Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 16 juin 2026, n° 25/03674
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Au cours de l'année 2000, Mme [V] [R] épouse [N] a entamé un traitement bucco-dentaire consistant en la réalisation de travaux prothétiques de remise en état de sa dentition par le docteur [M], chirurgien-dentiste exerçant à [Localité 4]. Suite à ces interventions, Mme [V] [N] a présenté plusieurs infections. Par ordonnance du 4 octobre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo a ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [J] [W] avec pour mission, notamment, de décrire les lésions constatées et leur évolution à l'issue des soins prodigués par le DrAvril. Par une nouvelle ordonnance du 16 juillet 2015, le juge des référés, saisi à nouveau par Mme [N], a ordonné une nouvelle expertise médicale afin de fixer les préjudices temporaires (avant consolidation) et permanents (après consolidation) et désigné à cet effet le Dr [B], remplacé ultérieurement, par ordonnance du 14 septembre 2016, par le Dr [F]. Par jugement du 24 février 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a reconnu le docteur [M] responsable des préjudices subis par Mme [V] [N] et l'a condamné à lui payer les sommes suivantes : - 26 870,19 euros pour les dépenses de santé actuelles, - 119 200 euros pour les dépenses de santé futures, - 2 250 euros au titre du coût de remplacement de la dent 36, - 5 000 euros au titre des souffrances endurées, - 4 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 2 925 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] a relevé appel de la décision. Par arrêt du 4 octobre 2023, la cour d'appel de Rennes a : - confirmé le jugement du 24 février 2020 sauf en ce qui concerne les dépenses de santé futures et en ce qu'il n'a pas tenu compte des provisions versées. Statuant à nouveau : - débouté Mme [V] [N] de sa demande au titre des dépenses de santé futures, - fixé le préjudice global de Mme [V] [N] à la somme de 42 345,19 euros, - condamné M. [M] à payer à Mme [V] [N] la somme de 7 345,19 euros, après déduction des provisions de 35 000 euros déjà versées, - condamné M. [M] à payer à Mme [V] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 16 avril 2024, M. [M] a fait délivrer à Mme [N] un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme de 119 870,09 euros en principal et frais. Puis, par requête du 9 octobre 2024, il a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo d'une demande de saisie des rémunérations de Mme [V] [N] aux fins de recouvrer une créance de 120 095,66 euros, se décomposant comme suit : - 119 200 euros au titre de la créance en principal, - 324,88 euros au titre des frais de procédure, - 72,22 euros au titre des frais de vacation, - 498,56 euros au titre de l'émolument proportionnel. Mme [V] [N] sollicitait l'annulation de la signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes et demandait que la procédure de saisie des rémunérations soit jugée nulle et irrégulière. Par jugement du 13 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo a : vu l'article R. 3252-1 du code du travail, vu les articles 654, 655, 659 et 114 du code de procédure civile, vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 octobre 2023 sous le RG n° 20/03361, - déclaré régulier l'acte de signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 4 octobre 2023, - dit que la procédure de saisie des rémunérations est régulière, - autorisé la saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [N], - débouté Mme [N] de ses demandes, - condamné Mme [N] aux entiers dépens. Par déclaration du 27 juin 2025, Mme [V] [R] épouse [N] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 18 septembre 2025, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - annuler la signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 4 octobre 2023, par la société Océa, commissaires de justice à Saint-Malo, suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 30 janvier 2024, - en conséquence, dire et juger nulle et irrégulière la procédure de saisie des rémunérations engagée à l'encontre de Mme [V] [N], - condamner M. [P] [M] à verser à Mme [N] une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] [M] aux entiers dépens. M. [P] [M], auquel Mme [N] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 17 septembre 2025, n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par Mme [N], l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [N] qui sollicite l'annulation de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 octobre 2023 fait valoir que celui-ci ne lui aurait pas été régulièrement signifié puisqu'elle n'était plus domiciliée au [Adresse 3] à Dinard depuis le mois de janvier 2022, que le procès-verbal de recherches infructueuses du 30 janvier 2024 serait irrégulier en ce que les diligences du commissaire de justice apparaîtraient insuffisantes au regard des exigences de l'article 659 du code de procédure civile, par comparaison