notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 16 juin 2026, n° 26/01308

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE VERSAILLES



Chambre sociale 4-1

N° RG 26/01308 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X4DR

Minute n° : 



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Mai 2026

Date de saisine : 21 Mai 2026

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F 24/00323 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU le 04 Février 2026



Appelante :

Madame [N] [W], représentant : Me Doris ASSOGBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286



Intimée :

Société [1]



 





ORDONNANCE





Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,



Assisté de [N] HEMERY, greffière, 



Par déclaration au greffe du 15 mai 2026, Mme [N] [W] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 4 février 2026 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée.



Par un avis du 27 mai 2026, Mme [W] a été invitée à faire des observations sur l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris.

Motifs

MOTIFS :

Selon la Cour de cassation (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979), la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile.

Selon l'article L. 311-1, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.

Aux termes de l'article R. 311-3 de ce code, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

Dans son arrêt précité, la Cour de cassation précise que ces dispositions, d'ordre public de portée générale, confèrent plénitude de juridiction aux cours d'appel, sur l'appel des jugements de leurs ressorts sauf disposition particulière et définissent par là-même une compétence exclusive des cours d'appel.

Or, l'article 77 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose qu'en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction.

Il y a donc lieu de relever d'office l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris dans le ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



Déclare la cour d'appel de Versailles territorialement incompétente au profit de la cour d'appel de Paris ;



Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris ;



Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction compétente ;



Rappelle que cette ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date.



 Le 16 juin 2026



La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES



Chambre sociale 4-1

N° RG 26/01308 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X4DR

Minute n° : 



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Mai 2026

Date de saisine : 21 Mai 2026

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F 24/00323 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU le 04 Février 2026



Appelante :

Madame [N] [W], représentant : Me Doris ASSOGBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286



Intimée :

Société [1]



 





ORDONNANCE





Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,



Assisté de [N] HEMERY, greffière, 



Par déclaration au greffe du 15 mai 2026, Mme [N] [W] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 4 février 2026 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée.



Par un avis du 27 mai 2026, Mme [W] a été invitée à faire des observations sur l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris.





MOTIFS :

Selon la Cour de cassation (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979), la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile.

Selon l'article L. 311-1, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.

Aux termes de l'article R. 311-3 de ce code, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

Dans son arrêt précité, la Cour de cassation précise que ces dispositions, d'ordre public de portée générale, confèrent plénitude de juridiction aux cours d'appel, sur l'appel des jugements de leurs ressorts sauf disposition particulière et définissent par là-même une compétence exclusive des cours d'appel.

Or, l'article 77 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose qu'en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction.

Il y a donc lieu de relever d'office l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris dans le ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes de Longjumeau. 



PAR CES MOTIFS:



Déclare la cour d'appel de Versailles territorialement incompétente au profit de la cour d'appel de Paris ;



Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris ;



Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction compétente ;



Rappelle que cette ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date.



 Le 16 juin 2026



La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L311-1, code de l'organisation judiciaire R311-3, code de procedure civile 82-1, code de procedure civile 75, code de procedure civile 77). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:35:01.319Z.