Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 30 juin 2026, n° 24/04647
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par acte authentique de vente reçu le 3 septembre 2014 par M. [P] [X], notaire à [Localité 5] (Eure-et-Loir), M. [G] [S] a fait l'acquisition des lots n° 280499, 290237, 290351 au sein d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 4] à [Localité 6] (Essonne). Il a été souscrit pour l'acquisition de ce bien immobilier un prêt auprès de la société [1] d'un montant de 115 000 euros remboursable sur une période de 300 mois au taux de 3,5 %, prêt garanti par le bien acquis. Faute de règlement des échéances mensuelles du prêt par M. [S], la société [1] a voulu mettre en oeuvre, en juin 2021, une procédure de saisie immobilière sur le bien financé par ce prêt. A cette occasion, à la suite de la collecte des documents nécessaires à la mise en 'uvre de la procédure, il est apparu contrairement à la mention figurant dans l'acte notarié, établi le 3 septembre 2014, que M. [S] n'était pas célibataire, mais marié à Mme [D] [A] depuis le 1er février 2024, soit antérieurement à la rédaction de l'acte. La société [1] s'est rapprochée de M. [X], notaire, par lettres recommandées le 14 décembre 2021 et le 11 mai 2022, lui faisant part de son impossibilité de procéder au recouvrement forcé de sa créance et lui demandant, en conséquence, de prendre en charge le préjudice en résultant. Cette demande n'a pas abouti. C'est dans ces circonstances que la société [1] a, par acte de commissaire de justice délivré le 3 août 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Chartres M. [X], notaire, aux fins d'indemnisation de son préjudice. M. [X], notaire, a, quant à lui, fait assigner, en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, M. [S]. Constatant que M. [X] n'avait pas repris dans ses dernières conclusions ses demandes dirigées contre M. [S], le tribunal a constaté, dans les motifs du jugement, ne pas en être saisi. Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 juin 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a : Condamné M. [P] [X], notaire, à payer à la société [1], la somme de 108.164,20 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ; Condamné M. [P] [X], notaire, à payer à la société [1] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [P] [X], notaire, aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; Rejeté le surplus des demandes. Le 18 juillet 2024, M. [X], notaire, a interjeté appel de la décision à l'encontre de la société [1] et M. [S]. Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 30 août 2024, M. [X], notaire, demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 514, 514-5, 695 et 700 du code de procédure civile, de : - Infirmer Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 19 juin 2024 (RG n° 22/01981) en ce qu'il a retenu le dispositif suivant : « Condamne M. [P] [X], notaire, à payer à la société [1], la somme de 108.164,20 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne M. [P] [X], notaire, à payer à la société [1] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [X], notaire, à payer à aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; Rejette le surplus des demandes. » ; En conséquence, A titre principal, - Rectifier l'erreur matérielle dans l'acte authentique du 3 septembre 2014 mentionnant que M. [S] était célibataire ; A titre subsidiaire, - Dire et juger que M. [X], notaire, a correctement rempli sa mission et n'a commis aucune faute à l'égard de la société [1] ; - Dire et juger que les préjudices allégués par la société [1] n'ont pas été causés par les prétendues fautes reprochées à M. [X], notaire ; En conséquence, - Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [X], notaire ; En tout état de cause, - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [1] en tous les dépens. Par dernières conclusions notifiées au greffe le 15 octobre 2024, la société [1] demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juin 2024 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Chartres (RG n° 22/01981) ; Condamner M. [X], notaire, à payer à la société [1] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel ; Condamner M. [X], notaire, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par acte délivré selon les modalités des articles 655 et suivants du code de procédure civile (à l'étude) à la demande de M. [X], le 10 septembre 2024, la déclaration d'appel a été signifiée à M. [S]. M. [S] n'a pas constitué avocat. Compte tenu des modalités de signification de cet acte, l'arrêt sera rendu par défaut. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 février 2026.
Motifs
