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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 30 juin 2026, n° 25/01130

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Selon offre préalable acceptée le 3 septembre 2018, sous signature électronique, la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [O] [E] un prêt personnel d'un montant de 35.000 euros, remboursable au taux nominal de 1,88% (soit un TAEG de 1,90%), en 120 mensualités, hors assurance facultative.

Par acte du même jour, et Madame [N] [E], s'est portée caution solidaire, tout en renonçant au bénéfice de discussion, afin de de garantir le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 144 mois, dans la limite de la somme de 45.500 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC a, par acte introductif d'instance en date des 3 avril 2025 et 11 mars 2025, fait assigner respectivement Monsieur [O] [E] et Madame [N] [E] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de TOULOUSE, à l'audience du 5 mai 2025, en lui demandant principalement de les condamner solidairement au paiement de la somme de 38.232,67 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 20 décembre, au titre de la déchéance du terme de l'emprunt litigieux

L'affaire, initialement appelée à l'audience du 5 mai 2025, a été renvoyée contradictoirement à trois reprises et finalement débattue à l'audience du 16 avril 2026.

Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non-respect de ces obligations.

La SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l'audience, demande au juge des contentieux de la protection de :
o les débouter de l'ensemble de leurs prétentions et demandes,
A titre principal,
o constater que la déchéance du terme du prêt a été régulièrement prononcée,
o les condamner solidairement à lui payer la somme de 38.232,67 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,90 % à compter du 3 janvier 2025 et ce, jusqu'au parfait paiement,
A titre subsidiaire,
o prononcer la résiliation judiciaire du prêt à leurs torts,
o les condamner solidairement à lui payer la somme de 38.232,67 € augmentés des intérêts au taux contractuel de 1,90 % à compter de l'assignation et ce, jusqu'au parfait paiement,
A titre très subsidiaire,
o les condamner in solidum à lui restituer la somme de 35.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En toute hypothèse,
o les condamner in solidum à lui payer la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 7 octobre 2023, ce qui l'a contrainte, après deux mises en demeure adressées à l'emprunteur et une mise en demeure adressée à la caution, à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d'office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC se défend de toute irrégularité et produit à l'audience, la fiche de liaison avec le tribunal, complétée.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et moyens de la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC.

En défense, Monsieur [O] [E] et Madame [N] [E], représentés par leur conseil, selon leurs dernières conclusions communiquées à l'audience, sollicitent du juge des contentieux de la protection de :
o juger que la déchéance du terme n'a pas été prononcée ce qui la prive de réclamer le paiement de la totalité de la créance,
o juger que ses demandes ne peuvent excéder les échéances échues,
o dire et juger qu'elle a failli à son devoir d'information annuelle vis-à-vis de la caution,
o juger que Monsieur [O] [E] n'était pas un emprunteur averti,
o juger que Madame [N] [E] n'était pas une caution avertie,
o juger que l'engagement de caution était au moment de sa souscription et au moment où elle est appelée manifestement disproportionnée par rapport à ses capacités financières,
o juger qu'elle a failli à son devoir de renseignements vis-à-vis de l'emprunteur de la caution,
o juger qu'elle a failli à son devoir d'information et d'alerte vis-à-vis de l'emprunteur et la caution,
o juger que le crédit consenti à Monsieur [O] [E] était excessif,
o juger qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis de l'emprunteur et de la caution,
o juger que les consorts [E] subissent un préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter un engagement ruineux,
en conséquence,
o la débouter de l'ensemble de ses demandes,
o prononcer la déchéance des intérêts échus, frais et accessoires,
o prononcer la déchéance du cautionnement de Madame [N] [E],
o la condamner à payer solidairement à Monsieur [O] [E] et Madame [N] [E] la somme de 38.272,67 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter un engagement ruineux,
en toute hypothèse,
o la condamner à leur verser la somme de 1500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
o écarter l'exécution à titre provisoire.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent, sur le fondement des articles 1305 du Code civil et L312-39 du code de la consommation, que la déchéance du terme n'a jamais été prononcée par le créancier et que la mise en demeure préalable ne peut s'y substituer, ce qui conduit à solliciter le paiement que des échéances échues à ce jour, soit la somme de 16.111,92 €.
Ils soutiennent, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 2302 du Code civil que les intérêts contractuels, frais et accessoires vis-à-vis de la caution ne sont pas dus car aucune information annuelle ne lui a été donnée.
Également, ils exposent, sur le fondement des articles 2300 du Code civil et L332-1 ancien du code de la consommation, que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie également au jour où la caution est appelée, c'est-à-dire en tenant compte que Madame [N] [E] perçoit désormais une retraite qui s'élève à 1920 € et que sa rémunération de 2060 € lorsqu'elle était encore salariée et qu'elle a souscrit à cet engagement de caution, ne lui permettait déjà pas d'y faire face. Ils exposent que son endettement s'élève à 162.423 €.
Ils font enfin état que l'établissement de crédit a manqué à son devoir de mise en garde, en ce que ni l'emprunteur ni la caution ne pouvait être considérée comme des personnes " averties " et qu'il n'a pas analysé sérieusement les capacités de remboursement de l'emprunteur, comme il n'a pas alerté la caution sur le risque de non remboursement du crédit et ceux liés à la poursuite en cas de défaillance du débiteur principal, alors que le risque d'endettement était prévisible compte tenu de la situation de chacun des deux.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Il est rappelé que l'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation et d'écarter en outre d'office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

La créance invoquée par la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.

