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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 3 juillet 2026, n° 20/02668

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 21 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet TRABAUD ACQUARONE a fait assigner la société de droit irlandais AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, la SARL GT2M prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [J] [N] et la SA ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Par ordonnance du 28 septembre 2021, le juge de la mise en état a :
ordonné la réouverture des débats ;
invité le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] à répondre sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL GT2M prise en la personne de Maître [P] [U] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL GT2M, tirée de l'absence du droit d'agir ;
réservé l'ensemble des demandes ;
renvoyé l'affaire en audience d'incident de mise en état.

Par ordonnance du 29 avril 2022, le juge de la mise en état a :
constaté le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice à l'encontre de la SARL GT2M prise en la personne de la SCP BR&ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [U] es qualités de mandataire liquidateur ;
débouté la SARL GT2M prise en la personne de la SCP BR&ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [U] es qualités de mandataire liquidateur, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
condamné le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice à payer à la SARL GT2M prise en la personne de la SCP BR&ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [U] es qualités de mandataire liquidateur, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice aux dépens exposés par la SARL GT2M prise en la personne de la SCP BR&ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [U] ;
constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de l'instance pendante entre le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice et la SARL GT2M prise en la personne de la SCP BR&ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [U] ;
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD tirée de la prescription biennale de l'action du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] à son encontre ;
réservé les frais irrépétibles et les dépens exposés par la compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD et le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice ;
renvoyé les parties restantes à la mise en état.

Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge de la mise en état a :
ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence relative à l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 avril 2022 ;
réservé les dépens de l'instance sur incident ;
renvoyé le dossier à la mise en état.


Par arrêt du 11 mai 2023, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice déférée en toutes ses dispositions ;
y ajoutant, condamné la compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 15 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
rejeté l'argument du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] tiré de l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir invoquée par la compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UND. LTD ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] invoquée par la compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UND LTD ;
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens suivront le sort du principal ;
renvoyé les parties à la mise en état.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet TRABAUD ACQUARONE demande au Tribunal, au visa des articles L.242-1 alinéa 1, L.243-7, L.112-2 du code des assurances, 1104 du code civil, 394 et 395 du code de procédure civile, de :
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] en sa demande et le déclarer bien fondé ;
CONDAMNER la Compagnie d’assurance AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD et la SA ALLIANZ in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], la somme de 37 127.71 € au titre de leur garantie ;
CONDAMNER la Compagnie d’assurance AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et attitude déloyale ;
CONDAMNER la Compagnie d’assurance AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD et la SA ALLIANZ in solidum, à payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL RICHARD LOMBARDI ASSOCIES, représentée par M° Jean-Luc RICHARD, avocat au Barreau de Nice.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société d'assurance de droit irlandais AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1, 1240, 1342, 1792 et suivants du code Civil, L.113-9 et L.121-12 et suivants du code des assurances, de :
Juger que les présentes conclusions sont recevables et bien fondées ;
Juger que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] a accepté la réduction proportionnelle en signant les quittances ;
Par conséquent, Juger que les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] sont irrecevables et mal fondées ;
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner ALLIANZ à relever et garantir la compagnie AMTRUST de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge ;
Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie AMTRUST la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA ALLIANZ demande au Tribunal, au visa des articles 397 à 399 et 700 du code de procédure civile, 1353 du code civil :
A titre principal :
METTRE purement et simplement hors de cause la compagnie ALLIANZ assureur de la société GT2M, dès lors que le demandeur s’est désisté de ses demandes contre la société GT2M et qu’aucune demande n’a été formulée contre ALLIANZ ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER les parties de toute demande formulée à l’égard de la compagnie ALLIANZ es qualité d’assureur du maître d’ouvrage dès lors qu’elle n’a pas vocation à intervenir au titre d’une garantie dommages ouvrage et que la responsabilité de la société GT2M maître d’ouvrage n’est pas démontrée ;
CONDAMNER la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD assureur dommages ouvrage, à relever et garantir la compagnie ALLIANZ de toute condamnation ;
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros à la compagnie ALLIANZ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 12 janvier 2026 par ordonnance du 16 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité soulevée par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.

En l'espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD soulève l'irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], au visa de l'article 122 du code de procédure civile relatif aux fins de non-recevoir, évoquant un défaut d'intérêt et de qualité à agir.

