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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 2 juillet 2026, n° 25/01524

AutreContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

* * * * *



La commune de [Localité 1] a consenti les baux à ferme suivants à Mme [T] [I] épouse [P] et M. [W] [P] :

- Bail du 24 février 1991 portant sur 27 ares 19 centiares de terre à vigne située à [Localité 1], cadastrée section ZI n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 4], d'une durée de 30 ans à compter du 15 novembre 1991, avec un fermage de 1 500 kg/ha de raisin appellation [Localité 5] ; 

- Bail du 11 juin 2002 portant sur 18 ares de terre à vigne située à [Localité 1], cadastrée section ZI n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 4], d'une durée de 30 ans à compter du 11 juin 2002, avec un fermage de 1 500 kg/ha de raisin appellation [Localité 5] ; 

- Bail du 20 août 2008 portant sur 56 ca de terre à vigne située à [Localité 1], cadastrée section ZI n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 4], d'une durée de 25 ans à compter du 1er octobre 2008, avec un fermage de 1 500 kg/ha de raisin appellation [Localité 5]. La parcelle a été plantée en 2010 ; 

- Bail du 3 juin 2014 portant sur 83 ares 30 centiares de terre à vigne située à [Localité 1], cadastrée section ZD n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 6], d'une durée de 25 ans à compter du 3 juin 2014, avec un fermage de 1 500 kg/ha de raisin appellation [Localité 5].



Aux termes d'un acte sous seing privé du 22 février 2023, Mme [T] [I] épouse [P] a cédé ces différents baux, à sa fille Mme [E] [P] épouse [Q].



Par requête du 14 décembre 2023, la commune de POLISY a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes aux fins de solliciter la résiliation de ces baux ruraux.



Par un jugement du 25 août 2025, le Tribunal paritaire des baux ruraux a :

- déclaré la commune de [Localité 1] recevable en son action comme justifiant de sa qualité à agir ; 

- dit que la cession intervenue au profit de Mme [E] [P] épouse [Q] dans le cadre des quatre baux litigieux est régulière comme ayant fait l'objet d'un agrément de la part de la commune de [Localité 1] ; 

- débouté la commune de sa demande de résiliation des baux et de sa demande d'expulsion sous astreinte, 

- débouté Mme [T] [I] épouse [P], M. [W] [P], Mme [E] [P] épouse [Q] de leur demande reconventionnelle visant à enjoindre sous astreinte à la commune à réitérer sous la forme authentique un bail prorogeant la durée des baux pour 25 ans ; 

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- condamné la commune de [Localité 1] aux dépens ;

- condamné la commune de [Localité 1] à verser Mme [T] [I] épouse [P], M. [W] [P], Mme [E] [P] épouse [Q] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

- ordonné l'exécution provisoire.



La commune de [Localité 1] a formé appel du jugement.



Par conclusions remises au greffe le 19 mai 2026 et soutenues oralement, la commune de [Localité 1] demande à la cour de :

- Dire et juger recevable et bien fondée la commune de [Localité 1] en son appel ;

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes en date du 25 août 2025 en ce qu'il a :

. Dit que la cession intervenue au profit de Mme [E] [P] épouse [Q] dans le cadre des quatre baux litigieux est régulière comme ayant fait l'objet d'un agrément de la part de la commune de [Localité 1], bailleresse ;

. Débouté la commune de [Localité 1] de sa demande de résiliation des baux et de sa demande d'expulsion sous astreinte ;

. Débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

. Condamné la commune de [Localité 1] aux dépens ;

. Condamné la commune de [Localité 1] à verser à Mme [T] [I] épouse [P], M. [W] [P] et Mme [E] [P] épouse [Q] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;

- Le confirmer pour le surplus ;



Statuant de nouveau :

- Prononcer la résiliation des baux en date des 24 février 1991, 11 juin 2002, 20 août 2008 et 3 juin 2014 en ce qu'ils portent sur les parcelles suivantes:

ZD [Cadastre 2] [Localité 6] 85a 30ca

ZI [Cadastre 3] [Localité 4] 00ha 18a 00ca

ZI [Cadastre 4] [Localité 7] [Adresse 4] 00ha 27a 75ca

- Ordonner l'expulsion de Mme [E] [P] épouse [Q] et des époux [W] [P] desdites parcelles et ainsi de tout occupant de leur chef ;

- Ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard, l'expulsion de Mme [E] [P] épouse [Q] et des époux [W] [P] ainsi que de tout occupant de leur chef, des parcelles objet des baux en date des 24 février 1991, 11 juin 2002, 20 août 2008 et 3 juin 2014, à compter de la signification de l'arrêt ;

- Débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamner les consorts [P] à payer à la commune de [Localité 1] une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.