Egalement, il convient de rappeler, qu'il ne sera pas statué sur les demandes de "constater, voir, dire, juger, déclarer " qui, sauf dispositions légales spécifiques, et sous réserve qu'elles n'emportent pas de conséquences juridiques, ne sont pas des prétentions.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.

En l'espèce, il ressort des documents produits et notamment de l'historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de 7 octobre 2023, de sorte que l'action en paiement, introduite le 3 avril 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.


Sur la validité de la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. 

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

L'article L312-36 du code de la consommation dispose que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.

En l'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC a produit une première lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure préalable à la déchéance du terme datée du 1er février 2024, et une seconde datée du 3 janvier 2025, dont les envois sont justifiés, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le prêteur, qui n'avait pas à justifier de la déchéance du terme mais bien, selon l'article L312-39 du code de la consommation précité, de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme est donc fondé à solliciter la déchéance du terme et le remboursement de l'intégralité des sommes dues et pas seulement des échéances échues impayées.

Toutefois, en matière de crédit à la consommation en particulier, l'article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s'oppose "à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat."

En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.

Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

En l'espèce, le contrat de prêt du 3 septembre 2018 contient une clause résolutoire d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV-2 et IV-3) qui, outre le fait qu'elle reproduise les dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation stipule que le prêteur pourra exiger " le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés ".

Il est également observé que cette clause ne prévoit pas d'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable à l'emprunteur, pour lui permettre de régulariser ses impayés, ni en conséquence d'information donnée sur le délai qui lui est laissé avant de prononcer la déchéance du terme et le paiement immédiat des sommes dues.

Or, en l'absence d'information donnée à l'emprunteur s'agissant des conséquences de ses impayés et notamment de sa prévenance par l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, avec un délai considéré comme " raisonnable " pour régulariser sa situation, expliquant également les conséquences à défaut de régularisation, cette clause, dont il apparaît qu'un seul impayé pourrait conduire à cette déchéance du terme, crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et ceux de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat notamment du capital restant dû, et doit, en conséquence, être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet.

La SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC produit une lettre recommandée du 1er février 2024, dont l'avis de réception, par laquelle elle a mis le défendeur en demeure de payer la somme de 2.969,44 euros dans un délai de 8 jours, puis une seconde lettre recommandée du 3 janvier 2025 par laquelle elle a mis le défendeur en demeure de payer la somme de 1.785,67 euros dans un délai d'un mois.

Néanmoins, il est rappelé que le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause abusive - ce qui n'est pas le cas pour la première lettre, le délai de 8 jours n'étant pas considéré comme un délai raisonnable - n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème, 3 octobre 2024 pourvoi n° 21-25,823 qui découlent de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75). 

Le caractère abusif doit être apprécié au regard des termes de la clause et non pas de la manière dont elle est appliquée, distinguant ainsi la formation du contrat duquel relève la clause abusive, et la régularisation par la mise en demeure qui relève de son exécution.

Il convient donc de considérer que la clause d'exigibilité anticipée est abusive et réputée non écrite, qu'elle ne peut produire aucun effet et que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée.

Il en résulte que la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.


Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat 

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L'article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat à exécution instantanée, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Cass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, en introduisant cette instance, a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec Monsieur [O] [E] au titre du contrat de prêt personnel précité. Il résulte également de l'examen des pièces versées aux débats que le défendeur n'a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu'il a cessé d'honorer les échéances du prêt personnel depuis le 7 octobre 2023, ne réglant plus aucune échéance jusqu'à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. 

Ainsi, au regard de la durée et du montant du prêt personnel et de la répétition des impayés, l'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du prêt personnel.

Sur la demande en paiement et le montant de la créance 

L'article 1229 du code civil dispose que la résolution judiciaire met fin au contrat soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre, contrairement aux prestations à exécution successive, dont la résiliation ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie.
 
Le prêt étant un contrat à exécution instantané, caractérisé par son exécution complète, la résolution du contrat de prêt entraine la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (CCass 1ère civ., 14 novembre 2019, n°18-20.955) à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive et n'intervient qu'en présence de contrats à exécution successive.