Or, l'article 789 susvisé attribue une compétence exclusive au juge de la mise en état en matière de fin de non-recevoir.

Dès lors, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD n'est pas recevable à soulever une fin de non-recevoir devant le juge du fond. 
En tout état de cause, cette fin de non-recevoir a d'ores-et-déjà été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2025.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article L.242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

L'article L.112-2 du même code dispose en outre que l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que des obligations de l'assuré.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] expose que la SARL GT2M a édifié un immeuble à [Localité 2], travaux pour lesquels elle a souscrit un contrat dommages-ouvrage auprès de la compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD.

Il ajoute que la réception est intervenue le 17 décembre 2009 et que des sinistres sont survenus dès le mois de janvier 2011.

Reprochant à la compagnie d'assurance une retenue sur les indemnités versées, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD et la SA ALLIANZ, à verser la somme 37 127,71 € au titre de l'indemnité restant due.

En réponse, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD indique avoir pris une position de garantie pour chaque déclaration, faisant néanmoins application d'une règle proportionnelle de prime compte tenu de l'absence de pièces contractuelles communiquées par son assurée. 

Elle rappelle qu'en vertu de l'article L.113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance : si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.


La Cour de cassation rappelle néanmoins qu'il incombe à l'assureur, qui fait application de la règle proportionnelle, de justifier que l'indemnité qu'il a versée a été réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été complètement et exactement déclaré. 

En outre, la réduction de l'indemnité est subordonnée à la condition d'une aggravation du risque par rapport aux déclarations de l'assuré et elle ne doit pas être forfaitaire mais doit être effectuée en considération de la prime qui aurait été due.

Il appartient en conséquence à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD de démontrer le bien-fondé de l'application de la règle proportionnelle, ainsi que ses modalités de calcul le cas échéant. Or, la compagnie d'assurance ne justifie pas du motif de l'application de cette règle. En effet, les quittances produites démontrent qu'il est fait application de la règle proportionnelle dès le sinistre déclaré le 15 janvier 2011 sans toutefois que le motif ne soit indiqué. Les courriers mentionnent uniquement des « pièces contractuelles non communiquées » sans plus de précisions ni justificatifs.

Il est en outre mentionné une intervention à hauteur de 66,67 %, 66%, 73,30%, ce taux étant modifié selon les courriers sans aucune précision du calcul effectué par l'assureur pour justifier de cette réduction.

Par ailleurs, l'application de la règle proportionnelle en raison de « pièces contractuelles non communiquées » n'est pas davantage démontrée en son principe puisque aucun courrier réclamant ces pièces contractuelles n'est versé aux débats. Seul un courrier du 19 septembre 2017 comporte une liste de pièces à fournir alors même que cette règle est appliquée depuis 2011 et il n'est fourni aucune pièce permettant de démontrer le bien-fondé de l'application de cette règle. De plus, ce courrier ne concerne pas l'application de la règle proportionnelle suite à un sinistre mais la majoration d'une prime.

Ainsi, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD ne démontre ni le bien-fondé de l'application de la règle proportionnelle, ni son calcul.

En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et la compagnie d'assurance sera condamnée à verser la somme de 37 127,71 € au titre de la garantie non versée.

Le syndicat des copropriétaires demande par ailleurs que la SA ALLIANZ soit condamnée solidairement avec la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à verser cette somme. Il relève en effet que la SA ALLIANZ, assureur de la SARL GT2M, doit l'indemniser au regard de la négligence commise par la SARL GT2M dans la communication des pièces sollicitées en 2017 par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD.

Le dommage résultant de cette faute - si elle était démontrée - correspondrait néanmoins au solde de garantie non versé par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD. Or, la présente décision condamne cette dernière à verser cette garantie.

En conséquence, les demandes formulées à l'encontre de la SA ALLIANZ seront rejetées.



Sur la demande en dommages-intérêts

Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, sur le fondement de cet article, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à lui payer la somme de 10 000 € au titre d'une résistance abusive et d'une attitude déloyale.

Le rejet de l'application de la règle proportionnelle ne démontre toutefois pas la résistance abusive et l'attitude déloyale dont aurait fait preuve la compagnie d'assurance. En outre, le syndicat des copropriétaires n'évoque aucun préjudice en résultant.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur l'appel en garantie formée contre la SA ALLIANZ

La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge.

