iard a connaissance tant des désordres, que de la volonté de la société Soferim de pouvoir engager la responsabilité de son assurée et obtenir la garantie de son assureur. S’agissant des conclusions postérieurement notifiées par RPVA par la société Soferim promotion et contenant des demandes indemnitaires, il y a lieu de constater que si celle-ci n’ a pas fait signifier à la société Axa France iard, alors partie défaillante, ses conclusions, cette absence de signification n’entraîne pas pour autant la nullité des conclusions mais uniquement leur inopposabilité et donc leur irrecevabilité à l’égard de la société Axa France iard en raison du non -respect du principe du contradictoire. Il convient dès lors de rejeter l’exception de nullité et d’inviter la société Soferim promotion à notifier régulièrement ses dernières conclusions à la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société [L] étanche désormais représentée dans la présente instance. 2- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion Le vendeur en l’état futur d’achèvement dispose d’une double qualité. Il peut agir soit en qualité de maître d’ouvrage à l’encontre des constructeurs au titre d’un préjudice personnellement subi en se prévalant du délai de forclusion prévu à l’article 1792-4-1 du Code civil lequel court à compter de la réception soit en qualité de constructeur auquel il est assimilé en vertu de l’article 1646-1 du Code civil. Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit selon le droit commun de l'article 2224 du Code civil, c'est-à-dire, par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Est considéré ainsi comme étant de nature à faire courir le délai de prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures, l'assignation accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, même uniquement par provision. En qualité de maître d’ouvrage Il convient de constater que les parties s’accordent pour dire que la réception a eu lieu le 21 juillet 2011. Or il ne résulte pas des pièces du dossier que la société Soferim promotion a valablement interrompu ce délai dans le délai de forclusion décennale soit avant le 21 juillet 2021. Elle ne saurait par ailleurs se prévaloir de l’assignation en référé expertise diligentée par la SCI FG Immobilier qui ne peut lui profiter. En qualité de constructeur En revanche, il y a lieu de constater que la SCI FG Immobilier a conclu pour la première fois au fond aux fins de solliciter la condamnation de la société Soferim promotion selon conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024. Il s’ensuit que le point de départ de l’action en garantie de la société Soferim promotion a ainsi commencé à courir à compter du 9 janvier 2024 de sorte que le délai de prescription quinquennal n’est pas encore expiré. Sur les dépens La société Axa France iard, succombant dans ses incidents, doit être condamnée aux dépens de l’incident. En revanche l’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l'article 795 du Code de procédure civile ; Rejetons l’exception de nullité soulevée par la société la société Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société [L] étanche ; Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société [L] étanche ; Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles; Condamnons la société Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société [L] étanche aux dépens du présent incident; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 1er octobre 2026 à 14h15 pour: - inviter la société Soferim promotion à notifier ses dernières conclusions à la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société [L] étanche désormais représentée dans la présente instance par Me [Q] avant le 30 juillet 2026, - conclusions actualisées de Me [Q] avant le 30 septembre 2026, Faite et rendue à Paris le 03 juillet 2026 La greffière La juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 22/05265 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWVR3 N° MINUTE : Assignation du : 19 avril 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 juillet 2026 DEMANDERESSE S.C.I. FG IMMOBILIER 64 rue Defrance 94300 VINCENNES représentée par Me Marie VALENTE D’ANDREA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1638 DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.S. [L] ETANCHE 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1028 S.A.S. [L] ETANCHE 25 rue Edouard Herriot 91290 ARPAJON partie non représentée S.A.R.L. SOFERIM PROMOTION 107 rue la Boétie 75008 PARIS représentée par Maître Jean-Olivier BLUET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1312 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente assistée de Madame Audrey BABA, Greffière, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 21 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 juillet 2026. ORDONNANCE Décision publique par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort EXPOSE DE L’INCIDENT La SCCV RESIDENCE DU CHATEAU a procédé à la construction d’un immeuble sis 129 - 133 rue de Fontenay à Vincennes (94), de 26 logements érigés sur deux niveaux de sous-sol comportant des emplacements de commerce en rez-de-chaussée. La SCCV RESIDENCE DU CHATEAU, (ultérieurement absorbée par son associée la société SOFERIM PROMOTION) a souscrit une police d’assurance DO, CNR et TRC auprès de lasociété d’assurance ALBINGIA. Dans le cadre de cette opération de construction sont notamment intervenus: M. [P] [V], en qualité d’architecte d’exécution ;la société BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique;la