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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2026, n° 25/00137

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 26 Mars 2025
Date de convocation : 19 janvier 2026
Audience de plaidoirie : 25 Mars 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.










JUGEMENT DU 03 JUIN 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00137 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C76F - PAGE 

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juin 2024, [U] [K], employé en qualité de tâcheron viticole au sein de la société JEAN DURUP PERE & FILS sise à MALIGNY (89), a saisi la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne d’une demande de reconnaissance en maladie professionnelle.

Il a joint à sa demande un certificat médical initial délivré le 29 mai 2024 par le Docteur [C], lequel atteste avoir constaté une « hernie discale L5L6 avec sciatalgie gauche invalidante ».

Le 30 septembre 2024, au vu de l’avis défavorable émis par le service médical de la caisse, l’assuré est informé que les conditions requises à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ne sont pas réunies, au motif que le critère médical était manquant ou non rempli (pas de sciatique par hernie discale avec une atteinte radiculaire de topographie concordante).

Saisie d’une contestation de cette décision par l’assuré, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse n’a pas rendu de décision dans le délai légal imparti.

Le 26 mars 2025, [U] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en contestation de la décision de rejet implicite de la Commission.

A l’appui de son recours, il a fait valoir que la caisse n’avait pas respecté la procédure d’instruction dans le cadre de la maladie déclarée en ce qu’il avait reçu la notification de refus de prise en charge 13 jours après le délai règlementaire.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 puis renvoyée à la mise en état, à la demande de la MSA, en ce que dans ses conclusions en date du 19 août 2025, annulant et remplaçant ses précédentes écritures, l’assuré ne soulevait plus le non-respect de la procédure mais contestait la décision médicale du médecin conseil. 

Après échange d’écritures entre les parties, l’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 25 mars 2026.

A l’audience, [U] [K], représenté par un agent de la FNATH muni d’un pouvoir spécial, s’en remet à ses dernières écritures aux termes desquelles il demande au Tribunal :

- d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale, confiée à un spécialiste, afin de déterminer si sa pathologie entre dans le tableau 57 
- renvoyer les parties à une audience ultérieure.

A l’appui de ses prétentions, il expose que la décision de la caisse est incompréhensible en ce que les documents médicaux du dossier objectivent clairement la nature de l’atteinte qu’il présente au niveau lombaire.

La MSA de Bourgogne, représentée par son agent muni d'un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :

A titre principal,
- confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle,

A titre subsidiaire,
- limiter la mission de l’expert à la question de savoir si la condition médicale du tableau n°57 des maladies professionnelles du régime agricole est remplie,

En défense, la caisse expose que le requérant est atteint d’une hernie discale droite et d’une sciatique gauche de sorte que la topographie concordante exigée par le tableau susvisé n’est pas remplie.

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

Selon l’article L. 751-7 du Code rural et de la pêche maritime, les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. Des décrets fixent les modalités d’application du précédent alinéa.

Selon l’article R. 751-25 dudit code, sont considérées comme maladies professionnelles les maladies mentionnées aux tableaux figurant à l’annexe III du présent livre.

Selon l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux et la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.

La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles doit être précisée dans le certificat médical initial. S’il n’est pas exigé de correspondance littérale de libellé il faut au moins qu’il y ait correspondance (2e Civ., 13 février 2014, n°13-11.413).

En cas de certificat médical imprécis, cette reconnaissance peut être fondée sur des éléments extrinsèques soumis au médecin conseil de la caisse qui peut mobiliser ces éléments pour caractériser la maladie ( 2e Civ., 22 octobre 2020, n°19-21.915).


En l’espèce, il est observé que le litige porte exclusivement sur la réunion des conditions médicales du tableau.

Il est rappelé que le tableau n°57 bis des maladies professionnelles du régime agricole, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention habituelle de charges lourdes :
désigne les maladies suivantes : sciatique par hernie discale L4L5 ou L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; radiculalgie crurale par hernie discale L2L3 ou L3L4 ou L4L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
prévoit un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans),
liste de façon limitative les travaux susceptibles de provoquer ces maladies (Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : dans les exploitations agricoles et forestières, les scieries ; dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture ; dans les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de travaux paysagers ; dans les entreprises artisanales rurales ; dans les abattoirs et entreprises d’équarrissage ; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, le stockage et la répartition des produits agricoles et industriels, alimentaires et forestiers).
S’il n’y a pas lieu à procéder à une analyse littérale du certificat médical initial, la maladie déclarée doit cependant correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.

Il entre précisément dans les compétences du médecin conseil de la caisse, en application de l’article L.315-1 du Code de la sécurité sociale, de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie visée dans un tableau de maladies professionnelles.

Le tableau 57 bis exige la présence d’une hernie discale et d’un tableau clinique de sciatique avec atteinte radiculaire de topographie concordante, c’est-à-dire une concordance topographique entre le disque siège de la hernie et la racine atteinte. Il convient de rappeler que la mention « de topographie concordante » signifie que l'examen clinique doit être complété par une imagerie permettant de vérifier l'étagement de l'atteinte radiculaire. 