La société indique uniquement que si elle était condamnée, la compagnie ALLIANZ dont l'assuré est responsable selon le rapport d'expertise judiciaire sera condamnée à la relever et garantir indemne sur le fondement de l'article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l'article 1240. La demande est ainsi résumée en une seule phrase, sans aucune démonstration, ni juridique ni factuelle.

D'une part, il n'est pas démontré que la SA ALLIANZ devrait sa garantie au titre de l'article 1792 du code civil. D'autre part, aucune faute n'est mentionnée à l'appui de la demande subsidiaire formulée sur le fondement de l'article 1240.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL RICHARD LOMBARDI ASSOCIES représentée par Maître Jean-Luc RICHARD, concernant ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 €.

Les demandes formulées par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD et par la SA ALLIANZ au titre de ce même article seront rejetées.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevée par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD ;


CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à verser au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet TRABAUD ACQUARONE la somme de 37 127,71 € au titre de sa garantie ;

REJETTE la demande formulée par le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet TRABAUD ACQUARONE à titre de dommages-intérêts ;

REJETTE les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet TRABAUD ACQUARONE à l'encontre de la SA ALLIANZ ;

REJETTE les demandes formulées par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à l'encontre de la SA ALLIANZ ;

CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à verser au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet TRABAUD ACQUARONE la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes formulées par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD et par la SA ALLIANZ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD aux entiers dépens de l’instance ;

AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL RICHARD LOMBARDI ASSOCIES représentée par Maître Jean-Luc RICHARD, à recouvrer directement contre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

M I N U T E
(Décision Civile)

MINUTE N° 2026/404

JUGEMENT :S.D.C. [Etablissement 1] c/ AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, ALLIANZ IARD 
Du 03 Juillet 2026 
2ème Chambre civile
 N° RG 20/02668 - N° Portalis DBWR-W-B7E-M7PT 
 









Grosse délivrée à 

Me LARRIBEAU - 257 GRASSE
Me de VALKENAERE - 15
Me TANDONNET-RICHARD - 111


expédition délivrée à 



le 


mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Sandra POLET
Greffier : Madame ISETTA,

Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Les débats se sont tenus à l’audience publique du 12 Février 2026 .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 
22 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au
03 juillet 2026 et la décision rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2026 après prorogation, signé par Madame POLET Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. 


DEMANDERESSE

Syndicat de copropriétaires “[Etablissement 1]” 
sis [Adresse 1]
représenté par son syndic, le cabinet TRABAUD ACQUARONE dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Clotilde TANDONNET-RICHARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD
[Adresse 3] IRELANDE
en tant que de besoin en son établissement principal sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de la SARL GT2M
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
























EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 21 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet TRABAUD ACQUARONE a fait assigner la société de droit irlandais AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, la SARL GT2M prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [J] [N] et la SA ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Par ordonnance du 28 septembre 2021, le juge de la mise en état a :
ordonné la réouverture des débats ;
invité le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] à répondre sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL GT2M prise en la personne de Maître [P] [U] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL GT2M, tirée de l'absence du droit d'agir ;
réservé l'ensemble des demandes ;
renvoyé l'affaire en audience d'incident de mise en état.

Par ordonnance du 29 avril 2022, le juge de la mise en état a :
constaté le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice à l'encontre de la SARL GT2M prise en la personne de la SCP BR&ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [U] es qualités de mandataire liquidateur ;
débouté la SARL GT2M prise en la personne de la SCP BR&ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [U] es qualités de mandataire liquidateur, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
condamné le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice à payer à la SARL GT2M prise en la personne de la SCP BR&ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [U] es qualités de mandataire liquidateur, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice aux dépens exposés par la SARL GT2M prise en la personne de la SCP BR&ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [U] ;
constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de l'instance pendante entre le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice et la SARL GT2M prise en la personne de la SCP BR&ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [U] ;
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD tirée de la prescription biennale de l'action du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] à son encontre ;
réservé les frais irrépétibles et les dépens exposés par la compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD et le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice ;
renvoyé les parties restantes à la mise en état.

Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge de la mise en état a :
ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence relative à l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 avril 2022 ;
réservé les dépens de l'instance sur incident ;
renvoyé le dossier à la mise en état.


