notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 30 juin 2026, n° 25/01805

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SCI GRAY FRERES LUMIERESAO ManagementEnvest

Exposé du litige

* * * * *



EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE



Par ordonnance du 27 mars 2025, le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, statuant en référé a':

- débouté les sociétés O pare brise + [Y], AO management et Envest de l'ensemble de leurs demandes,

- dit ne pas y avoir lieu à référé,

- condamné conjointement et solidairement les sociétés O pare brise + [Y], AO management et Envest à verser à la SCI [Y] [A] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné conjointement et solidairement les sociétés O pare brise + [Y], AO management et Envest aux entiers dépens liquidés à la somme de 48,49 euros.



Par déclaration du 15 avril 2025, les sociétés AO management et Envest ont interjeté appel de cette décision.



La SCI [Y] [A] [T] a constitué avocat par acte notifié par la voie électronique le 30 avril 2025,



L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré aux parties le 18 juin 2025,



Les sociétés AO management et Envest ont notifié leurs premières conclusions d'appelantes par la voie électronique le 17 juillet 2025.



La SCI [Y] [A] [T] a notifié ses premières conclusions d'intimée par la voie électronique le 29 septembre 2025.



Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2025, la SCI [Y] [A] [T] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, à titre principal, déclarer l'appel irrecevable pour défaut de justification de l'acquittement de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, le radier.



Par ordonnance d'incident du 9 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état de cette cour a':

- rejeté la fin de non-recevoir de la société [Y] [A] [T] tirée de l'irrecevabilité de l'appel formée à l'encontre des sociétés AO Management et Event, - déclaré la société [Y] [A] [T] irrecevable en sa demande de radiation de l'appel des sociétés AO Management et Event,

- déclaré irrecevables les conclusions d'intimé au fond de la société [Y] [A] [T] remises à la cour et notifiées aux appelantes le 29 septembre 2025,

- rejeté les prétentions de la société [Y] [A] [T] tendant au débouté des prétentions au fond des sociétés AO Management et Event et à la confirmation de l'ordonnance de référé,

- débouté les sociétés AO Management et Event de leur prétention indemnitaire au titre de la procédure incidente abusive,

- condamné la société [Y] [A] [T] aux dépens de la procédure incidente,

- condamné la société [Y] [A] [T] à verser aux sociétés AO Management et Event la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [Y] [A] [T] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par requête en déféré notifiée par la voie électronique le 22 décembre 2025, la SCI [Y] [A] [T] demande à la cour de':

- la déclarer recevable et bien fondée en son déféré,

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel,

statuant à nouveau,

- juger que l'absence d'information claire et non équivoque sur l'orientation en procédure à bref délai constitue un motif légitime et que la sanction de l'irrecevabilité constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge,

- déclarer recevables ses conclusions au fond remises et notifiées le 29 septembre 2025,

- déclarer recevable la demande de radiation de l'appel qu'elle a formulée,

- réserver les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour qu'il soit statué ce qu'il appartiendra par la formation collégiale au fond.



Elle fait valoir qu'elle a notifié ses conclusions pensant, de bonne foi, que l'affaire suivait une mise en état classique faute d'information explicite et non équivoque sur l'orientation de la procédure à bref délai.



Elle expose que l'irrecevabilité totale de ses conclusions, qui conduit à la priver de toute défense au fond, constitue une sanction disproportionnée au regard du but poursuivi.



Se prévalant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, elle affirme que l'application automatique et rigide du délai de l'article 906-2 du code de procédure civile, sans égard pour l'erreur excusable générée par l'ambiguïté de la communication du greffe, constitue une atteinte à la substance même du droit d'accès à un tribunal.



Elle argue que la recevabilité des conclusions au fond entraîne celle des demandes incidentes qui y sont liées ou qui ont été formulées concomitamment de sorte que sa demande de radiation de l'appel doit être déclarée recevable.



Les sociétés AO management et Envest n'ont pas conclu dans le cadre de ce déféré. 



Par courrier du greffe de cette cour du 13 janvier 2026, les parties ont été avisées que la requête en déféré sera examinée à l'audience du 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon les deux premiers alinéas de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.



Selon le deuxième alinéa de l'article 906-2 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.



Selon les deux premiers alinéas de l'article 906-2 de ce même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.



En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré aux parties le 18 juin 2025.



Vainement, la société [Y] [A] [T] soutient que l'information sur l'orientation en procédure à bref délai n'était pas claire et non équivoque. 

Il apparaît en effet que le greffe de cette cour a informé les conseils constitués des deux parties, par message électronique envoyé le 18 juin 2025 à 18 heures 08, que l'affaire était fixée à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile, ce qui apparaît parfaitement clair, et que le conseil de la société [Y] [A] [T] a accusé réception de cet avis le même jour à 18 heures 20 ce qui confirme qu'il avait parfaitement connaissance de l'orientation de la procédure. 



