Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER JCP FOND, 17 juillet 2026, n° 25/00200
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon offre de crédit préalable n°24003567V acceptée en date du 14 janvier 2024, la société DIAC (Mobilize Financial Services) a consenti à M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [N] épouse [R] un contrat de location avec option d’achat d'un véhicule RENAULT de type MEGANE E-TECH et immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 32 980 euros remboursable en 37 mensualités dont 1 échéance de 13 000 euros et 36 échéances de 144 euros sans assurance. Les mensualités ont cessé d'être payées à compter du mois du 15 juillet 2024. Sur requête de la SA DIAC, une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule RENAULT de type MEGANE E-TECH et immatriculé [Immatriculation 1] a été rendue en date du 16 décembre 2024. Le 14 janvier 2025, M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [N] épouse [R] ont déclaré faire opposition à cette injonction de restitution, signifiée à personne le 26 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la société DIAC a fait assigner M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [N] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : prononcer la résiliation contractuellecondamner solidairement M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [N] épouse [R] à lui payer la somme de 22 201,51 euros, arrétée au 24 janvier 2025, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 22 139,32 euros (soit le principal diminué des intérêts figurant au décompte) à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, confirmer l’ordonnance rendue sur requête, ordonner à M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [N] épouse [R] de lui restituer le véhicule RENAULT de type MEGANE E-TECH et immatriculé [Immatriculation 1] avec ses documents administratifs et ses clés (simple ou double) sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,passé ce délai, l’autoriser à appréhender ledit véhicule en quelque lieu et quelqu’endroit que ce soit y compris le cas échéant, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner solidairement M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [N] épouse [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2026. À l'audience, la société DIAC, représentée par son conseil, se réfère oralement aux termes de ses dernières écritures lesquelles reprennent les termes de l’acte introductif d’instance, outre une demande de rejet des prétentions adverses. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [N] épouse [R], représentés par leur conseil se réfèrent oralement aux termes de leurs écritures. Ils sollicitent : à titre principal, juger que le courrier adressé par la société DIAC en date du 19 septembre 2024 est irrégulier au motif qu’il ne vaut pas mise en demeure, juger que la présente procédure judiciaire suivant le courrier en date du 19 septembre 2024 est irrégulière,faire injonction à la société DIAC de procéder au changement de domiciliation bancaire de M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [R] épouse [N] et de faire intervenir les prélèvements sur le compte bancaire dont les coordonnées sont les suivantes, BANQUE POPULAIRE – [R] -[XXXXXXXXXX01], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, juger que la société DIAC n’est pas fondée à se prévaloir de la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat en date du 10 janvier 2024, en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions de la société DIAC, condamner la société DIAC à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience, les époux [R] forment des demandes additionnelles en indiquant solliciter à titre infiniment subsidiaire de juger que le montant de la dette ne pourra être supérieur à la somme de 1047,43 euros et de leur accorder des délais de paiement sur 12 mois pour le règlement de la somme. Ils indiquent en outre à ce jour qu’il existe un retard de six échéances. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS 1- Sur l’office du juge En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA DIAC a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. 2- Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande de la société DIAC, introduite le 5 février 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 août 2024, est recevable. 3- Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier doit mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Il a été admis qu’une mise en demeure de régler des échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable, en l’espèce 15 jours s’agissant d’un prêt immobilier, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en exposant l‘emprunteur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En l’espèce, il convient de constater que la société DIAC justifie avoir adressé à M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [N] épouse [R] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 23 septembre 2024. Contrairement à ce qui est soutenu par les époux [R], le contrat prévoit l’existence d’une clause résolutoire en précisant : "en cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse“. Il est également erroné d’affirmer que le courrier transmis ne saurait valoir mise en demeure, les termes employés y étant suffisamment interpellatifs et explicites pour valoir mise en demeure, ainsi que sur les conséquences en cas d‘inexécution :"nous vous mettons en demeure de régler cette somme dans un délai de 8 jours (…) passé ce délai et sans règlement de votre part, la location sera résiliée à cette date“. Par courrier en date du 19 septembre 2024, la société DIAC a mis en demeure les défendeurs de régulariser les échéances impayées sous un délai de 8 jours. Il en résulte que la déchéance du terme ne peut être valablement prononcée en raison d’un délai déraisonnable, le délai de 8 jours étant particulièrement court, y compris s’agissant d’un contrat de crédit à la consommation. La société DIAC sera déclarée déboutée en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme et par conséquent. 4- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1228 du code civil prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, notamment de la mise en demeure du 19 septembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 3 juin 2026 que seules deux échéances sont restées impayées, soit les mois de juillet et d’août 2024 et que les défendeurs ont repris rapidement le versement des échéances postérieurement à la déchéance du terme souhaitée par la demanderesse. En outre, il ressort des pièces versées par les époux [R], que les débiteurs ont du faire face à des difficultés d’ordre personnel et financier notamment au regard de l’hospitalisation de leur enfant durant l’été 2024 (pièce n°3) et d’un changement de bail d’habitation au profit d’un logement social à compter du 10 juillet 2024, en raison d’un loyer précédent trop élevé par rapport à leurs ressources (pièce n°11). Il convient de constater, au regard de ces éléments, et la situation respective des parties, que les manquements ne sont pas suffisamment graves, d’autant que les emprunteurs ont continué de satisfaire à leur obligation de paiement régulier des échéances selon le décompte actualisé du 3 juin 2026, arrêté au 6 novembre 2025. Par conséquent, la demande de la société DIAC en résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat sera rejetée. Les demandes découlant de la résiliation judiciaire et notamment, la restitution du véhicule loué, seront dès lors rejetées, étant en outre précisé qu’il ne ressort pas de la compétence du juge des contentieux de la protection de confirmer l’ordonnance sur requête prise par le juge de l’exécution aux fins d’appréhension et restitution du véhicule. 5- Sur les sommes dues L’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, faute de résiliation du contrat, la société DIAC ne peut solliciter les sommes facturées à titre d’indemnité de résiliation. il ressort des éléments versés aux débats et notamment du décompte actualisé au 3 juin 2026, arrêté au 6 novembre 2025, et des déclarations des parties qu’à ce stade, seules six échéances sont restées impayées. Les époux [R] ayant honoré leurs échéances suivantes jusqu’au mois de novembre 2025. Au regard du décompte produit, après déduction du montant des indemnités de résiliation, de retard et des frais de justice imputés, il en résulte que les défendeurs ne restaient tenus que d’une somme de 512,94 euros. Toutefois, compte tenu de leurs déclarations à l’audience, il convient de condamner les défendeurs à la somme de 1025,88 euros correspondant au montant des six échéances dont il est reconnu l’impayé. En conséquence, il convient de condamner solidairement les débiteurs au paiement de la somme de 1 025,88 euros pour solde du crédit n°24003567V. 6- Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, les débiteurs ont sollicité des délais de paiement sur 12 mois afin d’apurer leur dette à l’égard de la société DIAC. Compte tenu de la situation économique respective des parties, et des efforts de paiements constatés, il sera fait droit à la demande de délais de paiement de M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [N] épouse [R], selon les modalités décrites au dispositif. 7-Sur la demande d’injonction à la société DIAC de procéder au changement de domiciliation bancaire de M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [R] épouse [N] Les époux [R] sollicitent qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la SA DIAC de procéder au changement de domiciliation bancaire de M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [R] épouse [N]. Or, en l’espèce, ils ne produisent aucun élément aux débats permettant de constater une réticence de la banque en vue de ce changement justifiant de l’enjoindre à y procéder, y compris sous astreinte, les échéances n’ayant pas été prélevées sur leur nouveau compte en cohérence avec la déchéance du terme et résiliation du contrat dont elle avait souhaité se prévaloir. En conséquence, cette demande sera rejetée. 8- Sur les autres demandes M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [N] épouse [R], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la société DIAC les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre. La demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée. Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la société DIAC (Mobilize Financial Services) recevable en son action, DECLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme, REJETTE la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat n°24003567V CONDAMNE solidairement M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [R] à payer à la société DIAC (Mobilize Financial Services) la somme de 1 025,88 euros pour solde du crédit n°24003567V, AUTORISE M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [R] à apurer leur dette en 11 mensualités d’un montant de 85 euros, et une 12ème mensualité correspondant au solde de la somme due, au plus tard le 15 de chaque mois, et à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés, DEBOUTE M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [N] épouse [R] de toutes autres demandes, DEBOUTE la société DIAC de toute ses autres demandes, CONDAMNE in solidum M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [N] épouse [R] aux entiers dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre de proximité N° RG 25/00200 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2ID 53F Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail JUGEMENT du 17 Juillet 2026 S.A. DIAC (NOM COMMERCIAL:MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) c/ [Y] [R], [B] [F] [N] épouse [R] Expédition exécutoire délivrée le à Expédition copie certifiée conforme délivrée le à Minute : /2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 17 Juillet 2026 ; Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ; Après débats à l'audience du 04 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE DEMANDEUR(S) : S.A. DIAC (NOM COMMERCIAL:MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER de la SCP SEPTIME AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES ET DEFENDEUR(S) : M. [Y] [R] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me David TAPIERO, avocat au barreau de PARIS Mme [B] [F] [N] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me David TAPIERO, avocat au barreau de PARIS À l'audience du 04 Juin 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon offre de crédit préalable n°24003567V acceptée en date du 14 janvier 2024, la société DIAC (Mobilize Financial Services) a consenti à M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [N] épouse [R] un contrat de location avec option d’achat d'un véhicule RENAULT de type MEGANE E-TECH et immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 32 980 euros remboursable en 37 mensualités dont 1 échéance de 13 000 euros et 36 échéances de 144 euros sans assurance. Les mensualités ont cessé d'être payées à compter du mois du 15 juillet 2024. Sur requête de la SA DIAC, une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule RENAULT de type MEGANE E-TECH et immatriculé [Immatriculation 1] a été rendue en date du 16 décembre 2024. Le 14 janvier 2025, M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [N] épouse [R] ont déclaré faire opposition à cette injonction de restitution, signifiée à personne le 26 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la société DIAC a fait assigner M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [N] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : prononcer la résiliation contractuellecondamner solidairement M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [N] épouse [R] à lui payer la somme de 22 201,51 euros, arrétée au 24 janvier 2025, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 22 139,32 euros (soit le principal diminué des intérêts figurant au décompte) à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, confirmer l’ordonnance rendue sur requête, ordonner à M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [N] épouse [R] de lui restituer le véhicule RENAULT de type MEGANE E-TECH et immatriculé [Immatriculation 1] avec ses documents administratifs et ses clés (simple ou double) sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,passé ce délai, l’autoriser à appréhender ledit véhicule en quelque lieu et quelqu’endroit que ce soit y compris le cas échéant, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner solidairement M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [N] épouse [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2026. À l'audience, la société DIAC, représentée par son conseil, se réfère oralement aux termes de ses dernières écritures lesquelles reprennent les termes de l’acte introductif d’instance, outre une demande de rejet des prétentions adverses. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [N] épouse [R], représentés par leur conseil se réfèrent oralement aux termes de leurs écritures. Ils sollicitent : à titre principal, juger que le courrier adressé par la société DIAC en date du 19 septembre 2024 est irrégulier au motif qu’il ne vaut pas mise en demeure, juger que la présente procédure judiciaire suivant le courrier en date du 19 septembre 2024 est irrégulière,faire injonction à la société DIAC de procéder au changement de domiciliation bancaire de M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [R] épouse [N] et de faire intervenir les prélèvements sur le compte bancaire dont les coordonnées sont les suivantes, BANQUE POPULAIRE – [R] -[XXXXXXXXXX01], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, juger que la société DIAC n’est pas fondée à se prévaloir de la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat en date du 10 janvier 2024, en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions de la société DIAC, condamner la société DIAC à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience, les époux [R] forment des demandes additionnelles en indiquant solliciter à titre infiniment subsidiaire de juger que le montant de la dette ne pourra être supérieur à la somme de 1047,43 euros et de leur accorder des délais de paiement sur 12 mois pour le règlement de la somme. Ils indiquent en outre à ce jour qu’il existe un retard de six échéances. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS 1- Sur l’office du juge En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA DIAC a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. 2- Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande de la société DIAC, introduite le 5 février 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 août 2024, est recevable. 3- Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier doit mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Il a été admis qu’une mise en demeure de régler des échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable, en l’espèce 15 jours s’agissant d’un prêt immobilier, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en exposant l‘emprunteur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En l’espèce, il convient de constater que la société DIAC justifie avoir adressé à M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [N] épouse [R] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 23 septembre 2024. Contrairement à ce qui est soutenu par les époux [R], le contrat prévoit l’existence d’une clause résolutoire en précisant : "en cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse“. Il est également erroné d’affirmer que le courrier transmis ne saurait valoir mise en demeure, les termes employés y étant suffisamment interpellatifs et explicites pour valoir mise en demeure, ainsi que sur les conséquences en cas d‘inexécution :"nous vous mettons en demeure de régler cette somme dans un délai de 8 jours (…) passé ce délai et sans règlement de votre part, la location sera résiliée à cette date“. Par courrier en date du 19 septembre 2024, la société DIAC a mis en demeure les défendeurs de régulariser les échéances impayées sous un délai de 8 jours. Il en résulte que la déchéance du terme ne peut être valablement prononcée en raison d’un délai déraisonnable, le délai de 8 jours étant particulièrement court, y compris s’agissant d’un contrat de crédit à la consommation. La société DIAC sera déclarée déboutée en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme et par conséquent. 4- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1228 du code civil prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, notamment de la mise en demeure du 19 septembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 3 juin 2026 que seules deux échéances sont restées impayées, soit les mois de juillet et d’août 2024 et que les défendeurs ont repris rapidement le versement des échéances postérieurement à la déchéance du terme souhaitée par la demanderesse. En outre, il ressort des pièces versées par les époux [R], que les débiteurs ont du faire face à des difficultés d’ordre personnel et financier notamment au regard de l’hospitalisation de leur enfant durant l’été 2024 (pièce n°3) et d’un changement de bail d’habitation au profit d’un logement social à compter du 10 juillet 2024, en raison d’un loyer précédent trop élevé par rapport à leurs ressources (pièce n°11). Il convient de constater, au regard de ces éléments, et la situation respective des parties, que les manquements ne sont pas suffisamment graves, d’autant que les emprunteurs ont continué de satisfaire à leur obligation de paiement régulier des échéances selon le décompte actualisé du 3 juin 2026, arrêté au 6 novembre 2025. Par conséquent, la demande de la société DIAC en résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat sera rejetée. Les demandes découlant de la résiliation judiciaire et notamment, la restitution du véhicule loué, seront dès lors rejetées, étant en outre précisé qu’il ne ressort pas de la compétence du juge des contentieux de la protection de confirmer l’ordonnance sur requête prise par le juge de l’exécution aux fins d’appréhension et restitution du véhicule. 5- Sur les sommes dues L’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, faute de résiliation du contrat, la société DIAC ne peut solliciter les sommes facturées à titre d’indemnité de résiliation. il ressort des éléments versés aux débats et notamment du décompte actualisé au 3 juin 2026, arrêté au 6 novembre 2025, et des déclarations des parties qu’à ce stade, seules six échéances sont restées impayées. Les époux [R] ayant honoré leurs échéances suivantes jusqu’au mois de novembre 2025. Au regard du décompte produit, après déduction du montant des indemnités de résiliation, de retard et des frais de justice imputés, il en résulte que les défendeurs ne restaient tenus que d’une somme de 512,94 euros. Toutefois, compte tenu de leurs déclarations à l’audience, il convient de condamner les défendeurs à la somme de 1025,88 euros correspondant au montant des six échéances dont il est reconnu l’impayé. En conséquence, il convient de condamner solidairement les débiteurs au paiement de la somme de 1 025,88 euros pour solde du crédit n°24003567V. 6- Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, les débiteurs ont sollicité des délais de paiement sur 12 mois afin d’apurer leur dette à l’égard de la société DIAC. Compte tenu de la situation économique respective des parties, et des efforts de paiements constatés, il sera fait droit à la demande de délais de paiement de M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [N] épouse [R], selon les modalités décrites au dispositif. 7-Sur la demande d’injonction à la société DIAC de procéder au changement de domiciliation bancaire de M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [R] épouse [N] Les époux [R] sollicitent qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la SA DIAC de procéder au changement de domiciliation bancaire de M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [R] épouse [N]. Or, en l’espèce, ils ne produisent aucun élément aux débats permettant de constater une réticence de la banque en vue de ce changement justifiant de l’enjoindre à y procéder, y compris sous astreinte, les échéances n’ayant pas été prélevées sur leur nouveau compte en cohérence avec la déchéance du terme et résiliation du contrat dont elle avait souhaité se prévaloir. En conséquence, cette demande sera rejetée. 8- Sur les autres demandes M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [N] épouse [R], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la société DIAC les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre. La demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée. Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la société DIAC (Mobilize Financial Services) recevable en son action, DECLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme, REJETTE la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat n°24003567V CONDAMNE solidairement M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [R] à payer à la société DIAC (Mobilize Financial Services) la somme de 1 025,88 euros pour solde du crédit n°24003567V, AUTORISE M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [R] à apurer leur dette en 11 mensualités d’un montant de 85 euros, et une 12ème mensualité correspondant au solde de la somme due, au plus tard le 15 de chaque mois, et à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés, DEBOUTE M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [N] épouse [R] de toutes autres demandes, DEBOUTE la société DIAC de toute ses autres demandes, CONDAMNE in solidum M. [Y] [R] et Mme [B] [F] [N] épouse [R] aux entiers dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:10:43.283Z.