Par conclusions remises et notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, les intimés demandent à la cour de :

" À titre principal : 

" Confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes en date du 25 août 2025 en ce qu'il a déclaré Mme [E] [P] épouse [Q] locataire, par voie de cession de bail, des parcelles de vigne appartenant à la commune de POLISY et situées sur le territoire de celle-ci sous les références cadastrales ZI [Cadastre 4] (0,2775 ha), ZI [Cadastre 3] (0,1800 ha) et ZD [Cadastre 2] (0,8330 ha) et rejeté la demande de résiliation des baux correspondants ;

" Sur appel incident : 

" Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande reconventionnelle visant à la conclusion d'avenants ;

" Enjoindre à la commune de [Localité 1], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de conclure en la forme authentique un avenant ayant pour effets : 

" de proroger la durée des baux cédés pour une durée de 25 ans ;

" de revaloriser le fermage annuel sur la base de la valeur (pour la commune de [Localité 1]) de 2 200 kg de raisins AOC [Localité 5] par hectare donné à bail ;

" À titre subsidiaire : 

" Déclarer, en cas de résiliation des baux, les intimés en droit d'arracher les pieds de vigne présents sur les parcelles litigieuses aux fins de devenir titulaires des autorisations de replantation attachées auxdits pieds ;

" En tout état de cause : 

" Condamner la commune de [Localité 1] à verser à Mme [T] [P], M. [W] [P] et Mme [E] [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

" Condamner la commune de [Localité 1] aux dépens.

Motifs

MOTIFS





Sur la demande de résiliation pour cession sans accord du bailleur:



La commune de [Localité 1] demande la résiliation des baux précités, en faisant notamment valoir que :

- Les époux [P] ont adressé un courrier à la commune le 1er juin 2022 pour solliciter l'agrément à la cession des baux à leur fille, [E] [Q]; 

- La commune a répondu le 4 juillet 2022 en confirmant son accord sous réserve du respect de deux conditions, à savoir la fourniture d'un certificat de capacité professionnelle pour la repreneuse et une augmentation du fermage à 2 200 kg/ha pour les baux de 25 ans. Le Conseil municipal a réitéré cette position lors de sa délibération du 7 juillet 2022 puis du 12 décembre 2022 ; 

- Les époux [P] n'ont jamais accepté ces conditions ni signé les avenants correspondants ;

- Le projet d'acte transmis par leur notaire prévoyait un renouvellement des baux pour 25 ans, ce que la commune n'avait jamais accepté ; 

- Le 23 février 2023, sans agrément valable, Mme [T] [I] épouse [P] a cédé les baux à sa fille par acte sous seing privé. Elle n'a jamais informé la bailleresse de la cessation d'activité de M. [W] [P], qui était en retraite depuis plusieurs années ; 

- La commune a refusé de valider cette cession irrégulière et a engagé une procédure en résiliation des baux ; 

- La cession irrégulière des baux constitue une contravention à l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, entraînant la résiliation du bail principal conformément à l'article L. 411-31 du même code ; 

- Le Tribunal paritaire des baux ruraux a retenu que la cession était régulière au motif que la commune avait formulé une acceptation assortie de conditions, mais ces conditions n'avaient jamais été évoquées dans les délibérations du Conseil municipal ; 

- Cependant, le Conseil municipal a clairement subordonné son agrément à deux conditions précises : la capacité professionnelle de la repreneuse et l'augmentation du fermage à 2 200 kg/ha pour les baux de 25 ans. Ces conditions n'ont jamais été remplies, rendant l'agrément caduc ; 

- La cession irrégulière des baux doit donc entraîner leur résiliation ; 

- Si les époux [P] estimaient qu'ils n'avaient pas à accepter une augmentation du fermage, il leur appartenait de saisir préalablement le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'une demande en cession judiciaire des baux. Cependant M. [W] [P] n'a jamais informé sa bailleresse qu'il avait cessé toute activité viticole et pris sa retraite ; 

- Les premiers juges ont considéré que la commune de [Localité 1] a donné son agrément sans condition à la cession des baux le 7 juillet 2022 à travers la décision du conseil municipal prise à cette date ;

- Ces derniers ont manifestement dénaturé la portée de la délibération du Conseil municipal du 7 juillet 2022. Le Conseil municipal a donné son accord pour une cession des baux sous réserve du respect de deux conditions : à savoir qu'un avenant soit régularisé par acte authentique chez Maître [H] [L], Notaire [Localité 8] ; d'une augmentation du fermage pour correspondre aux valeurs décidées par le Conseil Municipal en date du 12 décembre 2018 et formalisées par la délibération n° 17/2019, à savoir un fermage fixé à hauteur de 2 200 kg/ha, les baux cédés ayant été consentis à l'origine pour 25 ans.

- Mme [T] [I] épouse [P] et son époux n'ont jamais accepté cette offre d'agrément de la cession des baux sous ces deux conditions.

- C'est dans ces conditions que le Conseil municipal de la commune de [Localité 1], aux termes d'une délibération en date du 12 décembre 2022, a de nouveau rappelé qu'elle conditionnait son accord à l'augmentation du fermage.