En l’occurrence, le requérant estime que la condition médicale, relative au tableau n°57 bis du régime agricole, est parfaitement remplie et verse aux débats, à l’appui de sa démonstration :

la déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une sciatique gauche,le certificat médical initial du 29 mai 2024 faisant état d’une hernie discale droite et d’une sciatique gauche,un compte rendu d’IRM du 17 février 2023, avec comme indication une sciatalgie gauche persistante et concluant à une hernie discale droite,un compte rendu de scanner du rachis lombaire du 1er juillet 2024, effectué dans un contexte de bilan de lombo-sciatique gauche et concluant à une hernie discale droite.
Il est constant que les pièces médicales mettent en évidence une hernie discale droite. 

Cependant, pour que la condition de désignation de la maladie soit remplie, il appartient à l’assuré de démontrer l’existence d’une atteinte radiculaire responsable du trajet de la symptomatologie douloureuse, de sorte à caractériser une atteinte radiculaire de topographie concordante comme l’exige le tableau.

Dans le cas présent, il est constant qu’une IRM a été réalisée. Cependant, cette imagerie n’établit pas la présence d’une atteinte radiculaire concordante, la sciatique étant observée du côté opposé, soit à gauche.

Il s’ensuit que l’affection déclarée par [U] [K] ne correspond pas au libellé de l’une des maladies du tableau 57 bis des maladies professionnelles, en sorte qu’il ne peut pas revendiquer l’application de ce tableau.

Il est constaté enfin que le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’analyse circonstanciée du médecin conseil produite par la caisse de sorte que l’expertise ne se justifie pas, étant observé au demeurant que l’affection déclarée existe en tant que maladie professionnelle, de sorte qu’une analyse de sa demande dans le cadre d’une maladie hors tableau ne se justifie pas.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de [U] [K], ce dernier étant débouté de l’ensemble de ses prétentions.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

[U] [K], succombant dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

DIT que la pathologie présentée par Monsieur [U] [K] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

DEBOUTE Monsieur [U] [K] de son recours,

DEBOUTE, en conséquence, Monsieur [U] [K] de l’ensemble de ses prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux éventuels dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX



Pôle Social
Contentieux des affaires 
de sécurité sociale



MINUTE N° 26/292



AFFAIRE N° RG 25/00137 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C76F



AFFAIRE : 

[U] [K]
C/
MSA [N]





Notification aux parties
le
AR dem
AR def



Copie avocat
le


Copie exécutoire délivrée,
le
à MSA [N]











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION 
LE 03 JUIN 2026


Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : M. Alain ZENNER
Assesseur salarié : Monsieur François CORMEROIS
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier 


Dans l’affaire opposant :

Monsieur [U] [K]
17 rue de la Noue
89700 ROFFEY
représenté par M. [G] [L] (Juriste de FNATH Centre-Est) muni d’un pouvoir spécial


Partie demanderesse

à

MSA [N]
14 rue Felix Trutat
Service juridique
21046 DIJON CEDEX
représentée par Mme [Z] [M] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial


Partie défenderesse 

PROCÉDURE
Date de la saisine : 26 Mars 2025
Date de convocation : 19 janvier 2026
Audience de plaidoirie : 25 Mars 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.










JUGEMENT DU 03 JUIN 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00137 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C76F - PAGE 

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juin 2024, [U] [K], employé en qualité de tâcheron viticole au sein de la société JEAN DURUP PERE & FILS sise à MALIGNY (89), a saisi la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne d’une demande de reconnaissance en maladie professionnelle.

Il a joint à sa demande un certificat médical initial délivré le 29 mai 2024 par le Docteur [C], lequel atteste avoir constaté une « hernie discale L5L6 avec sciatalgie gauche invalidante ».

Le 30 septembre 2024, au vu de l’avis défavorable émis par le service médical de la caisse, l’assuré est informé que les conditions requises à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ne sont pas réunies, au motif que le critère médical était manquant ou non rempli (pas de sciatique par hernie discale avec une atteinte radiculaire de topographie concordante).

Saisie d’une contestation de cette décision par l’assuré, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse n’a pas rendu de décision dans le délai légal imparti.

Le 26 mars 2025, [U] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en contestation de la décision de rejet implicite de la Commission.

A l’appui de son recours, il a fait valoir que la caisse n’avait pas respecté la procédure d’instruction dans le cadre de la maladie déclarée en ce qu’il avait reçu la notification de refus de prise en charge 13 jours après le délai règlementaire.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 puis renvoyée à la mise en état, à la demande de la MSA, en ce que dans ses conclusions en date du 19 août 2025, annulant et remplaçant ses précédentes écritures, l’assuré ne soulevait plus le non-respect de la procédure mais contestait la décision médicale du médecin conseil. 

Après échange d’écritures entre les parties, l’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 25 mars 2026.

A l’audience, [U] [K], représenté par un agent de la FNATH muni d’un pouvoir spécial, s’en remet à ses dernières écritures aux termes desquelles il demande au Tribunal :

- d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale, confiée à un spécialiste, afin de déterminer si sa pathologie entre dans le tableau 57 
- renvoyer les parties à une audience ultérieure.