SUR CE, LA COUR, Sur l'objet de l'appel, La cour constate que bien qu'ayant été intimé, aucune demande n'est formulée contre M. [S]. M. [X] poursuit l'infirmation du jugement en ses dispositions qui lui sont défavorables à savoir celles qui le condamnent : * à verser la somme de 108 164,20 euros en raison du préjudice résultant de la perte de chance pour la société [1] de recouvrer sa créance par la voie de la saisie immobilière ; * à payer à la société [1] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * aux dépens. La société [1] poursuit la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Sur la faute de M. [X] Se fondant sur les dispositions du décret n° 70-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, en particulier son article 5, et 1240 du code civil, le tribunal a indiqué que si le notaire, recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est cependant tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, les déclarations faites qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse. Il a estimé qu'en ne vérifiant pas la situation matrimoniale de M. [S], acquéreur du bien immobilier financé à l'aide d'un prêt souscrit auprès de la société [1], M. [X] avait commis une faute de nature à priver la banque de la possibilité de recouvrer sa créance dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière du bien. Le tribunal a relevé que, en effet, l'acte établi le 3 septembre 2014 par les soins du notaire mentionnait que M. [S] était célibataire alors qu'il est justifié que ce dernier était marié depuis le [Date mariage 1] 2014. Il a écarté les arguments du notaire, selon lesquels il ne s'agissait que d'une erreur matérielle puisqu'il connaissait la situation matrimoniale de M. [S] pour avoir commandé un extrait d'acte de naissance le 9 septembre 2014, en raison du caractère inopérant de cette défense, la commande ayant été passée postérieurement à l'établissement de l'acte litigieux, et parce qu'en tout état de cause, le notaire, n'avait fait preuve d'aucune diligence pour rectifier l'acte qui contenait cette inexactitude. Moyens des parties M. [X] poursuit l'infirmation du jugement qui retient l'existence d'une faute commise par le notaire et maintient qu'il s'agit en l'occurrence d'une simple erreur matérielle qui s'est glissée, par inadvertance dans la rédaction de l'acte notarié puisque cette information entrait en contradiction avec l'état civil de M. [S] commandé par ses soins le 9 septembre 2014 (pièce 1). L'erreur n'étant pas créatrice de droit, l'appelant soutient que M. [S] ne saurait efficacement contester la rectification de celle-ci d'autant qu'il ne l'a pas relevée à l'occasion de la signature de l'acte. Il sollicite donc l'infirmation du jugement et la rectification de l'acte authentique. La société [1] poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rétorque qu'il est patent que l'acte notarié est inexact sur la situation matrimoniale de M. [S] ; qu'en ne vérifiant pas celle-ci lors de l'établissement de cet acte, M. [X] a commis une faute alors que l'article 5, alinéa 1er, du décret n° 70-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires prévoit expressément que 'L'identité, l'état et le domicile des parties, s'ils ne sont pas connus du notaire, sont établis par la production de tous documents justificatifs.' Elle ajoute que le contrôle de l'identité et de la capacité des parties contractantes étant indispensable puisque la validité de l'acte en dépent, en ne vérifiant pas la situation matrimoniale de M. [S], M. [X] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Elle fait valoir que le notaire avait l'obligation de la mettre en garde, en sa qualité de prêteur, sur la non présence de l'épouse dans l'acte de prêt. Selon elle, la remise de la copie exécutoire de cet acte au [2], qui ne comporte pas la présence de l'épouse, l'a privée de la possibilité de procéder à la saisie réelle du bien immobilier qui, compte tenu du régime matrimonial, est un bien commun. Selon la société [1], cette faute du notaire lui cause un préjudice très important qui a justement été évalué par le tribunal. Appréciation de la cour C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le tribunal a retenu l'existence d'une faute commise par M. [X] et l'absence d'erreur matérielle alléguée par le notaire dans l'acte authentique du 3 septembre 2014 mentionnant que M. [S] était célibataire. Le jugement sera confirmé sur ces points et la demande de rectification d'erreur matérielle alléguée par M. [X] sera rejetée. Sur le préjudice et le lien de causalité Se fondant sur les dispositions des articles 1401, 1402 du code civil, L. 311-2, L. 311-3, L. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, le tribunal a relevé que le bien acquis par M. [S] du fait de son statut matrimonial était un bien commun aux deux époux, ce que nul ne conteste ; que le titre n'était pas conforme à la réalité puisque M. [S] y apparaissait célibataire ; que l'exigence d'un titre exécutoire est posée par les textes susvisés pour procéder à une saisie immobilière ; que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent un titre exécutoire ; que le titre litigieux n'est pas conforme à la réalité, M. [S] étant marié, de sorte que la société [1] ne peut, sur le fondement de ce titre, poursuivre contre l'époux auquel les actes doivent être dénoncés dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ; que l'impossibilité d'accomplir cette formalité entraînera d'office la nullité de la procédure, l'article L. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution étant d'ordre public. Il en a déduit que le préjudice découlant des éléments qui précèdent était avéré, la société [1] étant privée de la chance de recouvrer sa créance par la voie de la saisie immobilière qui était en l'espèce la mesure d'exécution forcée la plus efficiente, le recouvrement de cette créance, en raison de son montant, par un autre moyen apparaissant très réduit. Il a estimé que la perte de chance devait être évaluée à 90% et que le lien de causalité entre la faute et le préjudice était établi. Le montant de la créance de la société [1] a été retenu à concurrence de 108 164,20 euros [décompte de la demanderesse : 128 582,89 euros - 8 400,45 euros (indemnité d'exigibilité de 7%) x 90%]. Moyens des parties M. [X] poursuit l'infirmation du jugement de ce chef et fait valoir que : * la société [1] ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'elle n'a pu recouvrer sa créance ; * le montant alloué par le tribunal à la demanderesse n'est pas compréhensible dès lors que le montant du prêt était égal à 115 000 euros au taux de 3,5% ; la société [1] a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 128 836 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,5% ; le montant auquel il a été condamné est donc supérieur à ce qu'aurait perçu la banque ; * l'article 1413 du code civil autorise un créancier à poursuivre sur les biens communs sauf à démontrer cumulativement la fraude du débiteur et la mauvaise foi du créancier (Com., 20 février 1980, pourvoi n° 78-14.278, Bull. n° 087) ; * en l'espèce, si M. [S] pourrait être à l'origine d'une fraude en ayant caché sa situation matrimoniale, la mauvaise foi de la société [1] n'est pas démontrée de sorte que la créancière aurait pu poursuivre le paiement de sa créance ce qu'elle ne dit pas avoir fait et aucune pièce ne vient corroborer cette tentative de recouvrement. La société [1] poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rétorque que : * le régime légal de communauté lui interdit de procéder à un recouvrement judiciaire par la voie de la saisie immobilière du bien financé par M. [S] et qui est affecté à la garantie de sa créance par hypothèque ; * ce bien est manifestement le domicile conjugal conformément aux dispositions de l'article 215 du code civil ; * elle verse aux débats le décompte des sommes dues au titre du prêt (pièce 10) et le commandement de payer signifié à M. [S] le 14 juin 2021 (pièce 11). Appréciation de la cour L'article 1240 du code civil prévoit que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' Selon l'article 1241 du même code, 'Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.' L'article 1401 du code civil dispose que 'Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.' Selon l'article 1402 du même code, 'Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.' Selon l'article 1413 du code civil, 'Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.' L'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.' Selon l'article L. 311-3 du même code, 'Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière.' L'article L. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution précise que 'La saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.' La société [1] prétend que la faute de M. [X] lui a fait perdre une chance de recouvrer sa créance par la voie de la saisie immobilière. En réparation, elle demande la condamnation du notaire à lui payer 90% du montant de sa créance exigible à l'encontre de M. [S], soit la somme de 128 582,89 euros comprenant l'indemnité d'exigibilité (8 400,45 euros) déduite par le tribunal qui a accueilli cette demande. En d'autres termes, elle estime que la faute du notaire l'a privée de la possibilité d'obtenir le remboursement de la créance qu'elle détient à l'encontre de M. [S]. Il lui revient donc de démontrer que, sans la faute du notaire, elle aurait pu l'obtenir. Il lui appartient dès lors en premier lieu de prouver que M. [S] était insolvable ; que son seul bien consiste en cette acquisition composée des lots n° 280499, 290237, 290351 au sein d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 4] à [Localité 6] (Essonne) et que la saisie immobilière envisagée était la seule voie de recours de nature à lui permettre de recouvrer sa créance, en totalité ou en partie, auprès de M. [S]. Or, il est manifeste que la société [1] ne rapporte pas cette preuve par ses productions, indigentes. A cet égard, s'il n'est pas contesté que le bien litigieux est un bien commun, en revanche, la société [1] affirme sans preuve qu'il constitue