aux diligences effectuées par la SAS Atlanthuis qui lui a signifié le 19 février 2024 une mise en demeure, et, le 16 avril 2024, un commandement aux fins de saisie-vente à l'adresse de son lieu de travail au siège de la société [Adresse 4] [X], [Adresse 5] à Cancale. Elle affirme que la SAS Océa aurait été en mesure d'obtenir l'adresse de son domicile ou de son lieu de travail si toutes les diligences avaient été accomplies, notamment en mobilisant les moyens prévus par l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte des mentions du procès-verbal établi par l'huissier de justice le 30 janvier 2024 qu'aux fins de signifier à Mme [R] [V] épouse [Q] l'arrêt rendu par défaut par la 5ème chambre de la cour d'appel de Rennes en date du 4 octobre 2023, l'huissier s'est présenté le 30 janvier 2024 à la dernière adresse connue de Mme [R] [V] épouse [N] [Adresse 3] à Dinard (35800), et a procédé aux recherches suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte : ' Sur place, aucune indication ne nous permet de déclarer que Madame [R] [V] épouse [N] est bien domiciliée à l'adresse communiquée ci-dessus. Ni le nom d'épouse, ni le nom de jeune fille ne figure sur la boîte aux lettres. Nous décidons toutefois de sonner, mais personne ne répond à nos appels répétés. Nous avons interrogé une voisine qui nous indique que dans cette impasse de seulement 4 pavillons, tout le monde se connaît, mais n'a jamais entendu le nom de Madame [R] épouse [N]. Nous nous sommes retirés. De retour en notre Etude, nous avons entrepris des recherches téléphoniques, tant avec les nom et prénom de la requise qu'avec l'adresse communiquée ; il n'en ressort aucun résultat. Nous avons pris contact avec les services de la Mairie de [Localité 5], qui nous déclarent que Madame [R] épouse [N] n'est pas inscrite dans leur fichier. Nous avons enfin interrogé notre mandant qui nous indique ne pas avoir connaissance de l'adresse actuelle de l'intéressée.' Ainsi, la signification de l'arrêt du 4 octobre 2023 a été faite à la dernière adresse connue de Mme [R] épouse [N], et le procès-verbal mentionne les vérifications faites sur place par le commissaire de justice, le constat de l'absence du nom du destinataire sur les boîtes aux lettres, la déclaration d'une voisine, les recherches téléphoniques avec les nom et prénom de la destinataire et l'adresse communiquée, les démarches auprès des services municipaux, de même que l'interrogation du mandant sur la connaissance de l'adresse actuelle de l'intéressée, démarches nécessaires et suffisantes pour caractériser l'impossibilité pour l'huissier de remettre l'acte à son destinataire. D'autre part, il résulte de l'acte de signification du 30 janvier 2024 que le commissaire de justice de la société Océa n'était mandaté par le Dr [M] que pour signifier l'arrêt du 4 octobre 2023 et qu'il n'était donc pas chargé de son exécution, et, comme l'a exactement relevé le juge de l'exécution, intervenant au stade de la signification, il ne disposait pas des moyens conférés par l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution et était susceptible de se voir opposer le secret professionnel en cas de demande de renseignements en vertu de ce texte. Les comparaisons avec les digilences effectuées par la société Atlanthuis, chargé de l'exécution de la décision du 4 octobre 2023 en vertu d'un titre exécutoires, sont donc inopérantes. En l'état de ces éléments, il est suffisamment établi que la signification a été faite à l'adresse du dernier domicile connu de Mme [R] épouse [N] et que le commissaire de justice ayant effectué pas moins de cinq diligences pour tenter de connaître la véritable adresse de cette dernière, le commissaire de justice a donc accompli toutes les diligences nécessaires et suffisantes au regard des prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile pour rechercher le destinataire de l'acte, en sorte que les prescriptions édictées par ce texte ayant été respectées, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a déclaré régulier l'acte de signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 4 octobre 2023. Par ailleurs, Mme [N] n'émet aucune contestation sur la procédure de saisie des rémunérations elle-même, ni sur le décompte des sommes réclamées. Il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la procédure de saisie des rémunérations était régulière, et autorisé la saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [N]. Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué. Mme [N], succombante en son appel, supportera les dépens exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo ; Condamne Mme [V] [R] épouse [N] aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre N° RG 25/03674 N° Portalis DBVL-V-B7J-WAWO (Réf 1ère instance : 2024-311) Mme [V] [R] épouse [N] C/ M. [P] [M] Copie exécutoire délivrée le : 16/06/2026 à : - Me HEBERT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2026, devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendue par défaut, prononcé publiquement le 16 Juin 2026 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [V] [R] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (35) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [P] [M] Chez Madame [O] - [Adresse 2] [Localité 3] Assigné par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, délivré à étude, n'ayant pas constitué EXPOSE DU LITIGE Au cours de l'année 2000, Mme [V] [R] épouse [N] a entamé un traitement bucco-dentaire consistant en la réalisation de travaux prothétiques de remise en état de sa dentition par le docteur [M], chirurgien-dentiste exerçant à [Localité 4]. Suite à ces interventions, Mme [V] [N] a présenté plusieurs infections. Par ordonnance du 4 octobre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo a ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [J] [W] avec pour mission, notamment, de décrire les lésions constatées et leur évolution à l'issue des soins prodigués par le DrAvril. Par une nouvelle ordonnance du 16 juillet 2015, le juge des référés, saisi à nouveau par Mme [N], a ordonné une nouvelle expertise médicale afin de fixer les préjudices temporaires (avant consolidation) et permanents (après consolidation) et désigné à cet effet le Dr [B], remplacé ultérieurement, par ordonnance du 14 septembre 2016, par le Dr [F]. Par jugement du 24 février 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a reconnu le docteur [M] responsable des préjudices subis par Mme [V] [N] et l'a condamné à lui payer les sommes suivantes : - 26 870,19 euros pour les dépenses de santé actuelles, - 119 200 euros pour les dépenses de santé futures, - 2 250 euros au titre du coût de remplacement de la dent 36, - 5 000 euros au titre des souffrances endurées, - 4 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 2 925 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] a relevé appel de la décision. Par arrêt du 4 octobre 2023, la cour d'appel de Rennes a : - confirmé le jugement du 24 février 2020 sauf en ce qui concerne les dépenses de santé futures et en ce qu'il n'a pas tenu compte des provisions versées. Statuant à nouveau : - débouté Mme [V] [N] de sa demande au titre des dépenses de santé futures, - fixé le préjudice global de Mme [V] [N] à la somme de 42 345,19 euros, - condamné M. [M] à payer à Mme [V] [N] la somme de 7 345,19 euros, après déduction des provisions de 35 000 euros déjà versées, - condamné M. [M] à payer à Mme [V] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 16 avril 2024, M. [M] a fait délivrer à Mme [N] un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme de 119 870,09 euros en principal et frais. Puis, par requête du 9 octobre 2024, il a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo d'une demande de saisie des rémunérations de Mme [V] [N] aux fins de recouvrer une créance de 120 095,66 euros, se décomposant comme suit : - 119 200 euros au titre de la créance en principal, - 324,88 euros au titre des frais de procédure, - 72,22 euros au titre des frais de vacation, - 498,56 euros au titre de l'émolument proportionnel. Mme [V] [N] sollicitait l'annulation de la signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes et demandait que la procédure de saisie des rémunérations soit jugée nulle et irrégulière. Par jugement du 13 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo a : vu l'article R. 3252-1 du code du travail, vu les articles 654, 655, 659 et 114 du code de procédure civile, vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 octobre 2023 sous le RG n° 20/03361, - déclaré régulier l'acte de signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 4 octobre 2023, - dit que la procédure de saisie des rémunérations est régulière, - autorisé la saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [N], - débouté Mme [N] de ses demandes, - condamné Mme [N] aux entiers dépens. Par déclaration du 27 juin 2025, Mme [V] [R] épouse [N] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 18 septembre 2025, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - annuler la signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 4 octobre 2023, par la société Océa, commissaires de justice à Saint-Malo, suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 30 janvier 2024, - en conséquence, dire et juger nulle et irrégulière la procédure de saisie des rémunérations engagée à l'encontre de Mme [V] [N], - condamner M. [P] [M] à verser à Mme [N] une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] [M] aux entiers dépens. M. [P] [M], auquel Mme [N] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 17 septembre 2025, n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par Mme [N], l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [N] qui sollicite l'annulation de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 octobre 2023 fait valoir que celui-ci ne lui aurait pas été régulièrement signifié puisqu'elle n'était plus domiciliée au [Adresse 3] à Dinard depuis le