- A la date du 1er octobre 2022, comme à la date du 23 février 2023, Mme [T] [I] épouse [P] ne peut prétendre avoir obtenu un agrément préalable de la part de commune de [Localité 1] pour une cession des baux, faute d'avoir répondu favorablement aux deux conditions posées par cette dernière à savoir la régularisation d'un avenant par acte authentique et comportant une augmentation du fermage.

- Cette cession des baux réalisée sans accord préalable du bailleur doit s'analyser en une cession du prohibée du bail cause de résiliation au regard des dispositions de l'article L 411-31 du Code rural et de la pêche maritime.



Toutefois, contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 1], le jugement a retenu, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, qu'il y a eu une offre et une acceptation sur les éléments essentiels de l'accord, à savoir les baux et parcelles, la condition de capacité professionnelle, et le montant du fermage, dans la mesure où : 

- Les preneurs initiaux ont proposé le 1er juin 2022 à la commune de [Localité 1] de procéder à la cession des baux à leur fille ; 

- Par une délibération du 7 juillet 2022, le conseil municipal a rappelé que la [S] a accepté le transfert des baux à la fille des preneurs sous réserve de deux obligations relatives à l'obtention de la capacité professionnelle d'exploiter par la fille des preneurs et à la valeur des fermages, que la [S] s'est assurée de la validité de la première condition et de l'accord de la cessionnaire quant à la seconde condition, que le conseil municipal accepte à l'unanimité et charge la [S] de contacter un notaire pour la rédaction des avenants ; 

- Par une délibération du 12 décembre 2022, le conseil municipal a confirmé la délibération du 7 juillet 2022 à savoir la cession des baux, a validé la conclusion d'un avenant à ces trois baux en application la valeur de 2 200 kilogrammes par hectare " eu égard au fait que les parcelles concernées par lesdits baux (') sont louées pour 25 ans ", et a chargé la [S] de signer tout nouveau document se rapportant à cette cession ;

- Il y a eu ainsi agrément à la cession par le bailleur dès le 7 juillet 2022, sans que les époux [P], auteurs de l'offre de cession, n'aient eu à l'accepter ni à signer des avenants.



Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a dit que la cession intervenue au profit de Mme [E] [P] épouse [Q] dans le cadre des baux litigieux est régulière comme ayant fait l'objet d'un agrément de la part de la commune de [Localité 1].



Sur la demande de résiliation pour cession prohibée:



La commune de [Localité 1] fait certes valoir que la cession du bail restait subordonnée en tout état de cause au respect du contrôle des structures et, ce conformément aux articles L 311-1-1 et L 331-6 et du Code Rural et de la pêche maritime. Elle ajoute qu'elle a découvert qu'à la date du 24 mai 2024, Mme [E] [P] et son époux [K] [Q] avaient constitué entre eux la SCEA [Q] [P], que Mme [E] [P] a la qualité de gérante et d'associée exploitante, que pour apprécier la conformité de la cession aux règles du contrôle des structures, il convient de prendre en compte tant la surface mise en valeur par Mme [E] [P] dans le cadre de son exploitation individuelle ainsi que la surface mise en valeur par la SCEA [Q] [P], qu'il n'est toutefois pas justifié de la surface mise en valeur par la SCEA [Q] [P], que les consorts [P] se doivent de justifier que Mme [E] [P], dans le cadre de son exploitation individuelle, et la SCEA [Q] [P], sont en règle avec le contrôle des structures et ont obtenu les autorisations d'exploiter nécessaires pour la mise en valeur des parcelles objet des différents baux, que tel n'est pas le cas, que la cession étant nulle faute d'autorisation d'exploiter valablement accordée, l'opération doit s'analyser en une cession du prohibée du bail, cause de résiliation au regard des disposition de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime.



Toutefois, en premier lieu, comme l'a relevé à juste titre le jugement, la commune de [Localité 1] allègue sans le prouver que les parcelles seraient exploitées au moins pour partie par la SCEA [Q] [P], alors que Mme [E] [P] établit quant à elle exploiter ces parcelles à titre individuel (pièces 5, 7 et 12).



En second lieu, Mme [E] [P] justifie être en possession d'une autorisation d'exploiter (pièces 9 et 10).



La commune de [Localité 1] est déboutée de ses demandes tendant à :

- Prononcer la résiliation des baux en date des 24 février 1991, 11 juin 2002, 20 août 2008 et 3 juin 2014 en ce qu'ils portent sur les parcelles suivantes:

ZD [Cadastre 2] [Localité 6] 85a 30ca

ZI [Cadastre 3] [Localité 7] [Adresse 4] 00ha 18a 00ca

ZI [Cadastre 4] [Localité 7] [Adresse 4] 00ha 27a 75ca

- Ordonner l'expulsion de Mme [E] [P] épouse [Q] et des époux [W] [P] desdites parcelles et ainsi de tout occupant de leur chef ;

- Ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard, l'expulsion de Mme [E] [P] épouse [Q] et des époux [W] [P] ainsi que de tout occupant de leur chef, des parcelles objet des baux en date des 24 février 1991, 11 juin 2002, 20 août 2008 et 3 juin 2014, à compter de la signification de l'arrêt ;

Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la commune de sa demande de résiliation des baux et de sa demande d'expulsion sous astreinte.



