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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 23 juin 2026, n° 24/03587

AutreDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



[V] [R], épouse [N], née le [Date naissance 5] 1924, est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 9], sans laisser d'héritier réservataire. 



En 1954, elle a épousé en secondes noces [B] [N], lequel avait deux enfants nés d'une première union : M. [F] [N] et Mme [M] [N]. 



Par lettre du 29 janvier 1967, [B] [N] avait adressé à ses deux enfants et à son épouse, les demandes suivantes : 

« Je sais que pour plus tard vous avez des droits d'héritage sur tout ce nous possédons. Aussi, si [V] reste seule, je vous demande de ne rien lui demander en ce qui concerne cette part d'héritage et de lui en laisser l'usufruit durant toute sa vie [...] 

Je demande à [V] en échange de ne rien vendre sans vous en demander l'autorisation [...] je lui demande également de faire les papiers chez le notaire vous faisant seuls héritiers de la totalité de ses biens ». 



Suivant acte notarié du 3juillet1978, [B] [N] faisait donation à son épouse, pour le cas où elle lui survivrait, de la toute propriété des biens composant sa succession. 



Par testament olographe en date du 6 mars 1983, [V] [R] déclarait « léguer tous ses biens aux enfants de son mari, [B] [N] : M. [F] [N] habitant [Adresse 7] à [Localité 10] et Mme [M] [N] habitant [Adresse 8] à [Localité 11] ». 



[B] [N] est décédé le [Date décès 3] 1984. 



Suivant testament olographe du 4 avril 1987, [V] [N] née [R] annulait toutes ses dispositions testamentaires précédentes et instituait légataire universel de ses biens son frère [C] [R] et, en cas de décès de celui-ci, ses enfants.

 

Parallèlement, entre le 25 novembre 1987 et le 24 janvier 2002, elle souscrivait douze contrats d'assurance-vie auprès de la société [1] désignant comme bénéficiaire son frère [C] [R]. 



Suite au décès de celui-ci en 2002, elle modifiait la clause bénéficiaire de tous ses contrats d'assurance-vie avec date d'effet au 11janvier 2003 en désignant comme bénéficiaires à parts égales : Mme [G] [R] épouse [W], M. [T] [R], Mme [Z] [R] épouse [P], Mme [I] [R] épouse [Q], Mme [U] [R] épouse [H], Mme [X] [R], [D] [R] décédé en 2001 (ses enfants [J] et [A] bénéficiaires à sa place à parts égales). 



Le 14 octobre 2016, elle écrivait à la société [1] aux fins de modification de la clause bénéficiaire de ses contrats d'assurance-vie par la désignation des bénéficiaires suivants : à parts égales, M. [O] [N], M. [F] [N], Mme [M] [N]. Elle donnait également à M. [F] [N] pouvoir de consultation sur ses contrats d'assurance-vie [1]. 



Par testament olographe du 10 novembre 2016, elle instituait pour son légataire universel en pleine propriété M. [F] [N]. 



Par testament olographe du 21 novembre 2016, elle léguait l'universalité des biens composant sa succession sans exception ni réserve à sa nièce Mme [G] [R]. 



Par courriers recommandés du 23 novembre 2016 adressés à la [1] avec accusé de réception du 28 novembre 2016, M. [O] [N], M. [F] [N], Mme [M] [N] acceptaient la clause les désignant comme bénéficiaires des assurances-vie. 



Le 24 novembre 2016, [V] [N] née [R] modifiait les bénéficiaires des assurances-vie et désignaient M. [F] [N] et Mme [G] [R] à parts égales. 



Le 27 janvier 2017, [V] [N] née [R] effectuait une nouvelle modification des bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie au seul bénéfice de Mme [G] [R]. 



En novembre 2017, elle était placée en maison de retraite à la demande de Mme [G] [R]. 



Le 9 mai 2019, le tribunal d'instance de Montmorency plaçait [V] [N] née [R] en curatelle renforcée et désignait Mme [G] [R] en qualité de curatrice. 



Le 2 septembre 2021, à la suite du décès d'[V] [N] née [R] survenu le [Date décès 2] 2021, M. [S], notaire à [Localité 12] dressait un procès-verbal de dépôt et de description de testament et contrôle de la saisine de légataire universel, ouvrant et décrivant le premier testament du 14 avril 1987 et le second testament du 21 novembre 2016. 



Le 10 septembre 2021, le même notaire dressait un procès-verbal de dépôt et de description de testament ouvrant et décrivant le testament du 10 novembre 2016 qui lui avait été remis par M. [F] [N] et mentionnait que ce dernier déclarait s'opposer au testament du 21 novembre 2016 et revendiquait la qualité de seul héritier, en vertu du testament du 10 novembre 2016, l'instituant légataire universel. 



[M] [N] décédait le [Date décès 1] 2022. L'acte de notoriété reçu le 12 juin 2023 M. [K], notaire à [Localité 13], mentionne M. [F] [N] comme seul héritier de [M] [N]. 



Par exploit de commissaire de justice des 16 et 18 mai 2022, M. [F] [N] a fait assigner Mme [G] [R] épouse [W] et la SA [2] aux fins de voir prononcer la nullité du testament du 21 novembre 2021 et dire que le changement de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie à son bénéfice était contractuellement parfait et s'imposait à la [2]. 



Par jugement contradictoire rendu le 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a : 



- Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ; 



- Constaté le désistement d'instance de M. [F] [N] à l'encontre de la [2], 



- Reçu la société [1] et M. [O] [N] en leur intervention volontaire ; 



- Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [F] [N] en sa qualité d'ayant droit de [M] [N] ; 

 

- Déclaré valable le testament établi le 21 novembre 2016 par [V] [N] née [R] ; 



- Débouté M. [F] [N] et M. [O] [N] de leurs demandes aux fins de voir dire qu'ils sont les héritiers des assurances-vie souscrites par [V] [N] née [R] ; 

 

- Débouté M. [F] [N] et M. [O] [N] de leurs demandes en paiement des sommes correspondants aux capitaux des contrats d'assurance-vie ; 

 

- Débouté M. [F] [N] et M. [O] [N] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société [1] ; 

 

- Débouté Mme [G] [R] épouse [W] de sa demande au titre du préjudice moral ; 



- Dit que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles ; 



- Rejeté ou dit sans objet les demandes plus amples ou contraires des parties ; 



- Condamné M. [F] [N] et M. [O] [N] in solidum au paiement des entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 



- Rappelé que l'exécution du jugement est de droit. 



Le 10 juin 2024, MM. [F] et [O] [N] ont interjeté appel du jugement à l'encontre de la société [1] et de Mme [G] [R] épouse [W]. 



Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 29 août 2024, MM. [F] et [O] [N] demandent à la cour de :



Vu le jugement dont appel en date du 13 mai 2024, 

Vu l'appel des consorts [N] en date du 10 juin 2024, 

 

- Les Déclarer recevables et bien fondés en leur appel de la décision rendue le 13 mai 2024 par la juridiction de [Localité 14] ; 

 

Y faisant droit, 

 

- Infirmer le jugement énoncé en ce qu'il a : 

- Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [F] [N] en sa qualité d'ayant droit de [M] [N] ; 

- Déclaré valable le testament établi le 21 novembre 2016 par [V] [N] née [R] ; 

- Débouté M. [F] [N] et M. [O] [N] de leurs demandes aux fins de voir dire qu'ils sont les héritiers des assurances-vie souscrites par [V] [N] née [R] ; 

- Débouté M. [F] [N] et M. [O] [N] de leurs demandes en paiement des sommes correspondants aux capitaux des contrats d'assurance-vie ; 

- Débouté M. [F] [N] et M. [O] [N] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société [1] ; 

- Dit que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles ; 

- Rejeté ou dit sans objet les demandes plus amples ou contraires des parties ; 

- Condamné M. [F] [N] et M. [O] [N] in solidum au paiement des entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 

 

Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, 

 

Et statuant à nouveau, 

 

Vu l'article 901 du code civil,

 

- Prononcer la nullité du testament établi le 21 novembre 2016 par [V] [N] née [R] ; 

- Juger que l'héritier de [V] [N] née [R], est M. [F] [N] ; 

 

Vu la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamée et garantissant les droits des assurés, 

Vu l'article 328 du code de procédure civile, 

 

- Déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [F] [N] en sa qualité d'ayant droit de [M] [N] ; 

 

Vu l'article L. 132-8 et suivant du code des assurances, 

Vu l'article 1303 du Code Civil, 

 

- Dire et juger que le changement de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie au bénéfice de M. [F] [N], M. [O] [N] et [M] [N] est contractuellement parfait ;



- Dire et juger que l'héritier des assurances-vie est bien par conséquent M. [F] [N], M. [O] [N] et [M] [N] et ordonner le paiement des sommes correspondantes augmentées de l'intérêt légal depuis le jugement aux bénéficiaires ; 

 

En conséquence, 

 

- Condamner in solidum la Société [1] et Mme [G] [R] épouse [W] à payer à M. [F] [N] la somme de 139 762,22 euros augmentée des intérêts de retard à compter de la date du jugement ; 

 

- Condamner in solidum la Société [1] et Mme [G] [R] épouse [W] à payer à M. [F] [N] en sa qualité d'ayant de droit de [M] [N] la somme de 139.762,22 euros augmentée des intérêts de retard à compter de la date du jugement ; 

 

- Condamner in solidum la Société [1] et Mme [G] [R] épouse [W] à payer à M. [O] [N] la somme de 139 762,22 euros augmentée des intérêts de retard à compter de la date du jugement ;



Vu l'article 1240 du code civil, 

 

- Condamner la Société [1] à payer à M. [F] [N] la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts ; 

 

- Condamner la Société [1] à payer à M. [F] [N] agissant en qualité d'ayant droit de [M] [N] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ; 

 

- Condamner la Société [1] à payer à M. [O] [N] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ; 

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, 

 

- Condamner la Société [1] et Mme [G] [R] épouse [W] à payer à MM. [F] et [O] [N] la somme de 5 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles. 

 

Vu l'article 699 du code de procédure civile, 



- Condamner la Société [1] et Mme [G] [R] épouse [W] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Wuilque-Boque-Taouil-Baraniak-Dewinne ; 

 

- Confirmer pour le surplus le jugement rendu. 



Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 19 novembre 2024, Mme [G] [R] épouse [W] demande à la cour de : 



- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; 



Et, y ajoutant, 



- Condamner solidairement M. [F] [N] et M. [O] [N] à payer à Mme [G] [R] épouse [W] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Condamner solidairement M. [F] [N] et M. [O] [N] aux entiers dépens. 



Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 27 novembre 2024, la société [1] demande à la cour de : 

 

Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile, 

Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil, 

Vu les articles L.132-8 et L. 132-9 du code des assurances, 

Vu la jurisprudence, 

 

A titre principal, 



- Juger que les dispositions testamentaires du 21 novembre 2016 ont eu pour effet de désigner Mme [G] [R] épouse [W] en qualité de bénéficiaire exclusive des contrats d'assurance-vie souscrits par [V] [N] née [R] ; 

 

- Juger que lorsque les consorts [N] ont voulu accepter de manière irrévocable le bénéfice des contrats d'assurance-vie souscrits par [V] [N] née [R], ils n'avaient plus la qualité de bénéficiaires de ces contrats ; 

 

- Juger que la tentative des consorts [N] d'accepter de manière irrévocable des contrats d'assurance-vie souscrits par [V] [N] née [R] n'a ainsi produit aucun effet juridique ; 

 

- Juger que c'est donc de manière parfaitement légitime que la société [1] a finalement versé l'intégralité des capitaux-décès afférents aux contrats d'assurance-vie souscrits par [V] [N] née [R] à la seule Mme [G] [R] épouse [W] ; 

 

En conséquence, 

 

- Confirmer le jugement déféré, 

 

- Débouter les consorts [N] de leurs demandes tendant au versement à leur profit des capitaux-décès afférents aux contrats d'assurance-vie souscrits par [V] [N] née [R] ; 



A titre subsidiaire, 

 

- Juger que c'est donc de manière indue que Mme [G] [R] épouse [W] a perçu l'intégralité des capitaux-décès afférents aux contrats d'assurance-vie souscrits par [V] [N] née [R] ; 

 

- Juger que c'est de manière légitime et donc exclusive de toute faute que la société [1] a refusé de donner effet à l'acceptation du bénéfice des contrats d'assurance-vie souscrits par [V] [N] née [R] faite par les consorts [N] le 26 novembre 2016 et qu'elle a versé l'intégralité des capitaux-décès afférents à ces contrats à Mme [G] [R] épouse [W] ; 

 

En conséquence, 

 

- Infirmer le jugement déféré, 

 

- Condamner Mme [G] [R] épouse [W] à rembourser à la société [1] la portion des capitaux-décès qu'elle serait condamnée à verser aux consorts [N] ; 



En tout état de cause, 



- Condamner solidairement les consorts [N] à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



La clôture a été ordonnée le 19 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur l'objet de l'appel 



Les appelants sollicitent l'infirmation des chefs de disposition jugement attaqué en ce qu'il : 

- déclare irrecevable l'intervention volontaire de M. [F] [N] en sa qualité d'ayant droit de [M] [N] ; 

- déclare valable le testament établi le 21 novembre 2016 par [V] [N] née [R] ; 

- déboute M. [F] [N] et M. [O] [N] de leurs demandes aux fins de voir dire qu'ils sont les héritiers des assurances-vie souscrites par [V] [N] née [R] ; 

- déboute M. [F] [N] et M. [O] [N] de leurs demandes en paiement des sommes correspondants aux capitaux des contrats d'assurance-vie ; 

- déboute M. [F] [N] et M. [O] [N] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société [1] ; 

- dit que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles ; 

- rejette ou dit sans objet les demandes plus amples ou contraires des parties ; 

- condamne M. [F] [N] et M. [O] [N] in solidum au paiement des entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Les autres dispositions du jugement non critiquées sont dès lors irrévocables.



