Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 septembre 2026, n° 24/03231
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [Q] [K], salariée de la société [1], a établi le 22 novembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un canal droit. Le certificat médical initial daté du 5 août 2022 fait état de «'D# canal carpien droit confirmé à l'EMG/infiltration le 02/08 ». Le 16 mars 2023, la MSA Sud Aquitaine a informé la SAS [1] de sa décision de prise en charge de la maladie «'canal carpien droit'», inscrite au tableau des maladies professionnelles du régime agricole numéro 39 A au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 15 mai 2023, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable de la MSA aux fins de lui voir déclarer inopposable cette décision. Par requête reçue au greffe le 14 septembre 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Lors de sa séance du 10 novembre 2023, la CRA a rejeté le recours de la société [1] de sa demande. Par jugement contradictoire du 4 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a': - déclaré recevable le recours de la société [1], - débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré opposable à la société [1] la décision de la [3] du 16 mars 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [K], au titre du tableau 39 C, et dont la première date de constatation médicale est le 19 mai 2022, - dit que la société [1] conservera la charge des dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2024 reçue le 12 novembre suivant par la société [1]. Par déclaration du 18 novembre 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 20 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 11 juin 2026, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions d'appelante en réplique et récapitulative notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], demande à la cour d'appel sur le fondement des articles L 751-7 et R 751-25 du code rural et du tableau 39 des maladies professionnelles, de : - déclarer recevable et bien-fondé la société [1] en son appel ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 4 novembre 2024 en ce qu'il a déclaré opposable à la société [1] la décision de la MSA du 16 mars 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [Q] [K]'; Statuant à nouveau, - juger la décision du 16 mars 2023 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 19 mai 2022 déclarée par Madame [Q] [K] inopposable à la société [1] ; En tout état de cause, - débouter la MSA [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; - condamner la MSA [4] au paiement au profit de la société [1] de la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la MSA [4], entend voir la cour d'appel': - débouter la société [1] de son appel, - confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, Par voie de conséquence, - déclarer opposable à la société [1] la décision de la MSA [4] du 16 mars 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [K] au titre du tableau 39 C et dont la première date de constatation médicale est le 19 mai 2022, - condamner la société [1] au paiement d'une somme de 1 000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société [1] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes, - condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance comme d'appel et octroyer à la SELARL [Y] [P] [N] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS I/ Sur la décision de prise en charge En application des articles L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues par ce tableau. En l'espèce, la MSA Sud Aquitaine a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge du «'canal carpien droit '» à compter du 19 mai 2022 au titre du tableau n° 39 A des maladies professionnelles du régime agricole. En réalité compte tenu de la pathologie déclarée, c'est le tableau 39 C qui doit être retenu. Le tableau n° 39 C relatif aux «'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'» et plus spécifiquement le canal carpien, est reproduit ci-dessous. Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies C- Poignet main et doigt Syndrome du canal carpien 30 jours Travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Il pose donc les conditions suivantes pour le syndrome du canal carpien : un délai de prise en charge de trente jours et la réalisation de travaux figurant dans la liste limitative. La société [1] ne conteste que la condition relative au délai de prise en charge. Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée par présomption au titre des maladies professionnelles. Comme cela a été rappelé plus haut, ce délai est de trente jours pour la pathologie présentée. La date de la première constatation médicale a été fixée au 19 mai 2022 par le médecin conseil de la MSA dans la fiche intitulée «'demande de reconnaissance en maladie professionnelle'» au vu de l'EMG réalisé par le docteur [A]. Cette date n'est pas contestée par les parties qui en revanche discutent celles de la cessation de l'exposition au risque. Il résulte du bulletin de salaire du mois d'avril 2022 que la salariée a été en congés du 15 au 27 avril 2022 puis en jours de récupération les 28 et 29 avril 2022. Par conséquent, le dernier jour travaillé doit être fixé au 14 avril 2022 et la date de cessation à l'exposition au risque au 15 avril 2022. Dès lors le délai de prise en charge de trente jours tel que prévu par le tableau 39 C est dépassé. A ce titre, il sera rappelé que la carence de l'employeur lors de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle ne peut avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de prise en charge. Par