Sur l'appel incident:



Les intimés ont formé un appel incident en demandant à la cour de :

- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande reconventionnelle visant à la conclusion d'avenants ;

- Enjoindre à la commune de [Localité 1], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de conclure en la forme authentique un avenant ayant pour effets : 

. de proroger la durée des baux cédés pour une durée de 25 ans ;

. de revaloriser le fermage annuel sur la base de la valeur (pour la commune de [Localité 1]) de 2 200 kg de raisins AOC [Localité 5] par hectare donné à bail.



Le jugement a débouté les intimés, aux motifs que la formulation, particulièrement ambigüe, de la délibération du 12 décembre 2022, conduit à retenir que la commune n'a pas consenti au renouvellement des baux pour une durée de 25 ans. 



La commune de [Localité 1] demande la confirmation du jugement de ce chef, aux motifs que chaque partie est libre de refuser de consentir, que toute commune est tenue par l'article L 411-5 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication, et qu'elle n'a jamais entendu ni conclure un nouveau bail ni renouveler un bail pour 25 ans.



Dans ce cadre, la cour rappelle que par une délibération du 12 décembre 2022, le conseil municipal a confirmé la délibération du 7 juillet 2022 à savoir la cession des baux, a validé la conclusion d'un avenant à ces quatre baux en application de la valeur de 2 200 kilogrammes par hectare " eu égard au fait que les parcelles concernées par lesdits baux (') sont louées pour 25 ans ", et a chargé la [S] de signer tout nouveau document se rapportant à cette cession.



Contrairement à ce qu'a retenu le jugement, il résulte de cette délibération que le conseil municipal a décidé que la durée des baux bénéficiant à Mme [E] [P] est d'une durée de 25 ans. 



En conséquence, il est fait droit à la demande, sauf à retenir que l'astreinte, provisoire, sera de 50 euros par jour de retard à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la signification de cet arrêt.



Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] [I] épouse [P], M. [W] [P], et Mme [E] [P] épouse [Q] de leur demande reconventionnelle visant à enjoindre sous astreinte à la commune à réitérer sous la forme authentique un bail prorogeant la durée des baux pour 25 ans.



Sur l'article 700 du code de procédure civile:



Le jugement est confirmé en ce qu'il condamné la commune de [Localité 9] à verser Mme [T] [I] épouse [P], M. [W] [P], Mme [E] [P] épouse [Q] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.



La commune de [Localité 1], qui succombe, est condamnée à payer aux intimés la somme de 3 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.



Sur les dépens:



Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 1] aux dépens.

Celle-ci, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme le jugement en ce qu'il a :

- déclaré la commune de [Localité 1] recevable en son action comme justifiant de sa qualité à agir ; 

- dit que la cession intervenue au profit de Mme [E] [P] épouse [Q] dans le cadre des quatre baux litigieux est régulière comme ayant fait l'objet d'un agrément de la part de la commune de [Localité 1] ; 

- débouté la commune de sa demande de résiliation des baux et de sa demande d'expulsion sous astreinte,

- condamné la commune de [Localité 1] à verser Mme [T] [I] épouse [P], M. [W] [P], et Mme [E] [P] épouse [Q] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la commune de [Localité 1] aux dépens 



Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] [I] épouse [P], M. [W] [P], et Mme [E] [P] épouse [Q] de leur demande reconventionnelle visant à enjoindre sous astreinte à la commune à réitérer sous la forme authentique un bail prorogeant la durée des baux pour 25 ans ;



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Enjoint à la commune de [Localité 1], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la signification de cet arrêt, de conclure en la forme authentique un avenant ayant pour effets : 

. de proroger la durée des baux cédés pour une durée de 25 ans ;

. de revaloriser le fermage annuel sur la base de la valeur (pour la commune de [Localité 1]) de 2 200 kg de raisins AOC [Localité 5] par hectare donné à bail ; 



Condamné la commune de [Localité 1] à verser Mme [T] [I] épouse [P], M. [W] [P], et Mme [E] [P] épouse [Q] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens d'appel ; 







Rejette le surplus des demandes formées par les parties. 