Mme [G] [R] épouse [W] sollicite la confirmation intégrale du jugement. 



La société [1] sollicite également à titre principal la confirmation du jugement et à titre subsidiaire la condamnation de Mme [G] [R] épouse [W] à lui rembourser la portion des capitaux-décès qu'elle serait condamnée à verser aux consorts [N]. 



Sur la demande de nullité du testament d'[V] [R] en date du 21 novembre 2016 



Position du tribunal



Pour déclarer valable le testament établi le 21 novembre 2016 par [V] [R], le tribunal a retenu que les man'uvres dolosives et la violence qui l'auraient poussée à tester en faveur de sa nièce ne sont pas établies. 



Il expose que l'isolement qui selon M. [F] [N] aurait été mis en place par Mme [G] [R] épouse [W] n'est pas non plus démontré, étant observé qu'au moment de la rédaction du testament litigieux, [V] [R] n'était pas en maison de retraite ; qu'il résulte de la main courante déposée le 17 janvier 2017 par la de cujus, dans laquelle elle se plaint que son beau-fils l'ait obligée à mettre ses enfants en tant que bénéficiaires sur ses contrats d'assurance-vie et à lui donner procuration sur ses deux comptes bancaires, qu'elle subissait probablement l'influence à la fois de son beau-fils, M. [F] [N], et de sa nièce, Mme [G] [R] épouse [W], qui tentaient tous les deux d'obtenir des avantages ; que si la production par M. [F] [N] d'un enregistrement d'une conversation téléphonique entre lui et [V] [R], sans l'accord de cette dernière, apparaît licite dans la mesure où celui-ci serait le seul moyen de prouver un abus de faiblesse et une contrainte exercée sur une dame âgée, force est de constater que son contenu n'est pas de nature à démontrer les faits allégués par M. [F] [N] ; qu'il doit être d'abord observé que l'enregistrement a été réalisé près d'un an après la date du testament litigieux, alors qu'[V] [R], en maison de retraite, se trouvait dans une situation entièrement différente de celle dans laquelle elle était au moment de la rédaction dudit testament ; qu'ensuite, la conversation enregistrée n'apparaît nullement spontanée ; qu'elle est dirigée par M. [F] [N] qui tente manifestement d'influencer sa belle-mère, celle-ci ne parlant que par phrases très courtes allant dans le sens des affirmations de ce dernier ; qu'enfin, la conversation ne suffit pas à démontrer qu'[V] [R] était abusée ou subissait des man'uvres dolosives et violences, mais révèle surtout que cette dernière, en maison de retraite, se sentait privée de sa liberté, en voulait à sa nièce de cette situation, était inquiète, stressée et fatiguée notamment par les problèmes tournant autour de son héritage. 



Il ajoute que si la chronologie même des événements (notamment la rédaction des deux testaments désignant deux légataires différents à quelques jours d'intervalle et les modifications concomitantes et successives des bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie) montre qu'à la fin de l'année 2016, [V] [R], alors âgée de 92 ans et en perte d'autonomie, a pu subir une pression pour l'influencer lors de la rédaction de ses testaments, cette pression apparaît avoir existé de part et d'autre ; que toutefois, l'intention libérale de la testatrice envers les enfants de son frère apparaît ancienne et constante ; qu'elle est bien antérieure à l'année 2016 puisque dès le 4 avril 1987, elle instituait légataire universel de ses biens son frère [C] [R] et, en cas de décès de celui-ci, ses enfants ; que parallèlement, pendant près de quinze ans et de façon répétée, elle a souscrit des contrats d'assurance-vie toujours en désignant comme bénéficiaire son frère, puis lorsque celui-ci est décédé, ses neveux et nièces. 



Il indique enfin que s'il peut s'en déduire qu'elle n'a pas respecté l'engagement qu'elle avait pris auprès de son époux de faire ses beaux-enfants héritiers puisque moins de trois ans après le décès de ce dernier, elle annulait son testament du 6 mars 1983, il n'en demeure pas moins que sa volonté de léguer ses biens à son frère et aux enfants de ce dernier apparaît ferme et ancienne. 



Moyens et arguments des parties



M. [F] [N] et M. [O] [N] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du testament rédigé au profit de Mme [G] [R] épouse [W]. 



Ils organisent leur démonstration autour de trois axes : le contexte du testament olographe du 21 novembre 2016, les décisions unilatérales prises par Mme [G] [R] épouse [W] de mise sous curatelle et de placement en maison de retraite d'[V] [R] et les pressions et violences exercées contre [V] [R] par Mme [G] [R] épouse [W]. 



En ce qui concerne le contexte du testament litigieux, ils exposent que quelques jours auparavant, le 10 novembre 2016, [V] [R] a rédigé un testament olographe dans lequel elle expliquait ne plus avoir de nouvelles de sa famille depuis au moins deux années et qu'en conséquence, elle entendait désigner M. [F] [N] en tant que légataire universel ; que le testament litigieux du 21 novembre 2016 a été rédigé deux heures avant le rendez-vous que M. [F] [N] avait pris avec la testatrice chez le notaire pour faire reconnaître la validité du testament du 10 novembre 2016 ; qu'au regard de la chronologie, il paraît évident qu'[V] [R] a été contrainte de rédiger dans la précipitation un autre testament au profit de sa nièce, alors même que depuis le début des années 1980, elle avait clairement exprimé son intention de léguer l'ensemble de ses biens aux enfants de son mari ; que le testament du 21 novembre 2016 comporte une incongruité en ce qu'elle y déclare que ses neveux et nièce ne viennent jamais la voir, sauf sa nièce [G] [W], mention qui rappelle très précisément la formulation du testament du 10 novembre et alors qu'il est étonnant qu'en l'espace de 10 jours [V] [R] se soit souvenue que l'une de ses nièces s'occupait d'elle ; qu'il est très probable que le testament du 21 novembre lui a été dicté ; que le notaire a d'ailleurs refusé d'enregistrer le testament demandant à [V] [R] de prendre le temps de la réflexion. 



Les appelants exposent ensuite que les décisions unilatérales prises par Mme [G] [R] épouse [W] afin dans un premier temps de placer [V] [R] en maison de retraite, puis dans un second temps de la faire placer sous curatelle, démontrent que la de cujus a été sciemment isolée afin qu'elle ne puisse pas modifier les dispositions testamentaires qu'elle avait été contrainte de rédiger au profit de sa nièce, Mme [G] [R] épouse [W]. 



Ils soutiennent que cette dernière a effectué l'ensemble des démarches administratives sans avertir les personnes qu'[V] [R] voyait régulièrement alors qu'ils versent aux débats de nombreuses attestations démontrant qu'un déménagement chez M. [F] [N] était prévu pour éviter à [V] [R] d'aller en maison de retraite. 



Les appelants font aussi état de pressions et violences exercées contre [V] [R] par Mme [G] [R] épouse [W] et se fondent pour ce faire essentiellement sur la retranscription d'une conservation téléphonique intervenue entre M. [F] [N] et Mme [G] [R] épouse [W] le 11 octobre 2017 dont ils soutiennent qu'elle est licite, faisant notamment état de faits délictuels d'abus de faiblesse. 



Ils soulignent dans leurs conclusions les passages suivants de cette conversation, ajoutant les interprétations qu'ils en font : 

« - Sur le fait que Monsieur [N] ne puisse venir la voir sur sa demande : « je n'ai pas donné d'ordre'de personne ! » (page 6 du constat huissier),

- Sur le fait que qu'elle souhaite que Monsieur [N] lui rendre visite : « De toute façon, je suis tracassée, alors il faudrait faire quelque chose ! Quelque chose parce que je n'en peux plus ! 'Bien sûr, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, en fait, c'est comme si que j'étais en prison ici. Elle sait que je suis en sûreté' Que je suis en sûreté pour elle ! ... (page 7 du constat),

- Sur le fait que Madame [N], née [R], avait très peur et était sous pression : « J'ai peur parce que tout ça' C'est de la' C'est, c'est compliqué, c'est compliqué et puis je ne suis pas libre, finalement' Je sens que je ne suis pas libre'Oui, parce que j'ai les mains liées ! (page 8 du constat),

- Sur le fait que Madame [N], née [R], est isolée par sa nièce aux fins de captation de son héritage : « Mais je vois son manège à elle, ça me dégoûte ! ... Elle s'en fout de moi ! Elle ne sait pas comment faire pour m'avoir ! Je vois bien' C'est du vol et puis c'est tout ! Actuellement si je meurs du jour au lendemain c'est elle qui hérite de tout ' ' Ah bah c'est du vol ' C'est hier que j'ai vue ' Que j'ai compris qu'elle se foutait pas mal de moi, c'est autre chose qui l'intéressait ! (pages 9 et 10 du constat),

- Sur le fait que Madame [N], née [R], ait très peur de sa nièce et la craint : « Déjà hier, j'ai vu à son air qu'il y avait quelque chose de pas normal ! Elle avait l'air méchante' Comme ça quoi ' C'est quand même pas normal qu'elle commande ' Voilà je suis une faible femme je suis âgée ' Elle est capable de n'importe' De tout' De tout quoi ! ... De dire que je suis folle, de voir un médecin, de me faire enfermer ou je ne sais quoi ! (page 11 du constat) '[Localité 15] qu'elle est méchante, elle est méchante ! En fait je suis prisonnière. »



Ils avancent qu'il ressort de cette conversation qu'[V] [R] vivait sous une pression constante, isolée et placée sous le contrôle de Mme [G] [R] épouse [W] ; qu'elle y exprime sa peur face aux potentielles réactions de sa nièce si celle-ci venait à apprendre les contacts entre elle et M. [F] [N] . 



Ils précisent que Mme [G] [R] épouse [W] avait interdit toute visite et toute sortie de la maison de retraite ; que le 10 janvier 2018 M. [F] [N] a adressé un mail à la maison de retraite afin d'exposer « la situation dramatique dans laquelle se trouvait Mme [R] face à sa nièce » ; que dans un mail du 13 décembre 2018, il expose encore au directeur de la maison de retraite l'état de pression dans lequel se trouve sa belle-mère. 



Ils invoquent en outre le témoignage de Mme [M] [Y], amie de la famille, présente lors d'une visite de M. [F] [N] à la maison de retraite pour prouver leurs dires. 



Mme [G] [R] épouse [W] sollicite la confirmation du jugement qui a déclaré valable le testament du 21 novembre 2016. 



Elle relève que les dires de M. [F] [N], à savoir le fait qu'il y ait eu un projet d'installation chez lui de la défunte, qu'il lui était interdit de lui rendre visite en maison de retraite et que le notaire aurait refusé d'enregistrer le testament la désignant en tant que légataire universelle, ne sont étayés par aucun élément de preuve. 



Elle soutient que c'est lui qui revenu en Ile-de-France en octobre 2016 et en moins de trois mois, a obtenu que sa belle-mère modifie ses dispositions successorales, les bénéficiaires de son assurance-vie et lui ouvre un accès à tous ses comptes ; qu'[V] [R] a établi un premier testament en faveur de son frère et de ses enfants le 6 mars 1983 puis souscrit des assurances-vie de 1992 à 2002 toujours à leur profit ; qu'après le départ de M. [F] [N], [V] [R] a déposé une main courante et supprimé les modifications qui lui avaient été imposées en octobre et novembre 2016. 



Elle considère « qu'il semblerait » que ce soit plutôt M. [F] [N] qui ait exercé des pressions sur sa belle-mère, interprétation qu'elle dit corroborée par les deux mains courantes déposées en 2017 par la défunte dans lesquelles elle indique clairement être victime des comportements abusifs de son beau-fils. 