ailleurs, si la MSA s'est basée sur la seule déclaration sociale nominative (DSN) remplie par l'employeur et qui indique la date du 28 avril 2022 comme date du dernier jour de travail, elle ne peut valablement le reprocher à l'employeur. En effet, en cas d'arrêt de travail, l'employeur qui a l'obligation de le signaler dans la DSN, doit indiquer le dernier jour travaillé même s'il s'agit d'un congé puisque les congés payés ou toute autre absence autorisée et rémunérée, sont assimilés à du temps de travail effectif. C'est d'ailleurs ce que la caisse rappelle dans sa fiche «'vous accompagner / Signaler un arrêt de travail en DSN : les 9 règles d'or / Déclaration Sociale Nominative'». Or, il appartenait à la MSA, qui ne pouvait ignorer cette règle, de procéder, le cas échéant et dans le cadre de son instruction, à une recherche plus précise auprès de la salariée pour que celle-ci déclare le dernier jour travaillé étant précisé que la salariée n'avait pas rempli dans la déclaration de maladie professionnelle, la partie relative à la durée d'exposition qui comporte notamment une colonne sur la date de cessation d'exercer les travaux ce qui correspond à celle de la fin de l'exposition au risque. En outre, si la MSA a bien envoyé un questionnaire à la salariée et à l'employeur, force est de relever que l'employeur ne l'a pas renvoyé et que celui envoyé à la salariée ne comportait pas d'item relatif à cette date de cessation d'exposition au risque. Par conséquent, le délai de prise en charge étant dépassé, la caisse ne pouvait directement prendre en charge la maladie déclarée, l'ensemble des conditions prévues au tableau n° 39C n'étant pas rempli. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement et de déclarer inopposable à l'employeur la décision du 16 mars 2023 de la MSA [4] de prendre en charge la maladie professionnelle de Mme [Q] [K]. II/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, la décision de la caisse ayant été facilitée par l'abstention de l'employeur en cours d'instruction. Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la MSA [4] aux entiers dépens (de première instance et d'appel).
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 4 novembre 2024 Statuant de nouveau, DECLARE inopposable à la société [1] la décision de la MSA [4] du 16 mars 2023 de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [Q] [K] au titre du tableau n° 39 C des maladies professionnelles du régime agricole, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la MSA [4] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
MF/CD Numéro 26/2423 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 10/09/2026 Dossier : N° RG 24/03231 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JAM6 Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : SAS [1] C/ [2] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Juin 2026, devant : Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame FILIATREAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître BODSON loco Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 04 NOVEMBRE 2024 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 23/00273 FAITS ET PROCÉDURE Mme [Q] [K], salariée de la société [1], a établi le 22 novembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un canal droit. Le certificat médical initial daté du 5 août 2022 fait état de «'D# canal carpien droit confirmé à l'EMG/infiltration le 02/08 ». Le 16 mars 2023, la MSA Sud Aquitaine a informé la SAS [1] de sa décision de prise en charge de la maladie «'canal carpien droit'», inscrite au tableau des maladies professionnelles du régime agricole numéro 39 A au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 15 mai 2023, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable de la MSA aux fins de lui voir déclarer inopposable cette décision. Par requête reçue au greffe le 14 septembre 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Lors de sa séance du 10 novembre 2023, la CRA a rejeté le recours de la société [1] de sa demande. Par jugement contradictoire du 4 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a': - déclaré recevable le recours de la société [1], - débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré opposable à la société [1] la décision de la [3] du 16 mars 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [K], au titre du tableau 39 C, et dont la première date de constatation médicale est le 19 mai 2022, - dit que la société [1] conservera la charge des dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2024 reçue le 12 novembre suivant par la société [1]. Par déclaration du 18 novembre 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 20 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 11 juin 2026, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions d'appelante en réplique et récapitulative notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], demande à la cour d'appel sur le fondement des articles L 751-7 et R 751-25 du code rural et du tableau 39 des maladies professionnelles, de : - déclarer recevable et bien-fondé la société [1] en son appel ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 4 novembre 2024 en ce qu'il a déclaré opposable à la société [1] la décision de la MSA du 16 mars 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [Q] [K]'; Statuant à nouveau, - juger la décision du 16 mars 2023 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 19 mai 2022 déclarée par Madame [Q] [K] inopposable à la société [1] ; En tout état de cause, - débouter la MSA [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; - condamner la MSA [4] au paiement au profit