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté diminué des règlements déjà effectués. 
Il ressort des éléments produits et notamment de l'historique du prêt, du tableau d'amortissement, de la position du compte du défendeur et de la créance actualisée, qu'il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC à hauteur de la somme de 33.950 euros (35.000 - 1.050 euros correspondant aux versements déjà effectués). 
En conséquence, Monsieur [O] [E] sera condamné à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 33.950 euros au titre du contrat de prêt souscrit le 3 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la créance de restitution résultant de la résolution prononcée judiciairement.

Enfin, la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC ne démontre pas être subrogée dans les droits de l'assureur et n'a donc pas qualité à agir pour réclamer les primes d'assurance afférentes aux mensualités impayées. 

La résolution judiciaire du contrat ayant été prononcée, ce qui a pour conséquence de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la signature du contrat de prêt, et par suite les restitutions respectives, les moyens ayant pour conséquence la déchéance du droit aux intérêts contractuels, tels que fondés sur l’absence de vérification de solvabilité de l’emprunteur, comme de la caution, ou encore la défaillance du prêteur dans son devoir d’information annuelle vis-à-vis de la caution, sont devenus sans objet.

Sur la demande en paiement à l'encontre de la caution

L'article L.332-1 du code de la consommation en vigueur au moment de la conclusion du contrat de prêt personnel, disposait qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 
S’il incombe à la caution de prouver la disproportion manifeste de son engagement par rapport à ses biens et revenus, le créancier doit interroger la caution sur sa situation patrimoniale avant la souscription de l’engagement, sans toutefois vérifier lesdites déclarations en l’absence d’anomalies apparentes.
Il est rappelé que la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution.
Pour apprécier l’éventuelle disproportion de l’engagement de caution, les juges du fond doivent s’en tenir aux seuls biens et revenus de la caution, ceux-ci s’entendant de l’actif patrimonial.
En l’espèce, il ressort des éléments versés à la procédure, que Madame [N] [E], au moment de la signature de l’acte de cautionnement du 03 septembre 2018, a déclaré être secrétaire en CDI depuis près de 30 ans et percevoir des revenus mensuels à hauteur de 2.064 euros, en plus d’être propriétaire de sa résidence principale (maison avec terrain) acquise en 2004 pour un montant initial et actualisé de 390.000 euros, ce qui est corroboré par l’avis d’imposition de taxe foncière produit. L’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 confirme une rémunération imposable annuelle de 28.197 euros, soit environ 2.350 euros par mois. Aucune charge particulière n’est mentionnée par Madame [N] [E] sur la fiche de dialogue, ni encore justifiée.
Ainsi, il n’est pas démontré qu’au moment de la signature de l’acte de cautionnement le 3 septembre 2018 dans la limite de 45.500 euros, Madame [N] [E] était dans l’impossibilité manifeste de faire face à cet engagement.
De même que si Madame [N] [E] a depuis fait valoir ses droits à la retraite, elle fait état de revenus mensuels à hauteur de 1.922 €, ce qui est corroboré par les attestations de l’assurance retraite et de l’Agirc Arrco, ainsi que par l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, à savoir, des revenus très proches de ceux qu’elle percevait lorsqu’elle était en activité.
Ainsi, il ressort de ce qui précède, qu’au moment où la caution a été appelée, sa situation patrimoniale, qui n’a pas véritablement été modifiée par son départ à la retraite - les pièces versées aux débats ne venant pas le contredire -, lui permettait en conséquence et contrairement à ce qu’elle affirme, de faire face à ses engagements.
Ce moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’acte de cautionnement étant en outre régulier, Madame [N] [E] sera solidairement condamnée au paiement de la somme de 33.950 euros correspondant au capital restant dû par Monsieur [O] [E].

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et de conseil

L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le prêteur peut boire engager sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde, comme de conseil.
Ainsi, le prêteur commet une faute de nature à engager sa responsabilité s’il fait souscrire à l’emprunteur un engagement qui n’a pas pour objet de lui profiter et qui est manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine ou à ses revenus.