S'agissant de la conversation téléphonique du 11 octobre 2017, elle fait observer, à la considérer admissible alors qu'[V] [R] ne savait pas qu'elle était enregistrée, que : 

- il apparaît surprenant que M. [F] [N] ait eu l'idée d'enregistrer ses échanges avec sa belle-mère, sans même en avertir cette dernière, 

- le contenu de cette conversation interroge quant aux intentions de M. [F] [N] qui prend soin de préciser le nom, le numéro de téléphone et la localisation de son interlocutrice en début de conversation, ce qui paraît fort peu naturel, et qui, au cours de la conversation, écourte les dires de sa belle-mère pour se concentrer sur le sujet qui l'intéresse, à savoir les rapports que celle-ci entretient avec sa nièce, 

- à aucun moment [V] [R] ne mentionne qu'elle souhaite que son beau-fils soit son unique héritier, 

- [V] [R] ne fait état d'aucune violence exercée à son endroit par sa nièce. 



Elle en conclut que cet appel a été fait exclusivement dans le but de se constituer une preuve à lui-même tout en tentant de manipuler et d'orienter les réponses de sa belle-mère ; qu'il n'y a ni dol ni violence et que l'intention libérale d'[V] [R] à son égard étant démontrée, le testament du 21 novembre 2016 sera déclaré valable. 



Appréciation de la cour



Selon l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.



La charge de la preuve du vice du consentement incombe à celui qui agit en annulation du testament.



Or, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les man'uvres et la violence commises par Mme [G] [R] épouse [W] afin de contraindre [V] [R] à tester en sa faveur n'étaient pas établies. 



Il sera relevé que la validité formelle du testament du 21 novembre 2016 n'est pas contestable et que les appelants allèguent sans le démontrer que le notaire aurait le jour dit, refusé d'enregistrer ce testament. 



Il n'est pas davantage contesté que le testament du 21 novembre 2016 soit de la main de la de cujus et il n'est pas allégué, ni démontré, que la graphie révélerait une dictée sous emprise. 



Par ailleurs, les appelants procèdent par voie d'hypothèses et de suppositions lorsqu'ils exposent les raisons qui auraient pu conduire la de cujus à refaire un testament 10 jours après celui du 10 novembre 2016, en indiquant notamment dans leurs conclusions qu' « il est très probable au contraire que le testament du 21 novembre 2016 ait été dicté » par Mme [G] [R] épouse [W], la chronologie de ces rédactions ne pouvant toutefois valoir comme preuve de man'uvres effectivement commises par Mme [G] [R] épouse [W]. 



A cet égard, la rédaction successive de deux testaments en l'espace de 10 jours modifiant la désignation du légataire universel de ses biens ne permet que d'en déduire, que la de cujus était tiraillée entre la famille de son défunt mari et sa propre famille, composée de ses neveux et nièce. 



S'agissant des décisions de placement de [V] [R] en maison de retraite en octobre 2017 puis sous curatelle renforcée selon jugement du tribunal de Montmorency du 7 mai 2019, désignant Mme [G] [R] épouse [W] comme curatrice, les appelants échouent là-encore à démontrer qu'il s'agirait de man'uvres orchestrées par Mme [G] [R] épouse [W] dans le but d'isoler [V] [R] et de l'empêcher de modifier ses dernières dispositions testamentaires. 



Au soutien de leurs allégations, ils ne versent que des attestations de leurs proches qui témoignent de la relation de proximité que la de cujus a continué à entretenir avec la famille de son mari suite au décès de celui-ci, et notamment avec sa fille [M], ainsi que du fait qu'ils n'avaient jamais entendu [V] [R] parler de sa famille. 



Hormis l'épouse de M. [F] [N], Mme [E] [KT], qui indique le 23 juin 2024 que « les moyens financiers étaient très largement réunis pour lui assurer un logement confortable, une assistance complète, personnalisée, de haute qualité », aucun autre témoignage ou autre élément ne vient conforter le fait qu'en 2017, un projet abouti aurait été élaboré par la famille [N] afin d'accueillir chez eux [V] [R], et ce avec l'accord de cette dernière. Est également mentionné un projet de déménagement datant de l'année 2000, soit bien antérieur aux faits litigieux. 



Par ailleurs, ce témoignage contredit le fait que la famille de [V] [R] était absente de sa vie puisque Mme [E] [KT] relate : « En septembre 2016, [V] décide la vente éventuelle de sa maison de [Localité 16]. C'est à cette époque que réapparaît sa nièce, absente depuis « plus de 2 ans » comme [V] le précise dans son testament, qui reprend contact pour selon les termes d'[V] « signer des papiers pour me placer en maison de retraite et sous tutelle ». [V] prend alors conscience de sa dépendance envers sa nièce depuis près de 40 ans et demande de l'aide à [F] afin d'officialiser les conditions d'héritage convenues depuis longtemps ». 



Nonobstant les conflictualités familiales du côté de la branche de la de cujus que met en exergue cette attestation, elle permet aussi d'identifier une forte présence de Mme [G] [R] épouse [W] aux côtés de sa tante « depuis près de 40 ans » et contredit ainsi le fait que l'intimée serait apparu dans la vie de de [V] [R] pour s'approprier son héritage.



S'agissant de l'enregistrement de la conversation téléphonique du 11 octobre 2017 entre M. [F] [N] et [V] [R], cette preuve illicite a justement été admise par les premiers juges. Elle constitue en effet une production indispensable à l'exercice du droit à la preuve des appelants. 



C'est également exactement que le tribunal a toutefois retenu qu'elle ne suffisait pas à démontrer qu'[V] [R] était abusée ou subissait des man'uvres de la part de Mme [G] [R] épouse [W]. 



En effet, étant observé que c'est M. [F] [N] qui est à l'origine de l'appel, il ressort des échanges retranscrits qu'il cherchait à l'évidence à se constituer une preuve à lui-même, en dirigeant la conversation et en orientant les réponses d'[V] [R], jusqu'à l'acculer pour lui faire tenir des propos dénués de toute spontanéité. 



C'est encore de manière tout à fait inopérante que les appelants tentent de corroborer leur version en arguant de deux courriels des 10 janvier et 13 décembre 2018 écrits par M. [F] [N] lui-même, sans qu'aucun élément extérieur, provenant par exemple du directeur de la maison de retraite ou du médecin traitant d'[V] [R], ne soit communiqué. 



De même, l'attestation du 26 juin 2024 de Mme [Y] qui indique : 

« Présente avec [F] lors de sa visite à son EHPAD « La Cerisaie » [V] nous a répété textuellement les malversations de Mme [W] tel qu'elle l'exprime dans l'enregistrement téléphonique. Elle aurait dû porter plainte à ce moment, mais elle était terrorisée par sa nièce et avait peur des représailles. Pour préserver sa santé, [F] n'a pas souhaité en arriver à ces extrêmes car il pensait que les preuves d'abus de faiblesse étaient déjà suffisantes. », 

n'est aucunement circonstanciée, cette dernière se contentant de se référer à l'enregistrement et à des généralités, sans donner aucun détail des propos que lui aurait tenus [V] [R]. 



Cette attestation ne saurait en conséquence conforter l'existence de quelconques man'uvres dolosives et violences commises par Mme [G] [R] épouse [W] sur la personne de sa tante.



Au contraire, le tribunal a justement retenu que l'intention libérale de la testatrice envers les enfants de son frère est ancienne et constante puisque dès l'année 1987, elle a institué légataire universel son frère [C] [R] et en cas de décès de celui-ci, ses enfants, tandis que pendant près de 15 ans et de façon répétée, elle a souscrit des contrats d'assurance-vie, régulièrement alimentés, toujours en désignant comme bénéficiaire son frère [C], puis lorsque celui-ci est décédé, ses neveux et nièces. 



En outre, les deux mains courantes déposées par [V] [R] les 17 janvier puis le 15 septembre 2017, tendent à démontrer que si elle s'est sentie sous pression, c'est davantage du fait de M. [F] [N]. 



Ainsi, dans la première main courante, [V] [R] déclare que son beau-fils « s'est permis sans [son] autorisation de faire le double de [son] trousseau de clefs », que son « livret de famille a disparu » et qu' « il [l']a obligée à mettre ses enfants en tant que bénéficiaires sur [ses] assurances-vie et lui donner procuration sur [ses] deux comptes bancaires.

Dans la seconde, il est relaté que suite à un appel de M. [F] [N] aux services de police pour faire part de son inquiétude face à un abus de faiblesse commis sur [V] [R] par Mme [G] [R] épouse [W], le service a pris contact avec [V] [R], qui s'est ensuite présentée au commissariat avec Mme [G] [R] épouse [W] et son mari. Sont retranscrits les dires de Mme [G] [R] épouse [W], qui explique que M. [F] [N] s'inquiète à tort pour sa tante, ayant peut être peur que son intérêt soit lésé, et que seule elle et sa s'ur rendent régulièrement visite à [V] [R], pour l'aider dans ses démarches et s'assurer de sa bonne santé en premier lieu. 

Ces propos sont suivis de la mention suivante émanant du service de police: « Constatons que Mme [N] [V] face à nous, dispose de toutes ses facultés mentales et agit de son plein gré et confirme les dires de Mme [W]. Elle manifeste le souhait que Mme [W] continue à s'occuper d'elle comme elle le fait et confirme n'avoir jamais été abusée de quelque manière que ce soit. »

Il découle de ce qui précède que M. [F] [N] et M. [O] [N] échouent à rapporter la preuve de man'uvres dolosives et de violences commises par Mme [G] [R] épouse [W], de sorte que le jugement qui a rejeté leur demande en nullité du testament du 21 novembre 2016 doit être confirmé. 



Sur les contrats d'assurance-vie



Position du tribunal 



Le tribunal a d'abord déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [F] [N] en sa qualité d'ayant droit de [M] [N] aux motifs qu'il n'agit pas pour le compte de sa soeur décédée, mais pour lui-même, le fait qu'il ait hérité de cette dernière ne lui donnant pas une deuxième qualité à agir, au nom de la personne décédée. 



Retenant ensuite qu'il découle de l'article L. 132-8 du code des assurances qu'il appartient au juge de rechercher la volonté du testateur en tenant compte des dispositions de son testament pour identifier les héritiers bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie, le tribunal a retenu que les termes employés dans le testament du 21 novembre 2016 d'[V] [R] montrent la volonté de désigner Mme [G] [R] épouse [W] comme la bénéficiaire exclusive de tous ses biens, y compris les contrats d'assurance-vie, lesquels constituent en l'espèce une part importante des biens d'[V] [R] ; qu'outre les termes employés, l'historique de ces contrats confirme la volonté de la testatrice de désigner sa nièce comme bénéficiaire ; qu'en effet, depuis l'origine de ces contrats souscrits au cours des années 1987 à 2002, [V] [R] a montré une volonté constante de désigner comme bénéficiaire de tous ses contrats d'assurance-vie, son frère [C] [R] et après le décès de ce dernier en 2002, ses neveux ; que si, le 14 octobre 2016, elle a écrit à la société [1] aux fins de modification de la clause bénéficiaire au profit des descendants de son mari, cette modification n'apparaît pas correspondre à une volonté ferme et définitive d'avantager ses beaux enfants au détriment de sa nièce comme le montrent au demeurant les modifications ultérieures de la clause bénéficiaire ; que dès lors, les consorts [N] ne pouvaient valablement rendre irrévocable leur qualité de bénéficiaires des contrats souscrits en acceptant la clause bénéficiaire, par courriers recommandés adressés à la [1] le 25 novembre 2016, avec accusé de réception du 28 novembre 2016, puisqu'ils n'étaient plus bénéficiaires des contrats à la date de leur acceptation. 



Considérant qu'[V] [R] est restée libre de modifier l'identité des bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie, qu'elle a le 25 janvier 2017 finalement désigné Mme [G] [R] épouse [W] comme bénéficiaire exclusive lesdits contrats, le tribunal a débouté les consorts [N] de leurs demandes tendant à voir dire qu'ils sont héritiers des assurances-vie ainsi que de celles subséquentes en paiement des sommes correspondant aux capitaux de ces contrats. 



Moyens et arguments des parties



Les appelants sollicitent tout d'abord que M. [F] [N] soit reçu en son intervention volontaire en tant qu'ayant droit unique de [M] [N] qui a accepté de son vivant les contrats d'assurance-vie, de sorte que les capitaux entrent dans sa succession et sont transmis à l'héritier du bénéficiaire.



Ils sollicitent ensuite l'infirmation du jugement faisant valoir qu'ils doivent percevoir le produit des contrats d'assurance-vie. 



