Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 30 juin 2026, n° 25/13856
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 25 novembre 2025 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2], dans un litige opposant La société Axa France IARD à Mme [D] [X] épouse [H], Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par la société Axa le 28 novembre 2025, Vu la requête en incident déposée par Mme [H], Aux termes de ses conclusions d'incident en date du 11 mai 20265, Mme [H] demande à la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence de': - déclarer irrecevables les conclusions déposées par l'intimée le 16 mars 2026, faute de notification à l'appelante, ainsi que les pièces qui y sont visées. - condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident. Elle expose en effet'qu'en application de l'article 906-2 du Code de Procédure Civile, au vu de sa déclaration d'appel en date du 28 novembre 2025 et du dépôt de ses conclusions d'appelante le 4 février 2026, il appartenait à l'intimé de conclure au plus tard le 4 avril 2026. Or, elle n'a pas été destinataire de conclusions de la société Axa, qui avaient été déposées le 16 mars 2026, sans qu'elles lui aient été notifiées, ce qu'elle n'a découvert qu'après que l'ordonnance de clôture ait été rendue. Elle soutient donc qu'outre le fait que cette absence de communication constitue une violation manifeste au principe du contradictoire, elle entraîne l'irrecevabilité de ces conclusions. Elle demande à ce que l'ordonnance de clôture soit révoquée, la découverte de conclusions de l'intimé qui ne lui ont pas été notifiées constituant une cause grave dès lors leur irrecevabilité n'a pu être soulevée avant l'ordonnance. Par conclusions en réponse en date du 21 mai 2026, la société Axa répond que ses conclusions d'intimée ont été remises au greffe dans le délai fixé par ces dispositions. Il apparaît cependant que la notification à l'avocat de la partie adverse n'a pas été faite, le logiciel n'ayant pas intégré l'adresse de maître [K], ce qui constitue une circonstance qui ne lui est pas imputable, mais qui constitué un cas de force majeure. Elle sollicite en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour notification formelle des conclusions et pièces et de fixer une nouvelle date de clôture permettant à Mme [H] de disposer d'un délai suffisant pour répliquer. Subsidiairement, elle demande, en application des dispositions de l'article 954 in fine du Code de procédure civile, qu'il soit considéré qu'elle sollicite la confirmation pure et simple du jugement rendu le 25 novembre 2025 dont elle s'approprie entièrement les motifs.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de réouverture des débats: L'article 914-4 du Code de Procédure civile dispose : «L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour». Il s'avère que le dépôt des conclusions d'intimée a été découvert par l'appelante après la clôture des débats ordonnée le 28 avril 2026, l'empêchant ainsi d'y répondre. Il s'agit là d'une cause grave qui justifie la révocation de l'ordonnance de clôture. Sur le demande d'irrecevabilité des conclusions d'intimée : L'article 906-2 du code de procédure civile énonce : «À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article.» Les conclusions ont bien été notifiées au greffe dans le délai imparti conformément à l'article 906-2 précité. S'il est justifié de l'accusé de réception de cet envoi pour le greffe, aucun message d'erreur n'apparaît pour l'avocat de l'appelante. Aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la'force majeure doit remplir trois critères cumulatifs à savoir l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité. En l'espèce, l'intimé ne verse au débat aucun justificatif démontrant qu'il y a eu un dysfonctionnement du système de communication ainsi qu'il le soutient et qu'ainsi les critères de la force majeure sont réunis. La force majeure ne saurait ainsi être soutenue. Les conclusions d'intimée en date du 16 mars 2026 seront en conséquence déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires : Les dépens de l'incident et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés et tranchés par la décision qui sera rendue sur le fond. PAR CES MOTIFS Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, RÉVOQUONS l'ordonnance de clôture du 28 avril 2026,
Dispositif