En l'espèce, Monsieur [O] [E] se qualifie d'emprunteur non-averti, et Madame [N] [E] de caution non-avertie et estiment ensemble que la banque aurait dû attirer leur attention sur les risques d'endettement que cette opération financière représentait pour lui d’abord et eux le cas échéant.
L'emprunteur non-averti, se reconnaît dans son inaptitude à évaluer lui-même les risques de l'opération financée par l'emprunt prétendu excessif. Cette qualité s'apprécie non seulement au regard de son niveau de qualification et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et de son implication personnelle dans l'affaire. Inversement, est avertie la personne disposant des compétences nécessaires à l'appréciation du contenu, de la portée et des risques liés aux concours consentis.
En l'espèce, il n’est pas contesté que le prêt bancaire souscrit par Monsieur [O] [E], à ce moment-là âgé de 23 ans, d’un montant de 35.000 euros l’a été, alors qu’il était étudiant, pour financer ses études. 
Cette seule information ne peut suffire à considérer que, compte tenu de son jeune âge et de sa courte expérience, il était un client non averti qui devait donc bénéficier d'un devoir de mise en garde de la part de la banque. Encore faut-il qu'il fasse la preuve des risques encourus à propos desquels la banque aurait du remplir son obligation de mise en garde.
En revanche, Madame [N] [E] s’est présentée comme secrétaire depuis près de 40 ans dans un Hôtel Village, de sorte qu’elle manie avec habitude les démarches administratives et la réception de courriers, ainsi qu’elle sait identifier et comprendre leur contenu. 
De son côté, le prêteur justifie avoir communiqué, tant à Monsieur [O] [E], qu’à Madame [N] [E], au jour de la souscription du prêt, le document intitulé « devoir d’explication /crédit à la consommation : prêt personnel non affecté » qui fait état notamment des conséquences de ce crédit sur sa situation financière avec la mention explicite « un crédit vous engage et doit être remboursé », ainsi que les conséquences de ce crédit sur sa situation financière en cas de défaut de paiement qui reprend les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation. Il justifie également leur avoir communiqué la FIPEN dont la première mention est « un crédit vous engage et doit être remboursée. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
Il ressort de ces éléments que le prêteur a pu, à juste titre, considérer Madame [N] [E] en qualité de caution, qui plus est, mère de Monsieur [O] [E], comme une caution avertie, étant précisé que le prêteur a bien informé et mis en garde l’emprunteur, comme la caution, sur les conséquences du crédit souscrit, sur la nécessité de vérifier la capacité de remboursement avant de s’engager et sur les risques encourus en cas de défaillance.
Quant au risque d'endettement excessif, au moment de la signature du contrat de crédit, alors que la durée a été portée à 120 mois, soit 10 ans, Monsieur [O] [E] a bénéficié d’un différé de paiement de la mensualité d’emprunt durant 4 ans, en ne payant dans l’intervalle que la mensualité au titre de l’assurance, notamment pour lui permettre de terminer ses études et de pouvoir par la suite le rembourser.
Monsieur [O] [E] rapporte une situation de surendettement pour laquelle la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a, le 7 novembre 2024, prononcé la suspension d’exigibilité des 5 crédits à la consommation qu’il a contractés pour un montant global de 167.729,44 euros et 2 dettes bancaires d’un montant de 1.463,50 euros, pour une durée de 24 mois au taux de 0 %.
S’il s’agit pour l’heure d’un moratoire, ce qui ne signifie pas que sa situation est irrémédiablement compromise, aucune pièce relative à ses revenus au moment de la signature de l’emprunt, pas plus qu'à son patrimoine immobilier d'alors, n’ont été produites, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il résultait au regard de ses capacités financières un risque d'endettement excessif à propos duquel la banque aurait du remplir son devoir de mise en garde.
Il en est de même s’agissant de Madame [N] [E] qui ne rapporte aucun élément démontrant une situation d’endettement excessif, alors qu’elle n’indique aucune charge et ne fait pas état d’un quelconque financement en cours notamment pour sa résidence principale, au jour de la souscription de l’emprunt.
Il n’est donc pas démontré que le prêteur a manqué à son devoir de mise en garde.
En conséquence, la demande de Monsieur [O] [E] et de Madame [N] [E] sera rejetée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 

Monsieur [O] [E] et Madame [N] [E], partie perdante, supporteront la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et seront condamnés à verser à la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l’affaire n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire et aucun élément produit ne venant contredire le principe, il n’y a pas lieu d’écarte l’exécution provisoire. 

En conséquence, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC pour le contrat de prêt personnel accepté par Monsieur [O] [E] le 3 septembre 2018 pour un montant de 35.000 euros n'est pas acquise ; 

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel du 3 septembre 2018 pour un montant de 35.000 euros accordé par la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, aux torts de l'emprunteur ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [N] [E] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, la somme de 33.950 euros, au titre du capital restant dû du prêt souscrit le 3 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [O] [E] et Madame [N] [E] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [E] et Madame [N] [E] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [E] et Madame [N] [E] à verser à la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les plus amples demandes formées par les parties ;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.