Ils relatent que par courrier du 14 octobre 2016, [V] [R] a demandé à la société [1] que les bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie soient modifiés au profit de M. [O] [N], M. [F] [N] et Mme [M] [N] ; que par courrier du 25 octobre 2016, la société [1] a indiqué que ces modifications étaient effectives au 14 octobre 2016 ; que par acte sous-seing privé du 23 novembre 2016, l'acceptation des bénéficiaires et l'accord du souscripteur ont été notifiés à l'assurance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que par courrier du 7 février 2017, la société [1] a cependant informé M. [F] [N] que la demande d'acceptation des clauses bénéficiaire ne pouvait être traitée dans la mesure où [V] [R] ne l'avait pas désigné en tant que tel, ce pourquoi ils ont assigné la société [1] dans la présente action. 



Ils ajoutent que si la cour confirmait la validité du testament rédigé le 21 novembre 2016 au profit de Mme [G] [R] épouse [W], elle constatera qu'[V] [R] a voulu gratifier de manière certaine et non équivoque les consorts [N] malgré le testament qui opère un legs universel au profit de Mme [G] [R] épouse [W] mais ne mentionne à aucun moment les contrats d'assurance-vie et ne la désigne pas expressément comme bénéficiaire ; qu'en outre, malgré ce testament du 21 novembre 2016, ils ont accepté par acte du 23 novembre 2016 le bénéfice des contrats d'assurance-vie ; qu'il convient de considérer que le testament du 21 novembre 2016 n'a pas modifié la clause bénéficiaire établie à leur profit. 



Ils font ensuite valoir qu'en application des dispositions des articles L. 139-8 et L. 139-9 du code des assurances, le changement de bénéficiaire accepté est contractuellement parfait et irrévocable, de sorte que Mme [G] [R] épouse [W] ne peut revendiquer les contrats d'assurance-vie en se fondant sur les demandes de modifications de la clause bénéficiaire du 25 janvier 2017. 



Mme [G] [R] épouse [W] fait sienne la motivation du tribunal sur ce point. 



Elle rappelle que la majeure partie de la succession de [V] [R] est constituée des assurances-vie ; que dans son testament, elle précise clairement qu'elle lègue l'universalité de ses biens qui composera sa succession sans exception ni réserve à sa nièce ; que cette volonté d'intégrer les assurances-vie dans le legs universel apparaît d'autant plus claire et non équivoque qu'[V] [R] a procédé à un changement de bénéficiaire à son profit le 25 janvier 2017 ; que c'est donc fort justement que le tribunal a jugé que les consorts [N] ne pouvaient valablement accepter le bénéfice des assurances-vie alors qu'ils n'en étaient plus bénéficiaires. 



Si la cour considérait que les assurances-vie n'étaient pas visées par le testament rédigé à son profit, elle entend démontrer que l'acceptation n'a pas valablement intervenir alors qu'il n'est pas possible qu'[V] [R] ait pu valider cette acceptation, condition nécessaire, entre le 23 et le 25 novembre 2016. 



La société [1] sollicite la confirmation du jugement. 



Elle soutient que le testament du 21 novembre 2016 a désigné Mme [G] [R] épouse [W] en qualité de bénéficiaire exclusive des contrats d'assurance-vie souscrits par [V] [R]. 



Au visa de l'article L. 132-8 alinéa 8 du code des assurances et de la jurisprudence de la Cour de cassation (1re Ci., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.187), elle fait valoir qu'il ressort du testament de la de cujus du 21 novembre 2016 la volonté de faire de Mme [G] [R] épouse [W] la bénéficiaire des contrats d'assurance-vie ; que dès lors, les consorts [N] n'ont pas pu, par acte du 23 novembre 2016, accepter le bénéfice de contrats dont ils n'étaient plus bénéficiaires.



Appréciation de la cour



En application des dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.



Dès lors qu'il résulte de l'acte de notoriété du 12 juin 2023 que M. [F] [N] est l'unique héritier de [M] [N], laquelle figurait parmi les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie dont l'effectivité est contestée, les prétentions formulées en ses lieu et place se rattachent par un lien suffisant aux prétentions formulées à titre personnel par M. [F] [N], en la même qualité. 



Par voie d'infirmation du jugement querellé, M. [F] [N] sera reçu en son intervention volontaire en qualité d'héritier de [M] [N]. 



Selon l'article L. 132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. 



Si l'alinéa 8 de cet article prévoit que la désignation ou la substitution d'un bénéficiaire peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire, c'est en l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou en cas de substitution de bénéficiaire.



La jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment l'arrêt rendu par la 1ère chambre civile le 30 septembre 2020 (pourvoi n° 19-11.187), visée par la société [1], selon laquelle il appartient aux juges du fond d'interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament, ne vise que l'hypothèse dans laquelle le bénéficiaire est désigné sous le terme d'« héritier ».



Le juge n'a pas à se livrer à une interprétation de la clause lorsque celle-ci comporte un bénéficiaire clairement dénommé. 



Or tel est le cas en l'espèce des contrats d'assurance-vie souscrits de son vivant par [V] [R]. 



A la date du 14 octobre 2016, celle-ci avait modifié les clauses bénéficiaires de ses différents contrats d'assurance-vie et désigné à ce titre à parts égales M. [O] [N], M. [F] [N] et [M] [N], à défaut les héritiers de l'assuré. 



Dès lors, le testament olographe d'[V] [R] du 21 novembre 2016, par lequel cette dernière déclare léguer l'intégralité des biens qui composent sa succession sans exception ni réserve à sa nièce, Mme [G] [R] épouse [W], n'est pas susceptible d'entraîner une modification de la désignation nominative des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie. Il sera souligné à cet égard que ce testament ne vise aucunement lesdits contrats. 



Par ailleurs, la première phrase de l'article L. 132-9 I.- du même code prévoit que la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II de cet article, lequel dispose que tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.



Par lettres du 23 novembre 2016, signées de M. [O] [N], M. [F] [N] et [M] [N], ainsi que d'[V] [R], les bénéficiaires ainsi dénommés ont notifié à la société d'assurance, la société [1], leur acceptation du bénéfice des contrats litigieux. 



Ces lettres d'acceptation du 23 novembre 2016 sont signées tant par les bénéficiaires que par la souscriptrice. 



Mme [G] [R] épouse [W] soutient que ces lettres ayant été envoyées de [Localité 17] dans le [Localité 18] le 25 novembre 2016, il s'ensuit qu'[V] [R] est censée les avoir validées nécessairement postérieurement aux acceptations, entre le 23 et le 25 novembre 2016, ce qui n'est pas possible puisqu'elle se trouvait alors en Ile-de-France où elle résidait. 



Toutefois, elle procède ce faisant par voie de simple allégation. L'intimée ne démontre pas qu'[V] [R] aurait été effectivement dans l'impossibilité de signer ces lettres d'acceptation à leur date du 23 novembre 2016 alors que par ailleurs, elle ne conteste pas que la signature soit bien de sa main. 



Dans ces conditions, il doit être retenu que le bénéfice des assurances-vie, attribuées à M.[O] [N], M. [F] [N] et [M] [N], est devenu irrévocable le 23 novembre 2016 et que les modifications ultérieures par [V] [R] des bénéficiaires n'ont pu valablement intervenir. 



Le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [N] de leurs demandes aux fins de voir dire qu'ils sont « les héritiers » des assurances-vie ainsi que de celles subséquentes en paiement des sommes correspondant aux capitaux de ces contrats. 



Il sera dit que M. [F] [N], M. [O] [N] et M. [F] [N], en sa qualité d'héritier de [M] [N], sont bénéficiaires de tous les contrats d'assurance-vie souscrits par [V] [R]. 



Sur les sommes dues au titre des contrats d'assurance-vie et la faute de la société [1] 



Le tribunal ayant débouté les appelants de leurs demandes aux fins de voir dire qu'ils sont bénéficiaires des contrats d'assurance-vie a considéré que c'est en conséquence à bon droit que la société [1] a versé les capitaux-décès des contrats d'assurance-vie à Mme [G] [R] épouse [W]. Il les a déboutés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société [1]. 



Moyens et arguments des parties 



M. [F] [N] et M. [O] [N] sollicitent l'infirmation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts. 



M. [F] [N] sollicite la condamnation de la société [1] et de Mme [G] [R] épouse [W] in solidum à lui payer la part lui revenant sur tous les contrats d'assurance-vie, soit la somme de 139 762,22 euros, augmentée des intérêts de retard à compter de la date du jugement, ainsi que la même somme en sa qualité d'ayant droit de [M] [N]. 



M. [O] [N] sollicite la condamnation de la société [1] et de Mme [G] [R] épouse [W] in solidum à lui payer la part lui revenant sur tous les contrats d'assurance-vie, soit la somme de 139 762,22 euros, augmentée des intérêts de retard à compter de la date du jugement.



Mme [G] [R] épouse [W] ne conclut pas sur ce point. 



La société [1] sollicite à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, s'il était jugé que les consorts [N] ont la qualité de bénéficiaires des contrats d'assurance-vie, de condamner Mme [G] [R] épouse [W] à lui reverser la somme correspondant au montant des capitaux-décès qu'elle serait conduite à verser aux consorts [N]. 



Sur la faute, elle fait valoir qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir interprété le testament du 21 novembre 2016 comme ayant désigné Mme [G] [R] épouse [W] en qualité de bénéficiaire exclusive des contrats souscrits par [V] [R] ; que c'est de manière légitime qu'elle a écarté les acceptations des consorts [N] et versé les capitaux à Mme [G] [R] épouse [W]. 



Appréciation de la cour



Il ressort de la pièce numéro 28 versée par les appelants, soit l'attestation émanant de la société [1] concernant les différents contrats auxquels [V] [R] avait adhéré et les montants versés à Mme [G] [R] épouse [W] le 11 octobre 2021, pièce non contestée par les intimées, que la société [1] a versé au total la somme de 416 286,67 euros à Mme [G] [R] épouse [W] (et non à 419 286,67 euros comme l'indiquent les appelants) et ce, à tort. 



En conséquence, par application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, Mme [G] [R] épouse [W] sera condamnée à verser la somme de 416 286,67 euros à la société [1]. 



Cette dernière sera à son tour condamnée à verser la somme de 138 762,22 euros à M. [O] [N] et celle de 277 524,44 euros à M. [F] [N], en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de [M] [N] et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 13 mai 2024. 



Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation in solidum de Mme [G] [R] épouse [W] et de la société [1]. 



En revanche, étant rappelé que l'allocation de dommages et intérêts ne constitue pas la sanction d'une faute mais la réparation d'un préjudice en lien direct avec la faute, à défaut pour les appelants de caractériser le préjudice qu'ils auraient subi du fait de la faute commise par la société [1], ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.



Sur les demandes accessoires 



M. [F] [N] et M. [O] [N] étant accueillis en leur recours, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.



Partie essentiellement fautive, la société [1] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande. 



Parties succombantes, la société [1] et Mme [G] [R] épouse [W] seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel. 



Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [F] [N] et M. [O] [N] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La société [1] sera en conséquence condamnée à leur verser une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour,



statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

dans les limites de l'appel, 



Infirme le jugement du 13 mai 2024 sauf en ce qu'il a déclaré valable le testament établi le 21 novembre 2016 par [V] [R], en ce qu'il a débouté M. [F] [N] et M. [O] [N] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société [1] et dit que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, 



Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [F] [N] en sa qualité d'unique héritier de [M] [N] ;



Dit qu'il y a lieu d'appliquer les modifications des clauses bénéficiaires des différents contrats d'assurance-vie souscrits par [V] [R] telles qu'effectuées le 14 octobre 2016, acceptées par M. [F] [N], M. [O] [N] et [M] [N] le 23 novembre 2016 ;



Condamne Mme [G] [R] épouse [W] à verser à la société [1] la somme de 416 286,67 euros en remboursement de l'indu ; 



Condamne la société [1] à verser la somme de 138 762,22 euros à M. [O] [N] et celle de 277 524,44 euros à M. [F] [N], en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de [M] [N] et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 13 mai 2024 ;



Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 



Condamne la société [1] à verser à M. [O] [N] et M. [F] [N] à titre personnel et en sa qualité d'héritier de [M] [N], la somme totale de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute les parties du surplus de leurs demandes.







- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 29A



Chambre civile 1-1



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 JUIN 2026



N° RG 24/03587



N° Portalis DBV3-V-B7I-WSQS



AFFAIRE :



[F] [N], 

...



