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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 30 juin 2026, n° 25/01405

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 01er août 2022 la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Madame [K] [D] un prêt personnel d'un montant en capital de 21.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 2,950 %, remboursable en 48 mensualités s'élevant à 486,11 euros, primes de l’assurance facultative incluses.

Par lettre recommandée en date du 18 septembre 2024 avec accusé de réception en date du 28 septembre 2024. la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a adressé à Madame [K] [D] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.505,81 euros au titre des échéances impayées.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 décembre 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a fait assigner Madame [K] [D] afin d'obtenir sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

- 13.646,05 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 2,950 % l'an à compter du 26 novembre 2025,
- 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les dépens.


A l'audience du 29 avril 2026,

La S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, représentée par son Conseil, a maintienu ses demandes. Elle se fonde sur les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l’expiration du délai de sept jours et indique que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au 15 juillet 2024.

Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.


Madame [K] [D], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.


En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



En l'espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.


II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT 

- Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.

Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.

Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 15 juillet 2024 et que l’assignation a été signifiée le 18 décembre 2025.

En conséquence, l'action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation.

- Sur le bien-fondé de la demande

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.

En l'espèce, le contrat stipule l'article VI.2 ( Page2/4 de l’offre de crédit) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.







De plus, il ressort des pièces communiquées que Madame [K] [D] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 18 septembre 2024, restée sans réponse.

En conséquence, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Par ailleurs, le contrat de crédit prévoit le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Compte-tenu des manquements de Madame [K] [D], cette dernière sera condamnée à verser une indemnité d’un montant qu’il convient de réduire à 1 % du capital restant dû à la date de la défaillance, soit la somme de 108.62 euros.


Sur le calcul des sommes dues

Conformément aux dispositions des articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prétendre au remboursement du capital restant dû la date de la défaillance majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Le prêteur peut également réclamer le paiement de l’indemnité légale de 8 % et des frais taxables.

L’article L312-38 du Code de la consommation précise que cette liste est limitative et que le prêteur ne peut prétendre au paiement d’autres sommes.

Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance s’établit comme suit :

- capital restant dû : 10.862,37 euros
- intérêts échus impayés : 1.853,56 euros
- clause pénale réduite d’office : 108,62 euros

Soit une somme totale de 12.824,55 euros, outre les intérêts au taux annuel de 2,950 % sur la somme de 10.862,37 à compter du 18 décembre 2025, date de l’assignation.


III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE EN DÉLAIS DE PAIEMENT

En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.

En l’espèce,

En l’absence de Madame [K] [D], la juridiction n’a pas connaissance de sa situation personnelle et financière et se trouve dans l’incapacité de déterminer son éventuelle capacité à procéder au règlement de cette dette.

En conséquence, la juridiction se trouve dans l’impossibilité, en l‘état, de lui octroyer des délais de paiement.






IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Partie perdante, Madame [K] [D] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO,

CONDAMNE Madame [K] [D] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme de 12.824,55 euros, avec intérêts au taux de 2,950 % l’an à compter du légal à compter du 18 décembre 2025, date de l’assignation.

REJETTE la demande de la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [K] [D] aux entiers dépens de l’instance,
 
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1] 
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,


Minute n°

N° RG 25/01405 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IM4Z

Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO

C/
[K] [D]



JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX


Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 30 Juin 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier 


DEMANDERESSE :

CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE - Substitué par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE



DÉFENDERESSE :

Madame [K] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Non Comparante




DÉBATS à l'audience publique du : 29 Avril 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ


JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort












EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 01er août 2022 la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Madame [K] [D] un prêt personnel d'un montant en capital de 21.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 2,950 %, remboursable en 48 mensualités s'élevant à 486,11 euros, primes de l’assurance facultative incluses.

Par lettre recommandée en date du 18 septembre 2024 avec accusé de réception en date du 28 septembre 2024. la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a adressé à Madame [K] [D] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.505,81 euros au titre des échéances impayées.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 décembre 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a fait assigner Madame [K] [D] afin d'obtenir sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

- 13.646,05 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 2,950 % l'an à compter du 26 novembre 2025,
- 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les dépens.


A l'audience du 29 avril 2026,

La S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, représentée par son Conseil, a maintienu ses demandes. Elle se fonde sur les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l’expiration du délai de sept jours et indique que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au 15 juillet 2024.

Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.


Madame [K] [D], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.


En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



En l'espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.


II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT 

- Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.

Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.

Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 15 juillet 2024 et que l’assignation a été signifiée le 18 décembre 2025.

En conséquence, l'action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation.

- Sur le bien-fondé de la demande

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.

En l'espèce, le contrat stipule l'article VI.2 ( Page2/4 de l’offre de crédit) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.







De plus, il ressort des pièces communiquées que Madame [K] [D] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 18 septembre 2024, restée sans réponse.

En conséquence, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Par ailleurs, le contrat de crédit prévoit le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Compte-tenu des manquements de Madame [K] [D], cette dernière sera condamnée à verser une indemnité d’un montant qu’il convient de réduire à 1 % du capital restant dû à la date de la défaillance, soit la somme de 108.62 euros.


Sur le calcul des sommes dues

Conformément aux dispositions des articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prétendre au remboursement du capital restant dû la date de la défaillance majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Le prêteur peut également réclamer le paiement de l’indemnité légale de 8 % et des frais taxables.

L’article L312-38 du Code de la consommation précise que cette liste est limitative et que le prêteur ne peut prétendre au paiement d’autres sommes.

Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance s’établit comme suit :

- capital restant dû : 10.862,37 euros
- intérêts échus impayés : 1.853,56 euros
- clause pénale réduite d’office : 108,62 euros

Soit une somme totale de 12.824,55 euros, outre les intérêts au taux annuel de 2,950 % sur la somme de 10.862,37 à compter du 18 décembre 2025, date de l’assignation.


III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE EN DÉLAIS DE PAIEMENT

En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.

En l’espèce,

En l’absence de Madame [K] [D], la juridiction n’a pas connaissance de sa situation personnelle et financière et se trouve dans l’incapacité de déterminer son éventuelle capacité à procéder au règlement de cette dette.

En conséquence, la juridiction se trouve dans l’impossibilité, en l‘état, de lui octroyer des délais de paiement.






IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Partie perdante, Madame [K] [D] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO,

CONDAMNE Madame [K] [D] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme de 12.824,55 euros, avec intérêts au taux de 2,950 % l’an à compter du légal à compter du 18 décembre 2025, date de l’assignation.

REJETTE la demande de la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [K] [D] aux entiers dépens de l’instance,
 
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire,


En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:05:30.731Z.