Le Greffier La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
 

NAC: 53B

N° RG 25/01130
N° Portalis DBX4-W-B7J-T7MT




 JUGEMENT


N° B 


DU : 30 Juin 2026


S.A. LA CAISSE D EPARGNE CEPAC, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié

 
 
 
C/

[O] [E]
[N] [E]

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 

à la SELARL DBA

Expédition délivrée
à toutes les parties





JUGEMENT


Le Mardi 30 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;




ENTRE :


DEMANDERESSE

S.A. LA CAISSE D EPARGNE CEPAC, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié, dont le siège social est sis [Adresse 4]


représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE


ET


DÉFENDEURS

M. [O] [E], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Karine DORVILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART substitué par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [N] [E], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Karine DORVILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART substitué par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS

Selon offre préalable acceptée le 3 septembre 2018, sous signature électronique, la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [O] [E] un prêt personnel d'un montant de 35.000 euros, remboursable au taux nominal de 1,88% (soit un TAEG de 1,90%), en 120 mensualités, hors assurance facultative.

Par acte du même jour, et Madame [N] [E], s'est portée caution solidaire, tout en renonçant au bénéfice de discussion, afin de de garantir le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 144 mois, dans la limite de la somme de 45.500 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC a, par acte introductif d'instance en date des 3 avril 2025 et 11 mars 2025, fait assigner respectivement Monsieur [O] [E] et Madame [N] [E] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de TOULOUSE, à l'audience du 5 mai 2025, en lui demandant principalement de les condamner solidairement au paiement de la somme de 38.232,67 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 20 décembre, au titre de la déchéance du terme de l'emprunt litigieux

L'affaire, initialement appelée à l'audience du 5 mai 2025, a été renvoyée contradictoirement à trois reprises et finalement débattue à l'audience du 16 avril 2026.

Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non-respect de ces obligations.

La SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l'audience, demande au juge des contentieux de la protection de :
o les débouter de l'ensemble de leurs prétentions et demandes,
A titre principal,
o constater que la déchéance du terme du prêt a été régulièrement prononcée,
o les condamner solidairement à lui payer la somme de 38.232,67 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,90 % à compter du 3 janvier 2025 et ce, jusqu'au parfait paiement,
A titre subsidiaire,
o prononcer la résiliation judiciaire du prêt à leurs torts,
o les condamner solidairement à lui payer la somme de 38.232,67 € augmentés des intérêts au taux contractuel de 1,90 % à compter de l'assignation et ce, jusqu'au parfait paiement,
A titre très subsidiaire,
o les condamner in solidum à lui restituer la somme de 35.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En toute hypothèse,
o les condamner in solidum à lui payer la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 7 octobre 2023, ce qui l'a contrainte, après deux mises en demeure adressées à l'emprunteur et une mise en demeure adressée à la caution, à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d'office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC se défend de toute irrégularité et produit à l'audience, la fiche de liaison avec le tribunal, complétée.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et moyens de la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC.

En défense, Monsieur [O] [E] et Madame [N] [E], représentés par leur conseil, selon leurs dernières conclusions communiquées à l'audience, sollicitent du juge des contentieux de la protection de :
o juger que la déchéance du terme n'a pas été prononcée ce qui la prive de réclamer le paiement de la totalité de la créance,
o juger que ses demandes ne peuvent excéder les échéances échues,
o dire et juger qu'elle a failli à son devoir d'information annuelle vis-à-vis de la caution,
o juger que Monsieur [O] [E] n'était pas un emprunteur averti,
o juger que Madame [N] [E] n'était pas une caution avertie,
o juger que l'engagement de caution était au moment de sa souscription et au moment où elle est appelée manifestement disproportionnée par rapport à ses capacités financières,
o juger qu'elle a failli à son devoir de renseignements vis-à-vis de l'emprunteur de la caution,
o juger qu'elle a failli à son devoir d'information et d'alerte vis-à-vis de l'emprunteur et la caution,
o juger que le crédit consenti à Monsieur [O] [E] était excessif,
o juger qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis de l'emprunteur et de la caution,
o juger que les consorts [E] subissent un préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter un engagement ruineux,
en conséquence,
o la débouter de l'ensemble de ses demandes,
o prononcer la déchéance des intérêts échus, frais et accessoires,
o prononcer la déchéance du cautionnement de Madame [N] [E],
o la condamner à payer solidairement à Monsieur [O] [E] et Madame [N] [E] la somme de 38.272,67 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter un engagement ruineux,
en toute hypothèse,
o la condamner à leur verser la somme de 1500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
o écarter l'exécution à titre provisoire.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent, sur le fondement des articles 1305 du Code civil et L312-39 du code de la consommation, que la déchéance du terme n'a jamais été prononcée par le créancier et que la mise en demeure préalable ne peut s'y substituer, ce qui conduit à solliciter le paiement que des échéances échues à ce jour, soit la somme de 16.111,92 €.
Ils soutiennent, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 2302 du Code civil que les intérêts contractuels, frais et accessoires vis-à-vis de la caution ne sont pas dus car aucune information annuelle ne lui a été donnée.
Également, ils exposent, sur le fondement des articles 2300 du Code civil et L332-1 ancien du code de la consommation, que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie également au jour où la caution est appelée, c'est-à-dire en tenant compte que Madame [N] [E] perçoit désormais une retraite qui s'élève à 1920 € et que sa rémunération de 2060 € lorsqu'elle était encore salariée et qu'elle a souscrit à cet engagement de caution, ne lui permettait déjà pas d'y faire face. Ils exposent que son endettement s'élève à 162.423 €.
Ils font enfin état que l'établissement de crédit a manqué à son devoir de mise en garde, en ce que ni l'emprunteur ni la caution ne pouvait être considérée comme des personnes " averties " et qu'il n'a pas analysé sérieusement les capacités de remboursement de l'emprunteur, comme il n'a pas alerté la caution sur le risque de non remboursement du crédit et ceux liés à la poursuite en cas de défaillance du débiteur principal, alors que le risque d'endettement était prévisible compte tenu de la situation de chacun des deux.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 30 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Il est rappelé que l'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation et d'écarter en outre d'office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