C/

[G], [L] [R] veuve [W]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 22/03175



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à :

- Me VIEIRA

- Me [Localité 1]

- Me PACELLI





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [F] [N], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de feue [M] [N], née le [Date naissance 1] 1937 et décédée le [Date décès 1] 2022

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [O] [N]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentés par Me Marie-Hélène VIEIRA de la SELARL CABINET VIEIRA GRANDJEAN, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 95

Me Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173



APPELANTS

****************



Madame [G], [L] [R] veuve [W]

née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 7]



représenté parMe Marie-Noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2101810



S.A. [1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 8]



représentée par Me Serena PACELLI, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165 - N° du dossier E0005WSO 

Me Jefferson LARUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



INTIMEES

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport et Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,





Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,







FAITS ET PROCEDURE



[V] [R], épouse [N], née le [Date naissance 5] 1924, est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 9], sans laisser d'héritier réservataire. 



En 1954, elle a épousé en secondes noces [B] [N], lequel avait deux enfants nés d'une première union : M. [F] [N] et Mme [M] [N]. 



Par lettre du 29 janvier 1967, [B] [N] avait adressé à ses deux enfants et à son épouse, les demandes suivantes : 

« Je sais que pour plus tard vous avez des droits d'héritage sur tout ce nous possédons. Aussi, si [V] reste seule, je vous demande de ne rien lui demander en ce qui concerne cette part d'héritage et de lui en laisser l'usufruit durant toute sa vie [...] 

Je demande à [V] en échange de ne rien vendre sans vous en demander l'autorisation [...] je lui demande également de faire les papiers chez le notaire vous faisant seuls héritiers de la totalité de ses biens ». 



Suivant acte notarié du 3juillet1978, [B] [N] faisait donation à son épouse, pour le cas où elle lui survivrait, de la toute propriété des biens composant sa succession. 



Par testament olographe en date du 6 mars 1983, [V] [R] déclarait « léguer tous ses biens aux enfants de son mari, [B] [N] : M. [F] [N] habitant [Adresse 7] à [Localité 10] et Mme [M] [N] habitant [Adresse 8] à [Localité 11] ». 



[B] [N] est décédé le [Date décès 3] 1984. 



Suivant testament olographe du 4 avril 1987, [V] [N] née [R] annulait toutes ses dispositions testamentaires précédentes et instituait légataire universel de ses biens son frère [C] [R] et, en cas de décès de celui-ci, ses enfants.

 

Parallèlement, entre le 25 novembre 1987 et le 24 janvier 2002, elle souscrivait douze contrats d'assurance-vie auprès de la société [1] désignant comme bénéficiaire son frère [C] [R]. 



Suite au décès de celui-ci en 2002, elle modifiait la clause bénéficiaire de tous ses contrats d'assurance-vie avec date d'effet au 11janvier 2003 en désignant comme bénéficiaires à parts égales : Mme [G] [R] épouse [W], M. [T] [R], Mme [Z] [R] épouse [P], Mme [I] [R] épouse [Q], Mme [U] [R] épouse [H], Mme [X] [R], [D] [R] décédé en 2001 (ses enfants [J] et [A] bénéficiaires à sa place à parts égales). 



Le 14 octobre 2016, elle écrivait à la société [1] aux fins de modification de la clause bénéficiaire de ses contrats d'assurance-vie par la désignation des bénéficiaires suivants : à parts égales, M. [O] [N], M. [F] [N], Mme [M] [N]. Elle donnait également à M. [F] [N] pouvoir de consultation sur ses contrats d'assurance-vie [1]. 



Par testament olographe du 10 novembre 2016, elle instituait pour son légataire universel en pleine propriété M. [F] [N]. 



Par testament olographe du 21 novembre 2016, elle léguait l'universalité des biens composant sa succession sans exception ni réserve à sa nièce Mme [G] [R]. 



Par courriers recommandés du 23 novembre 2016 adressés à la [1] avec accusé de réception du 28 novembre 2016, M. [O] [N], M. [F] [N], Mme [M] [N] acceptaient la clause les désignant comme bénéficiaires des assurances-vie. 



Le 24 novembre 2016, [V] [N] née [R] modifiait les bénéficiaires des assurances-vie et désignaient M. [F] [N] et Mme [G] [R] à parts égales. 



Le 27 janvier 2017, [V] [N] née [R] effectuait une nouvelle modification des bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie au seul bénéfice de Mme [G] [R]. 



En novembre 2017, elle était placée en maison de retraite à la demande de Mme [G] [R]. 



Le 9 mai 2019, le tribunal d'instance de Montmorency plaçait [V] [N] née [R] en curatelle renforcée et désignait Mme [G] [R] en qualité de curatrice. 



Le 2 septembre 2021, à la suite du décès d'[V] [N] née [R] survenu le [Date décès 2] 2021, M. [S], notaire à [Localité 12] dressait un procès-verbal de dépôt et de description de testament et contrôle de la saisine de légataire universel, ouvrant et décrivant le premier testament du 14 avril 1987 et le second testament du 21 novembre 2016. 



Le 10 septembre 2021, le même notaire dressait un procès-verbal de dépôt et de description de testament ouvrant et décrivant le testament du 10 novembre 2016 qui lui avait été remis par M. [F] [N] et mentionnait que ce dernier déclarait s'opposer au testament du 21 novembre 2016 et revendiquait la qualité de seul héritier, en vertu du testament du 10 novembre 2016, l'instituant légataire universel. 



[M] [N] décédait le [Date décès 1] 2022. L'acte de notoriété reçu le 12 juin 2023 M. [K], notaire à [Localité 13], mentionne M. [F] [N] comme seul héritier de [M] [N]. 



Par exploit de commissaire de justice des 16 et 18 mai 2022, M. [F] [N] a fait assigner Mme [G] [R] épouse [W] et la SA [2] aux fins de voir prononcer la nullité du testament du 21 novembre 2021 et dire que le changement de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie à son bénéfice était contractuellement parfait et s'imposait à la [2]. 



Par jugement contradictoire rendu le 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a : 



- Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ; 



- Constaté le désistement d'instance de M. [F] [N] à l'encontre de la [2], 



- Reçu la société [1] et M. [O] [N] en leur intervention volontaire ; 



- Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [F] [N] en sa qualité d'ayant droit de [M] [N] ; 

 

- Déclaré valable le testament établi le 21 novembre 2016 par [V] [N] née [R] ; 



- Débouté M. [F] [N] et M. [O] [N] de leurs demandes aux fins de voir dire qu'ils sont les héritiers des assurances-vie souscrites par [V] [N] née [R] ; 

 

- Débouté M. [F] [N] et M. [O] [N] de leurs demandes en paiement des sommes correspondants aux capitaux des contrats d'assurance-vie ; 

 

- Débouté M. [F] [N] et M. [O] [N] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société [1] ; 

 

- Débouté Mme [G] [R] épouse [W] de sa demande au titre du préjudice moral ; 



- Dit que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles ; 



- Rejeté ou dit sans objet les demandes plus amples ou contraires des parties ; 



- Condamné M. [F] [N] et M. [O] [N] in solidum au paiement des entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 



- Rappelé que l'exécution du jugement est de droit. 



Le 10 juin 2024, MM. [F] et [O] [N] ont interjeté appel du jugement à l'encontre de la société [1] et de Mme [G] [R] épouse [W]. 



Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 29 août 2024, MM. [F] et [O] [N] demandent à la cour de :



Vu le jugement dont appel en date du 13 mai 2024, 

Vu l'appel des consorts [N] en date du 10 juin 2024, 

 

- Les Déclarer recevables et bien fondés en leur appel de la décision rendue le 13 mai 2024 par la juridiction de [Localité 14] ; 

 

Y faisant droit, 

 

- Infirmer le jugement énoncé en ce qu'il a : 

- Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [F] [N] en sa qualité d'ayant droit de [M] [N] ; 

- Déclaré valable le testament établi le 21 novembre 2016 par [V] [N] née [R] ; 

- Débouté M. [F] [N] et M. [O] [N] de leurs demandes aux fins de voir dire qu'ils sont les héritiers des assurances-vie souscrites par [V] [N] née [R] ; 

- Débouté M. [F] [N] et M. [O] [N] de leurs demandes en paiement des sommes correspondants aux capitaux des contrats d'assurance-vie ; 

- Débouté M. [F] [N] et M. [O] [N] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société [1] ; 

- Dit que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles ; 

- Rejeté ou dit sans objet les demandes plus amples ou contraires des parties ; 

- Condamné M. [F] [N] et M. [O] [N] in solidum au paiement des entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 

 

Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, 

 

Et statuant à nouveau, 

 

Vu l'article 901 du code civil,

 

- Prononcer la nullité du testament établi le 21 novembre 2016 par [V] [N] née [R] ; 

- Juger que l'héritier de [V] [N] née [R], est M. [F] [N] ; 

 

Vu la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamée et garantissant les droits des assurés, 

Vu l'article 328 du code de procédure civile, 

 

- Déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [F] [N] en sa qualité d'ayant droit de [M] [N] ; 

 

Vu l'article L. 132-8 et suivant du code des assurances, 

Vu l'article 1303 du Code Civil, 

 

- Dire et juger que le changement de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie au bénéfice de M. [F] [N], M. [O] [N] et [M] [N] est contractuellement parfait ;



- Dire et juger que l'héritier des assurances-vie est bien par conséquent M. [F] [N], M. [O] [N] et [M] [N] et ordonner le paiement des sommes correspondantes augmentées de l'intérêt légal depuis le jugement aux bénéficiaires ; 

 

En conséquence, 

 

- Condamner in solidum la Société [1] et Mme [G] [R] épouse [W] à payer à M. [F] [N] la somme de 139 762,22 euros augmentée des intérêts de retard à compter de la date du jugement ; 

 

- Condamner in solidum la Société [1] et Mme [G] [R] épouse [W] à payer à M. [F] [N] en sa qualité d'ayant de droit de [M] [N] la somme de 139.762,22 euros augmentée des intérêts de retard à compter de la date du jugement ; 

 

- Condamner in solidum la Société [1] et Mme [G] [R] épouse [W] à payer à M. [O] [N] la somme de 139 762,22 euros augmentée des intérêts de retard à compter de la date du jugement ;



Vu l'article 1240 du code civil, 

 

- Condamner la Société [1] à payer à M. [F] [N] la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts ; 

 

- Condamner la Société [1] à payer à M. [F] [N] agissant en qualité d'ayant droit de [M] [N] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ; 

 

- Condamner la Société [1] à payer à M. [O] [N] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ; 

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, 

 

- Condamner la Société [1] et Mme [G] [R] épouse [W] à payer à MM. [F] et [O] [N] la somme de 5 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles. 

 

Vu l'article 699 du code de procédure civile, 



- Condamner la Société [1] et Mme [G] [R] épouse [W] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Wuilque-Boque-Taouil-Baraniak-Dewinne ; 

 

- Confirmer pour le surplus le jugement rendu. 



Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 19 novembre 2024, Mme [G] [R] épouse [W] demande à la cour de : 



- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; 



Et, y ajoutant, 



- Condamner solidairement M. [F] [N] et M. [O] [N] à payer à Mme [G] [R] épouse [W] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Condamner solidairement M. [F] [N] et M. [O] [N] aux entiers dépens. 



Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 27 novembre 2024, la société [1] demande à la cour de : 

 

Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile, 

Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil, 

Vu les articles L.132-8 et L. 132-9 du code des assurances, 

Vu la jurisprudence, 

 

A titre principal, 



- Juger que les dispositions testamentaires du 21 novembre 2016 ont eu pour effet de désigner Mme [G] [R] épouse [W] en qualité de bénéficiaire exclusive des contrats d'assurance-vie souscrits par [V] [N] née [R] ; 

 

- Juger que lorsque les consorts [N] ont voulu accepter de manière irrévocable le bénéfice des contrats d'assurance-vie souscrits par [V] [N] née [R], ils n'avaient plus la qualité de bénéficiaires de ces contrats ; 

 

- Juger que la tentative des consorts [N] d'accepter de manière irrévocable des contrats d'assurance-vie souscrits par [V] [N] née [R] n'a ainsi produit aucun effet juridique ; 

 

- Juger que c'est donc de manière parfaitement légitime que la société [1] a finalement versé l'intégralité des capitaux-décès afférents aux contrats d'assurance-vie souscrits par [V] [N] née [R] à la seule Mme [G] [R] épouse [W] ; 

 

En conséquence, 

 

- Confirmer le jugement déféré, 

 

- Débouter les consorts [N] de leurs demandes tendant au versement à leur profit des capitaux-décès afférents aux contrats d'assurance-vie souscrits par [V] [N] née [R] ; 



A titre subsidiaire, 

 

- Juger que c'est donc de manière indue que Mme [G] [R] épouse [W] a perçu l'intégralité des capitaux-décès afférents aux contrats d'assurance-vie souscrits par [V] [N] née [R] ; 

 

- Juger que c'est de manière légitime et donc exclusive de toute faute que la société [1] a refusé de donner effet à l'acceptation du bénéfice des contrats d'assurance-vie souscrits par [V] [N] née [R] faite par les consorts [N] le 26 novembre 2016 et qu'elle a versé l'intégralité des capitaux-décès afférents à ces contrats à Mme [G] [R] épouse [W] ; 

 

En conséquence, 

 

- Infirmer le jugement déféré, 

 

- Condamner Mme [G] [R] épouse [W] à rembourser à la société [1] la portion des capitaux-décès qu'elle serait condamnée à verser aux consorts [N] ; 



En tout état de cause, 



- Condamner solidairement les consorts [N] à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



La clôture a été ordonnée le 19 février 2026. 





MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur l'objet de l'appel 



Les appelants sollicitent l'infirmation des chefs de disposition jugement attaqué en ce qu'il : 

- déclare irrecevable l'intervention volontaire de M. [F] [N] en sa qualité d'ayant droit de [M] [N] ; 

- déclare valable le testament établi le 21 novembre 2016 par [V] [N] née [R] ; 

- déboute M. [F] [N] et M. [O] [N] de leurs demandes aux fins de voir dire qu'ils sont les héritiers des assurances-vie souscrites par [V] [N] née [R] ; 

- déboute M. [F] [N] et M. [O] [N] de leurs demandes en paiement des sommes correspondants aux capitaux des contrats d'assurance-vie ; 

- déboute M. [F] [N] et M. [O] [N] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société [1] ; 

- dit que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles ; 

- rejette ou dit sans objet les demandes plus amples ou contraires des parties ; 

- condamne M. [F] [N] et M. [O] [N] in solidum au paiement des entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Les autres dispositions du jugement non critiquées sont dès lors irrévocables.



Mme [G] [R] épouse [W] sollicite la confirmation intégrale du jugement. 



La société [1] sollicite également à titre principal la confirmation du jugement et à titre subsidiaire la condamnation de Mme [G] [R] épouse [W] à lui rembourser la portion des capitaux-décès qu'elle serait condamnée à verser aux consorts [N]. 



Sur la demande de nullité du testament d'[V] [R] en date du 21 novembre 2016 



Position du tribunal



Pour déclarer valable le testament établi le 21 novembre 2016 par [V] [R], le tribunal a retenu que les man'uvres dolosives et la violence qui l'auraient poussée à tester en faveur de sa nièce ne sont pas établies. 



Il expose que l'isolement qui selon M. [F] [N] aurait été mis en place par Mme [G] [R] épouse [W] n'est pas non plus démontré, étant observé qu'au moment de la rédaction du testament litigieux, [V] [R] n'était pas en maison de retraite ; qu'il résulte de la main courante déposée le 17 janvier 2017 par la de cujus, dans laquelle elle se plaint que son beau-fils l'ait obligée à mettre ses enfants en tant que bénéficiaires sur ses contrats d'assurance-vie et à lui donner procuration sur ses deux comptes bancaires, qu'elle subissait probablement l'influence à la fois de son beau-fils, M. [F] [N], et de sa nièce, Mme [G] [R] épouse [W], qui tentaient tous les deux d'obtenir des avantages ; que si la production par M. [F] [N] d'un enregistrement d'une conversation téléphonique entre lui et [V] [R], sans l'accord de cette dernière, apparaît licite dans la mesure où celui-ci serait le seul moyen de prouver un abus de faiblesse et une contrainte exercée sur une dame âgée, force est de constater que son contenu n'est pas de nature à démontrer les faits allégués par M. [F] [N] ; qu'il doit être d'abord observé que l'enregistrement a été réalisé près d'un an après la date du testament litigieux, alors qu'[V] [R], en maison de retraite, se trouvait dans une situation entièrement différente de celle dans laquelle elle était au moment de la rédaction dudit testament ; qu'ensuite, la conversation enregistrée n'apparaît nullement spontanée ; qu'elle est dirigée par M. [F] [N] qui tente manifestement d'influencer sa belle-mère, celle-ci ne parlant que par phrases très courtes allant dans le sens des affirmations de ce dernier ; qu'enfin, la conversation ne suffit pas à démontrer qu'[V] [R] était abusée ou subissait des man'uvres dolosives et violences, mais révèle surtout que cette dernière, en maison de retraite, se sentait privée de sa liberté, en voulait à sa nièce de cette situation, était inquiète, stressée et fatiguée notamment par les problèmes tournant autour de son héritage. 



Il ajoute que si la chronologie même des événements (notamment la rédaction des deux testaments désignant deux légataires différents à quelques jours d'intervalle et les modifications concomitantes et successives des bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie) montre qu'à la fin de l'année 2016, [V] [R], alors âgée de 92 ans et en perte d'autonomie, a pu subir une pression pour l'influencer lors de la rédaction de ses testaments, cette pression apparaît avoir existé de part et d'autre ; que toutefois, l'intention libérale de la testatrice envers les enfants de son frère apparaît ancienne et constante ; qu'elle est bien antérieure à l'année 2016 puisque dès le 4 avril 1987, elle instituait légataire universel de ses biens son frère [C] [R] et, en cas de décès de celui-ci, ses enfants ; que parallèlement, pendant près de quinze ans et de façon répétée, elle a souscrit des contrats d'assurance-vie toujours en désignant comme bénéficiaire son frère, puis lorsque celui-ci est décédé, ses neveux et nièces. 



Il indique enfin que s'il peut s'en déduire qu'elle n'a pas respecté l'engagement qu'elle avait pris auprès de son époux de faire ses beaux-enfants héritiers puisque moins de trois ans après le décès de ce dernier, elle annulait son testament du 6 mars 1983, il n'en demeure pas moins que sa volonté de léguer ses biens à son frère et aux enfants de ce dernier apparaît ferme et ancienne. 



Moyens et arguments des parties



M. [F] [N] et M. [O] [N] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du testament rédigé au profit de Mme [G] [R] épouse [W]. 



Ils organisent leur démonstration autour de trois axes : le contexte du testament olographe du 21 novembre 2016, les décisions unilatérales prises par Mme [G] [R] épouse [W] de mise sous curatelle et de placement en maison de retraite d'[V] [R] et les pressions et violences exercées contre [V] [R] par Mme [G] [R] épouse [W]. 



En ce qui concerne le contexte du testament litigieux, ils exposent que quelques jours auparavant, le 10 novembre 2016, [V] [R] a rédigé un testament olographe dans lequel elle expliquait ne plus avoir de nouvelles de sa famille depuis au moins deux années et qu'en conséquence, elle entendait désigner M. [F] [N] en tant que légataire universel ; que le testament litigieux du 21 novembre 2016 a été rédigé deux heures avant le rendez-vous que M. [F] [N] avait pris avec la testatrice chez le notaire pour faire reconnaître la validité du testament du 10 novembre 2016 ; qu'au regard de la chronologie, il paraît évident qu'[V] [R] a été contrainte de rédiger dans la précipitation un autre testament au profit de sa nièce, alors même que depuis le début des années 1980, elle avait clairement exprimé son intention de léguer l'ensemble de ses biens aux enfants de son mari ; que le testament du 21 novembre 2016 comporte une incongruité en ce qu'elle y déclare que ses neveux et nièce ne viennent jamais la voir, sauf sa nièce [G] [W], mention qui rappelle très précisément la formulation du testament du 10 novembre et alors qu'il est étonnant qu'en l'espace de 10 jours [V] [R] se soit souvenue que l'une de ses nièces s'occupait d'elle ; qu'il est très probable que le testament du 21 novembre lui a été dicté ; que le notaire a d'ailleurs refusé d'enregistrer le testament demandant à [V] [R] de prendre le temps de la réflexion. 



Les appelants exposent ensuite que les décisions unilatérales prises par Mme [G] [R] épouse [W] afin dans un premier temps de placer [V] [R] en maison de retraite, puis dans un second temps de la faire placer sous curatelle, démontrent que la de cujus a été sciemment isolée afin qu'elle ne puisse pas modifier les dispositions testamentaires qu'elle avait été contrainte de rédiger au profit de sa nièce, Mme [G] [R] épouse [W]. 



Ils soutiennent que cette dernière a effectué l'ensemble des démarches administratives sans avertir les personnes qu'[V] [R] voyait régulièrement alors qu'ils versent aux débats de nombreuses attestations démontrant qu'un déménagement chez M. [F] [N] était prévu pour éviter à [V] [R] d'aller en maison de retraite. 



Les appelants font aussi état de pressions et violences exercées contre [V] [R] par Mme [G] [R] épouse [W] et se fondent pour ce faire essentiellement sur la retranscription d'une conservation téléphonique intervenue entre M. [F] [N] et Mme [G] [R] épouse [W] le 11 octobre 2017 dont ils soutiennent qu'elle est licite, faisant notamment état de faits délictuels d'abus de faiblesse. 



Ils soulignent dans leurs conclusions les passages suivants de cette conversation, ajoutant les interprétations qu'ils en font : 

« - Sur le fait que Monsieur [N] ne puisse venir la voir sur sa demande : « je n'ai pas donné d'ordre'de personne ! » (page 6 du constat huissier),

- Sur le fait que qu'elle souhaite que Monsieur [N] lui rendre visite : « De toute façon, je suis tracassée, alors il faudrait faire quelque chose ! Quelque chose parce que je n'en peux plus ! 'Bien sûr, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, en fait, c'est comme si que j'étais en prison ici. Elle sait que je suis en sûreté' Que je suis en sûreté pour elle ! ... (page 7 du constat),

- Sur le fait que Madame [N], née [R], avait très peur et était sous pression : « J'ai peur parce que tout ça' C'est de la' C'est, c'est compliqué, c'est compliqué et puis je ne suis pas libre, finalement' Je sens que je ne suis pas libre'Oui, parce que j'ai les mains liées ! (page 8 du constat),

- Sur le fait que Madame [N], née [R], est isolée par sa nièce aux fins de captation de son héritage : « Mais je vois son manège à elle, ça me dégoûte ! ... Elle s'en fout de moi ! Elle ne sait pas comment faire pour m'avoir ! Je vois bien' C'est du vol et puis c'est tout ! Actuellement si je meurs du jour au lendemain c'est elle qui hérite de tout ' ' Ah bah c'est du vol ' C'est hier que j'ai vue ' Que j'ai compris qu'elle se foutait pas mal de moi, c'est autre chose qui l'intéressait ! (pages 9 et 10 du constat),

- Sur le fait que Madame [N], née [R], ait très peur de sa nièce et la craint : « Déjà hier, j'ai vu à son air qu'il y avait quelque chose de pas normal ! Elle avait l'air méchante' Comme ça quoi ' C'est quand même pas normal qu'elle commande ' Voilà je suis une faible femme je suis âgée ' Elle est capable de n'importe' De tout' De tout quoi ! ... De dire que je suis folle, de voir un médecin, de me faire enfermer ou je ne sais quoi ! (page 11 du constat) '[Localité 15] qu'elle est méchante, elle est méchante ! En fait je suis prisonnière. »



Ils avancent qu'il ressort de cette conversation qu'[V] [R] vivait sous une pression constante, isolée et placée sous le contrôle de Mme [G] [R] épouse [W] ; qu'elle y exprime sa peur face aux potentielles réactions de sa nièce si celle-ci venait à apprendre les contacts entre elle et M. [F] [N] . 



Ils précisent que Mme [G] [R] épouse [W] avait interdit toute visite et toute sortie de la maison de retraite ; que le 10 janvier 2018 M. [F] [N] a adressé un mail à la maison de retraite afin d'exposer « la situation dramatique dans laquelle se trouvait Mme [R] face à sa nièce » ; que dans un mail du 13 décembre 2018, il expose encore au directeur de la maison de retraite l'état de pression dans lequel se trouve sa belle-mère. 



Ils invoquent en outre le témoignage de Mme [M] [Y], amie de la famille, présente lors d'une visite de M. [F] [N] à la maison de retraite pour prouver leurs dires. 



Mme [G] [R] épouse [W] sollicite la confirmation du jugement qui a déclaré valable le testament du 21 novembre 2016. 



Elle relève que les dires de M. [F] [N], à savoir le fait qu'il y ait eu un projet d'installation chez lui de la défunte, qu'il lui était interdit de lui rendre visite en maison de retraite et que le notaire aurait refusé d'enregistrer le testament la désignant en tant que légataire universelle, ne sont étayés par aucun élément de preuve. 



Elle soutient que c'est lui qui revenu en Ile-de-France en octobre 2016 et en moins de trois mois, a obtenu que sa belle-mère modifie ses dispositions successorales, les bénéficiaires de son assurance-vie et lui ouvre un accès à tous ses comptes ; qu'[V] [R] a établi un premier testament en faveur de son frère et de ses enfants le 6 mars 1983 puis souscrit des assurances-vie de 1992 à 2002 toujours à leur profit ; qu'après le départ de M. [F] [N], [V] [R] a déposé une main courante et supprimé les modifications qui lui avaient été imposées en octobre et novembre 2016. 



