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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, JUGE CX PROTECTION (JCP), 3 juillet 2026, n° 25/00594

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 24 octobre 2019, la société en nom collectif SEDEF a consenti à [A] [Z] et [M] [I] [Z] un prêt personnel d'un montant en capital de 20 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,493%, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 288,39 euros, hors assurance. 

Par ordonnance d’injonction de payer du 30 juillet 2025, [A] [Z] a été condamné au paiement de la somme de 5 778,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, outre 51,60 euros au titre des frais accessoires et de requête.

L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025 à [A] [Z] à personne. 

[A] [Z] a formé opposition à l’ordonnance du 30 juillet 2025 le 13 octobre 2025.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 13 mars 2026. 

A l'audience, la SNC SEDEF, représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales. Elle est autorisée à déposer son dossier en cours de délibéré. 

[A] [Z], qui a accusé réception de sa convocation le 5 novembre 2025, n'est ni présent, ni représenté. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juin 2026, date prorogée au 03 juillet 2026 en raison de la charge de travail du magistrat. 

Le dossier de plaidoirie de la SNC SEDEF a été reçu au greffe le 17 mars 2026, dont conclusions sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Elle demande de : 

- condamner [A] [Z] sur le fondement des dispositions de l'article L.312-39 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, à lui payer au titre du dossier n°32804157573 la somme de 5 778,69 euros, actualisée au 2 octobre 2025, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 22 octobre 2025, date du décompte ;

-subsidiairement, 
*prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
*condamner [A] [Z], sur le fondement des articles 1224 et 1229 du Code civil, à payer à la SEDEF, au titre du dossier n°32804157573, la somme en principal de 5 778,69 euros, actualisée au 2 octobre 2025, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la décision ; 

-en tout état de cause : 
débouter [A] [Z] de ses demandes ;
condamner [A] [Z] à lui payer une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. 

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la recevabilité de l’opposition 

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance du 30 juillet 2025 a été signifiée le 11 septembre 2025 à personne.

Le dernier jour du délai étant un dimanche, le délai est prolongé jusqu'au lendemain, de sorte que l'opposition du 13 octobre 2025 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
 
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de [A] [Z], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande principale 

Sur l'office du juge 

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SNC SEDEF a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
 
Sur la recevabilité de la demande 

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 24 octobre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé. 
 
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que la demande en paiement est recevable, étant rappelé que la forclusion est interrogée au stade de l'ordonnance portant injonction de payer.

Sur l’exigibilité de la créance 

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que [A] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt. La SNC SEDEF, qui a fait parvenir à [A] [Z] une demande de règlement des échéances impayées le 15 octobre 2024, distribuée le 17 octobre 2024 et restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts 

Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur :

Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.

Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

En l’espèce, la SNC SEDEF fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur, mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de [A] [Z] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé. 

Sur ce point, en effet, la SNC SEDEF verse aux débats : 
- la fiche de dialogue revenus et charges, qui mentionne : 
*3 300 euros mensuels de revenus pour [A] [Z], outre 1 375 euros d'autres revenus nets mensuels ;
*1 225 euros de revenus mensuels pour [M] [I] [B] [Z] ; 
*1 265 euros de mensualités de remboursement de crédits immobiliers, hors prêt immobilier. 

Il est justifié de : 
*la copie de la carte d'identité de [A] [Z] ; 
*la copie de la carte d'identité de [M] [I] [B] [Z] ; 
* le bulletin de paie de [M] [I] [Z] pour le mois de septembre 2019 : 1 000 euros nets à payer ;
*le relevé de pension HUMANIS AGRIC-ARRCO de [A] [Z], pour le mois de juillet à août, pour un total de 1 386,98 euros ;
*une notification de droits à la retraite de l'ASSURANCE RETRAITE, de [A] [Z], pour un montant de 1 333,19 euros. 

Ce faisant, les montants dont il est justifié apparaissent très éloignés des ressources renseignées dans la fiche de dialogue, étant au surplus observé qu'il n'est justifié d'aucune démarches aux fins de vérifier les charges, en particulier celles résultant d'autres crédits, hors crédit immobilier. 

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l'historique que la créance de la SNC SEDEF est établie. 