en outre le domicile conjugal des époux [S], puisqu'elle se borne à prétendre qu'il l''est manifestement' (page 5 de ses écritures). Elle ne démontre pas plus avoir mené jusqu'à leur terme les voies de recours et d'exécution contre M. [S], versant seulement aux débats un commandement de payer signifié en l'étude. La cour observe, comme le soutient M. [X], que, même s'il s'agit d'un bien commun, même si le titre exécutoire est incomplet en ce que n'y figure pas l'épouse de M. [S] en qualité de co emprunteur, la société [1] avait la possibilité de poursuivre l'emprunteur et d'obtenir paiement du montant correspondant à la part indivise lui revenant ; la société [1] n'était en outre pas démunie de voie de recours et d'exécution pour recouvrer sa créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [S]. Elle ne démontre pas les avoir utilisées. A cet égard, si tel avait été le cas, si la société [1] avait utilisé l'ensemble des voies de recours qui lui était offertes pour obtenir ce remboursement, elle aurait pu réclamer efficacement réparation du préjudice en découlant pour elle, en lien direct avec les manquements du notaire (frais supplémentaires générés par la nécessité de mettre en oeuvre des voies de recours plus complexes, plus longues...). Il sera ajouté que l'emprunteur est M. [S], pas M. [X] ; que ce dernier ne peut être tenu que des conséquences de sa faute et non de se substituer à l'emprunteur en ses obligations ; qu'il revient ainsi à la société [1] de démontrer le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué. Les éléments de preuve versés aux débats ne le démontrent pas. La demande de la société [1] sera dès lors rejetée et le jugement infirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société [1], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt de défaut, mis à disposition, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de rectification de l'erreur matérielle alléguée par M. [X] ; Rejette les demandes de la société [1] ; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B Chambre civile 1-1 ARRET N° PAR DEFAUT DU 30 JUIN 2026 N° RG 24/04647 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU6C AFFAIRE : [P] [X] C/ [G] [S] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 juin 2024 par le tribunal judiciaire de CHARTRES N° RG : 22/01981 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - Me DELORME-MUNIGLIA - Me GUEILHERS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Maître [P] [X] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 023819 Me Aymeric ANGLES, de la SCP KUHN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.A. [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 328/24 P Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1331 Monsieur [G] [S] [Adresse 3] [Localité 4] défaillant INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Lorraine DIGOT, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Madame Lorraine DIGOT, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE, FAITS ET PROCEDURE Par acte authentique de vente reçu le 3 septembre 2014 par M. [P] [X], notaire à [Localité 5] (Eure-et-Loir), M. [G] [S] a fait l'acquisition des lots n° 280499, 290237, 290351 au sein d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 4] à [Localité 6] (Essonne). Il a été souscrit pour l'acquisition de ce bien immobilier un prêt auprès de la société [1] d'un montant de 115 000 euros remboursable sur une période de 300 mois au taux de 3,5 %, prêt garanti par le bien acquis. Faute de règlement des échéances mensuelles du prêt par M. [S], la société [1] a voulu mettre en oeuvre, en juin 2021, une procédure de saisie immobilière sur le bien financé par ce prêt. A cette occasion, à la suite de la collecte des documents nécessaires à la mise en 'uvre de la procédure, il est apparu contrairement à la mention figurant dans l'acte notarié, établi le 3 septembre 2014, que M. [S] n'était pas célibataire, mais marié à Mme [D] [A] depuis le 1er février 2024, soit antérieurement à la rédaction de l'acte. La société [1] s'est rapprochée de M. [X], notaire, par lettres recommandées le 14 décembre 2021 et le 11 mai 2022, lui faisant part de son impossibilité de procéder au recouvrement forcé de sa créance et lui demandant, en conséquence, de prendre en charge le préjudice en résultant. Cette demande n'a pas abouti. C'est dans ces circonstances que la société [1] a, par acte de commissaire de justice délivré le 3 août 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Chartres M. [X], notaire, aux fins d'indemnisation de son préjudice. M. [X], notaire, a, quant à lui, fait assigner, en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, M. [S]. Constatant que M. [X] n'avait pas repris dans ses dernières conclusions ses demandes dirigées contre M. [S], le tribunal a constaté, dans les motifs du jugement, ne pas en être saisi. Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 juin 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a : Condamné M. [P] [X], notaire, à payer à la société [1], la somme de 108.164,20 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ; Condamné M. [P] [X], notaire, à payer à la société [1] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [P] [X], notaire, aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; Rejeté le surplus des demandes. Le 18 juillet 2024, M. [X], notaire, a interjeté appel de la décision à l'encontre de la société [1] et M. [S]. Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 30 août 2024, M. [X], notaire, demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 514, 514-5, 695 et 700 du code de procédure civile, de : - Infirmer Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 19 juin 2024 (RG n° 22/01981) en ce qu'il a retenu le dispositif suivant : « Condamne M. [P] [X], notaire, à payer à la société [1], la somme de 108.164,20 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne M. [P] [X], notaire, à payer à la société [1] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [X], notaire, à payer à aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; Rejette le surplus des demandes. » ; En conséquence, A titre principal, - Rectifier l'erreur matérielle dans l'acte authentique du 3 septembre 2014 mentionnant que M. [S] était célibataire ; A titre subsidiaire, - Dire et juger que M. [X], notaire, a correctement rempli sa mission et n'a commis aucune faute à l'égard de la société [1] ; - Dire et juger que les préjudices allégués par la société [1] n'ont pas été causés par les prétendues fautes reprochées à M. [X], notaire ; En conséquence, - Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [X], notaire ; En tout état de cause, - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [1] en tous les dépens. Par dernières conclusions notifiées au greffe le 15 octobre 2024, la société [1] demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juin 2024 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Chartres (RG n° 22/01981) ; Condamner M. [X], notaire, à payer à la société [1] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel ; Condamner M. [X], notaire, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par acte délivré selon les modalités des articles 655 et suivants du code de procédure civile (à l'étude) à la demande de M. [X], le 10 septembre 2024, la déclaration d'appel a été signifiée à M. [S]. M. [S] n'a pas constitué avocat. Compte tenu des modalités de signification de cet acte, l'arrêt sera rendu par défaut. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 février 2026. SUR CE, LA COUR, Sur l'objet de l'appel, La cour constate que bien qu'ayant été intimé, aucune demande n'est formulée contre M. [S]. M. [X] poursuit l'infirmation du jugement en ses dispositions qui lui sont défavorables à savoir celles qui le condamnent : * à verser la somme de 108 164,20 euros en raison du préjudice résultant de la perte de chance pour la société [1] de recouvrer sa créance par la voie de la saisie immobilière ; * à payer à la société [1] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * aux dépens. La société [1] poursuit la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Sur la faute de M. [X] Se fondant sur les dispositions du décret n° 70-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, en particulier son article 5, et 1240 du code civil, le tribunal a indiqué que si le notaire, recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est cependant tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, les déclarations faites qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse. Il a estimé qu'en ne vérifiant pas la situation matrimoniale de M. [S], acquéreur du bien immobilier financé à l'aide d'un prêt souscrit auprès de la société [1], M. [X] avait commis une faute de nature à priver la banque de la possibilité de recouvrer sa créance dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière du bien. Le tribunal a relevé que, en effet, l'acte établi le 3 septembre 2014 par les soins du notaire mentionnait que M. [S] était célibataire alors qu'il est justifié que ce dernier était marié depuis le [Date mariage 1] 2014. Il a écarté les arguments du notaire, selon lesquels il ne s'agissait que d'une erreur matérielle puisqu'il connaissait la situation matrimoniale de M. [S] pour avoir commandé un extrait d'acte de naissance le 9 septembre 2014, en raison du caractère inopérant de cette défense, la commande ayant été passée postérieurement à l'établissement de l'acte litigieux, et parce qu'en tout état de cause, le notaire, n'avait fait preuve d'aucune diligence pour rectifier l'acte qui contenait cette inexactitude. Moyens des parties M. [X] poursuit l'infirmation du jugement qui retient l'existence d'une faute commise par le notaire et maintient qu'il s'agit en l'occurrence d'une simple erreur matérielle qui s'est glissée, par inadvertance