société SGB CONSTRUCTION, titulaire du lot terrassement - gros-oeuvre -VRD;la société [L] ETANCHE, titulaire du lot étanchéité;la sociéte EUROTERRE, sous-traitante de la société SGB, pour les lots deterrassement et gros-oeuvre. La construction a éte vendue en état futur d’achèvement à la société FG IMMOBILIER en 2010. Se plaignant de l’apparition d’infiltrations postérieurement à la livraison de l’immeuble, la SCI FG Immobilier a procédé a une déclaration auprès de l’assureur dommages-ouvrages le 27 janvier 2020 et sollicité la désignation d’un expert judiciaire devant le président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé. La société Albingia a refusé de mobiliser sa garantie. Par ordonnance en date du 9 novembre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [R] [C]. Le rapport a été déposé le 3 octobre 2022. * Parallèlement selon exploits de commissaire de justice délivrés les 19, 21, 22, 25, 26, et 27 avril 2022, la société SOFERIM PROMOTION a appelé, devant la présente juridiction, en garantie les parties suivantes : la société ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrage, CNR et TRC ;la SMABTP en qualité d'assureur de la société SGB ;la MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société EUROTERRE ;M. [P] [V] ;la société Duffay-Mandre ;la société Groupama Val de Loire ;la société BTP Consultants ;la société SGB Construction ;la société EUROTERRE ;la société [L] Etanche ;la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société [L] Etanche ;la SCI FG Immobilier ; Selon ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'instance sollicité par la société SOFERIM PROMOTION à l'encontre des parties des parties suivantes : la société EUROTERRE ; SMABTP, assureur de la SGB Construction ; la MAAF assureur de la société EUROTERRE ; M. [P] [V] ; la société DUFAY MANDRE ; la société Groupama Val de Loire ; la société BTP CONSULTANTS ; et la société SGB Constructions. et dit que l'instance se poursuit entre la SCI FG IMMOBILIER et les parties suivantes : la société SOFERIM PROMOTION ;la société ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrage, CNR et TRC ;la société [L] Etanche;la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société [L] Etanche. * L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 juillet 2025. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société [L] étanche sollicite de voir : déclarer nulle l’assignation délivrée par la société SOFERIM Promotion à son encontre;subsidiairement de déclarer ses demandes irrecevables en raison de la prescription;condamner la société Soferim promotion à lui verser la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de son exception de nullité, la société Axa France iard soutient au visa des articles 30 et 114 du Code de procédure civile, que l’assignation de la société Soferim est nulle faute pour celle-ci de former à son égard aucune prétention et que les conclusions contenant une demande formée à son encontre ne lui ont pas été signifiées. Sur la fin de non-recevoir, elle expose que l’assignation délivrée le 19 avril 2022 par la société Soferim promotion a été diligentée postérieurement à l’expiration du délai de forclusion décennale dès lors que la réception est intervenue le 21 juillet 2011. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 février 2026, la société SOFERIM PROMOTION sollicite de voir rejeter tant l’exception de nullité de l’assignation et de ses conclusions subséquentes que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, enfin de voir condamner la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société [L] étanche à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles. Au soutien de sa défense à l’exception de nullité, elle oppose qu’une assignation qui ne tend qu’à interrompre les délais de prescription et/ ou à demander que soit ordonné un sursis à statuer n’encourt aucune nullité, dès lors que l’instance qu’elle introduit se poursuit et produit ses effets. S’agissant de la forclusion, elle fait valoir qu’en application de l’article L114-1 du Code des assurances, le délai d’action en garantie se trouve prorogé au-delà du délai en raison du recours dont l’assuré a fait l’objet avant la date d’expiration de celle-ci et que ce délai ne peut excéder une durée de 2 ans. Elle expose qu’en l’espèce elle a exercé une action au fond à l’encontre de la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société [L] étanche en date du 19 avril 2022 soit dans un délai inférieur à 2 ans à compter de l’assignation en référé expertise diligentée par la SCI FG Immobilier les 15, 16 et 19 juillet 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur l’exception de nullité En vertu de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Aux termes des articles 54, alinéa 2, 2° du Code de procédure civile, à peine de nullité, la demande initiale mentionne l'objet de la demande. L’article 56 du Code de procédure civile dispose que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54: 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. Il est constant qu’une assignation contenant une simple " demande de donné acte de réserves quant à des prétentions qui seront formulées ultérieurement " est une assignation qui contient une demande sans objet et qui encourt par conséquent la nullité. Au cas présent il résulte de la lecture de l’assignation délivrée par la société SOFERIM PROMOTION à la société Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société [L] étanche que la société Soferim promotion a sollicité au dispositif de son assignation de