de la société [1] de la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la MSA [4], entend voir la cour d'appel': - débouter la société [1] de son appel, - confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, Par voie de conséquence, - déclarer opposable à la société [1] la décision de la MSA [4] du 16 mars 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [K] au titre du tableau 39 C et dont la première date de constatation médicale est le 19 mai 2022, - condamner la société [1] au paiement d'une somme de 1 000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société [1] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes, - condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance comme d'appel et octroyer à la SELARL [Y] [P] [N] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS I/ Sur la décision de prise en charge En application des articles L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues par ce tableau. En l'espèce, la MSA Sud Aquitaine a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge du «'canal carpien droit '» à compter du 19 mai 2022 au titre du tableau n° 39 A des maladies professionnelles du régime agricole. En réalité compte tenu de la pathologie déclarée, c'est le tableau 39 C qui doit être retenu. Le tableau n° 39 C relatif aux «'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'» et plus spécifiquement le canal carpien, est reproduit ci-dessous. Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies C- Poignet main et doigt Syndrome du canal carpien 30 jours Travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Il pose donc les conditions suivantes pour le syndrome du canal carpien : un délai de prise en charge de trente jours et la réalisation de travaux figurant dans la liste limitative. La société [1] ne conteste que la condition relative au délai de prise en charge. Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée par présomption au titre des maladies professionnelles. Comme cela a été rappelé plus haut, ce délai est de trente jours pour la pathologie présentée. La date de la première constatation médicale a été fixée au 19 mai 2022 par le médecin conseil de la MSA dans la fiche intitulée «'demande de reconnaissance en maladie professionnelle'» au vu de l'EMG réalisé par le docteur [A]. Cette date n'est pas contestée par les parties qui en revanche discutent celles de la cessation de l'exposition au risque. Il résulte du bulletin de salaire du mois d'avril 2022 que la salariée a été en congés du 15 au 27 avril 2022 puis en jours de récupération les 28 et 29 avril 2022. Par conséquent, le dernier jour travaillé doit être fixé au 14 avril 2022 et la date de cessation à l'exposition au risque au 15 avril 2022. Dès lors le délai de prise en charge de trente jours tel que prévu par le tableau 39 C est dépassé. A ce titre, il sera rappelé que la carence de l'employeur lors de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle ne peut avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de prise en charge. Par ailleurs, si la MSA s'est basée sur la seule déclaration sociale nominative (DSN) remplie par l'employeur et qui indique la date du 28 avril 2022 comme date du dernier jour de travail, elle ne peut valablement le reprocher à l'employeur. En effet, en cas d'arrêt de travail, l'employeur qui a l'obligation de le signaler dans la DSN, doit indiquer le dernier jour travaillé même s'il s'agit d'un congé puisque les congés payés ou toute autre absence autorisée et rémunérée, sont assimilés à du temps de travail effectif. C'est d'ailleurs ce que la caisse rappelle dans sa fiche «'vous accompagner / Signaler un arrêt de travail en DSN : les 9 règles d'or / Déclaration Sociale Nominative'». Or, il appartenait à la MSA, qui ne pouvait ignorer cette règle, de procéder, le cas échéant et dans le cadre de son instruction, à une recherche plus précise auprès de la salariée pour que celle-ci déclare le dernier jour travaillé étant précisé que la salariée n'avait pas rempli dans la déclaration de maladie professionnelle, la partie relative à la durée d'exposition qui comporte notamment une colonne sur la date de cessation d'exercer les travaux ce qui correspond à celle de la fin de l'exposition au risque. En outre, si la MSA a bien envoyé un questionnaire à la salariée et à l'employeur, force est de relever que l'employeur ne l'a pas renvoyé et que celui envoyé à la salariée ne comportait pas d'item relatif à cette date de cessation d'exposition au risque. Par conséquent, le délai de prise en charge étant dépassé, la caisse ne pouvait directement prendre en charge la maladie déclarée, l'ensemble des conditions prévues au tableau n° 39C n'étant pas rempli. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement et de déclarer inopposable à l'employeur la décision du 16 mars 2023 de la MSA [4] de prendre en charge la maladie professionnelle de Mme [Q] [K]. II/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, la décision de la caisse ayant été facilitée par l'abstention de l'employeur en cours d'instruction. Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la MSA [4] aux entiers dépens (de première instance et d'appel). PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 4 novembre 2024 Statuant de nouveau, DECLARE inopposable à la société [1] la décision de la MSA [4] du 16 mars 2023 de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [Q] [K] au titre du tableau n° 39 C des maladies professionnelles du régime agricole, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la MSA [4] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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