Aucune des parties ne discute la fixation de sa créance à 5 778,69 euros, qui correspond au capital emprunté depuis l'origine, moins les versements réalisés, soit un total restant dû de 5 778,69 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 30 mars 2024.

En conséquence, il convient de condamner [A] [Z] au paiement de cette somme.

Sur les intérêts 

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 

Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.

La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci. 

Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l'emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 5,493%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant 2,62%, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner [A] [Z] à payer à la SNC SEDEF la somme de 5 778,69 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 30 mars 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 juillet 2025, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 17 octobre 2024, étant observé que le principe et le montant de la créance ont été fixés postérieurement. 

Sur les délais de paiement :

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l'espèce, la situation financière de [A] [Z] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois.

Sa proposition de règlement, d'ailleurs non soutenue à l'audience, dans le cadre de la procédure orale, sera donc rejetée, étant observé qu'il a bénéficié de fait de larges délais de paiement pour acquitter sa dette. 

Sur les demandes accessoires : 

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [A] [Z] aux dépens de l'instance, y compris ceux exposés dans le cadre de la requête en injonction de payer. 

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SNC SEDEF les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré

DECLARE l'opposition de [A] [Z] recevable,

MET à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 30 juillet 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de POITIERS et enregistrée sous le numéro 21-25-000164, 

Statuant à nouveau,

DECLARE recevable la demande en paiement,

CONDAMNE [A] [Z] à payer à la société en nom collectif SEDEF la somme de somme de 5 778,69 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 30 mars 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 juillet 2025, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer,

DEBOUTE [A] [Z] de sa demande de délais de paiement,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

DEBOUTE la société en nom collectif SEDEF de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [A] [Z] aux dépens de l'instance, y compris ceux engagés à l'occasion de la requête en injonction de payer,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
53B Minute N° 


N° RG 25/00594 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G2VW



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 03 JUILLET 2026




PRESIDENT

Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE Sylvie






DEMANDERESSE

S.N.C. SEDEF, 
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]

Représentée par Maître William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS





DEFENDEUR

Monsieur [A] [E], [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Non comparant, non représenté




DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2026


JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 JUIN 2026, DATE PROROGEE AU 03 JUILLET 2026

Copie exécutoire délivrée le 
à
 





EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 24 octobre 2019, la société en nom collectif SEDEF a consenti à [A] [Z] et [M] [I] [Z] un prêt personnel d'un montant en capital de 20 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,493%, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 288,39 euros, hors assurance. 

Par ordonnance d’injonction de payer du 30 juillet 2025, [A] [Z] a été condamné au paiement de la somme de 5 778,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, outre 51,60 euros au titre des frais accessoires et de requête.

L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025 à [A] [Z] à personne. 

[A] [Z] a formé opposition à l’ordonnance du 30 juillet 2025 le 13 octobre 2025.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 13 mars 2026. 

A l'audience, la SNC SEDEF, représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales. Elle est autorisée à déposer son dossier en cours de délibéré. 

[A] [Z], qui a accusé réception de sa convocation le 5 novembre 2025, n'est ni présent, ni représenté. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juin 2026, date prorogée au 03 juillet 2026 en raison de la charge de travail du magistrat. 

Le dossier de plaidoirie de la SNC SEDEF a été reçu au greffe le 17 mars 2026, dont conclusions sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Elle demande de : 

- condamner [A] [Z] sur le fondement des dispositions de l'article L.312-39 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, à lui payer au titre du dossier n°32804157573 la somme de 5 778,69 euros, actualisée au 2 octobre 2025, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 22 octobre 2025, date du décompte ;

-subsidiairement, 
*prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
*condamner [A] [Z], sur le fondement des articles 1224 et 1229 du Code civil, à payer à la SEDEF, au titre du dossier n°32804157573, la somme en principal de 5 778,69 euros, actualisée au 2 octobre 2025, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la décision ; 

-en tout état de cause : 
débouter [A] [Z] de ses demandes ;
condamner [A] [Z] à lui payer une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 

MOTIFS DE LA DECISION 

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. 

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la recevabilité de l’opposition 

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance du 30 juillet 2025 a été signifiée le 11 septembre 2025 à personne.