La créance invoquée par la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.

Egalement, il convient de rappeler, qu'il ne sera pas statué sur les demandes de "constater, voir, dire, juger, déclarer " qui, sauf dispositions légales spécifiques, et sous réserve qu'elles n'emportent pas de conséquences juridiques, ne sont pas des prétentions.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.

En l'espèce, il ressort des documents produits et notamment de l'historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de 7 octobre 2023, de sorte que l'action en paiement, introduite le 3 avril 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.


Sur la validité de la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. 

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

L'article L312-36 du code de la consommation dispose que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.

En l'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC a produit une première lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure préalable à la déchéance du terme datée du 1er février 2024, et une seconde datée du 3 janvier 2025, dont les envois sont justifiés, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le prêteur, qui n'avait pas à justifier de la déchéance du terme mais bien, selon l'article L312-39 du code de la consommation précité, de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme est donc fondé à solliciter la déchéance du terme et le remboursement de l'intégralité des sommes dues et pas seulement des échéances échues impayées.

Toutefois, en matière de crédit à la consommation en particulier, l'article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s'oppose "à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat."

En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.

Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

En l'espèce, le contrat de prêt du 3 septembre 2018 contient une clause résolutoire d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV-2 et IV-3) qui, outre le fait qu'elle reproduise les dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation stipule que le prêteur pourra exiger " le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés ".

Il est également observé que cette clause ne prévoit pas d'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable à l'emprunteur, pour lui permettre de régulariser ses impayés, ni en conséquence d'information donnée sur le délai qui lui est laissé avant de prononcer la déchéance du terme et le paiement immédiat des sommes dues.

Or, en l'absence d'information donnée à l'emprunteur s'agissant des conséquences de ses impayés et notamment de sa prévenance par l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, avec un délai considéré comme " raisonnable " pour régulariser sa situation, expliquant également les conséquences à défaut de régularisation, cette clause, dont il apparaît qu'un seul impayé pourrait conduire à cette déchéance du terme, crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et ceux de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat notamment du capital restant dû, et doit, en conséquence, être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet.

La SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC produit une lettre recommandée du 1er février 2024, dont l'avis de réception, par laquelle elle a mis le défendeur en demeure de payer la somme de 2.969,44 euros dans un délai de 8 jours, puis une seconde lettre recommandée du 3 janvier 2025 par laquelle elle a mis le défendeur en demeure de payer la somme de 1.785,67 euros dans un délai d'un mois.

Néanmoins, il est rappelé que le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause abusive - ce qui n'est pas le cas pour la première lettre, le délai de 8 jours n'étant pas considéré comme un délai raisonnable - n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème, 3 octobre 2024 pourvoi n° 21-25,823 qui découlent de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75). 

Le caractère abusif doit être apprécié au regard des termes de la clause et non pas de la manière dont elle est appliquée, distinguant ainsi la formation du contrat duquel relève la clause abusive, et la régularisation par la mise en demeure qui relève de son exécution.

Il convient donc de considérer que la clause d'exigibilité anticipée est abusive et réputée non écrite, qu'elle ne peut produire aucun effet et que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée.

Il en résulte que la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.


Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat 

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L'article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat à exécution instantanée, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Cass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, en introduisant cette instance, a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec Monsieur [O] [E] au titre du contrat de prêt personnel précité. Il résulte également de l'examen des pièces versées aux débats que le défendeur n'a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu'il a cessé d'honorer les échéances du prêt personnel depuis le 7 octobre 2023, ne réglant plus aucune échéance jusqu'à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. 

Ainsi, au regard de la durée et du montant du prêt personnel et de la répétition des impayés, l'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du prêt personnel.

Sur la demande en paiement et le montant de la créance 

L'article 1229 du code civil dispose que la résolution judiciaire met fin au contrat soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre, contrairement aux prestations à exécution successive, dont la résiliation ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie.
 