Les sociétés AO Management et Envest ont notifié leurs premières conclusions prévues par l'article 906-2 al.1er du code de procédure civile par la voie électronique le 17 juillet 2025.



Le délai de deux mois imparti à la société [Y] [A] [T] pour conclure, en application de l'article 906-2 al.2 précité, expirait donc le 17 septembre 2025 à 24 heures.



Or, celle-ci a remis à la cour et notifié aux appelantes ses premières conclusions d'intimée par la voie électronique le 29 septembre 2025.



Ce même jour, elle a également notifié ses conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel.



Il s'ensuit que les conclusions au fond et d'incident de la société [Y] [A] [T] ont été notifiées hors délai.



C'est également à tort que la SCI [Y] [A] [T] affirme que l'application automatique et rigide du délai de l'article 906-2 du code de procédure civile porte une atteinte à la substance même du droit d'accès à un tribunal, ces dispositions, applicables aux procédures avec représentation obligatoire par avocat, professionnel du droit nécessairement rompu aux règles de la procédure d'appel, répondant à un objectif d'efficacité et de célérité dans l'intérêt même du justiciable.



Dès lors, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de radiation de l'appel des sociétés AO Management et Event et les conclusions d'intimée au fond de la société [Y] [A] [T] remises à la cour et notifiées aux appelantes le 29 septembre 2025.



L'ordonnance querellée est confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour. 

La SCI [Y] [A] [T] qui succombe en son recours est condamnée aux dépens du déféré.

Dispositif

PAR CES MOTIFS':



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Rejette la requête en déféré de la SCI [Y] [A] [T]';



Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour';



Condamne la SCI [Y] [A] [T] aux dépens du déféré.





Le greffier La présidente de chambre
Texte intégral
R.G : N° RG 25/01805 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FW7H



ARRET N°

du : 30 juin 2026





APDiB





























S.C.I. SCI [Y] [A] [T]



C/



S.A.S. SAS AO MANAGEMENT



S.A.S. SAS ENVEST

















Formule exécutoire à :





Jacques LEGAY



SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 30 JUIN 2026



Entre



S.C.I. [Y] [A] [F], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 843.173.915, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège au

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Maître Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE





DEMANDERESSE en déféré de l'ordonnance rendue le 09 Décembre 2025 par Monsieur le conseiller de la mise en état siègeant à la cour d'appel de Reims





Et



1°) S.A.S. AO Management, SAS à associé unique, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de CHALONS EN CHAMPAGNE sous le numéro 952.213.726, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège au

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et par Maître Elisabeth ROTA, avocat plaidant inscrit au barreau de REIMS





2°) S.A.S. Envest, SAS à associé unique, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de CHALONS EN CHAMPAGNE sous le numéro 887.663.409, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège au

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et par Maître Elisabeth ROTA, avocat plaidant inscrit au barreau de REIMS



DEFENDERESSES à ladite requête en déféré.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE



Mme Cristina DIAS DA SILVA, président de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère





GREFFIER



Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,





DEBATS



A l'audience publique du 19 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026,





ARRET



Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 et signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA président de chambre et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *



EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE



Par ordonnance du 27 mars 2025, le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, statuant en référé a':

- débouté les sociétés O pare brise + [Y], AO management et Envest de l'ensemble de leurs demandes,

- dit ne pas y avoir lieu à référé,

- condamné conjointement et solidairement les sociétés O pare brise + [Y], AO management et Envest à verser à la SCI [Y] [A] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné conjointement et solidairement les sociétés O pare brise + [Y], AO management et Envest aux entiers dépens liquidés à la somme de 48,49 euros.



Par déclaration du 15 avril 2025, les sociétés AO management et Envest ont interjeté appel de cette décision.



La SCI [Y] [A] [T] a constitué avocat par acte notifié par la voie électronique le 30 avril 2025,



L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré aux parties le 18 juin 2025,



Les sociétés AO management et Envest ont notifié leurs premières conclusions d'appelantes par la voie électronique le 17 juillet 2025.



La SCI [Y] [A] [T] a notifié ses premières conclusions d'intimée par la voie électronique le 29 septembre 2025.



Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2025, la SCI [Y] [A] [T] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, à titre principal, déclarer l'appel irrecevable pour défaut de justification de l'acquittement de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, le radier.