dans la rédaction de l'acte notarié puisque cette information entrait en contradiction avec l'état civil de M. [S] commandé par ses soins le 9 septembre 2014 (pièce 1). L'erreur n'étant pas créatrice de droit, l'appelant soutient que M. [S] ne saurait efficacement contester la rectification de celle-ci d'autant qu'il ne l'a pas relevée à l'occasion de la signature de l'acte. Il sollicite donc l'infirmation du jugement et la rectification de l'acte authentique. La société [1] poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rétorque qu'il est patent que l'acte notarié est inexact sur la situation matrimoniale de M. [S] ; qu'en ne vérifiant pas celle-ci lors de l'établissement de cet acte, M. [X] a commis une faute alors que l'article 5, alinéa 1er, du décret n° 70-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires prévoit expressément que 'L'identité, l'état et le domicile des parties, s'ils ne sont pas connus du notaire, sont établis par la production de tous documents justificatifs.' Elle ajoute que le contrôle de l'identité et de la capacité des parties contractantes étant indispensable puisque la validité de l'acte en dépent, en ne vérifiant pas la situation matrimoniale de M. [S], M. [X] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Elle fait valoir que le notaire avait l'obligation de la mettre en garde, en sa qualité de prêteur, sur la non présence de l'épouse dans l'acte de prêt. Selon elle, la remise de la copie exécutoire de cet acte au [2], qui ne comporte pas la présence de l'épouse, l'a privée de la possibilité de procéder à la saisie réelle du bien immobilier qui, compte tenu du régime matrimonial, est un bien commun. Selon la société [1], cette faute du notaire lui cause un préjudice très important qui a justement été évalué par le tribunal. Appréciation de la cour C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le tribunal a retenu l'existence d'une faute commise par M. [X] et l'absence d'erreur matérielle alléguée par le notaire dans l'acte authentique du 3 septembre 2014 mentionnant que M. [S] était célibataire. Le jugement sera confirmé sur ces points et la demande de rectification d'erreur matérielle alléguée par M. [X] sera rejetée. Sur le préjudice et le lien de causalité Se fondant sur les dispositions des articles 1401, 1402 du code civil, L. 311-2, L. 311-3, L. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, le tribunal a relevé que le bien acquis par M. [S] du fait de son statut matrimonial était un bien commun aux deux époux, ce que nul ne conteste ; que le titre n'était pas conforme à la réalité puisque M. [S] y apparaissait célibataire ; que l'exigence d'un titre exécutoire est posée par les textes susvisés pour procéder à une saisie immobilière ; que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent un titre exécutoire ; que le titre litigieux n'est pas conforme à la réalité, M. [S] étant marié, de sorte que la société [1] ne peut, sur le fondement de ce titre, poursuivre contre l'époux auquel les actes doivent être dénoncés dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ; que l'impossibilité d'accomplir cette formalité entraînera d'office la nullité de la procédure, l'article L. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution étant d'ordre public. Il en a déduit que le préjudice découlant des éléments qui précèdent était avéré, la société [1] étant privée de la chance de recouvrer sa créance par la voie de la saisie immobilière qui était en l'espèce la mesure d'exécution forcée la plus efficiente, le recouvrement de cette créance, en raison de son montant, par un autre moyen apparaissant très réduit. Il a estimé que la perte de chance devait être évaluée à 90% et que le lien de causalité entre la faute et le préjudice était établi. Le montant de la créance de la société [1] a été retenu à concurrence de 108 164,20 euros [décompte de la demanderesse : 128 582,89 euros - 8 400,45 euros (indemnité d'exigibilité de 7%) x 90%]. Moyens des parties M. [X] poursuit l'infirmation du jugement de ce chef et fait valoir que : * la société [1] ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'elle n'a pu recouvrer sa créance ; * le montant alloué par le tribunal à la demanderesse n'est pas compréhensible dès lors que le montant du prêt était égal à 115 000 euros au taux de 3,5% ; la société [1] a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 128 836 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,5% ; le montant auquel il a été condamné est donc supérieur à ce qu'aurait perçu la banque ; * l'article 1413 du code civil autorise un créancier à poursuivre sur les biens communs sauf à démontrer cumulativement la fraude du débiteur et la mauvaise foi du créancier (Com., 20 février 1980, pourvoi n° 78-14.278, Bull. n° 087) ; * en l'espèce, si M. [S] pourrait être à l'origine d'une fraude en ayant caché sa situation matrimoniale, la mauvaise foi de la société [1] n'est pas