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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, HAGUENAU Surendettement, 3 juillet 2026, n° 25/00090

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [U] épouse [C] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 18 février 2025, lequel a été déclaré recevable le 4 mars 2025.
Par décision du 27 mai 2025, la commission a imposé des mesures de traitement consistant en un rééchelonnement de l’ensemble des dettes de la débitrice sur une durée de 40 mois, avec une mensualité de remboursement fixée à 470,88 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [Z] [U] épouse [C] le 4 juin 2025 ainsi qu’aux créanciers déclarés à la procédure.
Par courrier recommandé expédié le 17 juin 2025, Madame [Z] [U] épouse [C] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Au soutien de son recours, elle indiquait remettre en cause le montant de la créance déclarée par la société [6] à hauteur de 5.736,29 euros, faisant valoir que le véhicule de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1], financé au moyen du crédit concerné, avait fait l’objet d’une restitution amiable auprès de ce créancier puis d’une vente aux enchères par ce dernier ayant permis de réduire, voire d’éteindre, le solde restant dû.
Elle contestait également la capacité de remboursement retenue par la commission, soutenant que celle-ci n’avait pas tenu compte des frais de garde exposés pour sa fille âgée de deux ans, lesquels demeuraient partiellement à sa charge malgré le versement du complément de libre choix du mode de garde.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2025.
À cette audience, Madame [Z] [U] épouse [C] a comparu personnellement. 
Elle a maintenu sa contestation relative à la créance déclarée par la société [6], exposant que le véhicule financé avait été repris puis vendu par le créancier, sans toutefois être en mesure de préciser le prix obtenu lors de cette vente ni le montant exact du solde restant dû, faute d’avoir obtenu les informations sollicitées auprès de ce dernier.
Elle a produit au soutien de ses affirmations plusieurs documents relatifs à la restitution amiable du véhicule, notamment l’état descriptif du véhicule, l’accord amiable de restitution ainsi que le certificat de cession signés par les parties le 14 février 2025.
Elle a également indiqué supporter des frais de garde pour sa fille mineure et a sollicité une réduction de la mensualité mise à sa charge dans le cadre des mesures imposées.
Afin de permettre la vérification de la créance litigieuse, l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure et la débitrice invitée à solliciter auprès du créancier la communication des pièces justificatives relatives aux conditions de revente du véhicule ainsi qu’à l’actualisation de la créance.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
À cette audience, Madame [Z] [U] épouse [C] a de nouveau comparu et produit copie du courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à la société [6] le 7 novembre 2025 afin d’obtenir les informations relatives à la vente du véhicule.
Elle a indiqué que cette démarche était demeurée sans réponse.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
Par jugement avant dire droit du 20 mars 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter la société [6] à produire les éléments justificatifs relatifs aux conditions de reprise du véhicule financé, à sa revente, notamment le prix obtenu et la date de la vente, ainsi qu’à l’actualisation de sa créance tenant compte de cette revente.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2026.
Par courrier réceptionné au greffe le 13 avril 2026, la société [6] a indiqué que sa créance s’élevait désormais à la somme de 3.045,22 euros.
Elle expose que lors de sa déclaration de créance adressée à la [7] le 5 mars 2025, son service surendettement n’avait pas encore connaissance de la vente du véhicule réalisée par son service contentieux, ce qui expliquait que la créance avait été déclarée à tort à hauteur de 5.736,29 euros.
À l’appui de ses explications, elle produit notamment l’accord de restitution amiable du véhicule signé le 14 février 2025 ainsi que le décompte de vente par adjudication du 10 avril 2025 établissant que le véhicule avait été vendu aux enchères par la société [8] pour la somme de 2.700 euros TTC.
La société [6] justifie avoir communiqué contradictoirement ces éléments à Madame [Z] [U] épouse [C] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’audience du 19 mai 2026, Madame [Z] [U] épouse [C] a comparu en personne. 
Elle confirme avoir reçu ces documents et indique accepter l’actualisation opérée par la société [6], ne contestant plus le montant de la créance désormais réclamée à hauteur de 3.045,22 euros.
Elle maintient également sa demande tendant à la prise en compte de ses frais de garde d’enfant dans l’évaluation de sa capacité de remboursement.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont ni comparu ni fait usage de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation, aux termes duquel les parties peuvent faire valoir leurs observations par écrit sous réserve de justifier de leur communication préalable à la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La présente décision sera dès lors réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recoursEn application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Madame [Z] [U] épouse [C] le 4 juin 2025.
Son recours a été formé par courrier recommandé expédié le 17 juin 2025, soit dans le délai légal de trente jours.
Le recours sera dès lors déclaré recevable.