Par arrêt du 11 mai 2023, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice déférée en toutes ses dispositions ;
y ajoutant, condamné la compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 15 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
rejeté l'argument du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] tiré de l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir invoquée par la compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UND. LTD ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] invoquée par la compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UND LTD ;
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens suivront le sort du principal ;
renvoyé les parties à la mise en état.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet TRABAUD ACQUARONE demande au Tribunal, au visa des articles L.242-1 alinéa 1, L.243-7, L.112-2 du code des assurances, 1104 du code civil, 394 et 395 du code de procédure civile, de :
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] en sa demande et le déclarer bien fondé ;
CONDAMNER la Compagnie d’assurance AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD et la SA ALLIANZ in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], la somme de 37 127.71 € au titre de leur garantie ;
CONDAMNER la Compagnie d’assurance AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et attitude déloyale ;
CONDAMNER la Compagnie d’assurance AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD et la SA ALLIANZ in solidum, à payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL RICHARD LOMBARDI ASSOCIES, représentée par M° Jean-Luc RICHARD, avocat au Barreau de Nice.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société d'assurance de droit irlandais AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1, 1240, 1342, 1792 et suivants du code Civil, L.113-9 et L.121-12 et suivants du code des assurances, de :
Juger que les présentes conclusions sont recevables et bien fondées ;
Juger que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] a accepté la réduction proportionnelle en signant les quittances ;
Par conséquent, Juger que les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] sont irrecevables et mal fondées ;
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner ALLIANZ à relever et garantir la compagnie AMTRUST de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge ;
Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie AMTRUST la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA ALLIANZ demande au Tribunal, au visa des articles 397 à 399 et 700 du code de procédure civile, 1353 du code civil :
A titre principal :
METTRE purement et simplement hors de cause la compagnie ALLIANZ assureur de la société GT2M, dès lors que le demandeur s’est désisté de ses demandes contre la société GT2M et qu’aucune demande n’a été formulée contre ALLIANZ ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER les parties de toute demande formulée à l’égard de la compagnie ALLIANZ es qualité d’assureur du maître d’ouvrage dès lors qu’elle n’a pas vocation à intervenir au titre d’une garantie dommages ouvrage et que la responsabilité de la société GT2M maître d’ouvrage n’est pas démontrée ;
CONDAMNER la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD assureur dommages ouvrage, à relever et garantir la compagnie ALLIANZ de toute condamnation ;
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros à la compagnie ALLIANZ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 12 janvier 2026 par ordonnance du 16 octobre 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité soulevée par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.

En l'espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD soulève l'irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], au visa de l'article 122 du code de procédure civile relatif aux fins de non-recevoir, évoquant un défaut d'intérêt et de qualité à agir.

Or, l'article 789 susvisé attribue une compétence exclusive au juge de la mise en état en matière de fin de non-recevoir.

Dès lors, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD n'est pas recevable à soulever une fin de non-recevoir devant le juge du fond. 
En tout état de cause, cette fin de non-recevoir a d'ores-et-déjà été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2025.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article L.242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

L'article L.112-2 du même code dispose en outre que l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que des obligations de l'assuré.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] expose que la SARL GT2M a édifié un immeuble à [Localité 2], travaux pour lesquels elle a souscrit un contrat dommages-ouvrage auprès de la compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD.

Il ajoute que la réception est intervenue le 17 décembre 2009 et que des sinistres sont survenus dès le mois de janvier 2011.

Reprochant à la compagnie d'assurance une retenue sur les indemnités versées, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD et la SA ALLIANZ, à verser la somme 37 127,71 € au titre de l'indemnité restant due.

En réponse, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD indique avoir pris une position de garantie pour chaque déclaration, faisant néanmoins application d'une règle proportionnelle de prime compte tenu de l'absence de pièces contractuelles communiquées par son assurée. 

Elle rappelle qu'en vertu de l'article L.113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance : si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.


La Cour de cassation rappelle néanmoins qu'il incombe à l'assureur, qui fait application de la règle proportionnelle, de justifier que l'indemnité qu'il a versée a été réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été complètement et exactement déclaré. 

En outre, la réduction de l'indemnité est subordonnée à la condition d'une aggravation du risque par rapport aux déclarations de l'assuré et elle ne doit pas être forfaitaire mais doit être effectuée en considération de la prime qui aurait été due.