Elle considère « qu'il semblerait » que ce soit plutôt M. [F] [N] qui ait exercé des pressions sur sa belle-mère, interprétation qu'elle dit corroborée par les deux mains courantes déposées en 2017 par la défunte dans lesquelles elle indique clairement être victime des comportements abusifs de son beau-fils. 



S'agissant de la conversation téléphonique du 11 octobre 2017, elle fait observer, à la considérer admissible alors qu'[V] [R] ne savait pas qu'elle était enregistrée, que : 

- il apparaît surprenant que M. [F] [N] ait eu l'idée d'enregistrer ses échanges avec sa belle-mère, sans même en avertir cette dernière, 

- le contenu de cette conversation interroge quant aux intentions de M. [F] [N] qui prend soin de préciser le nom, le numéro de téléphone et la localisation de son interlocutrice en début de conversation, ce qui paraît fort peu naturel, et qui, au cours de la conversation, écourte les dires de sa belle-mère pour se concentrer sur le sujet qui l'intéresse, à savoir les rapports que celle-ci entretient avec sa nièce, 

- à aucun moment [V] [R] ne mentionne qu'elle souhaite que son beau-fils soit son unique héritier, 

- [V] [R] ne fait état d'aucune violence exercée à son endroit par sa nièce. 



Elle en conclut que cet appel a été fait exclusivement dans le but de se constituer une preuve à lui-même tout en tentant de manipuler et d'orienter les réponses de sa belle-mère ; qu'il n'y a ni dol ni violence et que l'intention libérale d'[V] [R] à son égard étant démontrée, le testament du 21 novembre 2016 sera déclaré valable. 



Appréciation de la cour



Selon l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.



La charge de la preuve du vice du consentement incombe à celui qui agit en annulation du testament.



Or, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les man'uvres et la violence commises par Mme [G] [R] épouse [W] afin de contraindre [V] [R] à tester en sa faveur n'étaient pas établies. 



Il sera relevé que la validité formelle du testament du 21 novembre 2016 n'est pas contestable et que les appelants allèguent sans le démontrer que le notaire aurait le jour dit, refusé d'enregistrer ce testament. 



Il n'est pas davantage contesté que le testament du 21 novembre 2016 soit de la main de la de cujus et il n'est pas allégué, ni démontré, que la graphie révélerait une dictée sous emprise. 



Par ailleurs, les appelants procèdent par voie d'hypothèses et de suppositions lorsqu'ils exposent les raisons qui auraient pu conduire la de cujus à refaire un testament 10 jours après celui du 10 novembre 2016, en indiquant notamment dans leurs conclusions qu' « il est très probable au contraire que le testament du 21 novembre 2016 ait été dicté » par Mme [G] [R] épouse [W], la chronologie de ces rédactions ne pouvant toutefois valoir comme preuve de man'uvres effectivement commises par Mme [G] [R] épouse [W]. 



A cet égard, la rédaction successive de deux testaments en l'espace de 10 jours modifiant la désignation du légataire universel de ses biens ne permet que d'en déduire, que la de cujus était tiraillée entre la famille de son défunt mari et sa propre famille, composée de ses neveux et nièce. 



S'agissant des décisions de placement de [V] [R] en maison de retraite en octobre 2017 puis sous curatelle renforcée selon jugement du tribunal de Montmorency du 7 mai 2019, désignant Mme [G] [R] épouse [W] comme curatrice, les appelants échouent là-encore à démontrer qu'il s'agirait de man'uvres orchestrées par Mme [G] [R] épouse [W] dans le but d'isoler [V] [R] et de l'empêcher de modifier ses dernières dispositions testamentaires. 



Au soutien de leurs allégations, ils ne versent que des attestations de leurs proches qui témoignent de la relation de proximité que la de cujus a continué à entretenir avec la famille de son mari suite au décès de celui-ci, et notamment avec sa fille [M], ainsi que du fait qu'ils n'avaient jamais entendu [V] [R] parler de sa famille. 



Hormis l'épouse de M. [F] [N], Mme [E] [KT], qui indique le 23 juin 2024 que « les moyens financiers étaient très largement réunis pour lui assurer un logement confortable, une assistance complète, personnalisée, de haute qualité », aucun autre témoignage ou autre élément ne vient conforter le fait qu'en 2017, un projet abouti aurait été élaboré par la famille [N] afin d'accueillir chez eux [V] [R], et ce avec l'accord de cette dernière. Est également mentionné un projet de déménagement datant de l'année 2000, soit bien antérieur aux faits litigieux. 



Par ailleurs, ce témoignage contredit le fait que la famille de [V] [R] était absente de sa vie puisque Mme [E] [KT] relate : « En septembre 2016, [V] décide la vente éventuelle de sa maison de [Localité 16]. C'est à cette époque que réapparaît sa nièce, absente depuis « plus de 2 ans » comme [V] le précise dans son testament, qui reprend contact pour selon les termes d'[V] « signer des papiers pour me placer en maison de retraite et sous tutelle ». [V] prend alors conscience de sa dépendance envers sa nièce depuis près de 40 ans et demande de l'aide à [F] afin d'officialiser les conditions d'héritage convenues depuis longtemps ». 



Nonobstant les conflictualités familiales du côté de la branche de la de cujus que met en exergue cette attestation, elle permet aussi d'identifier une forte présence de Mme [G] [R] épouse [W] aux côtés de sa tante « depuis près de 40 ans » et contredit ainsi le fait que l'intimée serait apparu dans la vie de de [V] [R] pour s'approprier son héritage.



S'agissant de l'enregistrement de la conversation téléphonique du 11 octobre 2017 entre M. [F] [N] et [V] [R], cette preuve illicite a justement été admise par les premiers juges. Elle constitue en effet une production indispensable à l'exercice du droit à la preuve des appelants. 



C'est également exactement que le tribunal a toutefois retenu qu'elle ne suffisait pas à démontrer qu'[V] [R] était abusée ou subissait des man'uvres de la part de Mme [G] [R] épouse [W]. 



En effet, étant observé que c'est M. [F] [N] qui est à l'origine de l'appel, il ressort des échanges retranscrits qu'il cherchait à l'évidence à se constituer une preuve à lui-même, en dirigeant la conversation et en orientant les réponses d'[V] [R], jusqu'à l'acculer pour lui faire tenir des propos dénués de toute spontanéité. 



C'est encore de manière tout à fait inopérante que les appelants tentent de corroborer leur version en arguant de deux courriels des 10 janvier et 13 décembre 2018 écrits par M. [F] [N] lui-même, sans qu'aucun élément extérieur, provenant par exemple du directeur de la maison de retraite ou du médecin traitant d'[V] [R], ne soit communiqué. 



De même, l'attestation du 26 juin 2024 de Mme [Y] qui indique : 

« Présente avec [F] lors de sa visite à son EHPAD « La Cerisaie » [V] nous a répété textuellement les malversations de Mme [W] tel qu'elle l'exprime dans l'enregistrement téléphonique. Elle aurait dû porter plainte à ce moment, mais elle était terrorisée par sa nièce et avait peur des représailles. Pour préserver sa santé, [F] n'a pas souhaité en arriver à ces extrêmes car il pensait que les preuves d'abus de faiblesse étaient déjà suffisantes. », 

n'est aucunement circonstanciée, cette dernière se contentant de se référer à l'enregistrement et à des généralités, sans donner aucun détail des propos que lui aurait tenus [V] [R]. 



Cette attestation ne saurait en conséquence conforter l'existence de quelconques man'uvres dolosives et violences commises par Mme [G] [R] épouse [W] sur la personne de sa tante.



Au contraire, le tribunal a justement retenu que l'intention libérale de la testatrice envers les enfants de son frère est ancienne et constante puisque dès l'année 1987, elle a institué légataire universel son frère [C] [R] et en cas de décès de celui-ci, ses enfants, tandis que pendant près de 15 ans et de façon répétée, elle a souscrit des contrats d'assurance-vie, régulièrement alimentés, toujours en désignant comme bénéficiaire son frère [C], puis lorsque celui-ci est décédé, ses neveux et nièces. 



En outre, les deux mains courantes déposées par [V] [R] les 17 janvier puis le 15 septembre 2017, tendent à démontrer que si elle s'est sentie sous pression, c'est davantage du fait de M. [F] [N]. 



Ainsi, dans la première main courante, [V] [R] déclare que son beau-fils « s'est permis sans [son] autorisation de faire le double de [son] trousseau de clefs », que son « livret de famille a disparu » et qu' « il [l']a obligée à mettre ses enfants en tant que bénéficiaires sur [ses] assurances-vie et lui donner procuration sur [ses] deux comptes bancaires.

Dans la seconde, il est relaté que suite à un appel de M. [F] [N] aux services de police pour faire part de son inquiétude face à un abus de faiblesse commis sur [V] [R] par Mme [G] [R] épouse [W], le service a pris contact avec [V] [R], qui s'est ensuite présentée au commissariat avec Mme [G] [R] épouse [W] et son mari. Sont retranscrits les dires de Mme [G] [R] épouse [W], qui explique que M. [F] [N] s'inquiète à tort pour sa tante, ayant peut être peur que son intérêt soit lésé, et que seule elle et sa s'ur rendent régulièrement visite à [V] [R], pour l'aider dans ses démarches et s'assurer de sa bonne santé en premier lieu. 

Ces propos sont suivis de la mention suivante émanant du service de police: « Constatons que Mme [N] [V] face à nous, dispose de toutes ses facultés mentales et agit de son plein gré et confirme les dires de Mme [W]. Elle manifeste le souhait que Mme [W] continue à s'occuper d'elle comme elle le fait et confirme n'avoir jamais été abusée de quelque manière que ce soit. »

Il découle de ce qui précède que M. [F] [N] et M. [O] [N] échouent à rapporter la preuve de man'uvres dolosives et de violences commises par Mme [G] [R] épouse [W], de sorte que le jugement qui a rejeté leur demande en nullité du testament du 21 novembre 2016 doit être confirmé. 



Sur les contrats d'assurance-vie



Position du tribunal 



Le tribunal a d'abord déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [F] [N] en sa qualité d'ayant droit de [M] [N] aux motifs qu'il n'agit pas pour le compte de sa soeur décédée, mais pour lui-même, le fait qu'il ait hérité de cette dernière ne lui donnant pas une deuxième qualité à agir, au nom de la personne décédée. 



Retenant ensuite qu'il découle de l'article L. 132-8 du code des assurances qu'il appartient au juge de rechercher la volonté du testateur en tenant compte des dispositions de son testament pour identifier les héritiers bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie, le tribunal a retenu que les termes employés dans le testament du 21 novembre 2016 d'[V] [R] montrent la volonté de désigner Mme [G] [R] épouse [W] comme la bénéficiaire exclusive de tous ses biens, y compris les contrats d'assurance-vie, lesquels constituent en l'espèce une part importante des biens d'[V] [R] ; qu'outre les termes employés, l'historique de ces contrats confirme la volonté de la testatrice de désigner sa nièce comme bénéficiaire ; qu'en effet, depuis l'origine de ces contrats souscrits au cours des années 1987 à 2002, [V] [R] a montré une volonté constante de désigner comme bénéficiaire de tous ses contrats d'assurance-vie, son frère [C] [R] et après le décès de ce dernier en 2002, ses neveux ; que si, le 14 octobre 2016, elle a écrit à la société [1] aux fins de modification de la clause bénéficiaire au profit des descendants de son mari, cette modification n'apparaît pas correspondre à une volonté ferme et définitive d'avantager ses beaux enfants au détriment de sa nièce comme le montrent au demeurant les modifications ultérieures de la clause bénéficiaire ; que dès lors, les consorts [N] ne pouvaient valablement rendre irrévocable leur qualité de bénéficiaires des contrats souscrits en acceptant la clause bénéficiaire, par courriers recommandés adressés à la [1] le 25 novembre 2016, avec accusé de réception du 28 novembre 2016, puisqu'ils n'étaient plus bénéficiaires des contrats à la date de leur acceptation. 



Considérant qu'[V] [R] est restée libre de modifier l'identité des bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie, qu'elle a le 25 janvier 2017 finalement désigné Mme [G] [R] épouse [W] comme bénéficiaire exclusive lesdits contrats, le tribunal a débouté les consorts [N] de leurs demandes tendant à voir dire qu'ils sont héritiers des assurances-vie ainsi que de celles subséquentes en paiement des sommes correspondant aux capitaux de ces contrats. 