Le dernier jour du délai étant un dimanche, le délai est prolongé jusqu'au lendemain, de sorte que l'opposition du 13 octobre 2025 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
 
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de [A] [Z], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande principale 

Sur l'office du juge 

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SNC SEDEF a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
 
Sur la recevabilité de la demande 

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 24 octobre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé. 
 
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que la demande en paiement est recevable, étant rappelé que la forclusion est interrogée au stade de l'ordonnance portant injonction de payer.

Sur l’exigibilité de la créance 

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que [A] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt. La SNC SEDEF, qui a fait parvenir à [A] [Z] une demande de règlement des échéances impayées le 15 octobre 2024, distribuée le 17 octobre 2024 et restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts 

Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur :

Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.

Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

En l’espèce, la SNC SEDEF fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur, mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de [A] [Z] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé. 

Sur ce point, en effet, la SNC SEDEF verse aux débats : 
- la fiche de dialogue revenus et charges, qui mentionne : 
*3 300 euros mensuels de revenus pour [A] [Z], outre 1 375 euros d'autres revenus nets mensuels ;
*1 225 euros de revenus mensuels pour [M] [I] [B] [Z] ; 
*1 265 euros de mensualités de remboursement de crédits immobiliers, hors prêt immobilier. 

Il est justifié de : 
*la copie de la carte d'identité de [A] [Z] ; 
*la copie de la carte d'identité de [M] [I] [B] [Z] ; 
* le bulletin de paie de [M] [I] [Z] pour le mois de septembre 2019 : 1 000 euros nets à payer ;
*le relevé de pension HUMANIS AGRIC-ARRCO de [A] [Z], pour le mois de juillet à août, pour un total de 1 386,98 euros ;
*une notification de droits à la retraite de l'ASSURANCE RETRAITE, de [A] [Z], pour un montant de 1 333,19 euros. 

Ce faisant, les montants dont il est justifié apparaissent très éloignés des ressources renseignées dans la fiche de dialogue, étant au surplus observé qu'il n'est justifié d'aucune démarches aux fins de vérifier les charges, en particulier celles résultant d'autres crédits, hors crédit immobilier. 

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l'historique que la créance de la SNC SEDEF est établie. 

Aucune des parties ne discute la fixation de sa créance à 5 778,69 euros, qui correspond au capital emprunté depuis l'origine, moins les versements réalisés, soit un total restant dû de 5 778,69 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 30 mars 2024.

En conséquence, il convient de condamner [A] [Z] au paiement de cette somme.

Sur les intérêts 

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 

Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.

La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci. 

Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l'emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 5,493%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant 2,62%, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner [A] [Z] à payer à la SNC SEDEF la somme de 5 778,69 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 30 mars 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 juillet 2025, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 17 octobre 2024, étant observé que le principe et le montant de la créance ont été fixés postérieurement. 

Sur les délais de paiement :

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l'espèce, la situation financière de [A] [Z] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois.

Sa proposition de règlement, d'ailleurs non soutenue à l'audience, dans le cadre de la procédure orale, sera donc rejetée, étant observé qu'il a bénéficié de fait de larges délais de paiement pour acquitter sa dette. 

Sur les demandes accessoires : 

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [A] [Z] aux dépens de l'instance, y compris ceux exposés dans le cadre de la requête en injonction de payer. 

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SNC SEDEF les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré

DECLARE l'opposition de [A] [Z] recevable,

MET à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 30 juillet 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de POITIERS et enregistrée sous le numéro 21-25-000164, 

Statuant à nouveau,

DECLARE recevable la demande en paiement,

CONDAMNE [A] [Z] à payer à la société en nom collectif SEDEF la somme de somme de 5 778,69 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 30 mars 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 juillet 2025, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer,

DEBOUTE [A] [Z] de sa demande de délais de paiement,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

DEBOUTE la société en nom collectif SEDEF de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [A] [Z] aux dépens de l'instance, y compris ceux engagés à l'occasion de la requête en injonction de payer,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LE JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-26, code de procedure civile 1420, code de la consommation L312-1, code de la consommation D312-16, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:21:34.492Z.