Par ordonnance d'incident du 9 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état de cette cour a':

- rejeté la fin de non-recevoir de la société [Y] [A] [T] tirée de l'irrecevabilité de l'appel formée à l'encontre des sociétés AO Management et Event, - déclaré la société [Y] [A] [T] irrecevable en sa demande de radiation de l'appel des sociétés AO Management et Event,

- déclaré irrecevables les conclusions d'intimé au fond de la société [Y] [A] [T] remises à la cour et notifiées aux appelantes le 29 septembre 2025,

- rejeté les prétentions de la société [Y] [A] [T] tendant au débouté des prétentions au fond des sociétés AO Management et Event et à la confirmation de l'ordonnance de référé,

- débouté les sociétés AO Management et Event de leur prétention indemnitaire au titre de la procédure incidente abusive,

- condamné la société [Y] [A] [T] aux dépens de la procédure incidente,

- condamné la société [Y] [A] [T] à verser aux sociétés AO Management et Event la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [Y] [A] [T] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par requête en déféré notifiée par la voie électronique le 22 décembre 2025, la SCI [Y] [A] [T] demande à la cour de':

- la déclarer recevable et bien fondée en son déféré,

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel,

statuant à nouveau,

- juger que l'absence d'information claire et non équivoque sur l'orientation en procédure à bref délai constitue un motif légitime et que la sanction de l'irrecevabilité constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge,

- déclarer recevables ses conclusions au fond remises et notifiées le 29 septembre 2025,

- déclarer recevable la demande de radiation de l'appel qu'elle a formulée,

- réserver les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour qu'il soit statué ce qu'il appartiendra par la formation collégiale au fond.



Elle fait valoir qu'elle a notifié ses conclusions pensant, de bonne foi, que l'affaire suivait une mise en état classique faute d'information explicite et non équivoque sur l'orientation de la procédure à bref délai.



Elle expose que l'irrecevabilité totale de ses conclusions, qui conduit à la priver de toute défense au fond, constitue une sanction disproportionnée au regard du but poursuivi.



Se prévalant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, elle affirme que l'application automatique et rigide du délai de l'article 906-2 du code de procédure civile, sans égard pour l'erreur excusable générée par l'ambiguïté de la communication du greffe, constitue une atteinte à la substance même du droit d'accès à un tribunal.



Elle argue que la recevabilité des conclusions au fond entraîne celle des demandes incidentes qui y sont liées ou qui ont été formulées concomitamment de sorte que sa demande de radiation de l'appel doit être déclarée recevable.



Les sociétés AO management et Envest n'ont pas conclu dans le cadre de ce déféré. 



Par courrier du greffe de cette cour du 13 janvier 2026, les parties ont été avisées que la requête en déféré sera examinée à l'audience du 19 mai 2026. 





MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon les deux premiers alinéas de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.



Selon le deuxième alinéa de l'article 906-2 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.



Selon les deux premiers alinéas de l'article 906-2 de ce même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.



En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré aux parties le 18 juin 2025.



Vainement, la société [Y] [A] [T] soutient que l'information sur l'orientation en procédure à bref délai n'était pas claire et non équivoque. 

Il apparaît en effet que le greffe de cette cour a informé les conseils constitués des deux parties, par message électronique envoyé le 18 juin 2025 à 18 heures 08, que l'affaire était fixée à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile, ce qui apparaît parfaitement clair, et que le conseil de la société [Y] [A] [T] a accusé réception de cet avis le même jour à 18 heures 20 ce qui confirme qu'il avait parfaitement connaissance de l'orientation de la procédure. 



Les sociétés AO Management et Envest ont notifié leurs premières conclusions prévues par l'article 906-2 al.1er du code de procédure civile par la voie électronique le 17 juillet 2025.



Le délai de deux mois imparti à la société [Y] [A] [T] pour conclure, en application de l'article 906-2 al.2 précité, expirait donc le 17 septembre 2025 à 24 heures.



Or, celle-ci a remis à la cour et notifié aux appelantes ses premières conclusions d'intimée par la voie électronique le 29 septembre 2025.



Ce même jour, elle a également notifié ses conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel.



Il s'ensuit que les conclusions au fond et d'incident de la société [Y] [A] [T] ont été notifiées hors délai.



C'est également à tort que la SCI [Y] [A] [T] affirme que l'application automatique et rigide du délai de l'article 906-2 du code de procédure civile porte une atteinte à la substance même du droit d'accès à un tribunal, ces dispositions, applicables aux procédures avec représentation obligatoire par avocat, professionnel du droit nécessairement rompu aux règles de la procédure d'appel, répondant à un objectif d'efficacité et de célérité dans l'intérêt même du justiciable.



Dès lors, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de radiation de l'appel des sociétés AO Management et Event et les conclusions d'intimée au fond de la société [Y] [A] [T] remises à la cour et notifiées aux appelantes le 29 septembre 2025.



L'ordonnance querellée est confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour. 

La SCI [Y] [A] [T] qui succombe en son recours est condamnée aux dépens du déféré.





PAR CES MOTIFS':



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Rejette la requête en déféré de la SCI [Y] [A] [T]';



Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour';



Condamne la SCI [Y] [A] [T] aux dépens du déféré.





Le greffier La présidente de chambre

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 906, code de procedure civile 906-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:49:01.307Z.