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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, JCP - CIVIL2, 30 juin 2026, n° 25/00502

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 450275490

Exposé du litige

* * *










EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable de crédit du 25 octobre 2022, la société DOMOFINANCE a consenti aux époux [E] un prêt personnel de 24 500 euros destiné à financer une pompe à chaleur, remboursable en 180 mensualités de 169,54 € au taux de 2,86%.
Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d'inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8 % sur les sommes restant dues.
Les emprunteurs ayant cessé de rembourser les mensualités, la société DOMOFINANCE , après les avoir mis en demeure, les a assignés par exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection de Chartres en paiement de la somme de 26 897,01€ en principal frais et intérêts au taux contractuel ainsi que celle de 600€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, d'ordonner l'exécution provisoire et de les condamner aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, jusqu'au 28 avril 2026;
A cette audience, la société DOMOFINANCE, représentée par son avocat, maintient ses demandes,

Monsieur [E], représenté par son avocat, expose qu'il est incarcéré depuis le 10 juin 2023 de sorte qu'il n'a pu être destinataire des courriers de la demanderesse, qu'il est en procédure de divorce, qu'il a été condamné à une lourde peine et sollicite des délais de paiement;

Madame [E] ne comparaît pas et n'est pas représentée;

Le tribunal a mis dans les débats les questions d’ordre public de la forclusion et de la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions relatives aux mentions obligatoires en application de l’article L.314-26 du code de la consommation ;
le créancier n’a émis aucune observation ;
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 , la décision étant rendue par mise à disposition.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la date du premier incident non régularisé est du 11 septembre 2023;
L’assignation du 11 juillet 2025 est recevable.
Sur le bien fondé de la demande

sur l’exigibilité de la créance

Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.


En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.

En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, la société DOMOFINANCE a adressé aux débiteurs en date du 11 janvier 2024, une mise en demeure réceptionnée le 2 février 2024, visant la déchéance du terme après un délai de dix jours;

Lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.

En conséquence, le tribunal constate la déchéance du terme du contrat de prêt à la date du 13 février 2024 ;

Sur la déchéance du droit aux intérêts

En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l'article L.341-2 du Code de la Consommation.

En l'espèce, il est justifié de la remise de la FIPEN, de la notice d'assurance, de la vérification de la solvabilité et de la consultation du FICP;

Le tribunal dit qu'il n'y a lieu à prononcer une déchéance des intérêts;
Sur les sommes dues

En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.

En l’espèce, en application de ces textes et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la société DOMOFINANCE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance des débiteurs :

- Les mensualités échues impayées 1328,74 €
- Le capital restant dû la déchéance du terme soit 23674,32 € 
- L’indemnité légale de résiliation que le juge peut réduire ou modérer
En application de l'article 1231-5 du code civil 10 € 

TOTAL 25 013,06 €
 

En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, seul le capital restant du, soit la somme de 23 674,32€ portera intérêts contractuels au taux nominal de 2,86% l’an à compter du 11 mars 2024 , conformément à la demande.

En application des dispositions susvisées, le prêteur ne peut prétendre à des intérêts sur les mensualités échues impayées avant la déchéance du terme.

sur les demandes accessoires

s'agissant de la demande de délais de paiement, il s'établit que Monsieur [E] ne justifie pas être en capacité de rembourser sa dette dans les délais légaux de 24 mois;

par ailleurs, le tribunal ne dispose d'aucun élément concernant Madame [E] ;

en conséquence, le tribunal déboute Monsieur [E] de sa demande de délais de paiement;

dans la mesure où les défendeurs succombent à l’action, ils seront condamnés aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile

Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société DOMOFINANCE conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

Les défendeurs seront donc condamnés à lui payer la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt du 25 octobre 2022 à la date du 13 février 2024;

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [O] [E] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 25 013,06 euros (vingt cinq mille zéro treize euros et 6 centimes) avec intérêts au taux de 2,86 % sur la somme de 23674,32 € à compter du 11 mars 2024;

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [O] [E] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 600 € (six cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE la société DOMOFINANCE du surplus de ses demandes.