La Greffière Le Président
Texte intégral
Arrêt n° 288

du 02/07/2026





N° RG 25/01524 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWKW







FM







Formule exécutoire le :







à :

- Me ROBERT

- Me CREVEL via SCP DELVINCOURT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 02 juillet 2026





APPELANT :

d'une décision rendue le 25 août 2025 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TROYES (n° 23/00024)



COMMUNE DE [Localité 1] 

prise en la personne de son [S] en exercice, Monsieur [Z] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparant en personne, assisté de Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS





INTIMÉS :



Madame [E] [P] épouse [Q]

[Adresse 2]

[Localité 3]



comparante en personne, assistée de Me Samuel CREVEL de la SELEURL SCILLON, avocat au barreau de PARIS



Madame [T] [I] épouse [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]



comparante en personne, assistée de Me Samuel CREVEL de la SELEURL SCILLON, avocat au barreau de PARIS



Monsieur [W] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]



comparant en personne, assisté de Me Samuel CREVEL de la SELEURL SCILLON, avocat au barreau de PARIS



DÉBATS :



A l'audience publique du 15 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :



Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller



GREFFIER lors des débats :



Madame Sandra TOUPIN, Greffier



ARRÊT : 



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





* * * * *



La commune de [Localité 1] a consenti les baux à ferme suivants à Mme [T] [I] épouse [P] et M. [W] [P] :

- Bail du 24 février 1991 portant sur 27 ares 19 centiares de terre à vigne située à [Localité 1], cadastrée section ZI n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 4], d'une durée de 30 ans à compter du 15 novembre 1991, avec un fermage de 1 500 kg/ha de raisin appellation [Localité 5] ; 

- Bail du 11 juin 2002 portant sur 18 ares de terre à vigne située à [Localité 1], cadastrée section ZI n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 4], d'une durée de 30 ans à compter du 11 juin 2002, avec un fermage de 1 500 kg/ha de raisin appellation [Localité 5] ; 

- Bail du 20 août 2008 portant sur 56 ca de terre à vigne située à [Localité 1], cadastrée section ZI n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 4], d'une durée de 25 ans à compter du 1er octobre 2008, avec un fermage de 1 500 kg/ha de raisin appellation [Localité 5]. La parcelle a été plantée en 2010 ; 

- Bail du 3 juin 2014 portant sur 83 ares 30 centiares de terre à vigne située à [Localité 1], cadastrée section ZD n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 6], d'une durée de 25 ans à compter du 3 juin 2014, avec un fermage de 1 500 kg/ha de raisin appellation [Localité 5].



Aux termes d'un acte sous seing privé du 22 février 2023, Mme [T] [I] épouse [P] a cédé ces différents baux, à sa fille Mme [E] [P] épouse [Q].



Par requête du 14 décembre 2023, la commune de POLISY a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes aux fins de solliciter la résiliation de ces baux ruraux.



Par un jugement du 25 août 2025, le Tribunal paritaire des baux ruraux a :

- déclaré la commune de [Localité 1] recevable en son action comme justifiant de sa qualité à agir ; 

- dit que la cession intervenue au profit de Mme [E] [P] épouse [Q] dans le cadre des quatre baux litigieux est régulière comme ayant fait l'objet d'un agrément de la part de la commune de [Localité 1] ; 

- débouté la commune de sa demande de résiliation des baux et de sa demande d'expulsion sous astreinte, 

- débouté Mme [T] [I] épouse [P], M. [W] [P], Mme [E] [P] épouse [Q] de leur demande reconventionnelle visant à enjoindre sous astreinte à la commune à réitérer sous la forme authentique un bail prorogeant la durée des baux pour 25 ans ; 

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- condamné la commune de [Localité 1] aux dépens ;

- condamné la commune de [Localité 1] à verser Mme [T] [I] épouse [P], M. [W] [P], Mme [E] [P] épouse [Q] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

- ordonné l'exécution provisoire.



La commune de [Localité 1] a formé appel du jugement.



Par conclusions remises au greffe le 19 mai 2026 et soutenues oralement, la commune de [Localité 1] demande à la cour de :

- Dire et juger recevable et bien fondée la commune de [Localité 1] en son appel ;

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes en date du 25 août 2025 en ce qu'il a :

. Dit que la cession intervenue au profit de Mme [E] [P] épouse [Q] dans le cadre des quatre baux litigieux est régulière comme ayant fait l'objet d'un agrément de la part de la commune de [Localité 1], bailleresse ;

. Débouté la commune de [Localité 1] de sa demande de résiliation des baux et de sa demande d'expulsion sous astreinte ;

. Débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

. Condamné la commune de [Localité 1] aux dépens ;

. Condamné la commune de [Localité 1] à verser à Mme [T] [I] épouse [P], M. [W] [P] et Mme [E] [P] épouse [Q] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;

- Le confirmer pour le surplus ;



Statuant de nouveau :

- Prononcer la résiliation des baux en date des 24 février 1991, 11 juin 2002, 20 août 2008 et 3 juin 2014 en ce qu'ils portent sur les parcelles suivantes:

ZD [Cadastre 2] [Localité 6] 85a 30ca

ZI [Cadastre 3] [Localité 4] 00ha 18a 00ca

ZI [Cadastre 4] [Localité 7] [Adresse 4] 00ha 27a 75ca

- Ordonner l'expulsion de Mme [E] [P] épouse [Q] et des époux [W] [P] desdites parcelles et ainsi de tout occupant de leur chef ;

- Ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard, l'expulsion de Mme [E] [P] épouse [Q] et des époux [W] [P] ainsi que de tout occupant de leur chef, des parcelles objet des baux en date des 24 février 1991, 11 juin 2002, 20 août 2008 et 3 juin 2014, à compter de la signification de l'arrêt ;

- Débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamner les consorts [P] à payer à la commune de [Localité 1] une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.



