Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 10 septembre 2026, n° 26/00299
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 31 juillet 2024, la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Madame [Q] [S] un crédit d’une durée d’un an renouvelable n°42227100985 d'un montant en capital de 6.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 13,042 %, variable calculé selon les sommes utilisées. Par lettre recommandée en date du 27 mai 2025. la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a adressé à Madame [Q] [S] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 979,99 euros au titre des échéances impayées. Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 février 2026, la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a fait assigner Madame [Q] [S] afin d'obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 7.125,08 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 13,042 % l'an à compter du 06 février 2026, - 1.000 ,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les dépens. A l'audience du 01er juillet 2026, La S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes. Elle se fonde sur les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l’expiration du délai de sept jours et indique que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au 04/12/2024. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP. Madame [Q] [S], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION : En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation. II. SUR LA DEMANDE DE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE EUROS : - Sur la recevabilité de la demande La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation. Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 04 décembre 2024 et que l’assignation a été signifiée le 24 février 2026. En conséquence, l'action de la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation. - Sur le bien-fondé de la demande Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De même, les articles 1224 et 1226 du Code civil, disposent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat stipule l'article VI.5 (page 3/7 du contrat) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. De plus, il ressort des pièces communiquées que a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 27 mai 2025, restée sans réponse. En conséquence, la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur l’indemnité conventionnelle Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Le contrat de crédit prévoit le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Compte-tenu des manquements de Madame [Q] [S], cette dernière sera condamnée à verser une indemnité d’un montant qu’il convient de réduire à 1 % du capital restant dû à la date de la défaillance, soit (5.344,22 euros x1%) 53,44 euros. Sur le calcul des sommes dues La dette de Madame [Q] [S] se décompose comme suit : - Capital restant dû à la date dde déchéance du terme : 5.344,22 euros, - Echéances impayées à la date de déchéance du terme 1.257,83 euros dont (358,16 euros de capital échu, 363,40 euros de cotisation d’assurance et 536,27 euros d’intérêts échus), - Indemnité conventionnelle réduite à 1 % du capital restant dû 53,44 euros. La somme due est ainsi de 6.655,49 euros. III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT : En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal. En l’espèce, en l’absence de Madame [Q] [S] à l’audience, la juridiction n’a pas connaissance de sa capacité actuelle afin de pouvoir régler sa dette. En conséquence, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de lui octroyer, en l’état, des délais de paiement. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Partie perdante, Madame [Q] [S] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’action de la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, CONDAMNE Madame [Q] [S] à payer à la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, la somme de 6.655,49 euros au titre du contrat de prêt n° 42227100985 souscrit le 31 juillet 2024 avec intérêt au taux contractuel de 13,042 % l’an sur la somme de 5.344,22 euros à compter de la signification du présent jugement, REJETTE la demande de la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Q] [S] aux entiers dépens de l’instance, RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, N° RG 26/00299 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IPUO S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO C/ [Q] [S] JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 10 Septembre 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier DEMANDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE - Substitué par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE DÉFENDERESSE : Madame [Q] [S] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] [Localité 4] Non Comparante DÉBATS à l'audience publique du : 01 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 31 juillet 2024, la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Madame [Q] [S] un crédit d’une durée d’un an renouvelable n°42227100985 d'un montant en capital de 6.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 13,042 %, variable calculé selon les sommes utilisées. Par lettre recommandée en date du 27 mai 2025. la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a adressé à Madame [Q] [S] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 979,99 euros au titre des échéances impayées. Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 février 2026, la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a fait assigner Madame [Q] [S] afin d'obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 7.125,08 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 13,042 % l'an à compter du 06 février 2026, - 1.000 ,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les dépens. A l'audience du 01er juillet 2026, La S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes. Elle se fonde sur les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l’expiration du délai de sept jours et indique que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au 04/12/2024. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP. Madame [Q] [S], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION : En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation. II. SUR LA DEMANDE DE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE EUROS : - Sur la recevabilité de la demande La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation. Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 04 décembre 2024 et que l’assignation a été signifiée le 24 février 2026. En conséquence, l'action de la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation. - Sur le bien-fondé de la demande Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De même, les articles 1224 et 1226 du Code civil, disposent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat stipule l'article VI.5 (page 3/7 du contrat) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. De plus, il ressort des pièces communiquées que a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 27 mai 2025, restée sans réponse. En conséquence, la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur l’indemnité conventionnelle Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Le contrat de crédit prévoit le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Compte-tenu des manquements de Madame [Q] [S], cette dernière sera condamnée à verser une indemnité d’un montant qu’il convient de réduire à 1 % du capital restant dû à la date de la défaillance, soit (5.344,22 euros x1%) 53,44 euros. Sur le calcul des sommes dues La dette de Madame [Q] [S] se décompose comme suit : - Capital restant dû à la date dde déchéance du terme : 5.344,22 euros, - Echéances impayées à la date de déchéance du terme 1.257,83 euros dont (358,16 euros de capital échu, 363,40 euros de cotisation d’assurance et 536,27 euros d’intérêts échus), - Indemnité conventionnelle réduite à 1 % du capital restant dû 53,44 euros. La somme due est ainsi de 6.655,49 euros. III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT : En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal. En l’espèce, en l’absence de Madame [Q] [S] à l’audience, la juridiction n’a pas connaissance de sa capacité actuelle afin de pouvoir régler sa dette. En conséquence, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de lui octroyer, en l’état, des délais de paiement. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Partie perdante, Madame [Q] [S] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’action de la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, CONDAMNE Madame [Q] [S] à payer à la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, la somme de 6.655,49 euros au titre du contrat de prêt n° 42227100985 souscrit le 31 juillet 2024 avec intérêt au taux contractuel de 13,042 % l’an sur la somme de 5.344,22 euros à compter de la signification du présent jugement, REJETTE la demande de la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Q] [S] aux entiers dépens de l’instance, RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 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Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:37:59.442Z.