Sur le fond
Sur la bonne foi L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
En outre, la notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le débiteur, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter mais, au contraire, de l’aggraver.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [Z] [U] épouse [C], laquelle n’est d’ailleurs contestée par aucun créancier.
La condition de bonne foi doit donc être regardée comme remplie.

Sur la vérification de la créance détenue par la société [9]article L.733-12 du code de la consommation prévoit notamment que, lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, l’article R.723-7 du même code dispose que la vérification porte sur la validité des créances, leur caractère liquide et certain ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En l’espèce, la contestation élevée par Madame [Z] [U] épouse [C] porte exclusivement sur la créance déclarée par la société [6] à hauteur de 5.736,29 euros.
Afin de permettre la vérification du montant effectivement dû, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 20 mars 2026, ordonné la réouverture des débats et invité le créancier à produire les éléments relatifs à la reprise et à la revente du véhicule financé de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1].
En réponse à cette demande, la société [6] a produit l’accord de restitution amiable signé le 14 février 2025 ainsi que le décompte de vente par adjudication du 10 avril 2025, dont il résulte que le véhicule a été vendu aux enchères pour un prix de 2.700 euros TTC.
Le créancier explique également que lors de sa déclaration de créance adressée à la [7] le 5 mars 2025, son service surendettement ne disposait pas encore des informations relatives à cette vente, laquelle était alors en cours de traitement par son service contentieux.
Il en résulte que la créance a été déclarée pour un montant erroné de 5.736,29 euros alors que, compte tenu du produit de la vente imputé sur le solde restant dû, celle-ci doit en réalité être fixée à la somme de 3.045,22 euros.
Ces éléments ont été régulièrement communiqués à la débitrice dans le respect du principe du contradictoire.
À l’audience du 19 mai 2026, Madame [Z] [U] épouse [C] a expressément indiqué accepter cette actualisation et ne plus contester le montant ainsi réclamé.
Les pièces produites étant cohérentes et suffisamment probantes, il convient de fixer la créance de la société [6] à la somme de 3.045,22 euros.
Le passif initial arrêté par la commission s'élevait à la somme de 17.552,17 euros.
Compte tenu de l'actualisation de la créance de la société [6], laquelle passe de 5.736,29 euros à 3.045,22 euros, le passif de la procédure doit être ramené à la somme de 14.861,10 euros.
L'état du passif sera arrêté à ce montant pour les besoins de la présente procédure.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, les articles L.731-1 et L.731-2 du même code prévoient que le montant des remboursements laissés à la charge du débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire résultant des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre notamment les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture ainsi que les frais de scolarité, de garde d’enfant, de déplacements professionnels et de santé.
Il résulte de ces dispositions que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses ressources et de ses charges réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission.
En l’espèce, la commission a retenu que Madame [Z] [U] épouse [C] disposait de ressources mensuelles de 2.838,66 euros, composées de son salaire, de prestations familiales et d’une contribution aux charges du foyer de son conjoint.
Ses charges mensuelles ont été évaluées à la somme de 1.681 euros conformément aux critères retenus par la commission.
La différence entre les ressources et les charges retenues par la commission faisait apparaître une capacité contributive théorique de 1.157,66 euros par mois. 
Néanmoins, cette somme excédait la quotité saisissable applicable à la situation de la débitrice. 
La commission a dès lors fixé sa capacité de remboursement à 470,88 euros par mois, correspondant au plafond légal pouvant être mis à sa charge.
Madame [Z] [U] épouse [C] soutient toutefois que cette évaluation repose sur un état des charges incomplet dès lors que les frais de garde exposés pour sa fille âgée de deux ans n'ont pas été pris en compte lors de l'instruction de son dossier.
À l’appui de ses déclarations, elle produit les relevés mensuels Pajemploi de l’URSSAF des mois de septembre, octobre et novembre 2025, dont il ressort qu’après déduction du complément de libre choix du mode de garde, elle verse à Madame [O] [W] une somme demeurant à sa charge d’environ 300 euros par mois.
Ces frais de garde constituent des dépenses courantes du ménage au sens de l’article L.731-2 du code de la consommation et doivent être pris en considération dans l’appréciation des facultés contributives de la débitrice.
Néanmoins, il convient également de relever que l’évaluation des charges opérée par la commission repose en partie sur l’application de forfaits destinés à couvrir certaines dépenses courantes du foyer, incluant notamment celles liées à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Eu égard à ces éléments, il n’apparaît pas justifié de retenir intégralement le montant invoqué.
Il sera en conséquence fait une juste appréciation de cette charge en l’évaluant à la somme mensuelle de 150 euros.
Les charges mensuelles retenues pour l’appréciation de la situation de la débitrice doivent dès lors être portées de 1.681 euros à 1.831 euros.
Il y a donc lieu de tenir compte de cette charge supplémentaire de 150 euros dans l’évaluation de ses facultés contributives.
La capacité de remboursement précédemment retenue par la commission à hauteur de 470,88 euros sera ainsi ramenée à la somme arrondie de 320 euros par mois.
Compte tenu de la capacité de remboursement ainsi retenue et du passif arrêté à la somme de 14.861,10 euros, l'apurement intégral des dettes demeure possible moyennant un allongement de la durée des mesures de traitement.
Une telle solution permet de tenir compte des frais de garde effectivement supportés par la débitrice et de ramener les mensualités à un niveau davantage compatible avec sa situation financière, tout en garantissant le remboursement intégral du passif dans la limite de la durée maximale de 84 mois prévue par la loi.
Elle assure ainsi une conciliation équilibrée entre les intérêts de la débitrice et ceux des créanciers, lesquels seront intégralement désintéressés à l'issue du plan.
Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la situation de Madame [Z] [U] épouse [C] en arrêtant un rééchelonnement de l'ensemble de ses dettes sur une durée de 48 mois, avec une mensualité maximale de remboursement de 320 euros. 
Il convient en conséquence d'arrêter de nouvelles mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [Z] [U] épouse [C] conformément au plan annexé au présent jugement.


Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions s’effectuent sans ministère obligatoire d’avocat ni intervention d’un commissaire de justice, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, chaque partie conservera la charge des éventuels dépens par elle exposés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Z] [U] épouse [C] à l’encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin par décision du 27 mai 2025 ;
FIXE la créance de la société [6], référencée n°83050225652, à la somme de
 3 045,22 € ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées dans le cadre de la présente procédure ne peuvent avoir produit d’intérêts ni généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
PRONONCE de nouvelles mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [Z] [U] épouse [C] conformément au plan de rééchelonnement annexé au présent jugement, prévoyant l'apurement intégral du passif sur une durée de 48 mois avec une mensualité maximale de remboursement fixée à 320 euros ;
DIT que Madame [Z] [U] épouse [C] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 septembre 2026, étant précisé qu’il lui appartiendra de prendre attache avec les créanciers concernés afin de mettre en place les modalités pratiques de règlement;
DIT qu'à défaut pour Madame [Z] [U] épouse [C] de régler une seule échéance à son terme, les présentes mesures seront caduques de plein droit quinze jours après une mise en demeure adressée par l'un des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et demeurée infructueuse ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de traitement du surendettement, Madame [Z] [U] épouse [C] ne pourra contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, ainsi que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de celles-ci ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [Z] [U] épouse [C], en cas de modification significative de ses ressources ou de ses charges, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [7] et que l’inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder sept années ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.



LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 25/00090 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVDM


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

[I] Surendettement
N° RG 25/00090 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVDM


Minute n°

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 03 JUILLET 2026


DEMANDERESSE :

Madame [Z] [U] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante

DÉFENDERESSES :

[1] Chez [2]
Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante

FLOA CHEZ SYNERGIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante

MUTUELLE VIASANTE
SERVICE COMPTABILITE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante

ENI SERVICE RECOUVREMENT,
Chez FRANCE CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante

CAISSE FEDERALE DE [3]
Chez [4] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante

CA CONSUMER FINANCE
[5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante

ES ENERGIES [Localité 8] CHEZ [K]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection 
Isabelle JAECK, Greffier 

DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier






EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [U] épouse [C] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 18 février 2025, lequel a été déclaré recevable le 4 mars 2025.
Par décision du 27 mai 2025, la commission a imposé des mesures de traitement consistant en un rééchelonnement de l’ensemble des dettes de la débitrice sur une durée de 40 mois, avec une mensualité de remboursement fixée à 470,88 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [Z] [U] épouse [C] le 4 juin 2025 ainsi qu’aux créanciers déclarés à la procédure.
Par courrier recommandé expédié le 17 juin 2025, Madame [Z] [U] épouse [C] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Au soutien de son recours, elle indiquait remettre en cause le montant de la créance déclarée par la société [6] à hauteur de 5.736,29 euros, faisant valoir que le véhicule de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1], financé au moyen du crédit concerné, avait fait l’objet d’une restitution amiable auprès de ce créancier puis d’une vente aux enchères par ce dernier ayant permis de réduire, voire d’éteindre, le solde restant dû.
Elle contestait également la capacité de remboursement retenue par la commission, soutenant que celle-ci n’avait pas tenu compte des frais de garde exposés pour sa fille âgée de deux ans, lesquels demeuraient partiellement à sa charge malgré le versement du complément de libre choix du mode de garde.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2025.
À cette audience, Madame [Z] [U] épouse [C] a comparu personnellement. 
Elle a maintenu sa contestation relative à la créance déclarée par la société [6], exposant que le véhicule financé avait été repris puis vendu par le créancier, sans toutefois être en mesure de préciser le prix obtenu lors de cette vente ni le montant exact du solde restant dû, faute d’avoir obtenu les informations sollicitées auprès de ce dernier.
Elle a produit au soutien de ses affirmations plusieurs documents relatifs à la restitution amiable du véhicule, notamment l’état descriptif du véhicule, l’accord amiable de restitution ainsi que le certificat de cession signés par les parties le 14 février 2025.
Elle a également indiqué supporter des frais de garde pour sa fille mineure et a sollicité une réduction de la mensualité mise à sa charge dans le cadre des mesures imposées.
Afin de permettre la vérification de la créance litigieuse, l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure et la débitrice invitée à solliciter auprès du créancier la communication des pièces justificatives relatives aux conditions de revente du véhicule ainsi qu’à l’actualisation de la créance.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
À cette audience, Madame [Z] [U] épouse [C] a de nouveau comparu et produit copie du courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à la société [6] le 7 novembre 2025 afin d’obtenir les informations relatives à la vente du véhicule.
Elle a indiqué que cette démarche était demeurée sans réponse.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
Par jugement avant dire droit du 20 mars 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter la société [6] à produire les éléments justificatifs relatifs aux conditions de reprise du véhicule financé, à sa revente, notamment le prix obtenu et la date de la vente, ainsi qu’à l’actualisation de sa créance tenant compte de cette revente.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2026.
Par courrier réceptionné au greffe le 13 avril 2026, la société [6] a indiqué que sa créance s’élevait désormais à la somme de 3.045,22 euros.
Elle expose que lors de sa déclaration de créance adressée à la [7] le 5 mars 2025, son service surendettement n’avait pas encore connaissance de la vente du véhicule réalisée par son service contentieux, ce qui expliquait que la créance avait été déclarée à tort à hauteur de 5.736,29 euros.
À l’appui de ses explications, elle produit notamment l’accord de restitution amiable du véhicule signé le 14 février 2025 ainsi que le décompte de vente par adjudication du 10 avril 2025 établissant que le véhicule avait été vendu aux enchères par la société [8] pour la somme de 2.700 euros TTC.
La société [6] justifie avoir communiqué contradictoirement ces éléments à Madame [Z] [U] épouse [C] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’audience du 19 mai 2026, Madame [Z] [U] épouse [C] a comparu en personne. 
Elle confirme avoir reçu ces documents et indique accepter l’actualisation opérée par la société [6], ne contestant plus le montant de la créance désormais réclamée à hauteur de 3.045,22 euros.
Elle maintient également sa demande tendant à la prise en compte de ses frais de garde d’enfant dans l’évaluation de sa capacité de remboursement.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont ni comparu ni fait usage de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation, aux termes duquel les parties peuvent faire valoir leurs observations par écrit sous réserve de justifier de leur communication préalable à la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La présente décision sera dès lors réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recoursEn application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Madame [Z] [U] épouse [C] le 4 juin 2025.
Son recours a été formé par courrier recommandé expédié le 17 juin 2025, soit dans le délai légal de trente jours.
Le recours sera dès lors déclaré recevable.