A l’appui de ses prétentions, il expose que la décision de la caisse est incompréhensible en ce que les documents médicaux du dossier objectivent clairement la nature de l’atteinte qu’il présente au niveau lombaire.

La MSA de Bourgogne, représentée par son agent muni d'un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :

A titre principal,
- confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle,

A titre subsidiaire,
- limiter la mission de l’expert à la question de savoir si la condition médicale du tableau n°57 des maladies professionnelles du régime agricole est remplie,

En défense, la caisse expose que le requérant est atteint d’une hernie discale droite et d’une sciatique gauche de sorte que la topographie concordante exigée par le tableau susvisé n’est pas remplie.

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

MOTIVATION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

Selon l’article L. 751-7 du Code rural et de la pêche maritime, les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. Des décrets fixent les modalités d’application du précédent alinéa.

Selon l’article R. 751-25 dudit code, sont considérées comme maladies professionnelles les maladies mentionnées aux tableaux figurant à l’annexe III du présent livre.

Selon l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux et la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.

La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles doit être précisée dans le certificat médical initial. S’il n’est pas exigé de correspondance littérale de libellé il faut au moins qu’il y ait correspondance (2e Civ., 13 février 2014, n°13-11.413).

En cas de certificat médical imprécis, cette reconnaissance peut être fondée sur des éléments extrinsèques soumis au médecin conseil de la caisse qui peut mobiliser ces éléments pour caractériser la maladie ( 2e Civ., 22 octobre 2020, n°19-21.915).


En l’espèce, il est observé que le litige porte exclusivement sur la réunion des conditions médicales du tableau.

Il est rappelé que le tableau n°57 bis des maladies professionnelles du régime agricole, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention habituelle de charges lourdes :
désigne les maladies suivantes : sciatique par hernie discale L4L5 ou L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; radiculalgie crurale par hernie discale L2L3 ou L3L4 ou L4L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
prévoit un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans),
liste de façon limitative les travaux susceptibles de provoquer ces maladies (Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : dans les exploitations agricoles et forestières, les scieries ; dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture ; dans les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de travaux paysagers ; dans les entreprises artisanales rurales ; dans les abattoirs et entreprises d’équarrissage ; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, le stockage et la répartition des produits agricoles et industriels, alimentaires et forestiers).
S’il n’y a pas lieu à procéder à une analyse littérale du certificat médical initial, la maladie déclarée doit cependant correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.

Il entre précisément dans les compétences du médecin conseil de la caisse, en application de l’article L.315-1 du Code de la sécurité sociale, de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie visée dans un tableau de maladies professionnelles.

Le tableau 57 bis exige la présence d’une hernie discale et d’un tableau clinique de sciatique avec atteinte radiculaire de topographie concordante, c’est-à-dire une concordance topographique entre le disque siège de la hernie et la racine atteinte. Il convient de rappeler que la mention « de topographie concordante » signifie que l'examen clinique doit être complété par une imagerie permettant de vérifier l'étagement de l'atteinte radiculaire. 

En l’occurrence, le requérant estime que la condition médicale, relative au tableau n°57 bis du régime agricole, est parfaitement remplie et verse aux débats, à l’appui de sa démonstration :

la déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une sciatique gauche,le certificat médical initial du 29 mai 2024 faisant état d’une hernie discale droite et d’une sciatique gauche,un compte rendu d’IRM du 17 février 2023, avec comme indication une sciatalgie gauche persistante et concluant à une hernie discale droite,un compte rendu de scanner du rachis lombaire du 1er juillet 2024, effectué dans un contexte de bilan de lombo-sciatique gauche et concluant à une hernie discale droite.
Il est constant que les pièces médicales mettent en évidence une hernie discale droite. 

Cependant, pour que la condition de désignation de la maladie soit remplie, il appartient à l’assuré de démontrer l’existence d’une atteinte radiculaire responsable du trajet de la symptomatologie douloureuse, de sorte à caractériser une atteinte radiculaire de topographie concordante comme l’exige le tableau.

Dans le cas présent, il est constant qu’une IRM a été réalisée. Cependant, cette imagerie n’établit pas la présence d’une atteinte radiculaire concordante, la sciatique étant observée du côté opposé, soit à gauche.

Il s’ensuit que l’affection déclarée par [U] [K] ne correspond pas au libellé de l’une des maladies du tableau 57 bis des maladies professionnelles, en sorte qu’il ne peut pas revendiquer l’application de ce tableau.

Il est constaté enfin que le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’analyse circonstanciée du médecin conseil produite par la caisse de sorte que l’expertise ne se justifie pas, étant observé au demeurant que l’affection déclarée existe en tant que maladie professionnelle, de sorte qu’une analyse de sa demande dans le cadre d’une maladie hors tableau ne se justifie pas.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de [U] [K], ce dernier étant débouté de l’ensemble de ses prétentions.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

[U] [K], succombant dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

DIT que la pathologie présentée par Monsieur [U] [K] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

DEBOUTE Monsieur [U] [K] de son recours,

DEBOUTE, en conséquence, Monsieur [U] [K] de l’ensemble de ses prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux éventuels dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:02:06.206Z.