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [O] [E] aux dépens;

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Dispositif

“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.
Texte intégral
N° RG 25/00502 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GU6T





Minute : GMC JCP





























Copie exécutoire 
à : 
S.A. SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

Me Gwendoline HERIVEAUX, avocat au barreau du MANS, 

[O] [X] épouse [E]



Copie certifiée conforme 
à : 







“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT réputé contradictoire

 DU 30 Juin 2026 


DEMANDEUR(S) :

S.A. DOMOFINANCE (RCS PARIS n°450 275 490)
dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75318 PARIS CEDEX 09
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 
représentée par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35



D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [H] [E]
détenu : Centre pénitentiaire d’ORLEANS-SARAN, 45000 ORLEANS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C280852025003311 du 06/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)

représenté par Me Gwendoline HERIVEAUX, demeurant 8 Avenue du Général de Gaulle - 72000 LE MANS, avocat au barreau du MANS,

Madame [O] [X] épouse [E]
demeurant 3 Rue de la Volière - 28700 AUNEAU
non comparante, ni représentée



D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire 

Greffiers : Karine SZEREDA lors des débats, Séverine FONTAINE lors du délibéré 

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 28 Avril 2026 et mise en délibéré au 30 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.


* * *










EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable de crédit du 25 octobre 2022, la société DOMOFINANCE a consenti aux époux [E] un prêt personnel de 24 500 euros destiné à financer une pompe à chaleur, remboursable en 180 mensualités de 169,54 € au taux de 2,86%.
Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d'inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8 % sur les sommes restant dues.
Les emprunteurs ayant cessé de rembourser les mensualités, la société DOMOFINANCE , après les avoir mis en demeure, les a assignés par exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection de Chartres en paiement de la somme de 26 897,01€ en principal frais et intérêts au taux contractuel ainsi que celle de 600€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, d'ordonner l'exécution provisoire et de les condamner aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, jusqu'au 28 avril 2026;
A cette audience, la société DOMOFINANCE, représentée par son avocat, maintient ses demandes,

Monsieur [E], représenté par son avocat, expose qu'il est incarcéré depuis le 10 juin 2023 de sorte qu'il n'a pu être destinataire des courriers de la demanderesse, qu'il est en procédure de divorce, qu'il a été condamné à une lourde peine et sollicite des délais de paiement;

Madame [E] ne comparaît pas et n'est pas représentée;

Le tribunal a mis dans les débats les questions d’ordre public de la forclusion et de la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions relatives aux mentions obligatoires en application de l’article L.314-26 du code de la consommation ;
le créancier n’a émis aucune observation ;
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 , la décision étant rendue par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la date du premier incident non régularisé est du 11 septembre 2023;
L’assignation du 11 juillet 2025 est recevable.
Sur le bien fondé de la demande

sur l’exigibilité de la créance

Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.


En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.

En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, la société DOMOFINANCE a adressé aux débiteurs en date du 11 janvier 2024, une mise en demeure réceptionnée le 2 février 2024, visant la déchéance du terme après un délai de dix jours;

Lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.

En conséquence, le tribunal constate la déchéance du terme du contrat de prêt à la date du 13 février 2024 ;

Sur la déchéance du droit aux intérêts

En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l'article L.341-2 du Code de la Consommation.

En l'espèce, il est justifié de la remise de la FIPEN, de la notice d'assurance, de la vérification de la solvabilité et de la consultation du FICP;

Le tribunal dit qu'il n'y a lieu à prononcer une déchéance des intérêts;
Sur les sommes dues

En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.

En l’espèce, en application de ces textes et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la société DOMOFINANCE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance des débiteurs :

- Les mensualités échues impayées 1328,74 €
- Le capital restant dû la déchéance du terme soit 23674,32 € 
- L’indemnité légale de résiliation que le juge peut réduire ou modérer
En application de l'article 1231-5 du code civil 10 € 

TOTAL 25 013,06 €
 

En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, seul le capital restant du, soit la somme de 23 674,32€ portera intérêts contractuels au taux nominal de 2,86% l’an à compter du 11 mars 2024 , conformément à la demande.

En application des dispositions susvisées, le prêteur ne peut prétendre à des intérêts sur les mensualités échues impayées avant la déchéance du terme.

sur les demandes accessoires

s'agissant de la demande de délais de paiement, il s'établit que Monsieur [E] ne justifie pas être en capacité de rembourser sa dette dans les délais légaux de 24 mois;

par ailleurs, le tribunal ne dispose d'aucun élément concernant Madame [E] ;

en conséquence, le tribunal déboute Monsieur [E] de sa demande de délais de paiement;

dans la mesure où les défendeurs succombent à l’action, ils seront condamnés aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile

Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société DOMOFINANCE conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

Les défendeurs seront donc condamnés à lui payer la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt du 25 octobre 2022 à la date du 13 février 2024;

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [O] [E] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 25 013,06 euros (vingt cinq mille zéro treize euros et 6 centimes) avec intérêts au taux de 2,86 % sur la somme de 23674,32 € à compter du 11 mars 2024;

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [O] [E] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 600 € (six cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE la société DOMOFINANCE du surplus de ses demandes.

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [O] [E] aux dépens;

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION






“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:01:09.732Z.