Moyens et arguments des parties



Les appelants sollicitent tout d'abord que M. [F] [N] soit reçu en son intervention volontaire en tant qu'ayant droit unique de [M] [N] qui a accepté de son vivant les contrats d'assurance-vie, de sorte que les capitaux entrent dans sa succession et sont transmis à l'héritier du bénéficiaire.



Ils sollicitent ensuite l'infirmation du jugement faisant valoir qu'ils doivent percevoir le produit des contrats d'assurance-vie. 



Ils relatent que par courrier du 14 octobre 2016, [V] [R] a demandé à la société [1] que les bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie soient modifiés au profit de M. [O] [N], M. [F] [N] et Mme [M] [N] ; que par courrier du 25 octobre 2016, la société [1] a indiqué que ces modifications étaient effectives au 14 octobre 2016 ; que par acte sous-seing privé du 23 novembre 2016, l'acceptation des bénéficiaires et l'accord du souscripteur ont été notifiés à l'assurance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que par courrier du 7 février 2017, la société [1] a cependant informé M. [F] [N] que la demande d'acceptation des clauses bénéficiaire ne pouvait être traitée dans la mesure où [V] [R] ne l'avait pas désigné en tant que tel, ce pourquoi ils ont assigné la société [1] dans la présente action. 



Ils ajoutent que si la cour confirmait la validité du testament rédigé le 21 novembre 2016 au profit de Mme [G] [R] épouse [W], elle constatera qu'[V] [R] a voulu gratifier de manière certaine et non équivoque les consorts [N] malgré le testament qui opère un legs universel au profit de Mme [G] [R] épouse [W] mais ne mentionne à aucun moment les contrats d'assurance-vie et ne la désigne pas expressément comme bénéficiaire ; qu'en outre, malgré ce testament du 21 novembre 2016, ils ont accepté par acte du 23 novembre 2016 le bénéfice des contrats d'assurance-vie ; qu'il convient de considérer que le testament du 21 novembre 2016 n'a pas modifié la clause bénéficiaire établie à leur profit. 



Ils font ensuite valoir qu'en application des dispositions des articles L. 139-8 et L. 139-9 du code des assurances, le changement de bénéficiaire accepté est contractuellement parfait et irrévocable, de sorte que Mme [G] [R] épouse [W] ne peut revendiquer les contrats d'assurance-vie en se fondant sur les demandes de modifications de la clause bénéficiaire du 25 janvier 2017. 



Mme [G] [R] épouse [W] fait sienne la motivation du tribunal sur ce point. 



Elle rappelle que la majeure partie de la succession de [V] [R] est constituée des assurances-vie ; que dans son testament, elle précise clairement qu'elle lègue l'universalité de ses biens qui composera sa succession sans exception ni réserve à sa nièce ; que cette volonté d'intégrer les assurances-vie dans le legs universel apparaît d'autant plus claire et non équivoque qu'[V] [R] a procédé à un changement de bénéficiaire à son profit le 25 janvier 2017 ; que c'est donc fort justement que le tribunal a jugé que les consorts [N] ne pouvaient valablement accepter le bénéfice des assurances-vie alors qu'ils n'en étaient plus bénéficiaires. 



Si la cour considérait que les assurances-vie n'étaient pas visées par le testament rédigé à son profit, elle entend démontrer que l'acceptation n'a pas valablement intervenir alors qu'il n'est pas possible qu'[V] [R] ait pu valider cette acceptation, condition nécessaire, entre le 23 et le 25 novembre 2016. 



La société [1] sollicite la confirmation du jugement. 



Elle soutient que le testament du 21 novembre 2016 a désigné Mme [G] [R] épouse [W] en qualité de bénéficiaire exclusive des contrats d'assurance-vie souscrits par [V] [R]. 



Au visa de l'article L. 132-8 alinéa 8 du code des assurances et de la jurisprudence de la Cour de cassation (1re Ci., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.187), elle fait valoir qu'il ressort du testament de la de cujus du 21 novembre 2016 la volonté de faire de Mme [G] [R] épouse [W] la bénéficiaire des contrats d'assurance-vie ; que dès lors, les consorts [N] n'ont pas pu, par acte du 23 novembre 2016, accepter le bénéfice de contrats dont ils n'étaient plus bénéficiaires.



Appréciation de la cour



En application des dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.



Dès lors qu'il résulte de l'acte de notoriété du 12 juin 2023 que M. [F] [N] est l'unique héritier de [M] [N], laquelle figurait parmi les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie dont l'effectivité est contestée, les prétentions formulées en ses lieu et place se rattachent par un lien suffisant aux prétentions formulées à titre personnel par M. [F] [N], en la même qualité. 



Par voie d'infirmation du jugement querellé, M. [F] [N] sera reçu en son intervention volontaire en qualité d'héritier de [M] [N]. 



Selon l'article L. 132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. 



Si l'alinéa 8 de cet article prévoit que la désignation ou la substitution d'un bénéficiaire peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire, c'est en l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou en cas de substitution de bénéficiaire.



La jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment l'arrêt rendu par la 1ère chambre civile le 30 septembre 2020 (pourvoi n° 19-11.187), visée par la société [1], selon laquelle il appartient aux juges du fond d'interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament, ne vise que l'hypothèse dans laquelle le bénéficiaire est désigné sous le terme d'« héritier ».



Le juge n'a pas à se livrer à une interprétation de la clause lorsque celle-ci comporte un bénéficiaire clairement dénommé. 



Or tel est le cas en l'espèce des contrats d'assurance-vie souscrits de son vivant par [V] [R]. 



A la date du 14 octobre 2016, celle-ci avait modifié les clauses bénéficiaires de ses différents contrats d'assurance-vie et désigné à ce titre à parts égales M. [O] [N], M. [F] [N] et [M] [N], à défaut les héritiers de l'assuré. 



Dès lors, le testament olographe d'[V] [R] du 21 novembre 2016, par lequel cette dernière déclare léguer l'intégralité des biens qui composent sa succession sans exception ni réserve à sa nièce, Mme [G] [R] épouse [W], n'est pas susceptible d'entraîner une modification de la désignation nominative des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie. Il sera souligné à cet égard que ce testament ne vise aucunement lesdits contrats. 



Par ailleurs, la première phrase de l'article L. 132-9 I.- du même code prévoit que la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II de cet article, lequel dispose que tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.



Par lettres du 23 novembre 2016, signées de M. [O] [N], M. [F] [N] et [M] [N], ainsi que d'[V] [R], les bénéficiaires ainsi dénommés ont notifié à la société d'assurance, la société [1], leur acceptation du bénéfice des contrats litigieux. 



Ces lettres d'acceptation du 23 novembre 2016 sont signées tant par les bénéficiaires que par la souscriptrice. 



Mme [G] [R] épouse [W] soutient que ces lettres ayant été envoyées de [Localité 17] dans le [Localité 18] le 25 novembre 2016, il s'ensuit qu'[V] [R] est censée les avoir validées nécessairement postérieurement aux acceptations, entre le 23 et le 25 novembre 2016, ce qui n'est pas possible puisqu'elle se trouvait alors en Ile-de-France où elle résidait. 



Toutefois, elle procède ce faisant par voie de simple allégation. L'intimée ne démontre pas qu'[V] [R] aurait été effectivement dans l'impossibilité de signer ces lettres d'acceptation à leur date du 23 novembre 2016 alors que par ailleurs, elle ne conteste pas que la signature soit bien de sa main. 



Dans ces conditions, il doit être retenu que le bénéfice des assurances-vie, attribuées à M.[O] [N], M. [F] [N] et [M] [N], est devenu irrévocable le 23 novembre 2016 et que les modifications ultérieures par [V] [R] des bénéficiaires n'ont pu valablement intervenir. 



Le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [N] de leurs demandes aux fins de voir dire qu'ils sont « les héritiers » des assurances-vie ainsi que de celles subséquentes en paiement des sommes correspondant aux capitaux de ces contrats. 



Il sera dit que M. [F] [N], M. [O] [N] et M. [F] [N], en sa qualité d'héritier de [M] [N], sont bénéficiaires de tous les contrats d'assurance-vie souscrits par [V] [R]. 



Sur les sommes dues au titre des contrats d'assurance-vie et la faute de la société [1] 



Le tribunal ayant débouté les appelants de leurs demandes aux fins de voir dire qu'ils sont bénéficiaires des contrats d'assurance-vie a considéré que c'est en conséquence à bon droit que la société [1] a versé les capitaux-décès des contrats d'assurance-vie à Mme [G] [R] épouse [W]. Il les a déboutés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société [1]. 



Moyens et arguments des parties 



M. [F] [N] et M. [O] [N] sollicitent l'infirmation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts. 



M. [F] [N] sollicite la condamnation de la société [1] et de Mme [G] [R] épouse [W] in solidum à lui payer la part lui revenant sur tous les contrats d'assurance-vie, soit la somme de 139 762,22 euros, augmentée des intérêts de retard à compter de la date du jugement, ainsi que la même somme en sa qualité d'ayant droit de [M] [N]. 



M. [O] [N] sollicite la condamnation de la société [1] et de Mme [G] [R] épouse [W] in solidum à lui payer la part lui revenant sur tous les contrats d'assurance-vie, soit la somme de 139 762,22 euros, augmentée des intérêts de retard à compter de la date du jugement.



Mme [G] [R] épouse [W] ne conclut pas sur ce point. 



La société [1] sollicite à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, s'il était jugé que les consorts [N] ont la qualité de bénéficiaires des contrats d'assurance-vie, de condamner Mme [G] [R] épouse [W] à lui reverser la somme correspondant au montant des capitaux-décès qu'elle serait conduite à verser aux consorts [N]. 



Sur la faute, elle fait valoir qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir interprété le testament du 21 novembre 2016 comme ayant désigné Mme [G] [R] épouse [W] en qualité de bénéficiaire exclusive des contrats souscrits par [V] [R] ; que c'est de manière légitime qu'elle a écarté les acceptations des consorts [N] et versé les capitaux à Mme [G] [R] épouse [W]. 



Appréciation de la cour



Il ressort de la pièce numéro 28 versée par les appelants, soit l'attestation émanant de la société [1] concernant les différents contrats auxquels [V] [R] avait adhéré et les montants versés à Mme [G] [R] épouse [W] le 11 octobre 2021, pièce non contestée par les intimées, que la société [1] a versé au total la somme de 416 286,67 euros à Mme [G] [R] épouse [W] (et non à 419 286,67 euros comme l'indiquent les appelants) et ce, à tort. 



En conséquence, par application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, Mme [G] [R] épouse [W] sera condamnée à verser la somme de 416 286,67 euros à la société [1]. 



Cette dernière sera à son tour condamnée à verser la somme de 138 762,22 euros à M. [O] [N] et celle de 277 524,44 euros à M. [F] [N], en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de [M] [N] et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 13 mai 2024. 



Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation in solidum de Mme [G] [R] épouse [W] et de la société [1]. 



En revanche, étant rappelé que l'allocation de dommages et intérêts ne constitue pas la sanction d'une faute mais la réparation d'un préjudice en lien direct avec la faute, à défaut pour les appelants de caractériser le préjudice qu'ils auraient subi du fait de la faute commise par la société [1], ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.



Sur les demandes accessoires 



M. [F] [N] et M. [O] [N] étant accueillis en leur recours, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.



Partie essentiellement fautive, la société [1] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande. 



Parties succombantes, la société [1] et Mme [G] [R] épouse [W] seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel. 



Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [F] [N] et M. [O] [N] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La société [1] sera en conséquence condamnée à leur verser une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





La cour,



statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

dans les limites de l'appel, 



Infirme le jugement du 13 mai 2024 sauf en ce qu'il a déclaré valable le testament établi le 21 novembre 2016 par [V] [R], en ce qu'il a débouté M. [F] [N] et M. [O] [N] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société [1] et dit que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, 



Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [F] [N] en sa qualité d'unique héritier de [M] [N] ;



Dit qu'il y a lieu d'appliquer les modifications des clauses bénéficiaires des différents contrats d'assurance-vie souscrits par [V] [R] telles qu'effectuées le 14 octobre 2016, acceptées par M. [F] [N], M. [O] [N] et [M] [N] le 23 novembre 2016 ;



Condamne Mme [G] [R] épouse [W] à verser à la société [1] la somme de 416 286,67 euros en remboursement de l'indu ; 



Condamne la société [1] à verser la somme de 138 762,22 euros à M. [O] [N] et celle de 277 524,44 euros à M. [F] [N], en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de [M] [N] et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 13 mai 2024 ;



Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 



Condamne la société [1] à verser à M. [O] [N] et M. [F] [N] à titre personnel et en sa qualité d'héritier de [M] [N], la somme totale de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute les parties du surplus de leurs demandes.







- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:00:06.826Z.