Il appartient en conséquence à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD de démontrer le bien-fondé de l'application de la règle proportionnelle, ainsi que ses modalités de calcul le cas échéant. Or, la compagnie d'assurance ne justifie pas du motif de l'application de cette règle. En effet, les quittances produites démontrent qu'il est fait application de la règle proportionnelle dès le sinistre déclaré le 15 janvier 2011 sans toutefois que le motif ne soit indiqué. Les courriers mentionnent uniquement des « pièces contractuelles non communiquées » sans plus de précisions ni justificatifs.

Il est en outre mentionné une intervention à hauteur de 66,67 %, 66%, 73,30%, ce taux étant modifié selon les courriers sans aucune précision du calcul effectué par l'assureur pour justifier de cette réduction.

Par ailleurs, l'application de la règle proportionnelle en raison de « pièces contractuelles non communiquées » n'est pas davantage démontrée en son principe puisque aucun courrier réclamant ces pièces contractuelles n'est versé aux débats. Seul un courrier du 19 septembre 2017 comporte une liste de pièces à fournir alors même que cette règle est appliquée depuis 2011 et il n'est fourni aucune pièce permettant de démontrer le bien-fondé de l'application de cette règle. De plus, ce courrier ne concerne pas l'application de la règle proportionnelle suite à un sinistre mais la majoration d'une prime.

Ainsi, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD ne démontre ni le bien-fondé de l'application de la règle proportionnelle, ni son calcul.

En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et la compagnie d'assurance sera condamnée à verser la somme de 37 127,71 € au titre de la garantie non versée.

Le syndicat des copropriétaires demande par ailleurs que la SA ALLIANZ soit condamnée solidairement avec la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à verser cette somme. Il relève en effet que la SA ALLIANZ, assureur de la SARL GT2M, doit l'indemniser au regard de la négligence commise par la SARL GT2M dans la communication des pièces sollicitées en 2017 par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD.

Le dommage résultant de cette faute - si elle était démontrée - correspondrait néanmoins au solde de garantie non versé par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD. Or, la présente décision condamne cette dernière à verser cette garantie.

En conséquence, les demandes formulées à l'encontre de la SA ALLIANZ seront rejetées.



Sur la demande en dommages-intérêts

Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, sur le fondement de cet article, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à lui payer la somme de 10 000 € au titre d'une résistance abusive et d'une attitude déloyale.

Le rejet de l'application de la règle proportionnelle ne démontre toutefois pas la résistance abusive et l'attitude déloyale dont aurait fait preuve la compagnie d'assurance. En outre, le syndicat des copropriétaires n'évoque aucun préjudice en résultant.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur l'appel en garantie formée contre la SA ALLIANZ

La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge.

La société indique uniquement que si elle était condamnée, la compagnie ALLIANZ dont l'assuré est responsable selon le rapport d'expertise judiciaire sera condamnée à la relever et garantir indemne sur le fondement de l'article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l'article 1240. La demande est ainsi résumée en une seule phrase, sans aucune démonstration, ni juridique ni factuelle.

D'une part, il n'est pas démontré que la SA ALLIANZ devrait sa garantie au titre de l'article 1792 du code civil. D'autre part, aucune faute n'est mentionnée à l'appui de la demande subsidiaire formulée sur le fondement de l'article 1240.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL RICHARD LOMBARDI ASSOCIES représentée par Maître Jean-Luc RICHARD, concernant ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 €.

Les demandes formulées par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD et par la SA ALLIANZ au titre de ce même article seront rejetées.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevée par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD ;


CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à verser au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet TRABAUD ACQUARONE la somme de 37 127,71 € au titre de sa garantie ;

REJETTE la demande formulée par le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet TRABAUD ACQUARONE à titre de dommages-intérêts ;

REJETTE les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet TRABAUD ACQUARONE à l'encontre de la SA ALLIANZ ;

REJETTE les demandes formulées par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à l'encontre de la SA ALLIANZ ;

CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à verser au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet TRABAUD ACQUARONE la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes formulées par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD et par la SA ALLIANZ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD aux entiers dépens de l’instance ;

AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL RICHARD LOMBARDI ASSOCIES représentée par Maître Jean-Luc RICHARD, à recouvrer directement contre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-9, code civil L112-2, code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code de procedure civile 397, code de procedure civile 816, code des assurances L243-7, code civil 1342, code des assurances L112-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:18:30.536Z.