démontrée de sorte que la créancière aurait pu poursuivre le paiement de sa créance ce qu'elle ne dit pas avoir fait et aucune pièce ne vient corroborer cette tentative de recouvrement. La société [1] poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rétorque que : * le régime légal de communauté lui interdit de procéder à un recouvrement judiciaire par la voie de la saisie immobilière du bien financé par M. [S] et qui est affecté à la garantie de sa créance par hypothèque ; * ce bien est manifestement le domicile conjugal conformément aux dispositions de l'article 215 du code civil ; * elle verse aux débats le décompte des sommes dues au titre du prêt (pièce 10) et le commandement de payer signifié à M. [S] le 14 juin 2021 (pièce 11). Appréciation de la cour L'article 1240 du code civil prévoit que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' Selon l'article 1241 du même code, 'Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.' L'article 1401 du code civil dispose que 'Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.' Selon l'article 1402 du même code, 'Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.' Selon l'article 1413 du code civil, 'Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.' L'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.' Selon l'article L. 311-3 du même code, 'Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière.' L'article L. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution précise que 'La saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.' La société [1] prétend que la faute de M. [X] lui a fait perdre une chance de recouvrer sa créance par la voie de la saisie immobilière. En réparation, elle demande la condamnation du notaire à lui payer 90% du montant de sa créance exigible à l'encontre de M. [S], soit la somme de 128 582,89 euros comprenant l'indemnité d'exigibilité (8 400,45 euros) déduite par le tribunal qui a accueilli cette demande. En d'autres termes, elle estime que la faute du notaire l'a privée de la possibilité d'obtenir le remboursement de la créance qu'elle détient à l'encontre de M. [S]. Il lui revient donc de démontrer que, sans la faute du notaire, elle aurait pu l'obtenir. Il lui appartient dès lors en premier lieu de prouver que M. [S] était insolvable ; que son seul bien consiste en cette acquisition composée des lots n° 280499, 290237, 290351 au sein d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 4] à [Localité 6] (Essonne) et que la saisie immobilière envisagée était la seule voie de recours de nature à lui permettre de recouvrer sa créance, en totalité ou en partie, auprès de M. [S]. Or, il est manifeste que la société [1] ne rapporte pas cette preuve par ses productions, indigentes. A cet égard, s'il n'est pas contesté que le bien litigieux est un bien commun, en revanche, la société [1] affirme sans preuve qu'il constitue en outre le domicile conjugal des époux [S], puisqu'elle se borne à prétendre qu'il l''est manifestement' (page 5 de ses écritures). Elle ne démontre pas plus avoir mené jusqu'à leur terme les voies de recours et d'exécution contre M. [S], versant seulement aux débats un commandement de payer signifié en l'étude. La cour observe, comme le soutient M. [X], que, même s'il s'agit d'un bien commun, même si le titre exécutoire est incomplet en ce que n'y figure pas l'épouse de M. [S] en qualité de co emprunteur, la société [1] avait la possibilité de poursuivre l'emprunteur et d'obtenir paiement du montant correspondant à la part indivise lui revenant ; la société [1] n'était en outre pas démunie de voie de recours et d'exécution pour recouvrer sa créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [S]. Elle ne démontre pas les avoir utilisées. A cet égard, si tel avait été le cas, si la société [1] avait utilisé l'ensemble des voies de recours qui lui était offertes pour obtenir ce remboursement, elle aurait pu réclamer efficacement réparation du préjudice en découlant pour elle, en lien direct avec les manquements du notaire (frais supplémentaires générés par la nécessité de mettre en oeuvre des voies de recours plus complexes, plus longues...). Il sera ajouté que l'emprunteur est M. [S], pas M. [X] ; que ce dernier ne peut être tenu que des conséquences de sa faute et non de se substituer à l'emprunteur en ses obligations ; qu'il revient ainsi à la société [1] de démontrer le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué. Les éléments de preuve versés aux débats ne le démontrent pas. La demande de la société [1] sera dès lors rejetée et le jugement infirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société [1], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt de défaut, mis à disposition, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de rectification de l'erreur matérielle alléguée par M. [X] ; Rejette les demandes de la société [1] ; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:00:06.183Z.