Sur le fond
Sur la bonne foi L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
En outre, la notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le débiteur, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter mais, au contraire, de l’aggraver.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [Z] [U] épouse [C], laquelle n’est d’ailleurs contestée par aucun créancier.
La condition de bonne foi doit donc être regardée comme remplie.

Sur la vérification de la créance détenue par la société [9]article L.733-12 du code de la consommation prévoit notamment que, lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, l’article R.723-7 du même code dispose que la vérification porte sur la validité des créances, leur caractère liquide et certain ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En l’espèce, la contestation élevée par Madame [Z] [U] épouse [C] porte exclusivement sur la créance déclarée par la société [6] à hauteur de 5.736,29 euros.
Afin de permettre la vérification du montant effectivement dû, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 20 mars 2026, ordonné la réouverture des débats et invité le créancier à produire les éléments relatifs à la reprise et à la revente du véhicule financé de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1].
En réponse à cette demande, la société [6] a produit l’accord de restitution amiable signé le 14 février 2025 ainsi que le décompte de vente par adjudication du 10 avril 2025, dont il résulte que le véhicule a été vendu aux enchères pour un prix de 2.700 euros TTC.
Le créancier explique également que lors de sa déclaration de créance adressée à la [7] le 5 mars 2025, son service surendettement ne disposait pas encore des informations relatives à cette vente, laquelle était alors en cours de traitement par son service contentieux.
Il en résulte que la créance a été déclarée pour un montant erroné de 5.736,29 euros alors que, compte tenu du produit de la vente imputé sur le solde restant dû, celle-ci doit en réalité être fixée à la somme de 3.045,22 euros.
Ces éléments ont été régulièrement communiqués à la débitrice dans le respect du principe du contradictoire.
À l’audience du 19 mai 2026, Madame [Z] [U] épouse [C] a expressément indiqué accepter cette actualisation et ne plus contester le montant ainsi réclamé.
Les pièces produites étant cohérentes et suffisamment probantes, il convient de fixer la créance de la société [6] à la somme de 3.045,22 euros.
Le passif initial arrêté par la commission s'élevait à la somme de 17.552,17 euros.
Compte tenu de l'actualisation de la créance de la société [6], laquelle passe de 5.736,29 euros à 3.045,22 euros, le passif de la procédure doit être ramené à la somme de 14.861,10 euros.
L'état du passif sera arrêté à ce montant pour les besoins de la présente procédure.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, les articles L.731-1 et L.731-2 du même code prévoient que le montant des remboursements laissés à la charge du débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire résultant des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre notamment les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture ainsi que les frais de scolarité, de garde d’enfant, de déplacements professionnels et de santé.
Il résulte de ces dispositions que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses ressources et de ses charges réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission.
En l’espèce, la commission a retenu que Madame [Z] [U] épouse [C] disposait de ressources mensuelles de 2.838,66 euros, composées de son salaire, de prestations familiales et d’une contribution aux charges du foyer de son conjoint.
Ses charges mensuelles ont été évaluées à la somme de 1.681 euros conformément aux critères retenus par la commission.
La différence entre les ressources et les charges retenues par la commission faisait apparaître une capacité contributive théorique de 1.157,66 euros par mois. 
Néanmoins, cette somme excédait la quotité saisissable applicable à la situation de la débitrice. 
La commission a dès lors fixé sa capacité de remboursement à 470,88 euros par mois, correspondant au plafond légal pouvant être mis à sa charge.
Madame [Z] [U] épouse [C] soutient toutefois que cette évaluation repose sur un état des charges incomplet dès lors que les frais de garde exposés pour sa fille âgée de deux ans n'ont pas été pris en compte lors de l'instruction de son dossier.
À l’appui de ses déclarations, elle produit les relevés mensuels Pajemploi de l’URSSAF des mois de septembre, octobre et novembre 2025, dont il ressort qu’après déduction du complément de libre choix du mode de garde, elle verse à Madame [O] [W] une somme demeurant à sa charge d’environ 300 euros par mois.
Ces frais de garde constituent des dépenses courantes du ménage au sens de l’article L.731-2 du code de la consommation et doivent être pris en considération dans l’appréciation des facultés contributives de la débitrice.
Néanmoins, il convient également de relever que l’évaluation des charges opérée par la commission repose en partie sur l’application de forfaits destinés à couvrir certaines dépenses courantes du foyer, incluant notamment celles liées à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Eu égard à ces éléments, il n’apparaît pas justifié de retenir intégralement le montant invoqué.
Il sera en conséquence fait une juste appréciation de cette charge en l’évaluant à la somme mensuelle de 150 euros.
Les charges mensuelles retenues pour l’appréciation de la situation de la débitrice doivent dès lors être portées de 1.681 euros à 1.831 euros.
Il y a donc lieu de tenir compte de cette charge supplémentaire de 150 euros dans l’évaluation de ses facultés contributives.
La capacité de remboursement précédemment retenue par la commission à hauteur de 470,88 euros sera ainsi ramenée à la somme arrondie de 320 euros par mois.
Compte tenu de la capacité de remboursement ainsi retenue et du passif arrêté à la somme de 14.861,10 euros, l'apurement intégral des dettes demeure possible moyennant un allongement de la durée des mesures de traitement.
Une telle solution permet de tenir compte des frais de garde effectivement supportés par la débitrice et de ramener les mensualités à un niveau davantage compatible avec sa situation financière, tout en garantissant le remboursement intégral du passif dans la limite de la durée maximale de 84 mois prévue par la loi.
Elle assure ainsi une conciliation équilibrée entre les intérêts de la débitrice et ceux des créanciers, lesquels seront intégralement désintéressés à l'issue du plan.
Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la situation de Madame [Z] [U] épouse [C] en arrêtant un rééchelonnement de l'ensemble de ses dettes sur une durée de 48 mois, avec une mensualité maximale de remboursement de 320 euros. 
Il convient en conséquence d'arrêter de nouvelles mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [Z] [U] épouse [C] conformément au plan annexé au présent jugement.


Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions s’effectuent sans ministère obligatoire d’avocat ni intervention d’un commissaire de justice, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, chaque partie conservera la charge des éventuels dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Z] [U] épouse [C] à l’encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin par décision du 27 mai 2025 ;
FIXE la créance de la société [6], référencée n°83050225652, à la somme de
 3 045,22 € ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées dans le cadre de la présente procédure ne peuvent avoir produit d’intérêts ni généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
PRONONCE de nouvelles mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [Z] [U] épouse [C] conformément au plan de rééchelonnement annexé au présent jugement, prévoyant l'apurement intégral du passif sur une durée de 48 mois avec une mensualité maximale de remboursement fixée à 320 euros ;
DIT que Madame [Z] [U] épouse [C] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 septembre 2026, étant précisé qu’il lui appartiendra de prendre attache avec les créanciers concernés afin de mettre en place les modalités pratiques de règlement;
DIT qu'à défaut pour Madame [Z] [U] épouse [C] de régler une seule échéance à son terme, les présentes mesures seront caduques de plein droit quinze jours après une mise en demeure adressée par l'un des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et demeurée infructueuse ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de traitement du surendettement, Madame [Z] [U] épouse [C] ne pourra contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, ainsi que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de celles-ci ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [Z] [U] épouse [C], en cas de modification significative de ses ressources ou de ses charges, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [7] et que l’inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder sept années ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.



LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation R723-7, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-4, code du travail L3252-3, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:25:15.015Z.