Par conclusions remises et notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, les intimés demandent à la cour de :

" À titre principal : 

" Confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes en date du 25 août 2025 en ce qu'il a déclaré Mme [E] [P] épouse [Q] locataire, par voie de cession de bail, des parcelles de vigne appartenant à la commune de POLISY et situées sur le territoire de celle-ci sous les références cadastrales ZI [Cadastre 4] (0,2775 ha), ZI [Cadastre 3] (0,1800 ha) et ZD [Cadastre 2] (0,8330 ha) et rejeté la demande de résiliation des baux correspondants ;

" Sur appel incident : 

" Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande reconventionnelle visant à la conclusion d'avenants ;

" Enjoindre à la commune de [Localité 1], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de conclure en la forme authentique un avenant ayant pour effets : 

" de proroger la durée des baux cédés pour une durée de 25 ans ;

" de revaloriser le fermage annuel sur la base de la valeur (pour la commune de [Localité 1]) de 2 200 kg de raisins AOC [Localité 5] par hectare donné à bail ;

" À titre subsidiaire : 

" Déclarer, en cas de résiliation des baux, les intimés en droit d'arracher les pieds de vigne présents sur les parcelles litigieuses aux fins de devenir titulaires des autorisations de replantation attachées auxdits pieds ;

" En tout état de cause : 

" Condamner la commune de [Localité 1] à verser à Mme [T] [P], M. [W] [P] et Mme [E] [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

" Condamner la commune de [Localité 1] aux dépens.





MOTIFS





Sur la demande de résiliation pour cession sans accord du bailleur:



La commune de [Localité 1] demande la résiliation des baux précités, en faisant notamment valoir que :

- Les époux [P] ont adressé un courrier à la commune le 1er juin 2022 pour solliciter l'agrément à la cession des baux à leur fille, [E] [Q]; 

- La commune a répondu le 4 juillet 2022 en confirmant son accord sous réserve du respect de deux conditions, à savoir la fourniture d'un certificat de capacité professionnelle pour la repreneuse et une augmentation du fermage à 2 200 kg/ha pour les baux de 25 ans. Le Conseil municipal a réitéré cette position lors de sa délibération du 7 juillet 2022 puis du 12 décembre 2022 ; 

- Les époux [P] n'ont jamais accepté ces conditions ni signé les avenants correspondants ;

- Le projet d'acte transmis par leur notaire prévoyait un renouvellement des baux pour 25 ans, ce que la commune n'avait jamais accepté ; 

- Le 23 février 2023, sans agrément valable, Mme [T] [I] épouse [P] a cédé les baux à sa fille par acte sous seing privé. Elle n'a jamais informé la bailleresse de la cessation d'activité de M. [W] [P], qui était en retraite depuis plusieurs années ; 

- La commune a refusé de valider cette cession irrégulière et a engagé une procédure en résiliation des baux ; 

- La cession irrégulière des baux constitue une contravention à l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, entraînant la résiliation du bail principal conformément à l'article L. 411-31 du même code ; 

- Le Tribunal paritaire des baux ruraux a retenu que la cession était régulière au motif que la commune avait formulé une acceptation assortie de conditions, mais ces conditions n'avaient jamais été évoquées dans les délibérations du Conseil municipal ; 

- Cependant, le Conseil municipal a clairement subordonné son agrément à deux conditions précises : la capacité professionnelle de la repreneuse et l'augmentation du fermage à 2 200 kg/ha pour les baux de 25 ans. Ces conditions n'ont jamais été remplies, rendant l'agrément caduc ; 

- La cession irrégulière des baux doit donc entraîner leur résiliation ; 

- Si les époux [P] estimaient qu'ils n'avaient pas à accepter une augmentation du fermage, il leur appartenait de saisir préalablement le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'une demande en cession judiciaire des baux. Cependant M. [W] [P] n'a jamais informé sa bailleresse qu'il avait cessé toute activité viticole et pris sa retraite ; 

- Les premiers juges ont considéré que la commune de [Localité 1] a donné son agrément sans condition à la cession des baux le 7 juillet 2022 à travers la décision du conseil municipal prise à cette date ;

- Ces derniers ont manifestement dénaturé la portée de la délibération du Conseil municipal du 7 juillet 2022. Le Conseil municipal a donné son accord pour une cession des baux sous réserve du respect de deux conditions : à savoir qu'un avenant soit régularisé par acte authentique chez Maître [H] [L], Notaire [Localité 8] ; d'une augmentation du fermage pour correspondre aux valeurs décidées par le Conseil Municipal en date du 12 décembre 2018 et formalisées par la délibération n° 17/2019, à savoir un fermage fixé à hauteur de 2 200 kg/ha, les baux cédés ayant été consentis à l'origine pour 25 ans.