Le prêt étant un contrat à exécution instantané, caractérisé par son exécution complète, la résolution du contrat de prêt entraine la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (CCass 1ère civ., 14 novembre 2019, n°18-20.955) à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive et n'intervient qu'en présence de contrats à exécution successive.

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté diminué des règlements déjà effectués. 
Il ressort des éléments produits et notamment de l'historique du prêt, du tableau d'amortissement, de la position du compte du défendeur et de la créance actualisée, qu'il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC à hauteur de la somme de 33.950 euros (35.000 - 1.050 euros correspondant aux versements déjà effectués). 
En conséquence, Monsieur [O] [E] sera condamné à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 33.950 euros au titre du contrat de prêt souscrit le 3 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la créance de restitution résultant de la résolution prononcée judiciairement.

Enfin, la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC ne démontre pas être subrogée dans les droits de l'assureur et n'a donc pas qualité à agir pour réclamer les primes d'assurance afférentes aux mensualités impayées. 

La résolution judiciaire du contrat ayant été prononcée, ce qui a pour conséquence de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la signature du contrat de prêt, et par suite les restitutions respectives, les moyens ayant pour conséquence la déchéance du droit aux intérêts contractuels, tels que fondés sur l’absence de vérification de solvabilité de l’emprunteur, comme de la caution, ou encore la défaillance du prêteur dans son devoir d’information annuelle vis-à-vis de la caution, sont devenus sans objet.

Sur la demande en paiement à l'encontre de la caution

L'article L.332-1 du code de la consommation en vigueur au moment de la conclusion du contrat de prêt personnel, disposait qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 
S’il incombe à la caution de prouver la disproportion manifeste de son engagement par rapport à ses biens et revenus, le créancier doit interroger la caution sur sa situation patrimoniale avant la souscription de l’engagement, sans toutefois vérifier lesdites déclarations en l’absence d’anomalies apparentes.
Il est rappelé que la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution.
Pour apprécier l’éventuelle disproportion de l’engagement de caution, les juges du fond doivent s’en tenir aux seuls biens et revenus de la caution, ceux-ci s’entendant de l’actif patrimonial.
En l’espèce, il ressort des éléments versés à la procédure, que Madame [N] [E], au moment de la signature de l’acte de cautionnement du 03 septembre 2018, a déclaré être secrétaire en CDI depuis près de 30 ans et percevoir des revenus mensuels à hauteur de 2.064 euros, en plus d’être propriétaire de sa résidence principale (maison avec terrain) acquise en 2004 pour un montant initial et actualisé de 390.000 euros, ce qui est corroboré par l’avis d’imposition de taxe foncière produit. L’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 confirme une rémunération imposable annuelle de 28.197 euros, soit environ 2.350 euros par mois. Aucune charge particulière n’est mentionnée par Madame [N] [E] sur la fiche de dialogue, ni encore justifiée.
Ainsi, il n’est pas démontré qu’au moment de la signature de l’acte de cautionnement le 3 septembre 2018 dans la limite de 45.500 euros, Madame [N] [E] était dans l’impossibilité manifeste de faire face à cet engagement.
De même que si Madame [N] [E] a depuis fait valoir ses droits à la retraite, elle fait état de revenus mensuels à hauteur de 1.922 €, ce qui est corroboré par les attestations de l’assurance retraite et de l’Agirc Arrco, ainsi que par l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, à savoir, des revenus très proches de ceux qu’elle percevait lorsqu’elle était en activité.
Ainsi, il ressort de ce qui précède, qu’au moment où la caution a été appelée, sa situation patrimoniale, qui n’a pas véritablement été modifiée par son départ à la retraite - les pièces versées aux débats ne venant pas le contredire -, lui permettait en conséquence et contrairement à ce qu’elle affirme, de faire face à ses engagements.
Ce moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’acte de cautionnement étant en outre régulier, Madame [N] [E] sera solidairement condamnée au paiement de la somme de 33.950 euros correspondant au capital restant dû par Monsieur [O] [E].

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et de conseil

L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le prêteur peut boire engager sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde, comme de conseil.
Ainsi, le prêteur commet une faute de nature à engager sa responsabilité s’il fait souscrire à l’emprunteur un engagement qui n’a pas pour objet de lui profiter et qui est manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine ou à ses revenus.