mois de janvier 2022, que le procès-verbal de recherches infructueuses du 30 janvier 2024 serait irrégulier en ce que les diligences du commissaire de justice apparaîtraient insuffisantes au regard des exigences de l'article 659 du code de procédure civile, par comparaison aux diligences effectuées par la SAS Atlanthuis qui lui a signifié le 19 février 2024 une mise en demeure, et, le 16 avril 2024, un commandement aux fins de saisie-vente à l'adresse de son lieu de travail au siège de la société [Adresse 4] [X], [Adresse 5] à Cancale. Elle affirme que la SAS Océa aurait été en mesure d'obtenir l'adresse de son domicile ou de son lieu de travail si toutes les diligences avaient été accomplies, notamment en mobilisant les moyens prévus par l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte des mentions du procès-verbal établi par l'huissier de justice le 30 janvier 2024 qu'aux fins de signifier à Mme [R] [V] épouse [Q] l'arrêt rendu par défaut par la 5ème chambre de la cour d'appel de Rennes en date du 4 octobre 2023, l'huissier s'est présenté le 30 janvier 2024 à la dernière adresse connue de Mme [R] [V] épouse [N] [Adresse 3] à Dinard (35800), et a procédé aux recherches suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte : ' Sur place, aucune indication ne nous permet de déclarer que Madame [R] [V] épouse [N] est bien domiciliée à l'adresse communiquée ci-dessus. Ni le nom d'épouse, ni le nom de jeune fille ne figure sur la boîte aux lettres. Nous décidons toutefois de sonner, mais personne ne répond à nos appels répétés. Nous avons interrogé une voisine qui nous indique que dans cette impasse de seulement 4 pavillons, tout le monde se connaît, mais n'a jamais entendu le nom de Madame [R] épouse [N]. Nous nous sommes retirés. De retour en notre Etude, nous avons entrepris des recherches téléphoniques, tant avec les nom et prénom de la requise qu'avec l'adresse communiquée ; il n'en ressort aucun résultat. Nous avons pris contact avec les services de la Mairie de [Localité 5], qui nous déclarent que Madame [R] épouse [N] n'est pas inscrite dans leur fichier. Nous avons enfin interrogé notre mandant qui nous indique ne pas avoir connaissance de l'adresse actuelle de l'intéressée.' Ainsi, la signification de l'arrêt du 4 octobre 2023 a été faite à la dernière adresse connue de Mme [R] épouse [N], et le procès-verbal mentionne les vérifications faites sur place par le commissaire de justice, le constat de l'absence du nom du destinataire sur les boîtes aux lettres, la déclaration d'une voisine, les recherches téléphoniques avec les nom et prénom de la destinataire et l'adresse communiquée, les démarches auprès des services municipaux, de même que l'interrogation du mandant sur la connaissance de l'adresse actuelle de l'intéressée, démarches nécessaires et suffisantes pour caractériser l'impossibilité pour l'huissier de remettre l'acte à son destinataire. D'autre part, il résulte de l'acte de signification du 30 janvier 2024 que le commissaire de justice de la société Océa n'était mandaté par le Dr [M] que pour signifier l'arrêt du 4 octobre 2023 et qu'il n'était donc pas chargé de son exécution, et, comme l'a exactement relevé le juge de l'exécution, intervenant au stade de la signification, il ne disposait pas des moyens conférés par l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution et était susceptible de se voir opposer le secret professionnel en cas de demande de renseignements en vertu de ce texte. Les comparaisons avec les digilences effectuées par la société Atlanthuis, chargé de l'exécution de la décision du 4 octobre 2023 en vertu d'un titre exécutoires, sont donc inopérantes. En l'état de ces éléments, il est suffisamment établi que la signification a été faite à l'adresse du dernier domicile connu de Mme [R] épouse [N] et que le commissaire de justice ayant effectué pas moins de cinq diligences pour tenter de connaître la véritable adresse de cette dernière, le commissaire de justice a donc accompli toutes les diligences nécessaires et suffisantes au regard des prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile pour rechercher le destinataire de l'acte, en sorte que les prescriptions édictées par ce texte ayant été respectées, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a déclaré régulier l'acte de signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 4 octobre 2023. Par ailleurs, Mme [N] n'émet aucune contestation sur la procédure de saisie des rémunérations elle-même, ni sur le décompte des sommes réclamées. Il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la procédure de saisie des rémunérations était régulière, et autorisé la saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [N]. Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué. Mme [N], succombante en son appel, supportera les dépens exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo ; Condamne Mme [V] [R] épouse [N] aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:35:14.326Z.