- Mme [T] [I] épouse [P] et son époux n'ont jamais accepté cette offre d'agrément de la cession des baux sous ces deux conditions.

- C'est dans ces conditions que le Conseil municipal de la commune de [Localité 1], aux termes d'une délibération en date du 12 décembre 2022, a de nouveau rappelé qu'elle conditionnait son accord à l'augmentation du fermage.

- A la date du 1er octobre 2022, comme à la date du 23 février 2023, Mme [T] [I] épouse [P] ne peut prétendre avoir obtenu un agrément préalable de la part de commune de [Localité 1] pour une cession des baux, faute d'avoir répondu favorablement aux deux conditions posées par cette dernière à savoir la régularisation d'un avenant par acte authentique et comportant une augmentation du fermage.

- Cette cession des baux réalisée sans accord préalable du bailleur doit s'analyser en une cession du prohibée du bail cause de résiliation au regard des dispositions de l'article L 411-31 du Code rural et de la pêche maritime.



Toutefois, contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 1], le jugement a retenu, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, qu'il y a eu une offre et une acceptation sur les éléments essentiels de l'accord, à savoir les baux et parcelles, la condition de capacité professionnelle, et le montant du fermage, dans la mesure où : 

- Les preneurs initiaux ont proposé le 1er juin 2022 à la commune de [Localité 1] de procéder à la cession des baux à leur fille ; 

- Par une délibération du 7 juillet 2022, le conseil municipal a rappelé que la [S] a accepté le transfert des baux à la fille des preneurs sous réserve de deux obligations relatives à l'obtention de la capacité professionnelle d'exploiter par la fille des preneurs et à la valeur des fermages, que la [S] s'est assurée de la validité de la première condition et de l'accord de la cessionnaire quant à la seconde condition, que le conseil municipal accepte à l'unanimité et charge la [S] de contacter un notaire pour la rédaction des avenants ; 

- Par une délibération du 12 décembre 2022, le conseil municipal a confirmé la délibération du 7 juillet 2022 à savoir la cession des baux, a validé la conclusion d'un avenant à ces trois baux en application la valeur de 2 200 kilogrammes par hectare " eu égard au fait que les parcelles concernées par lesdits baux (') sont louées pour 25 ans ", et a chargé la [S] de signer tout nouveau document se rapportant à cette cession ;

- Il y a eu ainsi agrément à la cession par le bailleur dès le 7 juillet 2022, sans que les époux [P], auteurs de l'offre de cession, n'aient eu à l'accepter ni à signer des avenants.



Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a dit que la cession intervenue au profit de Mme [E] [P] épouse [Q] dans le cadre des baux litigieux est régulière comme ayant fait l'objet d'un agrément de la part de la commune de [Localité 1].



Sur la demande de résiliation pour cession prohibée:



La commune de [Localité 1] fait certes valoir que la cession du bail restait subordonnée en tout état de cause au respect du contrôle des structures et, ce conformément aux articles L 311-1-1 et L 331-6 et du Code Rural et de la pêche maritime. Elle ajoute qu'elle a découvert qu'à la date du 24 mai 2024, Mme [E] [P] et son époux [K] [Q] avaient constitué entre eux la SCEA [Q] [P], que Mme [E] [P] a la qualité de gérante et d'associée exploitante, que pour apprécier la conformité de la cession aux règles du contrôle des structures, il convient de prendre en compte tant la surface mise en valeur par Mme [E] [P] dans le cadre de son exploitation individuelle ainsi que la surface mise en valeur par la SCEA [Q] [P], qu'il n'est toutefois pas justifié de la surface mise en valeur par la SCEA [Q] [P], que les consorts [P] se doivent de justifier que Mme [E] [P], dans le cadre de son exploitation individuelle, et la SCEA [Q] [P], sont en règle avec le contrôle des structures et ont obtenu les autorisations d'exploiter nécessaires pour la mise en valeur des parcelles objet des différents baux, que tel n'est pas le cas, que la cession étant nulle faute d'autorisation d'exploiter valablement accordée, l'opération doit s'analyser en une cession du prohibée du bail, cause de résiliation au regard des disposition de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime.



Toutefois, en premier lieu, comme l'a relevé à juste titre le jugement, la commune de [Localité 1] allègue sans le prouver que les parcelles seraient exploitées au moins pour partie par la SCEA [Q] [P], alors que Mme [E] [P] établit quant à elle exploiter ces parcelles à titre individuel (pièces 5, 7 et 12).



En second lieu, Mme [E] [P] justifie être en possession d'une autorisation d'exploiter (pièces 9 et 10).