En l'espèce, Monsieur [O] [E] se qualifie d'emprunteur non-averti, et Madame [N] [E] de caution non-avertie et estiment ensemble que la banque aurait dû attirer leur attention sur les risques d'endettement que cette opération financière représentait pour lui d’abord et eux le cas échéant.
L'emprunteur non-averti, se reconnaît dans son inaptitude à évaluer lui-même les risques de l'opération financée par l'emprunt prétendu excessif. Cette qualité s'apprécie non seulement au regard de son niveau de qualification et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et de son implication personnelle dans l'affaire. Inversement, est avertie la personne disposant des compétences nécessaires à l'appréciation du contenu, de la portée et des risques liés aux concours consentis.
En l'espèce, il n’est pas contesté que le prêt bancaire souscrit par Monsieur [O] [E], à ce moment-là âgé de 23 ans, d’un montant de 35.000 euros l’a été, alors qu’il était étudiant, pour financer ses études. 
Cette seule information ne peut suffire à considérer que, compte tenu de son jeune âge et de sa courte expérience, il était un client non averti qui devait donc bénéficier d'un devoir de mise en garde de la part de la banque. Encore faut-il qu'il fasse la preuve des risques encourus à propos desquels la banque aurait du remplir son obligation de mise en garde.
En revanche, Madame [N] [E] s’est présentée comme secrétaire depuis près de 40 ans dans un Hôtel Village, de sorte qu’elle manie avec habitude les démarches administratives et la réception de courriers, ainsi qu’elle sait identifier et comprendre leur contenu. 
De son côté, le prêteur justifie avoir communiqué, tant à Monsieur [O] [E], qu’à Madame [N] [E], au jour de la souscription du prêt, le document intitulé « devoir d’explication /crédit à la consommation : prêt personnel non affecté » qui fait état notamment des conséquences de ce crédit sur sa situation financière avec la mention explicite « un crédit vous engage et doit être remboursé », ainsi que les conséquences de ce crédit sur sa situation financière en cas de défaut de paiement qui reprend les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation. Il justifie également leur avoir communiqué la FIPEN dont la première mention est « un crédit vous engage et doit être remboursée. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
Il ressort de ces éléments que le prêteur a pu, à juste titre, considérer Madame [N] [E] en qualité de caution, qui plus est, mère de Monsieur [O] [E], comme une caution avertie, étant précisé que le prêteur a bien informé et mis en garde l’emprunteur, comme la caution, sur les conséquences du crédit souscrit, sur la nécessité de vérifier la capacité de remboursement avant de s’engager et sur les risques encourus en cas de défaillance.
Quant au risque d'endettement excessif, au moment de la signature du contrat de crédit, alors que la durée a été portée à 120 mois, soit 10 ans, Monsieur [O] [E] a bénéficié d’un différé de paiement de la mensualité d’emprunt durant 4 ans, en ne payant dans l’intervalle que la mensualité au titre de l’assurance, notamment pour lui permettre de terminer ses études et de pouvoir par la suite le rembourser.
Monsieur [O] [E] rapporte une situation de surendettement pour laquelle la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a, le 7 novembre 2024, prononcé la suspension d’exigibilité des 5 crédits à la consommation qu’il a contractés pour un montant global de 167.729,44 euros et 2 dettes bancaires d’un montant de 1.463,50 euros, pour une durée de 24 mois au taux de 0 %.
S’il s’agit pour l’heure d’un moratoire, ce qui ne signifie pas que sa situation est irrémédiablement compromise, aucune pièce relative à ses revenus au moment de la signature de l’emprunt, pas plus qu'à son patrimoine immobilier d'alors, n’ont été produites, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il résultait au regard de ses capacités financières un risque d'endettement excessif à propos duquel la banque aurait du remplir son devoir de mise en garde.
Il en est de même s’agissant de Madame [N] [E] qui ne rapporte aucun élément démontrant une situation d’endettement excessif, alors qu’elle n’indique aucune charge et ne fait pas état d’un quelconque financement en cours notamment pour sa résidence principale, au jour de la souscription de l’emprunt.
Il n’est donc pas démontré que le prêteur a manqué à son devoir de mise en garde.
En conséquence, la demande de Monsieur [O] [E] et de Madame [N] [E] sera rejetée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 

Monsieur [O] [E] et Madame [N] [E], partie perdante, supporteront la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et seront condamnés à verser à la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l’affaire n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire et aucun élément produit ne venant contredire le principe, il n’y a pas lieu d’écarte l’exécution provisoire. 

En conséquence, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC pour le contrat de prêt personnel accepté par Monsieur [O] [E] le 3 septembre 2018 pour un montant de 35.000 euros n'est pas acquise ; 

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel du 3 septembre 2018 pour un montant de 35.000 euros accordé par la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, aux torts de l'emprunteur ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [N] [E] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, la somme de 33.950 euros, au titre du capital restant dû du prêt souscrit le 3 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [O] [E] et Madame [N] [E] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [E] et Madame [N] [E] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [E] et Madame [N] [E] à verser à la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les plus amples demandes formées par les parties ;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.


Le Greffier La Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1305, code de la consommation L332-1, code civil 2300, code de la consommation L312-36, code civil 2302, code des assurances L141-3, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:40:29.050Z.