voir : - “ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport de M. [R] [C], désigné par ordonnance de référé en date du 9 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris, - lui donner acte de ce que la présente assignation est interruptive de tout délai de prescription et/ ou de forclusion qui serait susceptible de lui être opposé par les défendeurs”. Se faisant il y a lieu de constater que tant la demande d’ordonner le sursis à statuer que celle de lui donner acte de reconnaître le caractère interruptif de son assignation ne constituent pas des demandes tendant à ce que soit tranché un point litigieux de sorte que l’assignation encourt à ce titre la nullité. Toutefois il y a lieu de constater que la société Axa France iard ne justifie pas l’existence d’un grief en l’absence de demande formée à son encontre figurant dans l’assignation. En outre dans la mesure où la société Soferim promotion vise clairement dans son assignation la déclaration de sinistre formée par la SCI FG Immobilier portant sur des infiltrations en plafond du 1er sous-sol de l’immeuble ainsi que la procédure de référé expertise en cours rendue contradictoire à la société Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société [L] étanche et où celle-ci indique que cette assignation a vocation à lui permettre d’engager ses actions en garantie contre les locateurs d’ouvrage après dépôt du rapport d’expertise, il y a lieu de constater que la société Axa France iard a connaissance tant des désordres, que de la volonté de la société Soferim de pouvoir engager la responsabilité de son assurée et obtenir la garantie de son assureur. S’agissant des conclusions postérieurement notifiées par RPVA par la société Soferim promotion et contenant des demandes indemnitaires, il y a lieu de constater que si celle-ci n’ a pas fait signifier à la société Axa France iard, alors partie défaillante, ses conclusions, cette absence de signification n’entraîne pas pour autant la nullité des conclusions mais uniquement leur inopposabilité et donc leur irrecevabilité à l’égard de la société Axa France iard en raison du non -respect du principe du contradictoire. Il convient dès lors de rejeter l’exception de nullité et d’inviter la société Soferim promotion à notifier régulièrement ses dernières conclusions à la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société [L] étanche désormais représentée dans la présente instance. 2- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion Le vendeur en l’état futur d’achèvement dispose d’une double qualité. Il peut agir soit en qualité de maître d’ouvrage à l’encontre des constructeurs au titre d’un préjudice personnellement subi en se prévalant du délai de forclusion prévu à l’article 1792-4-1 du Code civil lequel court à compter de la réception soit en qualité de constructeur auquel il est assimilé en vertu de l’article 1646-1 du Code civil. Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit selon le droit commun de l'article 2224 du Code civil, c'est-à-dire, par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Est considéré ainsi comme étant de nature à faire courir le délai de prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures, l'assignation accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, même uniquement par provision. En qualité de maître d’ouvrage Il convient de constater que les parties s’accordent pour dire que la réception a eu lieu le 21 juillet 2011. Or il ne résulte pas des pièces du dossier que la société Soferim promotion a valablement interrompu ce délai dans le délai de forclusion décennale soit avant le 21 juillet 2021. Elle ne saurait par ailleurs se prévaloir de l’assignation en référé expertise diligentée par la SCI FG Immobilier qui ne peut lui profiter. En qualité de constructeur En revanche, il y a lieu de constater que la SCI FG Immobilier a conclu pour la première fois au fond aux fins de solliciter la condamnation de la société Soferim promotion selon conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024. Il s’ensuit que le point de départ de l’action en garantie de la société Soferim promotion a ainsi commencé à courir à compter du 9 janvier 2024 de sorte que le délai de prescription quinquennal n’est pas encore expiré. Sur les dépens La société Axa France iard, succombant dans ses incidents, doit être condamnée aux dépens de l’incident. En revanche l’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l'article 795 du Code de procédure civile ; Rejetons l’exception de nullité soulevée par la société la société Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société [L] étanche ; Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société [L] étanche ; Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles; Condamnons la société Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société [L] étanche aux dépens du présent incident; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 1er octobre 2026 à 14h15 pour: - inviter la société Soferim promotion à notifier ses dernières conclusions à la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société [L] étanche désormais représentée dans la présente instance par Me [Q] avant le 30 juillet 2026, - conclusions actualisées de Me [Q] avant le 30 septembre 2026, Faite et rendue à Paris le 03 juillet 2026 La greffière La juge de la mise en état
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- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 12/04288
en commun : code civil 1792-4-1, code civil 1646-1
Mise à jour de la source le 2026-07-03T20:28:27.488Z.