La commune de [Localité 1] est déboutée de ses demandes tendant à :

- Prononcer la résiliation des baux en date des 24 février 1991, 11 juin 2002, 20 août 2008 et 3 juin 2014 en ce qu'ils portent sur les parcelles suivantes:

ZD [Cadastre 2] [Localité 6] 85a 30ca

ZI [Cadastre 3] [Localité 7] [Adresse 4] 00ha 18a 00ca

ZI [Cadastre 4] [Localité 7] [Adresse 4] 00ha 27a 75ca

- Ordonner l'expulsion de Mme [E] [P] épouse [Q] et des époux [W] [P] desdites parcelles et ainsi de tout occupant de leur chef ;

- Ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard, l'expulsion de Mme [E] [P] épouse [Q] et des époux [W] [P] ainsi que de tout occupant de leur chef, des parcelles objet des baux en date des 24 février 1991, 11 juin 2002, 20 août 2008 et 3 juin 2014, à compter de la signification de l'arrêt ;

Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la commune de sa demande de résiliation des baux et de sa demande d'expulsion sous astreinte.



Sur l'appel incident:



Les intimés ont formé un appel incident en demandant à la cour de :

- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande reconventionnelle visant à la conclusion d'avenants ;

- Enjoindre à la commune de [Localité 1], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de conclure en la forme authentique un avenant ayant pour effets : 

. de proroger la durée des baux cédés pour une durée de 25 ans ;

. de revaloriser le fermage annuel sur la base de la valeur (pour la commune de [Localité 1]) de 2 200 kg de raisins AOC [Localité 5] par hectare donné à bail.



Le jugement a débouté les intimés, aux motifs que la formulation, particulièrement ambigüe, de la délibération du 12 décembre 2022, conduit à retenir que la commune n'a pas consenti au renouvellement des baux pour une durée de 25 ans. 



La commune de [Localité 1] demande la confirmation du jugement de ce chef, aux motifs que chaque partie est libre de refuser de consentir, que toute commune est tenue par l'article L 411-5 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication, et qu'elle n'a jamais entendu ni conclure un nouveau bail ni renouveler un bail pour 25 ans.



Dans ce cadre, la cour rappelle que par une délibération du 12 décembre 2022, le conseil municipal a confirmé la délibération du 7 juillet 2022 à savoir la cession des baux, a validé la conclusion d'un avenant à ces quatre baux en application de la valeur de 2 200 kilogrammes par hectare " eu égard au fait que les parcelles concernées par lesdits baux (') sont louées pour 25 ans ", et a chargé la [S] de signer tout nouveau document se rapportant à cette cession.



Contrairement à ce qu'a retenu le jugement, il résulte de cette délibération que le conseil municipal a décidé que la durée des baux bénéficiant à Mme [E] [P] est d'une durée de 25 ans. 



En conséquence, il est fait droit à la demande, sauf à retenir que l'astreinte, provisoire, sera de 50 euros par jour de retard à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la signification de cet arrêt.



Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] [I] épouse [P], M. [W] [P], et Mme [E] [P] épouse [Q] de leur demande reconventionnelle visant à enjoindre sous astreinte à la commune à réitérer sous la forme authentique un bail prorogeant la durée des baux pour 25 ans.



Sur l'article 700 du code de procédure civile:



Le jugement est confirmé en ce qu'il condamné la commune de [Localité 9] à verser Mme [T] [I] épouse [P], M. [W] [P], Mme [E] [P] épouse [Q] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.



La commune de [Localité 1], qui succombe, est condamnée à payer aux intimés la somme de 3 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.



Sur les dépens:



Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 1] aux dépens.

Celle-ci, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme le jugement en ce qu'il a :

- déclaré la commune de [Localité 1] recevable en son action comme justifiant de sa qualité à agir ; 

- dit que la cession intervenue au profit de Mme [E] [P] épouse [Q] dans le cadre des quatre baux litigieux est régulière comme ayant fait l'objet d'un agrément de la part de la commune de [Localité 1] ; 

- débouté la commune de sa demande de résiliation des baux et de sa demande d'expulsion sous astreinte,

- condamné la commune de [Localité 1] à verser Mme [T] [I] épouse [P], M. [W] [P], et Mme [E] [P] épouse [Q] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la commune de [Localité 1] aux dépens 



Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] [I] épouse [P], M. [W] [P], et Mme [E] [P] épouse [Q] de leur demande reconventionnelle visant à enjoindre sous astreinte à la commune à réitérer sous la forme authentique un bail prorogeant la durée des baux pour 25 ans ;



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Enjoint à la commune de [Localité 1], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la signification de cet arrêt, de conclure en la forme authentique un avenant ayant pour effets : 

. de proroger la durée des baux cédés pour une durée de 25 ans ;

. de revaloriser le fermage annuel sur la base de la valeur (pour la commune de [Localité 1]) de 2 200 kg de raisins AOC [Localité 5] par hectare donné à bail ; 



Condamné la commune de [Localité 1] à verser Mme [T] [I] épouse [P], M. [W] [P], et Mme [E] [P] épouse [Q] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens d'appel ; 







Rejette le surplus des demandes formées par les parties. 



La Greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L411-5, code rural et de la peche maritime L411-35, code rural et de la peche maritime L411-31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:49:02.126Z.