Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JCP, 21 juillet 2026, n° 25/02168
Exposé du litige
EXPOSÉ Monsieur [R] [Q] a contracté, le 28 novembre 2022, un contrat de crédit accessoire à une vente d’un montant de 18 770 euros, moyennant un taux débiteur fixe de 3, 976% pour l’acquisition d’un véhicule de marque ALFA ROMEO et de type GIULIA 2.2 JTD 150 PACK BUSINE immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, le prêt étant remboursable en 60 mensualités d'un montant de 380, 18, assurances comprises. Le véhicule a été livré le 1er décembre 2022. La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure Monsieur [R] [Q] d’avoir à lui payer la somme de 1 181, 12 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 mars 2024, puis a prononcé l’exigibilité de la totalité de la somme due, soit 17 716, 69 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 mars 2024. Selon ordonnance du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS du 23 mai 2024, la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a été autorisée à saisir le véhicule. Le véhicule n’a pas été restitué. Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 septembre 2025 remis à l’étude, la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [R] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 19 mai 2025, demandant à celui-ci, sur le fondement des articles L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104, 1226 et 1227 du code civil, - de juger que le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de THONON- LES-BAINS est matériellement et territorialement compétent ; - de juger que le contrat de crédit accessoire à une vente conclu le 28 novembre 2022 entre Monsieur [R] [Q] et la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS s'est trouvé résilié le 31 janvier 2024 ; - de condamner Monsieur [R] [Q] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 18 716,03 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,98 % à compter du 24 juin 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ; - de condamner Monsieur [R] [Q] à restituer le véhicule de marque ALFA ROMEO et de type GIULIA 2.2 JTD 150 PACK BUSINE, immatriculé [Immatriculation 1], à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - de juger qu'en cas de restitution, le prix de vente du véhicule de marque ALFA ROMEO et de type GIULIA 2.2 JTD 150 PACK BUSINE, immatriculé [Immatriculation 1], se déduira de la dette de Monsieur [R] [Q] ; - de condamner Monsieur [R] [Q] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Monsieur [R] [Q] aux entiers dépens ; - de juger que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire. L’affaire a été appelée lors de l’audience du 19 mai 2026. La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie. Monsieur [R] [Q], régulièrement cité, n’était ni présent, ni représenté. Le Juge a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la notice d’assurance, à la consultation du FICP, à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation, au contrat distinct de la FIPEN. La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a maintenu ses demandes et a indiqué s’en rapporter. La décision a été mise en délibéré à la date du 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur l'office du Juge En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. 2. Sur la recevabilité de l'action L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 30 septembre 2023. Le calcul du premier incident non régularisé prend en compte les paiements réalisés par l’emprunteur en janvier 2024 qui ont permis la régularisation des échéances laissées impayées en août et septembre 2023. L'assignation dans le cadre de la présente instance ayant été signifiée le 30 septembre 2025, moins de deux ans se sont écoulés entre le premier incident régularisé et la demande en paiement, l’action est donc recevable. 3. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Il ressort du décompte que Monsieur [R] [Q] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 30 septembre 2023. Le prêteur justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mars 2024 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2024. En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée. 4. Sur le montant de la créance Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris. En l’occurrence, le crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles et un justificatif de consultation du FICP. La solvabilité du débiteur a en outre été vérifiée. La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS produit un décompte de sa créance arrêté à la date du 28 mars 2024. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Monsieur [R] [Q] pour un montant de 17 841, 36 euros, au titre du capital restant dû et des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux débiteur fixe de 3, 976 % sur la somme de 14 867, 62 euros à compter du 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement et les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement sur l’indemnité conventionnelle de 996, 43 euros. Par ailleurs, il sera enjoint à Monsieur [R] [Q] de restituer au prêteur le véhicule acquis en vertu du contrat de crédit, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de 90 jours au plus, le prix de la vente du véhicule venant en déduction du montant de la créance de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS. 5. Sur les mesures accessoires Monsieur [R] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de Monsieur [R] [Q] au titre du contrat de crédit accessoire à une vente souscrit le 28 novembre 2022 ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit accessoire à une vente souscrit par Monsieur [R] [Q] auprès de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ; CONDAMNE Monsieur [R] [Q] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, au titre du contrat de crédit accessoire à une vente souscrit le 28 novembre 2022, la somme de 17 841, 36 euros, au titre du capital restant dû et des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux débiteur fixe de 3, 976 % sur la somme de 14 867, 62 euros à compter du 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement et les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement sur l’indemnité conventionnelle de 996, 43 euros ; CONDAMNE Monsieur [R] [Q] à restituer le véhicule de marque ALFA ROMEO et de type GIULIA 2.2 JTD 150 PACK BUSINE, immatriculé [Immatriculation 1], à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de 90 jours au plus ; DIT qu'en cas de restitution, le prix de vente du véhicule de marque ALFA ROMEO et de type GIULIA 2.2 JTD 150 PACK BUSINE, immatriculé [Immatriculation 1], se déduira de la créance détenue par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de Monsieur [R] [Q] ; CONDAMNE Monsieur [R] [Q] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [Q] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 MINUTE N° : 26/00463 DOSSIER : N° RG 25/02168 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHD4 AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION / [R] [Q] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection Madame Isabelle CANONICI, Greffier DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant DEFENDEUR M. [R] [Q] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparant Expédition(s) délivrée(s) le à Exécutoire(s) délivré(s) le à EXPOSÉ Monsieur [R] [Q] a contracté, le 28 novembre 2022, un contrat de crédit accessoire à une vente d’un montant de 18 770 euros, moyennant un taux débiteur fixe de 3, 976% pour l’acquisition d’un véhicule de marque ALFA ROMEO et de type GIULIA 2.2 JTD 150 PACK BUSINE immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, le prêt étant remboursable en 60 mensualités d'un montant de 380, 18, assurances comprises. Le véhicule a été livré le 1er décembre 2022. La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure Monsieur [R] [Q] d’avoir à lui payer la somme de 1 181, 12 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 mars 2024, puis a prononcé l’exigibilité de la totalité de la somme due, soit 17 716, 69 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 mars 2024. Selon ordonnance du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS du 23 mai 2024, la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a été autorisée à saisir le véhicule. Le véhicule n’a pas été restitué. Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 septembre 2025 remis à l’étude, la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [R] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 19 mai 2025, demandant à celui-ci, sur le fondement des articles L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104, 1226 et 1227 du code civil, - de juger que le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de THONON- LES-BAINS est matériellement et territorialement compétent ; - de juger que le contrat de crédit accessoire à une vente conclu le 28 novembre 2022 entre Monsieur [R] [Q] et la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS s'est trouvé résilié le 31 janvier 2024 ; - de condamner Monsieur [R] [Q] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 18 716,03 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,98 % à compter du 24 juin 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ; - de condamner Monsieur [R] [Q] à restituer le véhicule de marque ALFA ROMEO et de type GIULIA 2.2 JTD 150 PACK BUSINE, immatriculé [Immatriculation 1], à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - de juger qu'en cas de restitution, le prix de vente du véhicule de marque ALFA ROMEO et de type GIULIA 2.2 JTD 150 PACK BUSINE, immatriculé [Immatriculation 1], se déduira de la dette de Monsieur [R] [Q] ; - de condamner Monsieur [R] [Q] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Monsieur [R] [Q] aux entiers dépens ; - de juger que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire. L’affaire a été appelée lors de l’audience du 19 mai 2026. La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie. Monsieur [R] [Q], régulièrement cité, n’était ni présent, ni représenté. Le Juge a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la notice d’assurance, à la consultation du FICP, à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation, au contrat distinct de la FIPEN. La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a maintenu ses demandes et a indiqué s’en rapporter. La décision a été mise en délibéré à la date du 21 juillet 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur l'office du Juge En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. 2. Sur la recevabilité de l'action L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 30 septembre 2023. Le calcul du premier incident non régularisé prend en compte les paiements réalisés par l’emprunteur en janvier 2024 qui ont permis la régularisation des échéances laissées impayées en août et septembre 2023. L'assignation dans le cadre de la présente instance ayant été signifiée le 30 septembre 2025, moins de deux ans se sont écoulés entre le premier incident régularisé et la demande en paiement, l’action est donc recevable. 3. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Il ressort du décompte que Monsieur [R] [Q] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 30 septembre 2023. Le prêteur justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mars 2024 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2024. En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée. 4. Sur le montant de la créance Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris. En l’occurrence, le crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles et un justificatif de consultation du FICP. La solvabilité du débiteur a en outre été vérifiée. La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS produit un décompte de sa créance arrêté à la date du 28 mars 2024. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Monsieur [R] [Q] pour un montant de 17 841, 36 euros, au titre du capital restant dû et des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux débiteur fixe de 3, 976 % sur la somme de 14 867, 62 euros à compter du 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement et les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement sur l’indemnité conventionnelle de 996, 43 euros. Par ailleurs, il sera enjoint à Monsieur [R] [Q] de restituer au prêteur le véhicule acquis en vertu du contrat de crédit, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de 90 jours au plus, le prix de la vente du véhicule venant en déduction du montant de la créance de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS. 5. Sur les mesures accessoires Monsieur [R] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de Monsieur [R] [Q] au titre du contrat de crédit accessoire à une vente souscrit le 28 novembre 2022 ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit accessoire à une vente souscrit par Monsieur [R] [Q] auprès de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ; CONDAMNE Monsieur [R] [Q] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, au titre du contrat de crédit accessoire à une vente souscrit le 28 novembre 2022, la somme de 17 841, 36 euros, au titre du capital restant dû et des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux débiteur fixe de 3, 976 % sur la somme de 14 867, 62 euros à compter du 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement et les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement sur l’indemnité conventionnelle de 996, 43 euros ; CONDAMNE Monsieur [R] [Q] à restituer le véhicule de marque ALFA ROMEO et de type GIULIA 2.2 JTD 150 PACK BUSINE, immatriculé [Immatriculation 1], à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de 90 jours au plus ; DIT qu'en cas de restitution, le prix de vente du véhicule de marque ALFA ROMEO et de type GIULIA 2.2 JTD 150 PACK BUSINE, immatriculé [Immatriculation 1], se déduira de la créance détenue par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de Monsieur [R] [Q] ; CONDAMNE Monsieur [R] [Q] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [Q] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T14:02:30.698Z.