Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 16 juin 2026, n° 26/01308
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 26/01308 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X4DR Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 15 Mai 2026 Date de saisine : 21 Mai 2026 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° F 24/00323 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU le 04 Février 2026 Appelante : Madame [N] [W], représentant : Me Doris ASSOGBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286 Intimée : Société [1] ORDONNANCE Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de [N] HEMERY, greffière, Par déclaration au greffe du 15 mai 2026, Mme [N] [W] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 4 février 2026 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée. Par un avis du 27 mai 2026, Mme [W] a été invitée à faire des observations sur l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris.
Motifs
MOTIFS : Selon la Cour de cassation (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979), la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-1, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. Aux termes de l'article R. 311-3 de ce code, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. Dans son arrêt précité, la Cour de cassation précise que ces dispositions, d'ordre public de portée générale, confèrent plénitude de juridiction aux cours d'appel, sur l'appel des jugements de leurs ressorts sauf disposition particulière et définissent par là-même une compétence exclusive des cours d'appel. Or, l'article 77 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose qu'en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction. Il y a donc lieu de relever d'office l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris dans le ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes de Longjumeau.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Déclare la cour d'appel de Versailles territorialement incompétente au profit de la cour d'appel de Paris ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris ; Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction compétente ; Rappelle que cette ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date. Le 16 juin 2026 La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 26/01308 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X4DR Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 15 Mai 2026 Date de saisine : 21 Mai 2026 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° F 24/00323 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU le 04 Février 2026 Appelante : Madame [N] [W], représentant : Me Doris ASSOGBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286 Intimée : Société [1] ORDONNANCE Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de [N] HEMERY, greffière, Par déclaration au greffe du 15 mai 2026, Mme [N] [W] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 4 février 2026 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée. Par un avis du 27 mai 2026, Mme [W] a été invitée à faire des observations sur l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris. MOTIFS : Selon la Cour de cassation (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979), la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-1, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. Aux termes de l'article R. 311-3 de ce code, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. Dans son arrêt précité, la Cour de cassation précise que ces dispositions, d'ordre public de portée générale, confèrent plénitude de juridiction aux cours d'appel, sur l'appel des jugements de leurs ressorts sauf disposition particulière et définissent par là-même une compétence exclusive des cours d'appel. Or, l'article 77 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose qu'en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction. Il y a donc lieu de relever d'office l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris dans le ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes de Longjumeau. PAR CES MOTIFS: Déclare la cour d'appel de Versailles territorialement incompétente au profit de la cour d'appel de Paris ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris ; Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction compétente ; Rappelle que cette ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date. Le 16 juin 2026 La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L311-1, code de l'organisation judiciaire R311-3, code de procedure civile 82-1, code de procedure civile 75, code de procedure civile 77). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/01795
en commun : code de l'organisation judiciaire L311-1, code de l'organisation judiciaire R311-3, code de procedure civile 82-1, code de procedure civile 75, code de procedure civile 77
- 9 septembre 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/01793
en commun : code de l'organisation judiciaire L311-1, code de l'organisation judiciaire R311-3, code de procedure civile 82-1, code de procedure civile 75, code de procedure civile 77
- 16 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/07354
en commun : code de l'organisation judiciaire L311-1, code de l'organisation judiciaire R311-3, code de procedure civile 82-1, code de procedure civile 77
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en commun : code de l'organisation judiciaire L311-1, code de l'organisation judiciaire R311-3, code de procedure civile 77
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:35:01.319Z.