DÉCLARONS irrecevables les conclusions d'intimée déposées par la société Axa IARD le 16 mars 2026, RÉSERVONS les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour qu'il y soit statué au fond. Fait à [Localité 3], le 30 juin 2026 La greffière La présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-9 N° RG 25/13856 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPL2Q Ordonnance n° 2026/M122 Madame [D] [X] épouse [H] représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Hélène GUINARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE Appelante S.A. AXA FRANCE IARD représentée par Me Léopold BEGIN, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Articles 906 et suivants du code de procédure civile Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier à l'audience, et de Madame Josiane BOMEA, greffière lors du prononcé ; Après débats à l'audience du 4 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 30 juin 2026, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 25 novembre 2025 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2], dans un litige opposant La société Axa France IARD à Mme [D] [X] épouse [H], Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par la société Axa le 28 novembre 2025, Vu la requête en incident déposée par Mme [H], Aux termes de ses conclusions d'incident en date du 11 mai 20265, Mme [H] demande à la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence de': - déclarer irrecevables les conclusions déposées par l'intimée le 16 mars 2026, faute de notification à l'appelante, ainsi que les pièces qui y sont visées. - condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident. Elle expose en effet'qu'en application de l'article 906-2 du Code de Procédure Civile, au vu de sa déclaration d'appel en date du 28 novembre 2025 et du dépôt de ses conclusions d'appelante le 4 février 2026, il appartenait à l'intimé de conclure au plus tard le 4 avril 2026. Or, elle n'a pas été destinataire de conclusions de la société Axa, qui avaient été déposées le 16 mars 2026, sans qu'elles lui aient été notifiées, ce qu'elle n'a découvert qu'après que l'ordonnance de clôture ait été rendue. Elle soutient donc qu'outre le fait que cette absence de communication constitue une violation manifeste au principe du contradictoire, elle entraîne l'irrecevabilité de ces conclusions. Elle demande à ce que l'ordonnance de clôture soit révoquée, la découverte de conclusions de l'intimé qui ne lui ont pas été notifiées constituant une cause grave dès lors leur irrecevabilité n'a pu être soulevée avant l'ordonnance. Par conclusions en réponse en date du 21 mai 2026, la société Axa répond que ses conclusions d'intimée ont été remises au greffe dans le délai fixé par ces dispositions. Il apparaît cependant que la notification à l'avocat de la partie adverse n'a pas été faite, le logiciel n'ayant pas intégré l'adresse de maître [K], ce qui constitue une circonstance qui ne lui est pas imputable, mais qui constitué un cas de force majeure. Elle sollicite en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour notification formelle des conclusions et pièces et de fixer une nouvelle date de clôture permettant à Mme [H] de disposer d'un délai suffisant pour répliquer. Subsidiairement, elle demande, en application des dispositions de l'article 954 in fine du Code de procédure civile, qu'il soit considéré qu'elle sollicite la confirmation pure et simple du jugement rendu le 25 novembre 2025 dont elle s'approprie entièrement les motifs. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de réouverture des débats: L'article 914-4 du Code de Procédure civile dispose : «L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour». Il s'avère que le dépôt des conclusions d'intimée a été découvert par l'appelante après la clôture des débats ordonnée le 28 avril 2026, l'empêchant ainsi d'y répondre. Il s'agit là d'une cause grave qui justifie la révocation de l'ordonnance de clôture. Sur le demande d'irrecevabilité des conclusions d'intimée : L'article 906-2 du code de procédure civile énonce : «À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article.» Les conclusions ont bien été notifiées au greffe dans le délai imparti conformément à l'article 906-2 précité. S'il est justifié de l'accusé de réception de cet envoi pour le greffe, aucun message d'erreur n'apparaît pour l'avocat de l'appelante. Aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la'force majeure doit remplir trois critères cumulatifs à savoir l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité. En l'espèce, l'intimé ne verse au débat aucun justificatif démontrant qu'il y a eu un dysfonctionnement du système de communication ainsi qu'il le soutient et qu'ainsi les critères de la force majeure sont réunis. La force majeure ne saurait ainsi être soutenue. Les conclusions d'intimée en date du 16 mars 2026 seront en conséquence déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires : Les dépens de l'incident et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés et tranchés par la décision qui sera rendue sur le fond. PAR CES MOTIFS Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, RÉVOQUONS l'ordonnance de clôture du 28 avril 2026, DÉCLARONS irrecevables les conclusions d'intimée déposées par la société Axa IARD le 16 mars 2026, RÉSERVONS les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour qu'il y soit statué au fond. Fait à [Localité 3], le 30 juin 2026 La greffière La présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
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